La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2013 | FRANCE | N°12/01257

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 26 juin 2013, 12/01257


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9





ARRÊT DU 26 Juin 2013



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01257



Décision déférée à la cour : RENVOI APRES CASSATION - arrêt rendu par la cour de Cassation le 18 janvier 2012 à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 9 février 2010 suite au jugement rendu le 10 décembre 2007 par le conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE - section

encadrement - RG n°07/00095





APPELANTES

Madame [K] [R]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Mme [I] [P] (déléguée synd...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 26 Juin 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01257

Décision déférée à la cour : RENVOI APRES CASSATION - arrêt rendu par la cour de Cassation le 18 janvier 2012 à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 9 février 2010 suite au jugement rendu le 10 décembre 2007 par le conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE - section encadrement - RG n°07/00095

APPELANTES

Madame [K] [R]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Mme [I] [P] (déléguée syndical ouvrier dûment mandatée)

UL CGT CHATOU

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [Y] [J] (délégué syndical ouvrier dûment mandaté)

INTIMÉE

S.A.S. PUM PLASTIQUES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 10 décembre 2007, le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie a débouté de toutes ses demandes Mme [K] [R] et l'a condamnée à payer à la SA PUM PLASTIQUES la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt du 9 février 2010, la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions sur la clause de non-concurrence

- et, statuant à nouveau sur cette demande, condamné la SA PUM PLASTIQUES à régler à Mme [K] [R] la somme de 13 717 € à titre d'indemnité de non-concurrence ainsi que celle de 1 371,70 € de congés payés afférents avec intérêts au taux légal partant du 1er octobre 2007 et capitalisation

- ordonné la remise par la SA PUM PLASTIQUES à Mme [K] [R] d'un bulletin de paie conforme

- débouté les parties de leurs plus amples demandes

- condamné la SA PUM PLASTIQUES à payer à Mme [K] [R] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SA PUM PLASTIQUES aux dépens.

Sur pourvoi de Mme [K] [R] et de l'union locale CGT de Chatou, par arrêt du 18 janvier 2012, la cour de cassation a censuré l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles sauf en ce qu'il a condamné la SA PUM PLASTIQUES à verser à Mme [K] [R] une indemnité de non-concurrence ainsi que les congés payés afférents avec intérêts au taux légal capitalisés, et renvoyé sur ces autres points la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Suivant une déclaration reçue au greffe le 2 février 2012, Mme [K] [R] et l'union locale CGT de Chatou ont saisi la cour d'appel de Paris comme cour de renvoi dans le respect du délai de quatre mois en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 22 mai 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, il est sollicité de la cour par :

1/ Mme [K] [R] :

- l'infirmation du jugement déféré et statuant à nouveau,

. à titre principal :

- de résilier son contrat de travail aux torts de la SA PUM PLASTIQUES avec effet au 10 mai 2007 et devant s'analyser comme un licenciement nul pour harcèlement moral ;

- et en conséquence :

d'ordonner sa réintégration dans son emploi de responsable d'agence et «dans son salaire tel qu'il aurait dû être (sans l'existence d'une discrimination salariale résultant du harcèlement) au jour de son licenciement», avec la délivrance des fiches de paie, réactualisation de son salaire à la somme de 4 509,40 € bruts mensuels en 2013 et le paiement du salaire net en résultant, sous astreinte de 250 € par jour de retard partant de l'arrêt à intervenir ;

de condamner la SA PUM PLASTIQUES à lui payer une provision de 240 000 € sur salaire net, 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que 30 000 € d'indemnité pour non-respect du contrat de travail et comportement vexatoire ;

- subsidiairement :

. de juger que «le licenciement prononcé le 10 mai 2007 repose en réalité sur une cause économique, de sorte que le licenciement disciplinaire est nul» ;

. et en conséquence :

d'ordonner sa réintégration aux conditions précédemment exposées ;

de condamner la SA PUM PLASTIQUES à lui payer une provision de 240 000 € sur salaire net, 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour «fraude au licenciement économique», 5 000 € d'indemnité pour non-respect de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel, 10 000 € d'indemnité pour violation de la priorité de réembauche et 20 000 € d'indemnité pour défaut de proposition de la convention de reclassement personnalisé ;

- très subsidiairement :

. de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement notifié le 10 mai 2007 ;

. et en conséquence, de condamner la SA PUM PLASTIQUES à lui verser les sommes suivantes :

11 668,14 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 1 166,81 € bruts de congés payés afférents ;

51 534,28 € nets d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

200 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;

- en tout état de cause :

. de condamner la SA PUM PLASTIQUES à lui régler les sommes suivantes :

2 937,28 € bruts de rappel de salaires depuis 2004 et 293,73 € bruts d'incidence congés payés ;

49 541,54 € bruts de rappel de primes PSER (1995/2007) et 4 954,15 € bruts de congés payés afférents ;

15 000 € de dommages-intérêts pour discrimination salariale ;

5 000 € d'indemnité pour délivrance d'une attestation ASSEDIC ne lui ayant pas permis de faire valoir ses droits immédiatement ;

3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

. d'ordonner en fonction des condamnations intervenues la remise des documents sociaux (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail, bulletins de paie) conformes au présent arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

. de dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation.

2/ L'union locale CGT de Chatou, la condamnation de la SA PUM PLASTIQUES à lui payer les sommes indemnitaires de :

- 5 000 € en réparation du préjudice subi par la collectivité des salariés du fait de la discrimination salariale et du harcèlement moral ;

- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Mme [K] [R] a été initialement recrutée par la SA PUM PLASTIQUES en qualité d'agent administratif à compter du 16 octobre 1980 au niveau II - échelon 2 - indice 180 avec le statut d'employé.

Mme [K] [R] a ultérieurement conclu avec la SA PUM PLASTIQUES un contrat de travail de VRP exclusif ayant pris effet le 1er janvier 1990 et moyennant une rémunération brute forfaitaire de 104 000 francs annuels sur 13 mois avec une prime conventionnelle d'ancienneté.

Au plan professionnel, Mme [K] [R] a été finalement promue responsable d'agence à compter du 1er avril 1995 au niveau V-échelon 1-coefficient 305 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne, sa rémunération de base étant portée à 153 920 francs bruts annuels ou 170 000 francs prime d'ancienneté comprise.

Elle a ainsi accédé au statut de cadre, en charge de la direction de l'agence de [Localité 4] (Yvelines) nouvellement créée.

Le 12 avril 2007, Mme [K] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie de demandes dont celle aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SA PUM PLASTIQUES pour modification unilatérale de son contrat de travail.

La SA PUM PLASTIQUES l'a alors convoquée par lettre du 24 avril 2007 à un entretien préalable fixé le 4 mai avec mise à pied conservatoire, à l'issue duquel il lui a été notifié le 10 mai 2007 son licenciement pour faute grave reposant sur les griefs suivants :

- refus d'utiliser le nouvel outil informatique mobile SIMO malgré plusieurs relances les 16 janvier, 23 janvier, 29 janvier et 6 février 2007 ;

- refus de visiter la clientèle de l'entreprise et de rechercher de nouveaux prospects.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme [K] [R] percevait un salaire de base de 2 830 € bruts mensuels correspondant à un emploi de responsable d'agence, classification cadre-niveau II, et se voyant appliquer un forfait de 218 jours annuels travaillés.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Au soutien de cette demande - résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts exclusifs de l'employeur et devant produire les effets d'un licenciement nul au 10 mai 2007-, Mme [K] [R] se considère avoir été victime de harcèlement moral de la part de l'intimée qui lui a supprimé la prime PSER (Prime Spécifique Efforts Et Résultats) à compter de 1995, l'a privée de toute revalorisation salariale depuis 2004 - salaire de base resté bloqué à 2 830 € bruts mensuels -, a tenté en février 2004 de la rétrograder à un poste de technico-commercial ou d'assistante dans des régions éloignées, a délibérément retardé pendant 6 mois (août 2006/février 2007) le remplacement de son agent de vente qui avait démissionné, a transformé en décembre 2006 l'agence de [Localité 4] en un simple dépôt entrainant une baisse des effectifs et une sensible modification de ses responsabilités- étant passée de fait des fonctions de chef d'agence à celles moins importantes de responsable de dépôt avec désormais la charge de la totalité du fichier clients (fichier responsable d'agence et fichier technico-commercial) -, lui a fait subir des vexations («modification du contrat par la remise de l'outil SIMO avec fichier clients total par voie d'huissier et exclusion des réunions de Responsable d'Agence»), et qui a exigé d'elle la remise des registres de l'agence de [Localité 4] (personnel, sécurité, inspection du travail) ce qui l'a placée sans raison «dans une situation illégale l'empêchant de remplir son devoir en cas de contrôle».

En réponse, la SA PUM PLASTIQUES conteste qu'il y ait eu une modification unilatérale du contrat de travail de Mme [K] [R] (mêmes fonctions et qualification, rémunération inchangée, agence toujours existante avec le personnel adéquat), rappelle que son salaire a régulièrement progressé entre 2001 et 2007, précise que la «prime» PSER est accordée en fonction des bons résultats commerciaux attendus de la part des salariés concernés et n'a ainsi aucun caractère obligatoire, constate que les pièces médicales de l'appelante faisant état d'un syndrome anxio-dépressif émanent de son médecin traitant plus de 18 mois après la notification du licenciement, et insiste sur le fait que la prospection ainsi que le démarchage de clients rentrent dans les fonctions de responsable d'agence pour lesquelles cette salariée était normalement rémunérée.

Sur la «prime» PSER, il sera rappelé qu'elle est fonction des résultats obtenus par chaque salarié y étant éligible et qu'en raison de son montant variable d'une année sur l'autre, sans aucune fixité, il s'agit davantage d'une simple gratification aléatoire non créatrice d'obligation pour l'intimée qui la verse ou pas de manière discrétionnaire, de sorte que c'est à tort que Mme [K] [R] prétend que sa suppression n'est qu'«une mesure de rétorsion visant à (la) punir d'avoir mis le doigt sur les problèmes économiques de l'agence» (ses conclusions, page 12).

Sur la revalorisation salariale, l'intimée justifie (ses pièces 45 à 51) que le salaire contractuel brut de base de Mme [K] [R] a toujours été supérieur aux minima conventionnels, étant observé que si effectivement la rémunération de base de cette dernière n'a pas été augmentée à compter de l'année 2004 (2 830 € mensuels bruts sur 13 mois), comme le rappelle à bon droit l'employeur, il n'existe aucune disposition qui lui imposerait une augmentation chaque année dès lors que la convention collective est sur ce point respectée.

Sur la «tentative de rétrogradation» en février 2004, la proposition faite à Mme [K] [R] en février 2004, si elle donnait son accord préalable, consistait à l'affecter sur un poste de technico commercial dans le réseau ou d'assistante du responsable des clients nationaux, ce qu'elle a refusé par un courrier du 2 mars 2007 et qui n'a donné lieu de la part de l'employeur à aucune relance visant à forcer son consentement.

Sur le remplacement de l'agent de vente démissionnaire (Mme [E]) affecté à l'agence de [Localité 4] dont Mme [K] [R] avait la responsabilité, il apparait utile de se reporter à la lettre de démission de l'intéressée du 30 août 2006 («J'ai été mutée récemment à l'agence de [Localité 4] suite à mon déménagement. Malheureusement je ne m'accomplie pas dans cette agence et ne me sent pas à mon aise», pièce 6a de l'appelante), comme il n'est pas permis a priori de voir dans le délai pour lui trouver un remplaçant - en février 2004 - une intention maligne de l'employeur qui n'aurait eu de cesse de la mettre en «grande difficulté», ce qui relève de pures supputations sans le moindre fondement sérieux.

Sur la transformation en décembre 2006 de l'agence de [Localité 4] en un dépôt et la «modification» des attributions de Mme [K] [R], transformation non contestée par l'employeur dans ses écritures (page 18) tout en considérant qu'il ne s'agissait en définitive que d'un simple changement de dénomination sans réelle portée, il est permis d'observer, contrairement à ce que prétend l'appelante, que cela n'a eu aucune incidence sur ses responsabilités de chef d'agence - qualification professionnelle inchangée - avec les mêmes fonctions sur le terrain sans aucun déclassement et une rémunération maintenue dans l'ensemble de ses composantes.

Sur les «vexations», si Mme [K] [R] invoque dans ses conclusions (page 20) un «comportement extrêmement vexatoire» de la part de l'intimée qui se serait permise une «modification (de son) contrat par la remise de l'outil SIMO avec fichier clients total par voie d'huissier et exclusion des réunions de Responsable d'Agence ' dans le but (de l') obliger à accepter la modification unilatérale de son contrat», il convient de rappeler que l'outil informatique SIMO mis en service au sein de l'entreprise à compter de janvier 2006 vise à assurer un meilleur suivi des clients en permettant aux commerciaux depuis leur ordinateur portable PC d'avoir en permanence un accès à l'ensemble des données de l'ordinateur central, qu'il n'apparait pas ainsi anormal que ce type d'outil soit destiné non seulement aux vendeurs mais encore à l'ensemble des salariés composant la force commerciale en ce y compris les responsables d'agences eux-mêmes, que contrairement encore à ce qu'affirme l'appelante il n'y a eu sur ce point aucune modification de son contrat de travail, que l'acte d'huissier du 6 février 2006 est un procès-verbal de constat aux termes duquel il est seulement demandé par l'employeur de vérifier le parfait état du PC portable avant sa remise à la salariée qui se fera présenter à cet effet un bon de livraison à signer, et qui ne caractérise en rien le fait qu'elle aurait été écartée des réunions de chefs d'agence.

Sur la remise à l'employeur des registres de l'agence de [Localité 4], on ne voit pas en quoi il pourrait être reproché à l'employeur une rétention injustifiée à seule fin de mettre en difficulté Mme [K] [R] qui évoque sans plus de pertinence une opération de réquisition dont elle aurait été la victime.

L'article L.1154-1 du code du travail dispose que le salarié «établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement (et qu') au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement».

Si Mme [K] [R], parmi les griefs allégués contre la SARL PUM PLASTIQUES, n'établit la matérialité que de ceux portant sur l'absence de revalorisation de son salaire de base depuis l'année 2004 et la transformation en décembre 2006 de l'agence de [Localité 4] en un dépôt, griefs pouvant présumer une pratique de harcèlement moral dont elle aurait été la victime, la cour relève que l'employeur, comme précédemment exposé, sur le premier grief, rappelle non sans pertinence l'avoir rémunérée au-delà des minima conventionnels sans être tenu par principe à une revalorisation périodique et, sur le second, répond avec justesse que la transformation de ladite agence en un dépôt s'est inscrite dans le cadre d'une réorganisation interne sans qu'il en soit résulté objectivement une modification des fonctions exercées par l'appelante qui est restée chef d'agence avec les mêmes prérogatives.

Concernant ces mêmes deux griefs retenus par la cour, dès lors que la SA PUM PLASTIQUES est en mesure de démontrer avoir eu un comportement décisionnel objectif et étranger à tout harcèlement au sens du texte précité, Mme [K] [R] est mal fondée dans sa demande de résiliation judiciaire alors qu'elle ne peut en définitive se prévaloir que d'un certificat médical (sa pièce 20) apparaissant insuffisant puisque non corroboré par d'autres éléments matériels.

Mme [K] [R] ne pouvant en définitive se prévaloir d'aucun manquement fautif de l'employeur au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.

Sur la nullité du licenciement reposant sur une fausse cause disciplinaire et les demandes y étant associées

Mme [K] [R] entend subsidiairement (ses écritures, pages 27 à-30) invoquer devant la cour la nullité de son licenciement notifié pour un motif disciplinaire puisque, selon elle, il «repose en réalité sur une cause économique», l'intimée s'est rendue coupable d'une «fraude au licenciement économique ' déguisé», et que celui-ci repose plus généralement sur une «fausse cause».

Le défaut de cause réelle exacte du licenciement notifié à Mme [K] [R] - un motif disciplinaire dissimulant en réalité un motif économique -, ce qu'elle allègue en définitive, à supposer même qu'il soit établi, ne peut pas être sanctionné par une nullité de l'acte de rupture à l'initiative de la SAS PUM PLASTIQUES qui pourrait seulement se voir appliquer dans cette hypothèse les sanctions indemnitaires propres à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient en conséquence de débouter Mme [K] [R] de telles prétentions nouvelles en cause d'appel (dispositif de ses conclusions, pages 33-34).

Sur le bien fondé du licenciement pour motif disciplinaire

Au soutien de sa décision de licenciement pour faute grave de Mme [K] [R], l'intimée produit aux débats :

- le procès-verbal de constat d'huissier du 6 février 2007 aux fins de délivrance à Mme [K] [R] d'un ordinateur portable équipé du programme informatique SIMO susvisé, ordinateur qu'elle a alors refusé de réceptionner officiellement en ne signant pas le bon de livraison préparé à son intention (pièce 9 de l'employeur), alors même qu'il lui avait été dispensé une formation à la même époque pour pouvoir utiliser ce logiciel (pièce 7), comme cela a été le cas pour ses collègues chefs d'agence qui n'ont fait aucune difficulté sur ce point (attestations, pièces 22 à 26) ;

- un courrier de Mme [K] [R] daté du 15 février 2007 (pièce 10) dans lequel elle lui indique qu'en sa qualité de chef d'agence ses responsabilités «n'incluent nullement un travail de prospection et de démarchage commercial auprès de tous les clients de l'Agence», contrairement à ce que précisent ses mêmes collègues précités (pièces 22 à 26).

Des éléments de la cause, il ressort en définitive que Mme [K] [R] n'a pas voulu se remettre en question en faisant obstacle à l'utilisation de nouveaux outils informatiques mis à sa disposition, en restant à certaines méthodes de travail avec un état d'esprit que l'employeur entendait précisément changer et en allant même jusqu'à refuser de développer la clientèle par la recherche active de nouveaux prospects.

De tels refus s'analysent en un acte manifeste d'insubordination de la part de Mme [K] [R] qui, en raison de sa qualification professionnelle de chef d'agence et de son ancienneté (27 ans), peut se voir reprocher une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail dans des conditions sereines et nécessité son départ immédiat de l'entreprise sans indemnités.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] [R] de ses demandes au titre des indemnités de rupture (indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et incidence congés payés, indemnité conventionnelle de licenciement) et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes de nature salariale et indemnitaire 

Mme [K] [R] sera déboutée de ses demandes nouvelles en cause d'appel concernant le paiement :

- d'un rappel de salaires sur les années 2005 à 2007 (2 937,28 € + 293,73 €) dès lors que, comme cela a été précédemment rappelé, l'employeur n'avait aucune obligation de revaloriser périodiquement sa rémunération qui dépassait les minima conventionnels ;

- d'un rappel de «primes» PSER de 1995 à 2007 (49 541,54 € + 4 954,15 €) puisque la qualification à retenir est celle de gratification aléatoire non créatrice d'obligation pour l'intimée ;

- de dommages-intérêts (15 000 €) pour «discrimination salariale» qui serait liée au «blocage de la rémunération et à la suppression des primes PSER», par renvoi aux indications figurant dans les deux paragraphes ci-dessus.

La décision critiquée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire de Mme [K] [R] au titre de l'attestation ASSEDIC dès lors que l'intimée, après en avoir délivré une première le 11 mai 2007 portant la mention incomplète «licenciement pour autre motif», a attendu le 11 juillet 2007 pour en établir une deuxième avec l'indication «faute grave», ce qui a retardé d'autant sa prise en charge au titre de l'assurance-chômage, de sorte que la SA PUM PLASTIQUES sera ainsi condamnée à lui payer en réparation du préjudice qu'elle a nécessairement subi la somme de ce chef de 3 000 € majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Sur la demande indemnitaire de l'union locale CGT de Chatou

En l'absence de discrimination salariale et de harcèlement moral avérés, l'Union locale CGT de Chatou, partie intervenante, sera déboutée de sa demande indemnitaire en cause d'appel (5 000 €) au nom de la collectivité des salariés qu'elle représente.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il sera ordonné entre Mme [K] [R] et la SA PUM PLASTIQUES un partage par moitié des entiers dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris sauf sur ses dispositions indemnitaires au titre de l'attestation ASSEDIC ainsi que sur les dépens ;

Statuant à nouveau sur ce chef de demande,

CONDAMNE la SA PUM PLASTIQUES à payer à Mme [K] [R] la somme indemnitaire de 3  000 € pour délivrance d'une attestation ASSEDIC initiale non conforme, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [K] [R] de sa demande subsidiaire aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement reposant sur une « fausse cause» disciplinaire ainsi que de l'ensemble de ses prétentions y étant associées ;

REJETTE ses autres réclamations au titre d'un rappel de salaires (2005 à 2007) et de «primes» PSER (1995 à 2007) ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour «discrimination salariale» ;

DÉBOUTE l'Union locale CGT de Chatou, partie intervenante, de sa demande indemnitaire ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE un partage par moitié des entiers dépens de première instance et d'appel entre Mme [K] [R] et la SA PUM PLASTIQUES.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/01257
Date de la décision : 26/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°12/01257 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-26;12.01257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award