Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 JUIN 2013
(n° , 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22309
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/06492
APPELANTE
Madame [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : J142)
INTIMES
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8]
représenté par son Syndic le Cabinet SIMMOGEST SARL ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant la SCP GALLAND - VIGNES (Me Philippe GALLAND) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)
ayant pour avocat plaidant Me Valérie COURTOIS (avocat au barreau de PARIS, toque: C0732), substituant Me Nicole MULOT-CALVINO (avocat au barreau de PARIS, toque: R129)
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 8]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque: D0675)
ayant pour avocat plaidant Me Catherine LOUINET (avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 215)
Madame [E]
[Adresse 8]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque: D0675)
ayant pour avocat plaidant Me Catherine LOUINET (avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 215)
Madame [T] [S] [F]
[Adresse 8]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Stéphane BRIZON (avocat au barreau de PARIS, toque : D2066)
Société anonyme AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société AXA COURTAGE
[Adresse 4]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)
ayant pour avocat plaidant Me Liza SAINT-OYANT, substituant Me Luc WYLER (avocats au barreau de PARIS, toque: R001)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [D] [S]
[Adresse 8]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Stéphane BRIZON (avocat au barreau de PARIS, toque : D2066)
Société de droit anglais HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED venant aux droits de la société HISCOX Assurances Services dont le siège social est situé [Adresse 1] et dont la succursale française exerçant sous le nom commercial HISCOX FRANCE est sise [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Chantal Rodène BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0066)
ayant pour avocat plaidant Me Yannick HOULE (avocat au barreau de PARIS, toque : C1743)
Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables AUXILIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant la Ass CHEVALIER VIGIER (Me Jacques CHEVALIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : R085)
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste LEFEVRE (avocat au barreau de PARIS, toque : R085)
Monsieur [G] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement assigné, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président,
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller,
Madame Sylvie MESLIN, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
- de défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie, faisant fonction de Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
Vu l'appel déclaré le 20 décembre 2006 par Mme [C] [Z] contre le jugement prononcé le 30 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de PARIS, 8ème chambre, 2ème section, dans l'affaire qui l'oppose au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], la société AXA France, le Cabinet SAINT HONORE, M. [Y] [E] et son épouse, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la société ALBINGIA, Mme [T] [S] [F], la société HISCOX, M. [G] [I], la société d'assurance Mutuelle à cotisations variables l'AUXILIAIRE (la société l'AUXILIAIRE) et la société [A] BOULARD,
Vu le jugement attaqué,
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les uniques ou dernières écritures présentées le :
-9 février 2010 par la société d'assurance mutuelle à cotisations variables l'AUXILIAIRE (la société l'AUXILIAIRE) ès qualités d'assureur des époux [E] jusqu'au 31 décembre 2000, intimée provoquée,
-16 février 2010, par la société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires, intimée,
-11 avril 2011, par M. [Y] [E] et son épouse, les époux [E], intimés et appelants provoqués,
-11 janvier 2012, par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires), intimé et appelant sur appel incident,
-16 février 2012 par la société de droit anglais HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED venant aux droits de la société HISCOX ASSURANCES SERVICES et agissant tant en son nom et pour son compte qu'au nom et pour le compte de la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, la société HISCOX, ès qualités d'assureur des époux [E] depuis le 1er janvier 2001, intimée provoquée,
-22 février 2012 par Mme [T] [S]-[F] et M. [D] [S], intimés au principal et appelants provoqués,
-27 février 2012 par Mme [C] [Z], appelante,
Vu l'ensemble des éléments du dossier.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement attaqué pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions initiales des parties.
Il suffit de rappeler les éléments constants suivants :
1. les données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
Mme [C] [Z] est propriétaire non occupante d'un appartement situé au 5ème étage de l'immeuble sis [Adresse 8] lequel a en 1999, 2000 et 2002, subi plusieurs dégâts des eaux en provenance de l'étage supérieur où se trouvent les chambres de service appartenant aux époux [E] et à Mme [T] [S]-[F] ainsi qu'un WC collectif et les chéneaux de l'immeuble.
Mme [C] [Z] a obtenu par ordonnance du 23 juillet 2002 la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [H] [Q] lequel, investi de sa mission par le juge, a exécuté celle-ci et déposé son rapport le 14 janvier 2004.
Se prévalant des conclusions de cette expertise, Mme [C] [Z] a par acte extrajudiciaire du 8 avril 2004 fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], M. [Y] [E], Mme [T] [S]-[F], ainsi que les sociétés HISCOX et AUXILIAIRE en paiement in solidum, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de 12 696, 38 € en indemnisation de son préjudice matériel outre 48 371, 22 € en dédommagement de son préjudice immatériel, 2 550, 62 € autant qu'il s'écoulera de mois entre l'assignation et le prononcé du jugement et 5 000 € à titre d'indemnité de procédure.
Elle a également sollicité la condamnation de M. [Y] [E] et de Mme [T] [S]-[F] à procéder, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à réaliser les travaux d'étanchéité préconisés par l'expert.
Rappelant avoir été assuré, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 auprès de la société AXA COURTAGE dont le courtier était le Cabinet SAINT HONORE, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 auprès de la Compagnie LA SUISSE dont le courtier était également le Cabinet SAINT HONORE et à partir du 1er janvier 2003 auprès de la société ALBINGIA dont le courtier était le Cabinet BOULARD, le syndicat des copropriétaires, soutenant être bien fondé à les appeler en garantie en cet état de fait a, par acte extrajudiciaire du 18 octobre 2004, fait assigner ces défendeurs pour les entendre condamner à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui.
Mme [C] [Z], arguant de malfaçons commises par M. [G] [I] lors de l'exécution des travaux de réfection complète de son installation de plomberie qu'elle lui avait confiés a de son côté, par acte extrajudiciaire du 23 février 2005, fait appeler ce dernier à la cause pour l'entendre condamner à la garantir de toute condamnation éventuelle et à lui verser une indemnité de procédure de 1 200 euros.
Par jugement du 30 novembre 2006, le tribunal de grande instance de PARIS a énoncé sa décision sous la forme du dispositif suivant :
-condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] et la Compagnie AXA France à régler à Mme [Z] la somme de 1 132, 17 € en réparation de son préjudice matériel et dit que, dans ses rapports avec son assuré, la Compagnie sus-nommée ne sera tenue que dans la limite de sa garantie contractuelle,
-condamne in solidum les époux [E] et les Compagnies HISCOX et l'AUXILIAIRE à payer à Mme [Z] la somme de 7 307, 63 € (473, 45 € + 6 834, 18 €) en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice immatériel et dit que dans leurs rapports avec leurs assurés les compagnies susnommées ne seront tenues que dans la limite de leur garantie contractuelle,
-condamne Mme [S] [F] à payer à Mme [Z] la somme de 38 635, 65 € (2 503, 13 € + 36 132, 46 €) en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice immatériel,
-condamne in solidum le syndicat, les époux [E] et Mme [S] [F] à payer à Mme [Z] la somme de 1 200 € en dédommagement de son préjudice moral et dit que le syndicat sera garanti de sa part virile par la Compagnie AXA FRANCE et les époux [E] par leurs assureurs in solidum et ce, dans la limite de leurs garanties contractuelles,
-condamne M. [I] à régler à Mme [S] [F] la somme de 18 066, 23 € en garantie de la condamnation dont elle est l'objet au titre du préjudice immatériel de Mme [Z],
-condamne les compagnies HISCOX et l'AUXILIAIRE à verser aux époux [E] la somme de 340, 82 € au titre de leur préjudice matériel,
-condamne les époux [E] et Mme [S] [F] à réaliser les travaux préconisés par l'expert comprenant la fermeture de leurs cabines de douche respectives et la mise en place d'un film d'étanchéité au sol de leurs chambres et ce, dans les trois mois suivant la signification du présent jugement, passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois, à l'issue desquels il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution,
-met hors de cause les cabinets SAINT HONORE et BOULARD,
-condamne in solidum le syndicat, les époux [E] et Mme [S] [F] à verser à Mme [Z] la somme de 4 000 € à titre d'indemnité de procédure et dit que la Compagnie AXA FRANCE devra garantir le syndicat de cette condamnation et que les Compagnies HISCOX et l'AUXILIAIRE devront en faire de même pour leurs assurés,
-condamne les Compagnies HISCOX et l'AUXILIAIRE et Mme [S] [F] in solidum à payer aux époux [E] une indemnité de procédure de 1 500 €,
-condamne M. [I] à verser à Mme [S] [F] une indemnité de procédure de 1 200 €,
-déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonne l'exécution provisoire.
Mme [C] [Z] a régulièrement déclaré appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 30 mai 2007, elle a donné au syndicat des copropriétaires copie de la déclaration d'appel ainsi que de ses conclusions déposées le 20 avril 2007 devant la Cour de céans en application des dispositions de l'article 908 ancien du code de procédure civile.
Par actes extrajudiciaires des 3 et 5 décembre 2007, les époux [E] ont fait assigner la société HISCOX, d'une part et la société l'AUXILIAIRE, d'autre part en constitution d'avoué.
Par acte extrajudiciaire des 8 et 28 janvier 2008, Mme [C] [Z] a fait assigner en reprise d'instance M. [D] [S], nu-propriétaire de l'appartement du [Adresse 8].
Saisi de conclusions d'incident, le magistrat de la mise en état a par ordonnance du 29 novembre 2007, enjoint à Mme [T] [S] [F] de produire aux débats l'intégralité de l'acte de vente de sa chambre de service lot n° [Adresse 8], aux époux [L] dans le mois de la signification de la présente décision sous astreinte de 40 € par jour de retard passé ce délai, pendant 2 mois à l'issue desquels il sera, à nouveau statué sur astreinte.
Cet acte a bien été communiqué.
Les époux [E] ont saisi le magistrat de la mise en état à l'effet de voir désigner un constatant chargé de vérifier que les travaux qu'ils ont fait réaliser dans la chambre de service dont ils sont propriétaires postérieurement au jugement attaqué correspondaient aux préconisations de l'expert judiciaire.
Le magistrat de la mise en état saisi a fait droit à cette demande par ordonnance d'incident du 7 septembre 2008, complétée par ordonnance du 11 septembre suivant et a désigné M. [M] [P] en qualité de constatant pour examiner les travaux réalisés dans la chambre de service dont ils sont propriétaires à la suite du jugement du 30 novembre 2006.
Le technicien désigné, investi de sa mission par le juge, a exécuté celle-ci et a déposé son constat le 19 janvier 2009.
Par acte extrajudiciaire du 24 novembre 2009, Mme [T] [S] [F] a fait assigner M. [G] [I] en appel provoqué.
La clôture de l'instruction a finalement été ordonnée le 20 mars 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience tenue en formation collégiale le 17 avril suivant.
A cette audience, les débats ont été ouverts et l'affaire mise en délibéré à la date de ce jour.
2. Prétentions et Moyens des Parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile :
Les conclusions des parties ci-avant visées récapitulent les demandes par l'énoncé des dispositifs suivants :
Mme [C] [Z] demande qu'il plaise à la Cour de :
-vu les articles 1382 et suivants du Code civil l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
-vu le rapport de M.[Q], l'entérinant,
-vu le rapport de M. [P], l'entérinant,
-déclarer Mme [Z] recevable et bien-fondée en son appel,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué, à l'appelante, différentes indemnités en procédant à leur imputation non entièrement solidaires aux différents responsables,
-accorder à Mme [Z] pour le moins ses prétentions de première instance, telles que ci-dessus intégralement rapportées, sauf à actualiser les créances, particulièrement du chef du préjudice immatériel, arrêté à tort par les premiers juges au 31 mars 2004, statuant ainsi infra petita et à rectifier les éléments du préjudice matériel, tant en raison des erreurs que des contradictions du jugement déféré à ce propos
-et en conséquence, statuant à nouveau sur la solidarité et sur le quantum,
-condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] pris par son syndic es qualités, le Cabinet SIMMOGEST, M. [Y] [E] et Mme [E], son épouse, leurs assureurs respectifs les Compagnies L'AUXILIAIRE et HISCOX, M. [D] [S] et Madame [T] [S] [F] ainsi que l'appelée en garantie AXA FRANCE à payer à Mme [Z] à titre de dommages-intérêts les sommes de :
-au titre des dégâts matériels actualisés, la somme de 24 561 € sauf à parfaire, à actualiser suivant l'indice BT 01 en vigueur au jour du paiement, en constatant qu'après avoir alloué 100 % de 2 810 € à la victime pour l'entrée et la cuisine à charge du syndicat, le tribunal a ensuite réduit cette même somme en imputant à tort des versements non démontrés d'un assureur non identifié, pour une cause non précisée, les motifs se contredisant, et en accordant la réfection des sols sans s'arrêter à la circonstance que le rapport ne l'évoque pas, la demande et ses justificatifs étant postérieurs à celui-ci,
-au titre des dommages immatériels, la somme de 201 600 €, comptes arrêtés au 1er octobre 2008, date de la conclusion du nouveau bail et saufs à parfaire, le tout avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 8 avril 2004 valant mise en demeure,
-au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi, la somme de 8 000 € réformant de ce chef la somme de 1200 € insuffisante accordée par le tribunal,
-condamner les mêmes intimés à payer avec la même solidarité, autant de fois la somme de 2 800 € qu'il s'écoulera de mois entre le 1er octobre 2008 et le moment où l'arrêt deviendra définitif pour actualisation des pertes locatives et accessoires justifiés,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé à bon droit (sic) d'enjoindre à Monsieur et Madame [E] à réaliser les travaux préconisés par l'expert et à défaut desquels les désordres peuvent réapparaître et d'enjoindre pareille obligation à M. [S] et Mme [S]-[F], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification,
-condamner les époux [E] sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à réaliser les travaux préconisés par les experts [Q] et [P], à défaut desquels les désordres peuvent réapparaître,
-subsidiairement, et si aucune remise en état conforme aux prescriptions expertales aux règles de l'art, n'est réalisée dans les deux mois du prononcé de l'arrêt,
-enjoindre les époux [E] de neutraliser l'ensemble des équipements sanitaires (évier et douche), d'arrivée et d'évacuation des eaux de leur chambre de service, sous astreinte de 3 000 € par infraction constatée,
-condamner sous les mêmes astreintes M. [S] et Mme [S] [F] à respecter les préconisations du rapport [Q],
-accueillir en tant que de besoin, toutes les demandes additionnelles résultant des présentes conclusions et les nouveaux appels en garantie des assureurs du syndicat, à due concurrence,
-statuer ce que de droit sur les appels en garantie des responsables vis-à-vis de leurs assureurs, mais dire que les partages de responsabilité sont inopposables à la victime, fondée à revendiquer des condamnations solidaires,
-dire n'y avoir lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires tenu d'une responsabilité sans faute et constater que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le fondement de l'action contre lui a été indiqué expressément,
-constater que la solidarité requise est nécessaire et que les exceptions ne sont pas opposables à la victime, pas plus que les prescriptions ou franchises des assureurs, et qu'elle a droit à une réparation intégrale, sauf à déduire les seuls versements desdits assureurs qui correspondraient aux sinistres dont il s'agit, situation qui n'a pas été invoquée à ce jour par l'un quelconque d'entre eux,
-condamner in solidum les intimés à payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC [code de procédure civile] ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, incluant expressément les frais d'expertise dont Mme [Z] a fait l'avance et taxés à 6 963 € TTC, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître PAMART, avocat, conformément dispositions de l'article 699 du CPC applicable en l'espèce.
Le syndicat des copropriétaires prie la Cour de :
-à titre principal,
-débouter Mme [Z] de son appel,
-recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] en son appel incident,
-en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 novembre 2006 et mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8],
-à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie AXA ASSURANCES à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [Z],
-condamner la Compagnie AXA ASSURANCES à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre par la Cour d'appel,
-condamner Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
-la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe GALLAND, avocat postulant de la SCP GALLAND VIGNES, conformément à l'article 699 du CPC.
La société AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
-déclarer Madame [Z] mal fondée en son appel,
-l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD étant rappelé à toutes fins que le contrat qui la lie à la copropriété comportait une limite de garantie à deux ans de loyers,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-y ajoutant,
-condamner Mme [Z] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pour ce dernier pourrait être recouvré (') conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Mme [T] [S]-[F] et M. [D] [S] invitent la cour à :
-débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-recevoir M. et Mme [S]-[F] en leur appel incident et les déclarer bien fondés,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Mme [Z] un préjudice moral st limité à hauteur de moitié la garantie par M. [G] [I] de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [S]-[F] au titre des préjudices immatériels de Mme [Z],
-et statuant à nouveau sur ce point,
-condamner M. [G] [I] à garantir M. et Mme [S]-[F] de la totalité des condamnations contre eux prononcées au titre des préjudices immatériels de Mme [Z] soit 36 132,46 euros,
-condamner Mme [Z] à verser à M. et Mme [S]-[F] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
-condamner Mme [Z] aux dépens de l'appel principal et M. [G] [I] aux dépens de l'appel en garantie.
Les époux [E] demandent à la Cour de :
-rejetant l'appel, le disant mal fondé,
-débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions
-recevant les époux [E] en leur appel incident,
-réformer le jugement en ce qu'il a ordonné aux époux [E] de réaliser des travaux sous astreinte alors que ces travaux ont été réalisés depuis le mois de mars 2005,
-constater que par omission, la condamnation de Mme [S] [F] à réparer le préjudice des époux [E] à hauteur de 863, 28 euros n'a pas été reprise dans le dispositif du jugement rendu le 30 novembre 2006
-confirmer pour le surplus le jugement dont appel notamment ce qu'il a condamné les Compagnies l'AUXILIAIRE et HISCOX à garantir les époux [E] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
-condamner Madame [Z] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du CPC
La société l'AUXILIAIRE demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation prononcée à l'encontre de l'AUXILIAIRE au titre du préjudice matériel allégué par Mme [Z] à hauteur de la somme de 473,45 euros et l'a condamnée de ce chef in solidum avec la Compagnie HISCOX,
-limiter subsidiairement le montant de sa condamnation à hauteur de 1 174 €,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'AUXILIAIRE au titre des préjudices immatériels allégués par Mme [Z],
-dire et juger que les dommages immatériels ne sont pas garantis aux termes de la police souscrite par les époux [E] auprès de l'AUXILIAIRE,
-les débouter en conséquence, de même que tout autre partie, de leur appel en garantie ou demande dirigé à l'encontre de l'AUXILIAIRE au titre des préjudices immatériels allégués par Mme [Z],
-en toute hypothèse,
-constater qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les dits préjudices et le sinistre du 13 novembre 2000 que l'AUXILIAIRE pourrait seulement avoir vocation à garantir,
-et en conséquence pour cet autre motif,
-débouter les époux [E] de même que tout autre partie de leur appel en garantie ou demande dirigé à l'encontre de l'AUXILIAIRE du chef des dits préjudices,
-à titre subsidiaire,
-dire et juger que la part des dits préjudices qui pourraient être mis à la charge de l'AUXILIAIRE ne pourra dépasser celle de 11,5 % retenus par l'expert,
-condamner la Compagnie HISCOX, in solidum avec l'AUXILIAIRE, à supporter cette quote-part,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'AUXILIAIRE au titre du préjudice moral allégué par Mme [Z],
-dire et juger que ce préjudice constitue un dommage immatériel non susceptible d'être couvert par la police délivrée aux époux [E] par la compagnie l'AUXILIAIRE,
-déclarer en toutes hypothèses ce préjudice mal fondé et débouter par conséquent purement et simplement Mme [Z] de sa demande formulée de ce chef,
-en tout état de cause,
-dire et juger que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de l'AUXILIAIRE le sera dans les limites de son contrat d'assurance,
-condamner Mme [Z] à payer à l'AUXILIAIRE la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés (') conformément à l'article 699 du CPC.
La société HISCOX demande qu'il plaise à la cour de :
-vu les articles 1382 et 1384 du Code civil,
-vu l'article L. 124-1-1 du code des assurances,
-vu les contrats d'assurance souscrits par M. et Mme [E] auprès de la Compagnie l'AUXILIAIRE puis de la Compagnie HISCOX,
-à titre liminaire, donner acte à la société HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED de son intervention volontaire et de ce qu'elle vient aux droits de la société HISCOX ASSURANCES SERVICES,
-rejeter l'appel, le disant mal fondé,
-débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-recevoir la Compagnie HISCOX en son appel incident,
-constater que l'expert judiciaire n'a retenu la responsabilité des époux [E] quant aux désordres subis par Mme [C] [Z] qu'à concurrence de 11,5 %,
-confirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice matériel de l'appelante à 10 161 € et refuser de prononcer la solidarité entre les défendeurs,
-réformer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance,
-réformer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un préjudice moral,
-réformer le jugement en ce qu'il a reconnu la garantie de la compagnie HISCOX alors que les désordres objets du présent litige sont survenus antérieurement à la prise d'effet de la garantie de la compagnie HISCOX au 1er janvier 2001,
-en conséquence,
-dire et juger que M. et Mme [E] ne peuvent être condamnés qu'à concurrence de la somme de 473,46 euros en réparation du préjudice matériel subi par Mme [C] [Z],
-débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation solidaire,
-débouter M. et Mme [E] de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie HISCOX,
-condamner Mme [Z] à verser à la Compagnie HISCOX la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le montant, pour ceux la concernant, sera recouvré par Me [N] [V], dans les termes de l'article 699 du CPC [code de procédure civile].
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l'essentiel sera développé lors de l'analyse des prétentions et moyens articulés.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Considérations liminaires
1. sur la qualification de cet arrêt
Vu les articles 474 alinéa 1 et 472 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel et que celui qui ne comparaît pas n'a pas été cité à personne ; que par ailleurs le juge ne fait droit à la demande formée devant lui que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort du dossier de procédure ouvert au greffe de la Cour de céans que M. [G] [I] qui n'a pas constitué avocat a été régulièrement assigné à étude d'huissier ;
Que par suite, le présent arrêt sera prononcé par défaut ;
2. sur l'objet du litige
Considérant que le litige sur lequel les premiers juges ont statué porte sur le différend opposant Mme [C] [Z], victime entre 1999 et 2002 de dégâts des eaux répétés constatés dans son appartement sis au 5ème étage d'un immeuble situé [Adresse 8], au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires des chambres de service situées au-dessus du sien à savoir d'une part, les époux [E] dont la chambre est située au dessus d'une partie de sa salle à manger et d'autre part, Mme [T] [S] [F] dont la chambre est située au-dessus du salon et de la partie restante de cette même salle à manger ;
Que ce différend porte sur le principe des responsabilités encourues notamment par le syndicat des copropriétaires et également, sur la nature et l'étendue des désordres allégués ainsi que sur le bien fondé des recours en garantie exercés contre les assureurs des responsables déclarés ;
3. sur les parties au litige
Considérant que la Cour prend acte de l'intervention forcée aux côtés de Mme [T] [S] [F], de M. [D] [O], nu-propriétaire, ès qualités d'intimé ;
Qu'elle note par ailleurs que si ces co-intimés ont selon acte notarié du 28 juin 2005, vendu la chambre de service leur appartenant se trouvant à l'origine des infiltrations litigieuses, il est constant que les conditions particulières de cet acte prévoient qu'en tant que vendeurs, ils substituent les acquéreurs dans la présente procédure ainsi que dans le bénéfice des sommes susceptibles de leur être allouées par la société d'assurance ;
Que compte tenu de cette configuration procédurale, Mme [C] [Z] arrête la demande d'indemnisation de son préjudice immatériel formée contre les consorts [S] [F] au 28 juin 2005 ;
Considérant que la Cour prend également acte de ce que la société HISCOX EUROPE UNDERTWRITING LIMITED vient aux droits de la société HISCOX ASSURANCES SERVICES ;
Qu'en revanche, aucun élément du dossier ne permet de dire que, ainsi que le soutient Mme [C] [Z], la société AXA intervient à la présente instance en qualité d'assureur multirisques de l'appelante ;
1. sur la nature et le siège des désordres allégués
Considérant que dans son rapport, l'expert M. [H] [Q] décrit précisément les désordres constatés dans l'appartement de Mme [C] [Z] en pp 16 et 17 de son rapport auxquelles la Cour renvoie expressément ;
Qu'il les résume par ailleurs en pp. 42 à 45 dans les termes suivants :
14/04/99
Désordre : Cuisine : plafond & murs
Infiltrations d'eau suite à une fuite des canalisations en parties communes du 6ème étage
Décembre 99
Désordre : Entrée & couloir
Infiltrations d'eau à travers le plafond en provenance du WC commun du couloir du 6ème étage
13/06/00
Désordres : Salon & salle à manger
Infiltrations d'eau à travers les plafonds de la salle à manger et du salon provenant de l'installation de la douche de Madame [S]-[F] et du WC commun du 6ème étage
13/11/00
Désordre : salle à manger
Infiltrations d'eau à travers les plafonds de la salle à manger suite à une fuite d'un tuyau d'évacuation des eaux usées dans la chambre des époux [E]
28/04/02
Désordre : salle à manger
Infiltrations d'eau en provenance de la chambre [E] certainement causés par une fuite à un joint du robinet et à une présence anormale d'eau sur le plancher pouvant venir de la douche non fermée ou de cette fuite de robinet
Désordre : séjour & salle à manger
Infiltrations suite aux fuites d'eau persistantes de la douche [S]-[F]
(')
19/05/02
Désordre : salle à manger
Infiltrations salle à manger sous chambre [E]
(')
17/10/02
Test d'humidité : salle à manger en cours de réalisation
Salon : forte humidité en partie droite contre baie de la salle à manger et côté couloir
3/07/03
(')
Salle à manger : amélioration de l'humidité
Salon : humidité persistante, sinon en aggravation.
Considérant que l'expert explique la raison de ces désordres comme suit : - voir pp. 45 et 46 du rapport :
« Désordre : Cuisine : plafond et murs
Date apparition : avril 1999
Cause : fuite sur canalisations en parties communes
Désordre : Entrée plafond et mur côté cage
Date apparition : Décembre 1999
Cause : Fuite au WC du palier du 6ème étage
Désordre : Salon plafond et cloison couloir
Date d'apparition : juin 2000
Cause : fuites de la douche de la chambre du 6ème étage de Madame [S]-[F] même après les travaux de l'entreprise KAKOU
Désordre : Salle à manger : plafond, cloison côté couloir, baie
Date d'apparition : juin 2000
Cause : 1) Fuites de la douche de Madame [S]-[F] du fait de la pente du plancher vers la salle à manger
2) Fuites du tuyau d'évacuation des eaux, fuite du robinet, revêtement de sol non étanche, cabine de douche non fermée dans la chambre appartenant à Monsieur [E]
Nous retiendrons : cause 1) / 70 %, cause 2) : 30 % »
Qu'il précise in fine :
(i) Les désordres dans la cuisine de Mme [Z] ont été arrêtés grâce aux mesures prises par le syndic dans les parties communes.
(ii) Les désordres dans l'entrée de Mme [Z] ont été arrêtés grâce aux mesures prises par le syndic dans les parties communes.
(iii) Les désordres affectant le salon de Mme [Z] sont apparus en juin 2000 et n'ont pas cessé jusqu'à notre dernière visite malgré les travaux réalisés par l'entreprise KAKOU,
(iiii)Les désordres affectant la salle à manger sont apparus en Novembre 2000 et se sont stabilisés en juin 2002. Lors de notre dernier passage ils étaient en cours de résorption mais la chambre de M. [E] était inoccupée et, à notre avis, ils risquent de reprendre si les mesures suivantes ne sont pas prises : [souligné par la Cour]
-fermeture de la cabine de douche,
-mise en place d'un film étanche sur la parquet après suppression des cuvettes
Les désordres dans la chambre et la salle à manger sont au maximum de leur intensité en novembre 2000.
Les faits postérieurs à cette date ne font que les entretenir mais tous les dégâts avaient déjà été produits.
Considérant que l'expert conclut son rapport en déterminant les responsabilités de la manière suivante ' voir p. 54 du rapport :
Proposition d'imputabilité
1.1. Travaux
Salon 3 439 € Mme [S] 100 % = 3 439
Salle à manger 3 912 € Mme [S] 70 % = 2 738
M. [E] 30 % = 1 174
Entrée 2 184 € syndic de copropriété 100 % = 2 184
Cuisine 626 € syndic de copropriété 100 % = 626
Total 10 161 €
1.2. Préjudice
syndic de copropriété 27, 7 % = 10 982
39 648 euros : Mme [S] 60, 8 % = 24 106
[E] 11, 5 % = 4 560
2. sur les responsabilités encourues et les préjudices allégués
2.1. en ce qui concerne les responsabilités encourues
Considérant que le syndicat des copropriétaires conteste pouvoir être déclaré responsable du préjudice matériel correspondant aux frais de réparation de la cuisine et de l'entrée de l'appartement de Mme [C] [Z] et conclut à sa mise hors de cause de ce chef ;
Qu'il explique encore, ne pouvoir être déclaré responsable d'un quelconque préjudice moral et observe que, quoi qu'il en soit, aucun élément de l'expertise ne permet de lui imputer une quelconque responsabilité dans la survenance des désordres incriminés par l'appelante ;
Considérant qu'il soutient à l'appui de sa demande d'infirmation : - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il était responsable des désordres ayant affecté la cuisine de Mme [C] [Z] en 1999 puisque l'expert n'a constaté aucune trace d'humidité consécutive à ce dégât des eaux ; - que l'expert précise même dans son rapport en p. 46, que les désordres dans la cuisine de Mme [C] [Z] ont été arrêtés grâce aux mesures prises par le syndic dans les parties communes et qu'il en a été de même, en ce qui concerne les désordres constatés dans l'entrée et le couloir de Mme [C] [Z] ; - que celle-ci soutient en vain qu'il serait responsable de désordres survenus dans son salon aux motifs de désordres affectant le chéneau côté rue [X] [K] et la verrière côté cuisine au visa de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 alors que les premiers juges ont déjà souligné qu'elle s'est abstenue d'en faire état auprès de l'expert et de viser ces désordres dans son assignation et que ces sinistres apparaissent donc pour cette raison être étrangers aux débats ; - que le rapport d'expertise ne fait mention d'aucun désordre affectant les parties communes et qu'il n'est pas sérieux de soutenir que les fuites, même d'origine privative, traversant les structures communes, engagent sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 puisqu'aucun défaut d'entretien des parties communes n'est caractérisé ;
Qu'il ajoute : - qu'aucune perte de loyer ne saurait subséquemment lui être imputée, les locataires de Mme [C] [Z] étant demeurés dans l'appartement jusqu'au 31 août 2002 et la perte de loyer invoquée courant à compter du mois d'août 2002 ; - que Mme [C] [Z] n'hésite pas à solliciter une indemnisation en l'actualisant et en prétendant que son appartement serait toujours inhabitable et donc impossible à louer alors qu'elle loue son appartement à un dénommé [B] depuis 2008 ainsi qu'en atteste le relevé de consommation de chauffage des radiateurs de l'appartement réalisé par la société PROXISERVE pour l'hiver 2007/2008 mentionnant précisément le nom de ce locataire ; - que le jugement entrepris ne comporte aucune erreur, contrairement aux affirmations de Mme [C] [Z] ; - que l'expert a constaté qu'aucune trace d'humidité consécutive aux dégâts des eaux ayant affecté la cuisine de l'appartement de Mme [C] [Z] et loué par celle-ci n'était caractérisée ;
Considérant que la société AXA se rallie à cet argumentaire et objecte : - que Mme [C] [Z] reconnaît dans ses propres écritures que les seuls dégâts des eaux dont elle a été victime, susceptibles d'engager la responsabilité de la copropriété, sont intervenus en avril et décembre 1999 et y précise encore que les fuites constatées dans le couloir, l'entrée et la cuisine de son appartement ont cessé, en suite de l'intervention du syndicat des copropriétaires ; - que l'expert reconnaît en p.40 de son rapport que le syndic a fait refaire l'évacuation des WC communs du 6ème étage et a de facto, supprimé toutes venues d'eau dans le couloir de l'appartement de Mme [C] [Z] ; - que les autres désordres subis par cette dernière n'ont aucun rapport avec les sinistres affectant les parties communes relevant de la responsabilité de son assuré ; - que ce dernier est étranger aux dégâts des eaux imputables à Mme [T] [S] [F] et à Mme [E] ayant affecté d'autres pièces de l'appartement de Mme [C] [Z] et notamment, la salle à manger ; - que la persistance du phénomène d'humidité dans cet appartement ne s'explique que par le fait que les causes des sinistres imputables aux chambres de service appartenant tant aux époux [E] qu'à Mme [T] [S] [F] n'ont pas été éradiquées ou qu'elles l'ont été de manière insuffisante ; - que le syndic de copropriété ou l'assureur de la copropriété ne pouvait se substituer à des copropriétaires défaillants dans l'exécution des travaux mis à leur charge; - que les dommages subis par Mme [C] [Z] à compter de juin 2002, perdurant jusqu'en janvier 2007, relèvent donc de la responsabilité exclusive des deux copropriétaires non occupants ; - que plusieurs dégâts des eaux étant intervenus en raison de fautes de différents intervenants et ces fautes étant clairement déterminées, la demande de solidarité exprimée par Mme [C] [Z] doit être écartée ; - que cette demande de solidarité se justifie d'autant moins en ce qui concerne la société AXA que pour l'essentiel, cette réclamation porte sur des pertes de loyers afférentes à une période comprise entre septembre 2002 et le 16 février 2010 et que le contrat d'assurance souscrit par le syndic auprès de cette société est résilié depuis le 31 décembre 2001 ;
Considérant que Mme [C] [Z] réplique avoir évoqué dans son acte introductif d'instance, les désordres survenus courant 1999-2000 dans la cuisine, l'entrée et le couloir de son appartement tirant leur origine de l'état défectueux du WC du palier du 6ème étage, partie commune ;
Qu'elle explique : - que le syndicat des copropriétaires doit à tout le moins, assumer le coût de réparations de ces désordres dont il ne remet pas en cause l'origine causale puisqu'il se borne à souligner que le syndic y a remédié ; - qu'en outre, les chéneaux situés en façade [Adresse 9], au droit de la jonction du salon et de la salle à manger, fuyards, ont provoqué des infiltrations jusqu'au salon ; - que quoi qu'il en soit, le syndicat des copropriétaires ne peut tirer argument de ce qu'il a été mis hors de cause dans le cadre de la procédure de référé ayant donné lieu à la désignation de M. [M] [P] pour une seconde série de dégâts des eaux, les désordres visés alors n'étant pas identiques car principalement centrés sur le salon et la salle à manger ; - que le syndicat des copropriétaires n'a en réalité été appelé en cette dernière cause que parce qu'il participait à la première procédure et qu'il y avait lieu de lui rendre ces opérations d'expertise opposables pour le cas où il apparaitrait au cours de l'exécution de celles-ci, qu'il avait une part de responsabilité dans ces nouveaux sinistres ; - que le syndicat des copropriétaires ne peut par ailleurs prétendre qu'elle aurait contribué à la réalisation de son propre dommage au visa de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 octobre 1998 votant la réfection du chéneau sur rue dès lors que la chambre de service n° 9 lui appartenant ne se situe pas au droit de la zone humide localisée en plafond dans le salon de son appartement, à droite de la porte-fenêtre donnant sur la rue et dès lors que d'autre part, le changement complet du chéneau fuyard démontre à lui seul que les infiltrations incriminées provenaient de ce dernier et non des évacuations des eaux usées de cette chambre de service ; - que cette conclusion a été confirmée par le plombier intervenu sur place en 1997 ainsi qu'il ressort des lettres des 5 février et 17 juillet 1997 rédigées par le syndic de l'époque ; - que le jugement entrepris doit enfin être réformé en ce qu'il a écarté certains dommages au motif prétexté qu'ils ne reposaient sur aucun fondement, alors que ses conclusions visaient l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu'elle ajoute encore : - qu'il y a lieu de prononcer la solidarité des condamnations prononcées du fait, de l'imbrication des sinistres constatés, de leur importance et de leur répétition ; - que l'indisponibilité totale de l'appartement pouvant être attribuée à chacun des dommages ponctuels relevés, chacun de ces dommages a contribué, par un sinistre partiel mais grave, à l'entier dommage et partant, à rendre son logement totalement inhabitable ; - que le jugement entrepris doit subséquemment être réformé au visa notamment, des énonciations des pp. 52 à 55 du rapport d'expertise ;
Considérant cependant et en premier lieu, que c'est par des motifs justes et pertinents que la Cour adopte, sans rien y retrancher, que les premiers juges ont imputé à charge du seul syndicat des copropriétaires la réfection des dégâts matériels constatés en cuisine (plafond et murs) et dans l'entrée de l'appartement sinistré, eu égard aux énonciations précises mentionnées en pp. 18 et 19 ainsi que 51 du rapport d'expertise ; - que c'est en effet, à bon droit et avec bon sens, que l'appelante soutient à hauteur d'appel que le syndicat des copropriétaires doit à tout le moins, assumer le coût des réparations de désordres dont il ne remet pas en cause l'origine causale ;
Que sur ces constatations et pour ces raisons, l'appel incident du syndicat des copropriétaires sera sur ce dernier point écarté ;
Considérant en deuxième lieu que si Mme [C] [Z] n'apparaît pas fondée à obtenir la solidarité des condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires et son assureur avec celles des autres copropriétaires, les investigations de l'expert judiciaire commis ayant démontré que les réparations effectuées par le syndicat avaient mis fin aux désordres en provenance des parties communes ainsi que rappelé en p. 40 du rapport de ce technicien après qu'il ait été souligné en p. 22 de ce même rapport que « les désordres concernant l'entrée, plafond et mur droit en entrant n'ont aucun rapport avec les désordres affectant la salle à manger et le salon et n'ont pas la même origine. », c'est à bon droit, qu'elle fait grief aux premiers juges d'avoir écarté la solidarité des condamnations prononcées contre, les époux [E], leurs assureurs successifs ainsi que contre M. [D] [S] et Mme [T] [S] [F] ;
Considérant en effet que pour prononcer une condamnation in solidum à la réparation de l'intégralité du dommage subi, le juge doit constater, outre l'existence d'une pluralité de faits générateurs, un dommage unique et une relation causale directe et nécessaire entre chaque fait générateur et ce dommage global ;
Qu'en l'espèce la réalité et la certitude de cette contribution à la survenance de ce dommage global caractérisé par l'inhabitabilité des lieux, sont clairement établies par les constatations de l'expert judiciaire ' voir pp. 51 à 55 du rapport de ce technicien soulignant : « il est indiscutable que l'appartement ne pouvait pas être normalement loué compte tenu de l'importance et de la persistance des désordres (') le préjudice correspondant à la non location de l'appartement de Mme [Z] provient de l'ensemble des désordres constatés. » [souligné par la Cour] ;
Qu' aucun élément du dossier ne permet en revanche d'inclure la société AXA ès qualités d'assureur multirisques de Mme [C] [Z] dans ce cercle des responsables solidaires, la société AXA apparaissant, ainsi que rappelé en liminaire des motifs de cet arrêt, n'avoir été appelée et n'intervenir à la présente procédure, qu'en qualité d'assureur de la copropriété ;
Considérant que les même raisons que celles développées pour exclure le jeu de la solidarité à son encontre conduisent à écarter d'emblée, la responsabilité du syndicat des copropriétaires du chef des préjudices immatériels et moral ci-dessous examinés ;
2.2. en ce qui concerne l'étendue et la réparation des préjudices subis
2.2.1. s'agissant de la nature et de l'étendue des préjudice allégués
2.2.1.1. quant aux préjudices immatériels
Considérant en premier lieu que Mme [C] [Z] fait grief au tribunal d'avoir confondu les demandes de pertes locatives exprimées dans l'assignation du 8 avril 2004 avec celles incluses dans les demandes récapitulatives déposées le 22 août 2005, en arrêtant ce chef de réclamation au 31 mars 2004 alors que dans les deux cas, elle avait conclu à la prolongation du compte des pertes locatives et des accessoires s'y rattachant jusqu'au jour du prononcé du jugement ;
Qu'elle souligne : - que le tribunal avait pourtant admis que le préjudice se prolongeait jusqu'au jugement, à défaut d'exécution par les défendeurs des mesures de protection préconisés par l'expert judiciaire ; - que la confusion opérée dans la décision déférée et la contradiction de certains chiffres et surtout, le défaut de prise en compte de la véritable période à indemniser, période toujours en cours, exigent de reprendre complétement le calcul du poste du préjudice immatériel allégué ; - que celui-ci doit en réalité être fixé à autant de fois 2 800 euros qu'il s'écoulera de mois entre le 1er septembre 2002, date d'éviction du dernier locataire du fait des désordres litigieux jusqu'au présent arrêt ou jusqu'à ce qu'il soit justifié de ce que chacun de ceux, à qui incombait la réfection de leurs installations privatives défectueuses sur le plan sanitaire, a pris les mesures préconisés par l'expert dans des conditions satisfaisantes ; - que de ce dernier point de vue, Mme [T] [S] [F] a reçu deux sommations de communiquer demeurées vaines tandis que les époux [E] ont prétendu avoir agi, sans justifier de l'efficacité de leur intervention ; - que quoi qu'il en soit, le nouvel expert commis en référé à la suite de nouvelles infiltrations apparues chez elle, M. [M] [P], a déclaré ces travaux de réparation non conformes aux règles de l'art et insuffisants ; - qu'il est impossible d'arrêter le préjudice immatériel dès lors que le jugement attaqué a prescrit la réalisation de mesures d'étanchéité dans les chambres du 6ème étage dont la complète exécution n'est pas justifiée ; - que finalement, le préjudice immatériel litigieux, arrêté au 1er octobre 2008, s'élève à 201 600 € (2 800 € X 72 mois), dont 95 200 euros au 28 juin 2005 ( 2 800 € x 34 mois) ;
Considérant que les époux [E] contestent le bien fondé de cet appel, observant que Mme [C] [Z] n'apporte aucun justificatif expliquant la modification de sa demande et que quoi qu'il en soit, elle ne conteste pas la répartition des responsabilités fixées par l'expert qui leur a imputé la responsabilité de ce préjudice à hauteur de 11, 5 % contre 84, 09 % à Mme [T] [S] [F] ;
Qu'ils précisent que l'expert relève en p. 47 de son rapport que les désordres affectant la salle à manger située sous la chambre de service leur appartenant, se sont stabilisés en juin 2002 ; - que l'infiltration d'eau provenant de la fuite d'un tuyau d'évacuation des eaux usées dans la chambre leur appartenant a été réparée courant février 2001 ainsi qu'en atteste la facture ARTISAN NOVELLA du 13 février 2001 tandis que les désordres du 28 avril 2002 provenant de la fuite d'un joint de robinet ont été réparés suivant facture VPA du 22 juillet 2002 ; - que quoi qu'il en soit, l'appartement n'est plus occupé depuis juillet 2002, n'ayant été reloué que du 1er octobre 2003 à août 2004 ; - que rien ne justifie d'étendre leur responsabilité au-delà du dernier désordre de 2002 d'autant qu'ils ont, pour supprimer tout malentendu, fait supprimer l'alimentation en eau de leur chambre ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier du 25 février 2009 et d'un décompte de relevé du compteur d'eau établi par la société FARNIER du 6 juin 2008 ; - qu'il n'est pas exact de soutenir que l'indisponibilité des locaux de la partie appelante est liée à l'absence ou à la tardiveté des réfections des chambres de service situées au-dessus de l'appartement sinistré puisque la réfection de leur chambre a été réalisée dès le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, M. [H] [Q] et avant même le prononcé du jugement attaqué ; - que cette indisponibilité relève de la faute de Mme [C] [Z] qui au demeurant, a reloué en l'état son appartement en octobre 2008 ; - que quoi qu'il en soit, les infiltrations constatées dans cet appartement en 2004 proviennent uniquement de la chambre appartenant à Mme [T] [S] [F] ;
Considérant que cette dernière et M. [D] [S] remarquent que Mme [C] [Z] admet que celle-là a fait procéder courant octobre 2003 aux travaux de remise en état nécessaires dans la chambre de service lui appartenant ;
Qu'ils soulignent que l'expertise de M. [M] [P] ne remet pas en cause l'efficacité de ces travaux, la seule responsabilité mise en évidence étant celle du nouveau propriétaire des lieux, M. [R] [L] ; - que pour ces raisons, la persistance du préjudice ne peut leur être imputée ; - que quoi qu'il en soit, ils sont fondés à obtenir la condamnation de M. [G] [I] à les garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux ;
Vu les articles 1382 et suivants du code civil, ensemble les articles 1315 du même code et 9 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la lopi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Considérant qu'en l'espèce, la discussion des parties porte essentiellement sur la durée du préjudice allégué ;
Considérant que M. [M] [P] désigné en qualité de constatant a, après visite de la chambre des époux [E], pu relever le 14 janvier 2009 que:
« les travaux [d'étanchéité] réalisés par ces derniers [selon facture du 15 mars 2005], ne répondent pas à l'objectif de la préconisation de l'expert [H] [Q] qui est de rendre étanche le sol de la pièce » dès lors que pour atteindre cet objectif, « il y a lieu de mettre en 'uvre un revêtement étanche continu sur toute la surface de la pièce sans interruption, ni perforation avec création d'un relevé périphérique complet et interrompu d'au moins cinq centimètres de hauteur au-dessus du sol fini. » ;
Considérant que les époux [E] qui admettent avoir loué cette chambre du 1er octobre 2003 à août 2004 postérieurement au décès du locataire précédent survenu en juillet 2002 et qui justifient seulement de l'arrêt de l'alimentation en eau de cette pièce à la date du 3 juin 2008 et non de la réalisation de travaux conformes, apparaissent devoir indemniser leur voisine propriétaire de l'appartement situé au-dessous jusqu'en octobre 2008, date à laquelle Mme [C] [Z] admet avoir reloué son appartement ;
Qu'en l'absence de justifications et de précisions sur les conditions d'occupation de cet appartement au-delà de cette date et sur les circonsatnces concrètes et précises établissant qu'il aurait pu alors être loué pour le cas où les réparations avaient été réalisées, il ne sera pas fait droit au surplus de la réclamation ; que l'absence de réparations ne suffit en effet pas à elle seule à établir pour cette période la réalité du trouble allégué ;
Considérant que la mission de M. [M] [P] étant limitée à l'examen de la chambre appartenant aux époux [E], les consorts [S] [F] ne peuvent sérieusement demander à la Cour de tirer des conséquences de l'absence de toute constatation concernant leur propre local ; que quoi qu'il en soit, faute de justifier y avoir fait effectuer les travaux d'étanchéité estimés indispensables par l'expert désigné le 23 juillet 2002, il sera fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [C] [Z] arrêté au 28 juin 2005 ; que Mme [C] [Z] objecte en effet avec pertinence que s'ils soutiennent avoir mis un terme aux désordres reprochés en 2003, ils ne versent qu'un devis de travaux et non pas une facture acquittée certifiant de leur réalisation ;
Considérant que sur ces constatations et pour ces raisons, les époux [E] et la société HISCOX - pour les motifs visés au § 2.3.3 de cet arrêt - seront condamnés in solidum au paiement de 201 600 euros dont 95200 euros, in solidum avec les consorts [S] [F] ; que par ailleurs, dans leurs rapports entre eux, les époux [E] et la société HISCOX , d'une part et les époux [E], d'autre part supporteront la charge définitive de cette indemnisation par parts viriles ;
Considérant que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de cette décision en application de l'article 1153-1 du code civil ;
Considérant en deuxième lieu que Mme [C] [Z] s'estime en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice moral et financier que les sinistres constatés lui ont occasionnée et prie la Cour d'élever le montant accordé par les premiers juges à 8 000 € ;
Qu'elle prétend à cette fin que son préjudice moral est lié à la longueur des opérations judiciaires (procédure, expertise, procédure après rapport,, démarches...) ainsi qu'aux soucis quotidiens qu'une telle situation engendre tels par exemple, les difficultés rencontrées pour trouver un assureur acceptant de garantir le bien malgré la survenance répétée de dégâts des eaux ou encore, le souci lié à la détérioration répétée de son patrimoine immobilier ;
Qu'elle explique avoir également souffert d'un préjudice financier, dès lors qu'elle a du faire l'avance de frais importants (expert, avocats, huissiers...) ayant nécessité des mouvements bancaires ainsi que la mise en 'uvre d'intérêts bancaires ou de pertes sur revenus de placements ;
Considérant d'autre part, que si les époux [E] se bornent à conclure au débouté de cette demande, les consorts [S] [F] répliquent que certains éléments de ce préjudice sont naturellement indemnisés par l'allocation d'une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'aucun élément du dossier n'établit l'existence d'un préjudice distinct de ce poste ;
Mais considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont observé que faute de justifier d'élément concrets et précis pouvant fonder sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier spécifique, Mme [C] [Z] devait être déboutée de ce chef de réclamation ; que les mêmes raisons ne permettent pas de faire droit à la demande d'élévation de la somme accordée au titre du préjudice moral, nonobstant l'attestation de l'agent général d'AXA BERGER du 11 juin 2002 produite aux débats ;
Que sur ces constatations et pour ces raisons, la Cour confirmera donc l'appréciation des premiers juges sauf à prononcer une condamnation in solidum entre les époux [E] et la société HISCOX, d'une part et les consorts [S] [F], d'autre part et de dire que dans leurs rapports entre eux, ces derniers supporteront la charge de cette indemnisation par parts viriles ;
2.2.1.2. quant aux préjudices matériels
Considérant que Mme [C] [Z] observe avoir droit à la réparation intégrale de son préjudice et souligne que c'est à tort que les premiers juges ont limité l'indemnisation de son préjudice matériel à 4 117 € et écarté sa demande en paiement de la somme de 2 535, 38 € au titre de la réfection des sols de son appartement ;
Qu'elle souligne : - que le tribunal apparaît avoir déduit de la somme fixée par l'expert ' 10 161 € - une somme dont rien ne permet de soutenir qu'elle a été versée par une compagnie d'assurances ; - qu'elle est finalement en droit d'obtenir le versement de la somme de 12 696, 38 €, soit 10 161 € estimés par l'expert M. [H] [Q] + 2 535, 38 € au titre de la dégradation des sols sur la base d'une devis [U] et même de l'actualiser à 24 561, 04 € TTC ;
Considérant que les époux [E] objectent : - que pas plus qu'en première instance, Mme [C] [Z] n'établit la réalité des dégradations du parquet de son appartement ni celle d'un quelconque lien de causalité entre cette éventuelle dégradation et les sinistres litigieux ; - que l'expert n'a constaté aucune dégradation des sols de son appartement ; - que le jugement entrepris doit être confirmé sur l'indemnisation du préjudice matériel ;
Considérant que les consorts [S] [F] concluent également au débouté de ce chef de réclamation et à la confirmation du jugement déféré sur ce point précis ;
Mais considérant que faute pour l'expert d'avoir constaté et retenu l'existence d'une dégradation du sol de l'appartement de Mme [C] [Z] en lien avec les sinistres litigieux et à défaut de justification d'une quelconque indemnisation déjà perçue au titre du préjudice matériel allégué par une compagnie d'assurance, la Cour ne peut que confirmer le jugement attaqué sauf à l'élever à 10 161 euros et à actualiser ce montant suivant l'indice BT 01 en vigueur au jour du paiement ; qu'il n'appartient pas en effet au juge, de suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, Mme [C] [Z] ne s'étant pas prévalue de ce chef de préjudice dans le cadre des opérations d'expertise menées par M. [H] [Q] et aucun élément du dossier ne permettant précisément de considérer que ce chef de préjudice a un lien causal direct avec les sinistres concernés par ce litige ni que Mme [C] [Z] a perçu une quelconque indemnisation de son assureur ;
Considérant qu'au regard des principes dégagés au point 2.1 de cet arrêt, le syndicat des copropriétaires apparaît devoir être condamné au paiement de 2810 € (2 184 € + 626 €) tandis que les consorts [S] [F] et les époux [E] seront condamnés in solidum au paiement de 7 351 euros ;
Qu'enfin dans leurs rapports entre eux, les consorts [S] [F], d'une part et les époux [E], d'autre part seront pour ce qui concerne les frais de réfection de la salle à manger de Mme [C] [Z], tenus à hauteur respective de 70 et 30 % tandis qu'en ce qui concerne le coût de réfection du salon de ce même appartement, les consorts [S] [F] devront en supporter la charge définitive ;
2.2.1.3. synthèse des préjudices subis par Mme [C] [Z]
Considérant qu'il s'évince des motifs ci-dessus que les préjudices subis par cette dernière judiciairement admis se résument de la manière suivante :
1. préjudice immatériel :
- pertes de loyers : 201 600 euros au 1er octobre 2008 dont 95 200 euros au 28 juin 2005,
- préjudice moral : 1 200 euros ;
2. préjudice matériel :
- 10 161 € TTC valeur 26 février 2001 (devis [U] retenu par l'expert judiciaire) avec indexation selon l'indice BT 01 en vigueur au jour du paiement dont 2 810 euros TTC au titre de la réfection du couloir et de l'entrée de l'appartement de Mme [C] [Z] ;
2.2.2. s'agissant de l'exécution de travaux réparatoires
Considérant que les époux [E] concluent à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il les a condamnés à réaliser dans la chambre de service leur appartenant les travaux préconisés dans son rapport par l'expert M. [H] [Q], ces travaux comprenant la fermeture de leurs cabines de douche ainsi que la mise en place d'un film d'étanchéité au sol de leurs chambres ;
Qu'ils expliquent : - que les travaux dont il s'agit ont été réalisés par une entreprise qualifiée de réputation nationale ainsi qu'en attestent, la facture du 15 mars 2005, le procès-verbal de constat de Maître [W], huissier et enfin, le constat de M. [M] [P] déposé en janvier 2009 ; - que si ce constatant relève dans son rapport que l'étanchéité posée n'est pas conforme aux règles de l'art, leur bonne foi ne saurait cependant être mise en doute puisque les travaux réalisés respectent les préconisations de cet expert et qu'aucune fuite n'a été alléguée depuis l'intervention de ces travaux ; - que les exigences posées par le second expert s'ajoutent à celles émises par M. [H] [Q] sans que cette différence d'appréciation puisse leur être imputée à faute ; - qu'ils ont en réalité suivi à la lettre les prescriptions de M. [H] [Q] en recourant aux services d'une entreprise reconnue comme importante et spécialisée, sans chercher de solution d'économie ;
Considérant que Mme [C] [Z] s'oppose à ce raisonnement, en observant : - que rien n'établit que les travaux dont s'agit ont été réalisés conformément aux règles de l'art puisque les désordres incriminés persistent ; - que le rapport de M. [M] [P] démontre que les prétendues réparations entreprises ne peuvent empêcher la réitération des infiltrations dans l'hypothèse où les intimés décideraient en cours d'instance, de faire réoccuper leur chambre de bonne ; - que les époux [E] doivent donc être condamnés à la réalisation des travaux préconisés par M. [M] [P] et à défaut, à la neutralisation de tous les équipements d'alimentation et d'évacuation d'eau de la chambre lui appartenant ; - que quoi qu'il en soit, tant que les travaux définitifs d'étanchéité du sol de cette pièce n'auront pas été refaits selon les préconisations de M. [H] [Q], elle ne pourra utilement remettre en état son propre appartement par crainte de nouvelles infiltrations que M. [M] [P] estime inéluctables en cas de réoccupation ; - que la reprise d'étanchéité s'impose devant l'inefficacité des travaux réalisés et l'absence d'étanchéité aux normes ; - qu'il ne suffit pas pour qu'une pièce humide soit étanche et non susceptible de créer des troubles aux étages supérieurs que la douche soit enfermée dans une cabine et qu'un film de polyéthylène ait été posé sur le sol, encore faut-il que cette installation soit conforme aux prescriptions du règlement Sanitaire Départemental applicable ou à défaut, que la solution d'étanchéisation du sol retenue soit parfaite et puisse garantir une pérennité de l'ensemble ; - qu'en l'espèce, la reprise des travaux d'étanchéité de la chambre s'impose d'autant plus que l'expert a constaté d'une part, que les relevés d'étanchéité du film protecteur n'étaient pas suffisants voire inexistants et d'autre part, que celui-ci était très fragile et peu protégé ; - qu'une chambre de bonne qui possède tout le confort moderne a vocation à être occupée tôt ou tard, quelles que puissent être les déclarations de ses propriétaires actuels qui ne peuvent engager leurs éventuels successeurs ; - que tant que la situation de cette chambre ne sera pas clarifiée, soit par l'élimination des équipements sanitaires soit par la réalisation d'une étanchéité aux normes, les époux [E] font peser le risque de nouveaux dommages ; - qu'ils n'auraient pas laissé leur chambre de bonne en état d'inoccupation ou de quasi-abandon et l'auraient relouée, s'ils étaient assurés de l'efficacité de leurs travaux ;
Considérant qu'il ressort de la lecture attentive du rapport de constat de M. [M] [P], dont les constatations ont déjà été mentionnées au point 2.1 de cet arrêt, que l'étanchéité de la cabine de douche n'a pas été testée et que les sols de cette pièce ne répondent pas aux exigences attendues en cette même matière ;
Que par suite, il sera fait droit à cette réclamation dans les termes du dispositif de cette décision, précision étant faite que les consorts [S] [F] ne font état d'aucune critique de la décision attaquée sur ce point ;
3. en ce qui concerne les recours en garantie et l'action du tiers lésé envers les assureurs des co responsables
3.1. s'agissant du recours en garantie du syndicat des copropriétaires contre la société AXA
Considérant que le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de son assureur à le garantir des condamnations prononcées contre lui ;
Que la société AXA ne conteste pas sa garantie sur ce point ;
Que sur ces constatations et pour cette raison, le jugement attaqué sera confirmé, précision étant faite que dans les rapports avec son assuré, la société AXA n'est tenue que dans la limite de sa garantie contractuelle ;
3.2. s'agissant du recours en garantie de Mme [T] [S] [F] et de M. [D] [S] contre M. [G] [I]
Considérant que Mme [T] [S] [F] et M. [D] [F] concluent à la réformation du jugement entrepris en ce que cette décision a limité à hauteur de moitié, la garantie à laquelle M. [G] [I] était condamné en leur faveur du chef du préjudice immatériel subi par Mme [C] [Z] ; qu'ils s'estiment subséquemment fondés à obtenir la garantie de l'entier préjudice subi par cette dernière entre septembre 2002 et septembre 200 en précisant que cette garantie porte sur 36 132, 46 € ;
Considérant que M. [G] [I] n'ayant pas constitué avocat, ne fait valoir aucune objection ;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que ce dernier a réalisé en mai 2002 des travaux dont l'efficacité s'est avérée réduite au point que le préjudice immatériel de Mme [C] [Z] s'est poursuivi de son chef jusqu'en septembre 2003 ; que dans ces conditions M. [G] [I] doit être condamné à garantir les consorts [S] [F] de leur condamnation à indemniser le préjudice immatériel subi par Mme [C] [Z] dans les termes du dispositif ci-après ;
3.3. s'agissant du recours en garantie des époux [E] contre les sociétés AUXILIAIRE ET HISCOX
Considérant qu'il est constant que les époux [E] ont été assurés au titre d'une assurance dégâts des eaux auprès de la société AUXILIAIRE jusqu'au 31 décembre 2000 et au-delà auprès de la société HISCOX ;
Considérant que les assurés s'estiment en droit d'obtenir dans le cadre de cette instance la condamnation de ces sociétés à les garantir de toutes condamnations prononcées contre eux et concluent sur ce point à la confirmation du jugement entrepris ;
Considérant que la société AUXILIAIRE objecte dans le cadre de son appel incident : - que son contrat d'assurance ayant été résilié le 1er janvier 2001, elle ne peut être tenue à garantir ses assurés des condamnations prononcées contre eux au titre du seul préjudice matériel du tiers lésé, consécutif au dégât des eaux survenu le 13 novembre 2000 ; - que l'assureur n'étant en effet, en matière de dégâts des eaux, tenu à garantie que lorsque le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance, elle ne saurait avoir vocation à couvrir ses assurés des conséquences des fuites ultérieurement constatées les 21 février 2001 et 28 avril 2002 ; - que s'agissant des dommages matériels allégués par Mme [C] [Z], elle ne peut être tenue à garantie qu'au titre des travaux de reprise de la salle à manger, à hauteur de la quote part attribuée à ses assurés dans la survenance des dommages, ces derniers étant en effet également attribués à des dégâts des eaux imputables aux consorts [S] [F] ainsi qu'à ses assurés pendant la période de validité du contrat souscrit auprès de la société HISCOX ; -
Qu'elle reproche cependant aux premiers juges de l'avoir condamnée à garantir ses assurés des condamnations prononcées à leur encontre du chef des dommages immatériels subis par Mme [C] [Z] alors que la garantie dégâts des eaux est une assurance de dommages ayant pour seul objet de couvrir les dommages causés aux biens assurés et que la garantie responsabilité civile Chef de famille stipulée à l'alinéa F de l'article 4 des conditions générales de la police applicable ne garantit l'assuré que des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en vertu des articles 1382 et 1385 du code civil en raison des seuls dommages corporels ou matériels causés aux tiers par un accident ;
Considérant que les époux [E] maintiennent que la garantie de cet assureur doit être appliquée au titre des condamnations prononcées du chef des dommages immatériels de Mme [C] [Z], observant que l'alinéa E de l'article 4 des conditions générales litigieuses garantit le recours des voisins et des tiers, en ce compris la privation de jouissance définie à l'article 5 § 1 subie par ces derniers ;
Considérant que cet article 4 alinéa E énonce garantir : « le recours des voisins et des tiers c'est à dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'Assuré peut encourir, en vertu des articles 1382 à 1384 du Code Civil pour tous dommages matériels résultant (') de dégâts des eaux (dans les conditions et limites des § 1 et 4 de l'article 3), survenus dans les biens assurés / Cette garantie s'étend à la privation de jouissance telle que définie à l'article 5 § 1, dont pourraient être victimes les voisins et les tiers. » ;
Que ce dernier article 5 § 1 dispose : « Privation de jouissance : l'Assuré est garanti contre la perte de valeur locative résultant de l'impossibilité d'utiliser temporairement tout ou partie des locaux occupés par lui, à la suite d'un sinistre causé par un des événements prévus à l'article 3 ci-dessus. » ;
Considérant qu'il s'infère de la confrontation de ces dispositions avec les circonstances de la présente espèce, que c'est à tort que les premiers juges ont condamné la société AUXILIAIRE à garantir les époux [E] des condamnations prononcées contre eux au titre du préjudice moral et de la perte de loyers subis par Mme [C] [Z], dès lors qu'il est constant que celle-ci n'occupait pas les lieux sinistrés ;
que par ailleurs la société AUXILIAIRE ne peut être tenue à garantir que des dommages résultant du sinistre du 13 novembre 2000 à hauteur de la quote part de responsabilité de ses assurés soit 30 % ;
Considérant que de son côté la société HISCOX observe : - que les désordres imputables à ses assurés trouvent leur origine et ont été déclarés antérieurement à la prise d'effet de sa garantie de sorte que celle-ci n'a pas vocation à s'appliquer ; - qu'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique par application de l'article L..124-1-1 du code des assurances ;
Considérant cependant qu'il est de principe en matière d'assurance dégâts des eaux qui est une assurances de dommages que l'assureur est tenu à garantie dès lors le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance ;
Que dans ces conditions, la société HISCOX doit être condamnée à garantir ses assurés des conséquences des condamnations prononcées au titre des sinistres des 21 février 2001 et 28 avril 2002 conformément aux dispositions ci-après ;
Considérant enfin que l'action directe exercée par Mme [C] [Z] contre ces assureurs sera, au vu de considérations identiques, retenue dans les termes du dispositif de cette décision ;
4. sur les autres demandes
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
Considérant que les intimés qui succombent à titre principal seront in solidum condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise taxés à hauteur de 6 963 euros TTC, avec faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Rémi PAMART, avocat ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l'équité commande de condamner in solidum les intimés à payer à Mme [C] [Z] 6 000 euros à titre de frais irrépétibles de première instance ey d'appel ;
Que cette même équité ne commande pas de faire droit aux autres demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant en audience publique et par défaut,
DONNE ACTE à la société de droit anglais HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED de son intervention volontaire à la présente instance et de ce qu'elle vient aux droits de la société HISCOX ASSURANCES SERVICES,
REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
STATUANT DE NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] et la société anonyme AXA FRANCE IARD à verser à Mme [C] [Z] deux mille huit cent dix euros TTC (2 810 euros) en indemnisation du préjudice matériel subi au titre des dégâts occasionnés aux plafonds et murs de la cuisine et du couloir de son appartement, valeur 26 février 2011 indexée sur l'indice BT 01 en vigueur au jour du paiement,
CONDAMNE in solidum Mme [T] [S] [F] et M. [D] [S] ainsi que M. [Y] [E] et son épouse, d'une part et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables AUXILIAIRE du chef du seul sinistre du 13 novembre 2000 et dans la limite de 30 % ainsi que la société de droit anglais HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED du chef des sinistres postérieurs au 31 décembre 2000, d'autre part à verser à Mme [C] [Z] sept mille trois cent cinquante et un euros TTC (7 351 euros) en indemnisation du surplus de son préjudice matériel valeur 26 février 2001 indexée sur l'indice BT 01 en vigueur à la date du paiement,
DIT que dans leurs rapports entre eux, Mme [T] [S] [F] et M. [D] [S], d'une part et M. [Y] [E] et son épouse ainsi que leurs assureurs, d'autre part seront, pour ce qui concerne les frais de réfection de la salle à manger de l'appartement de Mme [C] [Z], respectivement tenus à hauteur de 70 % et 30 % tandis qu'en ce qui concerne le coût de réfection du salon de ce même appartement, Mme [T] [S] [F] et M. [D] [S] devront seuls en supporter la charge définitive,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [E] et son épouse ainsi que la société de droit anglais HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED à payer à Mme [C] [Z] deux cent un mille six cents euros (201 600 euros) à titre de pertes de loyers dont quatre vingt quinze mille deux cents euros (95 200 euros) in solidum avec Mme [T] [S] [F] et M. [D] [S], ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision et dit, en ce qui concerne cette somme de 95 200 euros, que dans leur rapports entre eux, M. [Y] [E] et son épouse ainsi que la société de droit anglais HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED d'une part et Mme [T] [S] [F] et M. [D] [S], d'autre part en supporteront la charge définitive par parts viriles,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [E] et son épouse ainsi que la société de droit anglais HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED ainsi que
Mme [T] [S] [F] et M. [D] [S], à payer à Mme [C] [Z] mille deux cents euros (1 200 euros) en réparation de son préjudice moral et dit que dans leurs rapports entre eux, M. [Y] [E] et son épouse ainsi que la société de droit anglais HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED, d'une part et Mme [T] [S] [F] et M. [D] [S], d'autre part en supporteront la charge définitive par parts viriles,
CONDAMNE M. [Y] [E] et son épouse ainsi que Mme [T] [S] [F] et M. [D] [S] à réaliser, dans les trois mois de la signification de cet arrêt, sous astreinte de deux cents euros (200 euros) par jour de retard pendant deux mois passé lequel délai il sera de nouveau fait droit, les travaux préconisés par les experts MM. [H] [Q] et [M] [P] dans les chambres de service leur appartenant au 6ème étage de l'immeuble sis [Adresse 8],
CONDAMNE M. [G] [I] à garantir Mme [T] [S] [F] et M. [D] [S] des condamnations prononcées contre eux au titre du préjudice matériel subi par Mme [C] [Z] pour trente six mille cent trente deux euros quarante six centimes (36 132, 46 euros),
CONDAMNE la société anonyme AXA FRANCE IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] des condamnations prononcées contre lui dans la limite de sa garantie contractuelle,
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle à cotisations variables AUXILIAIRE à garantir M. [Y] [E] et son épouse des condamnations prononcées contre eux au titre des dommages matériels subis par Mme [C] [Z] consécutivement au sinistre du 13 novembre 2000 à due concurrence et dans les limites de sa garantie contractuelle,
CONDAMNE la société de droit anglais HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED à garantir M. [Y] [E] et son épouse de toutes condamnations prononcées contre eux au titre des sinistres des 21 février 2001 et 28 avril 2002 a due concurrence et dans les limites de sa garantie contractuelle,
CONDAMNE in solidum les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise taxés à 6 963 euros TTC avec droit de recouvrement direct en faveur de Maître Rémi PAMART, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de ces dépens sera supportée par parts viriles,
CONDAMNE in solidum les intimés à verser à Mme [C] [Z] six mille euros (6 000 euros) à titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,