Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 JUIN 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21203
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/18305
APPELANTS
Madame [L] [N] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0078)
Assistée par Me Marie-Laure CHAROLLOIS (avocat au barreau de PARIS, toque : G0335)
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0078)
Assisté par Me Marie-Laure CHAROLLOIS (avocat au barreau de PARIS, toque : G0335)
INTIME
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet CRAUNOT TRANSACTIONS ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065)
Assisté de Me Roxane BOURG pour Me Eric AUDINEAU (avocats au barreau de PARIS, toque : D502)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Sylvie MESLIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie, faisant fonction de Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
Les époux [J] ont acquis en 1976 en l'état futur d'achèvement, dans l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3], les lots n°267, 232 et 299 correspondant à une cave, un parking et un appartement. Le règlement de copropriété est en date du 7 mars 1977. La vente au profit des époux [J] a été régularisée par acte du 28 novembre 1977.
Le lot n° 299 est décrit ainsi que suit dans l'état descriptif de division : « situé au septième étage du corps du bâtiment A, sur rue et jardins : un appartement comprenant une entrée, trois pièces, une cuisine, une salle de bains, un water-closet, un dégagement, un placard, une terrasse et un balcon, et les 242/10.000èmes du sol et des parties communes », cette description étant reprise à l'identique dans l'acte de vente du 28 novembre 1977.
Par exploit du 11 septembre 2003, les époux [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2003, notamment sa résolution n° 8 autorisant le syndic à agir à leur encontre en vue de la restitution et de la remise en état initiale des terrasses, outre l'allocation de dommages et intérêts.
Parallèlement, par exploit du 27 février 2004, les époux [J], se plaignant d'infiltrations en provenance de la toiture terrasse inaccessible située au-dessus de leur appartement, ont obtenu, par ordonnance de référé du 8 septembre 2004, la désignation de M. [G] en qualité d'expert.
La mission de l'expert portait sur les désordres invoqués par les époux [J], mais également, à la demande du syndicat des copropriétaires, sur les aménagements réalisés par les époux [J] sur la terrasse, dont ils ont la jouissance, ainsi que sur les terrasses parties communes.
Par jugement du 1er septembre 2005, la juridiction saisie de la procédure initiée le 11 septembre 2003 a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert [G]. Cette instance n'a jamais été reprise.
L'expert [G] a déposé son rapport le 10 mars 2007, aux termes duquel il indique que la terrasse privative du lot n° 299 est partiellement recouverte par un auvent en verre tandis que les deux terrasses communes sont, pour la première, couverte en totalité et transformée en cuisine par les époux [J], et pour la seconde partiellement couverte par un auvent.
Lors de l'assemblée générale du 27 juin 2008, par la résolution n° 29, les copropriétaires ont décidé de reprendre la demande relative à l'annexion des terrasses formulée lors de l'instance introduite par les époux [J] par assignation du 11 septembre 2003 dans laquelle, par jugement du 1er septembre 2005, le Tribunal avait sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.
Par exploit du 30 novembre 2009, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les époux [J] aux fins d'obtenir notamment la remise en état des deux terrasses communes par la destruction des ouvrages édifiés et la restitution au syndicat de ses parties communes sous astreinte.
La résolution de l'assemblée générale du 27 juin 2008 habilitant le syndic à agir en justice ayant été annulée par jugement du 2 mars 2010, l'assemblée générale du 14 juin 2010, par sa résolution 23-4, a à nouveau habilité le syndic à agir envers les époux [J].
Par ordonnance du 23 septembre 2010, le juge de la mise en état a débouté les époux [J] de leur incident tendant à voir déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir pour défaut d'habilitation du syndic.
Par jugement contradictoire, non assorti de l'exécution provisoire, rendu le 29 septembre 2011, dont les époux [J] ont appelé par déclaration du 25 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 2ème section :
Dit que l'ensemble de la terrasse dont bénéficient les époux [J] au 7ème étage est une terrasse commune à jouissance exclusive des propriétaires du lot 299 et déboute M. et Mme [J] de leur demande tendant à voir constater la nature privative de leur terrasse,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de restitution de parties communes sous astreinte,
Déboute M. et Mme [J] de leur demande tendant à voir appliquer la prescription acquisitive abrégée de l'article 2272 du Code civil,
Dit non acquise la prescription trentenaire et déclare l'action du syndicat des copropriétaires tendant à la remise en état des deux terrasses communes par la destruction des ouvrages édifiés recevable,
Condamne M. et Mme [J] à remettre les terrasses litigieuses dans leur état d'origine au jour de leur acquisition, c'est-à-dire munies des seuls équipements financés par M. [J] en 1976 pour les rendre accessibles et lui en permettre la jouissance exclusive, et à démolir toutes les constructions qui y ont été édifiées,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande d'astreinte,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute M. et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne M. et Mme [J] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute les époux [J] de leur demande de restitution par le syndicat des copropriétaires de tous les frais déjà appelés et réglés afférents au litige relatif aux terrasses litigieuses.
Le syndicat des copropriétaires intimé a constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits e la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
Des époux [J], le 20 juin 2012,
Du syndicat des copropriétaires, le 4 décembre 2012.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2013.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Les moyens invoqués par les appelants au soutien de leur appel principal et ceux invoqués par l'intimé au soutien de son appel incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient toutefois d'ajouter que les époux [J] ne peuvent pas valablement soutenir que l'action du syndicat des copropriétaires serait irrecevable pour défaut d'habilitation du syndic au motif que la résolution 29 de l'assemblée générale du 29 juin 2008, annulée par jugement du 2 mars 2010, puis la résolution 23-4 de l'assemblée générale du 14 juin 2010 habilitant à nouveau le syndic, prévoiraient la reprise de l'instance pendante entamée en 2003 ayant fait l'objet d'un sursis à statuer et non l'introduction d'une nouvelle instance alors que par la résolution 23-4 de l'assemblée générale du 14 juin 2010, les copropriétaires, régularisant la procédure en habilitant à nouveau le syndic à agir à l'encontre des époux [J] sur l'annexion des terrasses, ont décidé de « relancer la procédure en tant que de besoin afin d'obtenir un résultat dans l'intérêt de la copropriété » de telle sorte que l'action introduite par l'assignation du 30 novembre 2009 est recevable, étant observé que l'action en contestation de l'assemblée générale du 14 juin 2010 a été rejetée par jugement du 22 mai 2012 ; ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ;
Les époux [J] soutiennent qu'en disant que l'ensemble de la terrasse est une terrasse commune à jouissance exclusive des propriétaires du lot 299,le tribunal aurait statué ultra petita au motif que le syndicat des copropriétaires n'aurait pas remis en cause le caractère privatif de la partie centrale de la terrasse, la revendication portant uniquement sur les deux parties de terrasses jouxtant de part et d'autre cette partie centrale ;
Il est exact que les revendications du syndicat des copropriétaires ne portent que sur les deux terrasses situées de part et d'autre de la terrasse centrale de telle sorte que la formulation utilisée par le jugement dans son dispositif est équivoque, même si le Tribunal n'a pas statué ultra petita ;
Dans ces conditions, faisant droit partiellement à leur demande de ce chef, il sera dit, par infirmation, que les deux terrasses, parties communes, situées de part et d'autre de la terrasse mentionnée dans l'état descriptif de division concernant le lot 299, sont à la jouissance exclusive des propriétaires du lot 299, étant observé que cette précision ne modifie pas le raisonnement développé dans le jugement déféré, que la cour adopte ;
Il résulte en effet des stipulations du règlement de copropriété, notamment son article 35, que les terrasses dont l'usage et l'accès sont exclusivement réservés aux propriétaires des locaux d'habitation qu'elles desservent n'en sont pas moins des parties communes et qu'elles seront entretenues comme telles sauf en ce qui concerne le revêtement au dessus de la couche d'étanchéité, de telle sorte que ces stipulations concernent aussi bien la terrasse mentionnée dans le lot 299 que les deux terrasses litigieuses, parties communes dont les époux [J] ont la jouissance exclusive de par la configuration des lieux ;
Les époux [J] ne peuvent pas valablement invoquer l'éventuel caractère privatif des deux terrasses concernées pour soutenir que le syndicat des copropriétaires ne serait pas fondé à demander la destruction des aménagements réalisés sur lesdites terrasses alors que s'agissant de parties communes à l'exception du revêtement au-dessus de la couche d'étanchéité, seule une autorisation de l'assemblée générale pouvait permettre les constructions et qu'il est constant que les époux [J] n'ont pas obtenu une telle autorisation ; ce moyen sera donc rejeté ;
Il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt, par cohérence, que les époux [J] seront déboutés de leur demande tendant à voir constater la nature privative des deux terrasses situées de part et d'autre de celle mentionnée dans le descriptif du lot n°299 ;
C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté les époux [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le caractère abusif allégué de la procédure n'étant pas établi ; le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
C'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts, qui n'est pas justifiée ; le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
En conséquence, le jugement sera confirmé sauf pour ce qui concerne les deux points précités ;
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que l'ensemble de la terrasse dont bénéficient les époux [J] est une terrasse commune à jouissance exclusive des propriétaires du lot n°299 et débouté les époux [J] de leur demande tendant à voir constater la nature privative de leur terrasse ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
Dit que les deux terrasses, parties communes, situées de part et d'autre de la terrasse mentionnée dans l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] concernant le lot n°299, sont à la jouissance exclusive des propriétaires du lot n° 299 ;
Déboute M. [J] et Mme [N] épouse [J] de leur demande tendant à voir constater la nature privative des deux terrasses situées de part et d'autre de celle mentionnée dans le descriptif du lot n° 299 ;
Condamne M. [J] et Mme [N] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne M. [J] et Mme [N] épouse [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,