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27/06/2013 | FRANCE | N°11/04627

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 27 juin 2013, 11/04627


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 27 JUIN 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04627



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mars 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS 7ème CHAMBRE - - RG n° 2010012401





APPELANTE



SARL LITEYEAR

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]>


Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE en la personne de Me Luca DE MARIA, (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)



Assistée de Me Marc HELLENBRAND ( avocat au barreau de Thionville...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 27 JUIN 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04627

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mars 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS 7ème CHAMBRE - - RG n° 2010012401

APPELANTE

SARL LITEYEAR

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE en la personne de Me Luca DE MARIA, (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)

Assistée de Me Marc HELLENBRAND ( avocat au barreau de Thionville, 57)

INTIMÉE

SOCIETE POWEO DIRECT ENERGIE venant aux droits de la SA DIRECT ENERGIE

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, en la personne de Me Véronique DE LA TAILLE (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)

Assistée de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, en la personne de Me Emilie TRONCIN (avocats au barreau de PARIS, toque : C0234)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La société Direct Energie, devenue depuis la société Powéo Direct Energie, a conclu, le 10 juin 2008, avec la société Liteyear un contrat de courtage en vertu duquel cette dernière devait commercialiser les offres de fourniture d'électricité de la société Energie par démarchage à domicile. Le 19 mai 2009, les deux sociétés ont conclu un nouveau contrat incluant la commercialisation des offres de fourniture de gaz.

À la suite de problèmes rencontrés avec certains de ses courtiers, la société Direct Energie, par lettre du 1er juin 2009, a demandé à la société Liteyear de lui fournir les attestations des déclarations à l'embauche de ses agents commerciaux, ainsi que ses déclarations sociales et fiscales.

Après une relance adressée le 8 septembre 2009, la société Liteyear a répondu à cette demande le 14 octobre 2009 par l'intermédiaire de son comptable qui a indiqué qu'elle avait procédé à toutes les déclarations sociales et fiscales imposées par la législation.

Le 18 décembre 2009, la société Direct Energie, indiquant ne pas avoir reçu de réponse à ses demandes, a adressé à la société Liteyear une lettre de résiliation à effet à quinze jours, en application des dispositions des articles 3.1 et 17.3 du contrat.

Par acte du 9 février 2010, la société Liteyear a assigné la société Direct Energie devant le tribunal de commerce de Paris afin qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat de courtage.

Par jugement prononcé le 2 mars 2011, le tribunal de commerce de Paris a:

débouté la SARL Liteyear et SA Direct Energie de l'ensemble de leurs demandes.

Vu l'appel interjeté le 10 mars 2011 par la SARL Liteyear contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 avril 2012 par la société Liteyear par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- dire et juger l'appel recevable et bien fondé,

En conséquence,

- infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 2 mars 2011 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- débouter la société Direct Energie de toutes ses conclusions, fins et prétentions ainsi que de sa demande reconventionnelle.

- dire et juger la résiliation du contrat de courtage émanant de la Sa Direct Energie en date du 18 décembre 2009 abusive et non fondée.

En conséquence,

- condamner la SA Direct Energie à payer à la SARL Liteyear la somme de 1.100.000 euros de dommages et intérêts majorés des intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2010, subsidiairement à compter du présent acte, à titre infiniment subsidiaire à compter du jugement à intervenir.

La société Liteyear conteste avoir commis un manquement contractuel.

Elle fait valoir que la résiliation immédiate prévue par le contrat ne peut être mise en 'uvre que dans le cas de la commission d'un manquement dans l'exécution du contrat et ne saurait trouver sa source dans un comportement postérieur, comme l'a retenu le tribunal.

Elle ajoute que la société Direct Energie a fait preuve de légèreté compte tenu des enjeux économiques qui les liaient, et lui reproche d'avoir rompu le contrat pour un motif fallacieux, sans préavis.

Elle rappelle que le contrat de courtage, étant un contrat à durée déterminée, il ne peut être résilié unilatéralement que pour des cas expressément prévus par celui-ci. À ce sujet, elle fait valoir qu'aucune des causes invoquées par la société Direct Energie ne visent des obligations prévues au contrat. Elle précise, en outre, qu'elle n'a jamais été poursuivie pour infraction à la législation sur les déclarations nominatives à l'embauche.

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 mars 2013 par la société Poweo Direct Energie venant aux droits de la société Direct Energie par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Liteyear de l'ensemble de ses demandes, l'infirmer pour le surplus.

- dire et juger que la résiliation du contrat du fait de la société Liteyear a privé la société Direct Energie de la force de vente d'un distributeur.

- dire et juger que la résiliation du contrat du fait de la société Liteyear est à l'origine d'une perte de chance d'acquérir de nouveaux clients et de développer des bénéfices.

En conséquence,

- condamner la société Liteyear au paiement de la somme de 614.606, 40€ à la société Direct Energie à titre de dommages et intérêts.

- réformer le jugement en ce qu'il a laissé à la charge de la société Direct Energie les frais non compris dans les dépens engagés par elle lors de la première instance.

- condamner la société Liteyear au paiement de la somme de 10 000€ à la société Direct Energie au titre de l'article 700 du CPC.

La société Direct Energie soutient que la société Liteyear avait l'obligation conventionnelle de lui justifier qu'elle avait bien respecté les dispositions impératives du code du travail relatives à la lutte contre le travail dissimulé. Elle rappelle à ce sujet que la loi oblige tout employeur à procéder à des déclarations sociales et fiscales sous peine de caractérisation du délit de travail dissimulé, délit dont le signataire d'un contrat de prestation de service peut être complice s'il n'a pas vérifié l'existence de ses déclarations.

Elle ajoute que le contrat obligeait la société Liteyear à procéder aux déclarations sociales et fiscales et à en justifier auprès de sa mandante sous peine de résiliation du contrat et que le défaut de réponse de la société Liteyear démontrait suffisamment qu'elle était dans l'incapacité de justifier du respect de l'obligation.

La société Direct Energie fait valoir qu'elle était fondée à résilier le contrat sur le fondement des articles 3.1 et 17.3, dans la mesure où elle a constaté la défaillance de la société Liteyear à justifier de l'accomplissement de ses obligations contractuelles et qu'elle n'a commis aucun abus de droit.

La société Direct Energie prétend aussi qu'elle est bien fondée à demander l'indemnisation du préjudice lié à la perte d'un de ses distributeurs alors qu'elle était dans un moment stratégique de son développement.

Elle soutient en ce sens que la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Liteyear l'a privée de sa force de vente jusqu'au 19 mai 2010, soit pendant une période primordiale pour elle en terme d'accroissement qualitatif de ses parts de marché, et l'a donc privée corrélativement de la marge qu'elle aurait développée sur les clients acquis grâce à l'intervention de la société Liteyear.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le caractère fondé de la rupture

La lettre de rupture adressée par la société Direct Energie à la société Liteyear le 18 décembre 2009 énonce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 17.3 du contrat. Ce courrier précise que la société Liteyear n'a pas adressé les documents qui lui avaient été réclamés les 1er juin et 8 septembre 2009, soit l'« attestation de fourniture de déclarations sociales (à demander à l'URSSAF) » et l'« attestation sur l'honneur relative aux déclarations fiscales et le cas échéant, à l'emploi des salariés de la société Liteyear ».

L'article 17.3 du contrat stipulait « Dans l'hypothèse d'un manquement par l'une des parties à une ou plusieurs obligations lui incombant au titre du contrat, ce dernier pourra être résilié de plein droit à la diligence de la partie lésée, si la partie auteur du manquement n'a pas dans les quinze jours de la notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant le manquement, pris toute disposition pour remédier à la situation litigieuse et que cette situation continue d'exister à cette date, sans préjudice des dommages et intérêts que la partie lésée pourrait réclamer. ».

À la suite de la lettre du 8 septembre 2009, la société Liteyear avait fait répondre par son comptable, le cabinet [U], le 14 octobre suivant que « (') la société Liteyear a fait toutes ses déclarations fiscales, telles que les TVA et acomptes sur l'IS, ainsi que les déclarations sociales aux dates échéants pour l'année 2009.

D'autre part, nous attestons sur l'honneur que la société Liteyear, en son gérant M. G. [W], emploie environ une cinquantaine de personne pour son activité, tout en sachant bien entendu que ce sont des VRP et des VDI. ».

La société Direct Energie soutient qu'elle n'a pas reçu cette réponse, dont il n'est pas contesté qu'elle a été adressée par lettre simple.

Par une lettre du 13 janvier 2010, le gérant de la société Liteyear a indiqué à la société Direct Energie « J'apprends la notification sans délai de résiliation du contrat de courtage qui nous lie. Celle-ci me paraît abusive en l'absence de tout préavis d'autant que les documents sollicités vous ont été communiqués en amont de la notification de résiliation en date du 14/10/2009 (Cf. pièce jointe au courrier). En conséquence, je vous remercie de revoir votre position qui, elle, génère en l'état un préjudice énorme me concernant. (...) ».

La société Direct Energie rappelle à juste titre et sans être contredite sur ce point par la société Liteyear, que tout employeur est tenu par la loi de procéder à des déclarations sociales et fiscales sous peine de caractérisation du délit de travail dissimulé, délit dont le signataire d'un contrat de prestation de service peut être complice s'il n'a pas vérifié l'existence de ces déclarations. Il est, ainsi qu'elle l'expose, prévu par l'article D.8222-5 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la résiliation, que « La personne qui contracte (...) est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :

1° Dans tous les cas, les documents suivants :

a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;

b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° ».

À ce sujet, le contrat des parties précisait à son article 3.1, 2° paragraphe, que « (') Le courtier déclare avoir procédé pour chacun des commerciaux travaillant pour son compte, à la déclaration unique à l'embauche, dans les conditions définies aux articles L. 1221-10 et R. 1221-16 du code du travail. Le non respect par le courtier de ces déclarations préalables entraînera automatiquement la résiliation du contrat sans formalité supplémentaires ».

Cependant, outre que cette disposition contractuelle n'est pas invoquée dans la lettre de résiliation du contrat, elle n'aurait toutefois, en tant que telle, pas vocation à s'appliquer en l'espèce, puisqu'il n'est nullement reproché à la société Liteyear de ne pas avoir respecté son obligation de procéder à la déclaration unique à l'embauche, mais seulement de ne pas avoir justifié qu'elle avait bien respecté cette prescription.

La société Liteyear oppose que l'application de l'article 17.3, invoquée par la lettre de résiliation, est restreinte à l'hypothèse d'un manquement à une ou plusieurs obligations contractuelles. Elle fait valoir que les obligations qui lui incombaient au titre du contrat sont celles qui sont définies à l'article 6 qui ne lui imposait pas de communiquer les pièces demandées.

Comme le précise la société Direct Energie, les contrats obligent non seulement à ce qui y est expressément prévu mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi. Toutefois, le défaut de respect de cette obligation générale énoncée par l'article 1134 du code civil est une cause de résiliation judiciaire des conventions, mais nullement une cause de résiliation de plein droit qui constitue une exception au principe de force obligatoire des contrats. Il en va de même de la charge pour celui qui se prétend libéré d'une obligation de démontrer qu'il l'a effectivement exécutée, prévue par l'article 1315 du code civil. Il convient à ce sujet de relever que la société Direct Energie précise dans ses conclusions que l'article 1184 du code civil qui prévoit la résiliation immédiate du contrat sous le contrôle du juge « est étranger au présent litige car il ne concerne pas les contrats dans lesquels aucune condition résolutoire n'est prévue ».

Ainsi, il incombe bien à une partie à un contrat de démontrer à son cocontractant, qui lui demande d'en justifier, qu'elle a bien respecté les obligations qui lui sont imposées, notamment, par le droit du travail. Toutefois, si la carence à rapporter cette preuve peut justifier la résiliation judiciaire du contrat, elle ne peut légitimer une résiliation de plein droit pour violation des dispositions contractuelles si le contrat ne précise pas que le défaut de communication de la preuve du respect des obligations légales et règlementaire est une cause de résiliation immédiate.

Par conséquent, la société Direct Energie ne saurait légitimer la résiliation prononcée par elle que par une violation des obligations contractuelles. Or, ainsi que le soutient à juste titre la société Liteyear, aucune disposition ne lui imposait de communiquer les documents demandés par la lettre du 14 septembre 2009.

C'est donc à tort que la société Direct Energie a prononcé la résiliation du contrat par lettre du 18 décembre 2009 et elle doit, dans ces circonstances, réparation à la société Liteyear du préjudice que lui a causé cette faute. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions

Sur le préjudice subi par la société Liteyear

La société Liteyear fait valoir que la rupture lui a causé un préjudice équivalent à la perte d'une année de chiffre d'affaires qu'elle évalue à 863 643 euros, somme arrêtée à la fin du mois de novembre 2008. Elle ajoute à ce montant le chiffre d'affaires qu'elle aurait pu réaliser pendant le mois de décembre et celui résultant des conséquences sociales qui engendreront pour elle un surcoût économique et chiffre l'ensemble de son préjudice à la somme de 1 100 000 euros.

Le contrat signé par les parties le 15 mai 2009 prévoyait en son article 16 qu'il était conclu pour une période d'essai de quatre mois au terme de laquelle il était réputé conclu pour une première période d'une année (12 mois) à compter de sa date de prise d'effet. La rupture du 18 décembre, effective au 30 décembre 2009 a donc privé la société Liteyear des bénéfices qu'elle devait tirer du contrat jusqu'au mois de mai 2010. Il ressort des pièces produites que son chiffre d'affaires réalisé avec la société Direct Energie a été pour les années 2008 et 2009 respectivement de 407 245 euros et de 868 683,34 euros, soit, en moyenne annuelle, 637 964,17 euros et que cette activité représentait la quasi totalité de son chiffre d'affaires. Sur ce dernier point, la société Direct Energie ne peut lui reprocher de ne pas avoir davantage diversifié ses activités puisque le contrat lui imposait une clause de non-concurrence. Toutefois, le préjudice subi par la société Liteyear ne saurait être égal au chiffre d'affaires perdu pendant la durée restant à courir du contrat. En effet, dans la mesure où elle n'a pas exécuté les prestations qu'elle aurait dû réaliser, son préjudice ne peut être que de la marge brute dont elle aurait bénéficié pendant les quatre mois et demi qui ont séparé la fin du contrat (30 décembre 2009) de l'échéance prévue (15 mai 2010). Au regard des pièces comptables produites, la marge brute résultant de l'activité en cause peut être fixée à 75 %. Dès lors le préjudice subi par la société Liteyear doit être chiffré à 179 427, 35 euros ([637 964,17 / 12 X 4,5 ] X 75 %).

Par ailleurs, la société Liteyear ne démontre pas les frais sociaux que lui ont causé les licenciements auxquels elle indique avoir procédé, ni qu'elle n'aurait pas réussi, du fait du contrat perdu, à conserver une activité.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice subi par la société appelante est de 179 427,35 euros et la société Direct Energie doit être condamnée à lui verser cette somme.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Liteyear l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits et la société Direct Energie sera condamnée à lui verser 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 2 mars 2011 par le tribunal de commerce de Paris ;

Statuant à nouveau

CONDAMNE la société Powéo Direct Energie, venant aux droits de la société Direct Energie, à payer à la société Liteyear la somme de 179 427,35 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat conclu entre elles ;

CONDAMNE la société Powéo Direct Energie, venant aux droits de la société Direct Energie, à verser à la société Liteyear la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraire des parties ;

CONDAMNE la société Powéo Direct Energie, venant aux droits de la société Direct Energie, aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

E.DAMAREY C.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/04627
Date de la décision : 27/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°11/04627 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;11.04627 ?
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