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27/06/2013 | FRANCE | N°11/09529

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 27 juin 2013, 11/09529


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 27 Juin 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09529



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG n° 09/15208









APPELANT

Monsieur [G] [W] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

as

sisté de Me Deny ROSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0453







INTIMEE

SA EUTELSAT

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 subs...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 27 Juin 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09529

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG n° 09/15208

APPELANT

Monsieur [G] [W] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Deny ROSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0453

INTIMEE

SA EUTELSAT

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Hubert RIBEREAU GAYON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller ayant participé au délibéré, par suite d'un empêchement du Président et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant proposition d'embauche du 2 avril 2001, Monsieur [G] [W]-[E] a été embauché à compter du 2 mai 2001 par la société EUTELSAT en qualité de Directeur Régional Moyen Orient et Asie, catégorie Cadre .

Le 28 mai 2001, Monsieur [G] [W]-[E] a été transféré à la société anonyme de droit français EUTELSAT SA à compter du 2 juillet 2001.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2009, M.[G] [W]-[E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Ce courrier était assorti d'une mise à pied conservatoire pour la durée de la procédure.

L'entretien s'est tenu le 25 septembre 2009 et, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 octobre 2009, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement, M. [G] [W]-[E] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris aux fins de statuer sur les demandes suivantes :

A titre principal:

- Ordonner la réintégration de Monsieur [G] [W] [E]

En conséquence condamner la société EUTELSAT SA à payer à Monsieur [G] [W]-[E] :

- la somme de 16.944,93 € par mois à compter du 4 octobre 2009 jusqu'à la date de réintégration effective au sein de la société EUTELSAT.

- un rappel de salaire durant la période de mise à pied du 15/09/2009 au 04/10/2009: 5.937,47 €,

- un rappel de salaire durant la période de mise à pied du 01 /10/2009 au 03/10/2009: 1.943,32 €

A titre subsidiaire, à défaut de réintégration :

Condamner la société EUTELSAT SA à payer a Monsieur [G] [W]-

[E]:

- Rappel de salaire: (mise à pied du 15 /09/ 2009 au 3/10/ 2009) 10.130,99 €

- Congés payés: 4.643,00 €

- Préavis contractuel (6 mois) 101.669,58 €

- Congés payés sur préavis : 10.166,95 €

- Indemnité conventionnelle de licenciement : 48.801,40 €

- Dommages et intérêts pour rupture abusive : 406.656,00 €

- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 101.669,58 €

- Article 700 CPC : 3.000,00 €

- Remise Solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, Certificat de travail

- Ordonner l'exécution provisoire,

- Dire et juger que les condamnations porteront intérêts à compter du 19 novembre 2009 date de la saisine du conseil des prud'hommes.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M.[G] [W] [E] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 mai 2011 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens. LA SA EUTELSAT a été déboutée de sa demande reconventionnelle.

Vu les conclusions en date du 23 mai 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. [G] [W]-[E] demande à la cour:

- d'infirmer purement et simplement dans toutes ses dispositions le jugement du 6 mai 2011 du conseil des Prud'hommes de Paris,

Statuant de nouveau,

I - A TITRE PRINCIPAL

- d'ordonner sa réintégration,

- de condamner la SA EUTELSAT à lui payer les sommes suivantes:

* 16.944,93 € par mois à compter du 4 octobre 2009 jusqu'à la date de réintégration effective au sein de la société EUTELSAT.

* 5.937,47 € à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied mise à pied du 15/09/2009 au 04/10/2009,

* 1.943,32 € à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied mise à pied du 01 /10/2009 au 03/10/2009,

A TITRE SUBSIDIAIRE, à défaut de réintégration

- de condamner la société EUTELSAT SA à lui payer les sommes suivantes:

* rappel de salaire : (mise à pied du 15 /09/ 2009 au 3/10/ 2009) 10.130,99 €

* Congés payés : 4.643,00 €

* Préavis contractuel 6 mois : 101.669,58 €

* Congés payés sur préavis: 10.166,95 €

* Indemnité conventionnelle de licenciement : 48.801,40 €

* Dommages et intérêts pour rupture abusive: 406.656,00 €

* Dommages et intérêts pour préjudice moral: 101.669,58 €

* Article 700 CPC : 4.000,00 €

M.[G] [W]-[E] demande également à la cour :

- d'ordonner la remise Solde de tout compte rectifié, attestation Pôle Emploi, Certificat de travail

- de dire et juger que les condamnations à l'encontre de la société EUTELSAT à son profit porteront intérêts à compter du 19 novembre 2009

date de la saisine du conseil des prud'hommes et seront capitalisées conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Vu les conclusions en date du 23 mai 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA EUTELSAT demande à la cour:

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de débouter M.[G] [W]-[E] de toutes ses demandes,

- de condamner M.[G] [W]-[E] aux dépens.

SUR CE :

Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :

"...Les explications que vous nous avez fournies ne nous ayant pas convaincus, nous vous

notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave :

Comme évoqué lors de notre entretien préalable, le 14 août 2009, nous avons reçu une lettre de Mademoiselle [K] (datée du 1 er août 2009), dans laquelle celle-ci dénonçait des faits particulièrement graves vous concernant.

Rappelons que Mademoiselle [K] occupe les fonctions d'assistante commerciale et, qu'à ce titre, elle est, notamment, amenée à travailler avec l'équipe régionale chargée du marché de la Scandinavie et de l'Asie, placée sous votre autorité.

Mademoiselle [K] indique dans son courrier qu'en février 2008, vous l'avez

contactée, alors que vous étiez en mission à Barcelone, afin qu'elle vous rejoigne sur le lieu de votre mission, alors que sa présence n'était nullement requise pour des motifs professionnels ; ce qu'elle a refusé.

Votre comportement a alors radicalement changé à l'endroit de Mademoiselle [K], celle-ci indiquant que vos rapports sont devenus « malveillants et insupportables » et Mademoiselle [K] d'ajouter : « Tout est critiqué, même les tâches les plus futiles doivent être effectuées instantanément sans prendre en considération les besoins réels et prioritaires des autres équipes dont je lui fais généralement part. Les emails anglais contredisent subtilement les dialogues danois oraux. Par ailleurs je me suis fait traiter de prostituée sous forme de plaisanterie en danois bien sûr ».

Mademoiselle [K] fait état de diverses situations qui témoignent d'une attitude inacceptable de votre part à son encontre.

Elle écrit :

« [G] -qui n'est pas mon supérieur hiérarchique, s'est invité trois mois après cet incident à mon entretien d'évaluation, afin de s'opposer à une appréciation annuelle bénéfique, souhaitant argumenter par le fait que je n'avais pas pu contourner le système du taux de change systématique de notre mode de remboursement de notes de frais online, cet « échec » de ma part lui aurait coûté un manque de 82 centimes (Responsable du Bureau des Voyages d'Eutelsat en est témoin. Je vous assure Monsieur [I] que j'osais espérer que Monsieur [W] se ressaisirait de ce type de comportement, or, il n'en fut rien, et je vous certifie que les 12 mois qui ont suivi furent un véritable enfer. Je peux vous donner quelques exemples tangibles, qui vous permettront peut-être de mieux concevoir la situation que j'ai sibie durant 18 mois :

En ce qui concerne les tâches superficielles que [G] [W] souhaite voir effectuer immédiatement sans prendre en considération les besoins réels & prioritaires des autres équipes, je vous donne quelques exemples brefs :

' Il arrive plusieurs fois par mois qu'il me tende plusieurs livres, que je dois photocopier en un ou plusieurs exemplaires, faire relier avec des spirales ou de la colle par le service reprographie. Je vous parle de livres, car il s'agit en général de plus de 100 pages format A4. I

' Il advient tout autant, qu'il me demande d'effectuer des photocopies et des scanners

d'articles divertissant parus dans un de ses nombreux journaux, que je dois reformater dans une taille plus lisible en photocopies, ainsi que scanner et lui envoyer par email.

' Tous les jeudis, je dois imprimer son agenda, sans faute sur 3 pages, avec 1 cm de marge en haut, en bas et sur les côtés. Si l'imprimante ne saisit pas cette information il me faut recommencer, question d'esthétique.

' Si [G] part en mission, je dois lui imprimer sa météo la veille de son départ avant 15.00, sans faute, même pour les pays tel que le Danemark.

' Naturellement [G] me soumet ses notes de Frais, cela fait partie de mes tâches

officieuses que j'ai toujours concédée d'effectuer. Or si une note de frais est remboursée mais qu'il n'est pas en possession de la photocopie papier, je dois interrompre mes tâches en cours afin de me rendre immédiatement à la Comptabilité afin de retrouver l'original dans les archives, et prendre la copie. Cela me prend généralement 45 minutes.

Je rappelle qu'il est parfaitement possible qu'il se rende simplement sur sa note de frais en se connectant sur son compte avec ses identifiants afin d'imprimer cette même copie, ce qui lui permettrait d'avoir ce qu'i souhaite dans l'immédiat.

' Si je ne reçois pas les post-il référence n°306459, je me fais outrager, verbalement En danois toujours. Car en effet il est arrivé plus d'une fois que notre fournisseur

bureautique soit à cours de stock de cette référence et nous en envoie d'autres. . (...)

' Il est arrivé, aussi, que [G] se rende dans mon bureau pendant que je suis en

communication téléphonique sur mon poste, et qu'il raccord avec sa main la ligne au milieu de ma conversation, sans excuses, afin qu'il n'ait pas à attendre.

' Dans le cadre de ses recherches sur des opportunités de contrats, [G] m'a demandé à ce que je retrouve sur internet des numéros de téléphone de grandes sociétés, les appeler afin d'extorquer les numéros de lignes directes de grands dirigeants, et les lui communiquer par email. L'avais dernière fois je lui avais rappelé que mon supérieur hiérarchique refusait qu'une assistante soit monopolisées pour de telles pratiques. La seule réponse de [G] fut « et il est où [T] maintenant ' il est en réunion alors fais ce que je te dis ». j'ai exécuté.

J'ai exécuté toutes ces fois, sans rien dire, depuis 18 mois, en espérant que son attitude redeviendrait normale. Or c'est une attitude qui devint réellement une habitude quotidienne.»

Nous regrettons bien vivement que Mademoiselle [K] ne nous ait pas fait part sans délai de votre attitude. Celle-ci nous indique cependant, dans le même courrier :

« Je ne me suis jamais confiée, en effet, car j'ai toujours considéré que dans le cadre d'un travail d'équipe, tout le monde doit faire un effort pour que l'ambiance demeure supportable pour les autres. J'ai donc espéré que son attitude s'estomperait. Or, je suis dans l'obligation d'admettre que [G] ne partage pas nos valeurs, je suis vraiment à bout de forces. Je ne dors plus depuis longtemps, je me rends au travail avec un mal au ventre et maux de tête violents, je n'ai plus d'appétit à cause de cette accumulation de différents types de harcèlement Pourtant, sachez que j'aime beaucoup mon travail et je suis fière de travailler pour Eutelsat, les collègues ont toujours été gentils et corrects, dans une ambiance cordiale. Croyez bien que je suis désolée de vous mêler à cela. Mais malgré le fait que je pensais être résistante et que son attitude étonnante ne m'atteindrait jamais, en effet, malgré ma patience, je suis humaine et apparemment j'ai des limites qui sont en train d'être dépassées, ce qui m'empêche d'être à 100% opérationnelle au travail.

Afin de me remettre au mieux de cette longue expérience, je me suis éclipsée loin, 5 mois Sans solde. »

Votre comportement à l'égard de Mademoiselle [K] est inacceptable et ne saurait être justifié par les qualités professionnelles qui pourraient vous être reconnues par ailleurs.

Ce comportement ne permet pas votre maintien dans l'entreprise, y compris le temps d'un préavis. Nous sommes donc contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour faute grave.

Votre mise à pied, à compter du 15 septembre 2009, ne vous sera pas rémunérée.

Votre solde de tout compte, votre attestation Assedic et votre certificat de travail vous seront adressés dans les tous prochains jours.

En outre, nous vous remercions de nous restituer, au plus tard le 9 octobre 2009, en prenant contact avec le service Administration du Personnel, l'ensemble des documents, notes, matériels et équipements qui ont été mis à votre disposition pour l'exécution de votre contrat de travail (téléphone portable, smartphone, ordinateur portable et le matériel informatique).

Enfin, nous tenons à vous informer qu'en application de l'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, vous pouvez conserver, suite à la rupture de votre contrat de travail et sous certaines conditions, vos couvertures « frais de santé » et « prévoyance » pendant neuf mois maximum. Vous trouverez ci-joint. les documents spécifiques y afférents. Vous disposez d'un délai de dix jours à compter de la fin de votre contrat de travail pour renoncer par écrit au maintien de cette garantie..."

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est ainsi situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de M.[W] [E] même pendant la durée du préavis ;

Considérant que le licenciement de M.[W] [E] pour faute grave est motivé par son comportement à l'égard de Madame [K]; que la lettre de licenciement vise expressément plusieurs extraits de la plainte de la salarié adressée à son employeur le 1er août 2009 ; qu'au nombre des comportements reprochés tendant à caractériser un harcèlement moral, il est relaté des faits dont a été témoin un tiers, en l'occurrence,M. [O] [U] qui atteste en ces termes : " je confirme avoir été surpris par l'attitude de [G] [W] [E] essayant de s'ingérer dans l'évaluation annuelle de [H] [K] en 2008, alors qu'il n'y avait aucun rapport hiérarchique entre [G] [W] [E] et [H] [K].

Je me suis fermement opposé à cette demande d'évaluer [H] et ai demandé d'avoir un retour (le cas échéant) pour qu'il puisse être pris en compte dans le processus d'évaluation.

[G] [W] [E] a refusé et n'a fourni aucun commentaire.

Je me suis interrogé sur les raisons de tant d'insistance de [G] [W] [E] d'engager ce processus ou de s'y impliquer; et maintenant je comprends mieux la raison d'une telle demande.

Juste avant la nouvelle année 2011, j'ai contacté [H] pour les voeux et nous avons discuté de ce qui s'est passé avec [G] [W] [E]. Elle a confirmé ce qui s'est passé et m'a dit qu'aujourd'hui encore, elle était effrayée de marcher dans les rues du Danemark...";

Considérant que si les développements relatifs aux comportements à connotation sexuelle de l'appelant à l'égard de Mlle [K] peuvent prêter à conjecture, il est cependant établi que le seul comportement de M. [W] [E] tendant à interférer, sans motif légitime et de façon inappropriée, dans le processus d'évaluation de Madame [K] constitue, à tout le moins, un comportement inacceptable expressément visé comme tel dans la lettre de licenciement;

Que ce comportement, qui n'est pas de surcroît contesté par l'appelant et dont il est attesté par le supérieur hiérarchique de Madame [K], présente le caractère de faute grave et ce ,d'autant plus , que l'appelant aurait dû s'abstenir de toute tentative d'immixtion dans le processus d'évaluation de la salariée, dans un sens négatif, dés lors qu'il ne conteste pas avoir tenté d'avoir des relations personnelles avec celle-ci , notamment en lui demandant de venir le rejoindre en week end à Barcelone sans motif professionnel;

Considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] GROONDRUP-[E] de l'ensemble de ses demandes afférentes au licenciement ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie concerve la charge de ses frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [G] [W]-[E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/09529
Date de la décision : 27/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/09529 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;11.09529 ?
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