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25/06/2013 | FRANCE | N°12/21691

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 25 juin 2013, 12/21691


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 25 JUIN 2013



(n° 421 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21691



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/11786





APPELANT



Monsieur [M] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1] / Belgique



Rep : Me E

dmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)

assisté de : Me Laurence MITRANI de la AARPI FONTAINE MITRANI (avocat au barreau de PARIS, toque : G0038)









INTIMES



Monsieur [G] [C]

[...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 25 JUIN 2013

(n° 421 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21691

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/11786

APPELANT

Monsieur [M] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1] / Belgique

Rep : Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)

assisté de : Me Laurence MITRANI de la AARPI FONTAINE MITRANI (avocat au barreau de PARIS, toque : G0038)

INTIMES

Monsieur [G] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Association [B] [N] agissant en la personne de son Président

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par : la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (Me Frédéric INGOLD) (avocats au barreau de PARIS, toque : B1055)

assistés de : Me Julie RODRIGUE du cabinet L & P AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : R241)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Odette Luce BOUVIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

M. [J] est propriétaire de quatre tableaux de l'artiste [B] [N], ' la dame devant le port', 'projet de costume espagnol', 'florence' et la 'dynamique des couleurs'. Il les a confiés à M. [D] pour une exposition organisée au château de [Localité 3] à compter du 26 janvier 2009 intitulée ' [B] [N] et ses amis russes'.

Peu avant la clôture, M. [C] et l'association [B] [N] créée le 20 septembre 2000, ont déposé une plainte auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Tours des chefs de contrefaçon, apposition de fausses signatures sur des oeuvres non encore tombées dans le domaine public, escroquerie et recel. Cette plainte ayant été classée, les intéressés ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction. La totalité des tableaux a alors été saisie à l'exception d'un seul reconnu vrai par les plaignants appartenant à M. [J].

Ce dernier s'est aussi porté partie civile. Il a contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de M. [C] et de l'association pour défaut de qualité et d'intérêt à agir considérant qu'ils n'étaient pas détenteurs du droit moral de l'artiste.

M. [C] et l'association ont saisi le président du tribunal de grande instance de Paris sur requête aux fins de voir désigner l'association en qualité de mandataire ad hoc chargée de poursuivre les violations du droit moral portées à l'oeuvre d'[B] [N] en application de l'article L 121-3 du code de la propriété intellectuelle.

Par ordonnance du 10 janvier 2012, il a été fait droit à la demande et l'association a été désignée en qualité de mandataire ad hoc afin de défendre le droit moral de l'artiste [B] [N] et autorisée à poursuivre en justice toute personne susceptible de porter atteinte aux oeuvres de l'artiste et dit que cette désignation est faite pour un an susceptible de prorogation exception faite de la procédure engagée à [Localité 3] où la requérante est habilitée à poursuivre jusqu'à son issue la procédure.

M. [J] a agi en rétractation de l'ordonnance sur requête.

Par ordonnance du 26 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. [J] irrecevable en sa demande de rétractation, a débouté M. [C] et l'association de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive et condamné M. [J] à payer la somme de 10.000 euros à M. [C] et celle de 5.000 euros à l'association sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J], appelant, par conclusions du 2 mai 2013, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, in limine litis de constater que la juridiction pénale a déjà été saisie de la question de l'intérêt et de la qualité à agir des intimés, de dire que le président du tribunal de grande instance de Paris n'était pas compétent pour autoriser l'association à poursuivre son action civile dans le cadre de l'information judiciaire ouverte devant le tribunal de grande instance de Tours et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application de l'article 96 du code de procédure pénale, rétracter l'ordonnance, le déclarer recevable en sa demande de rétractation, dire que les intimés ont violé le principe de l'estoppel, de dire que leur action constitue une action déclaratoire, les déclarer irrecevables et rétracter l'ordonnance, les condamner solidairement à lui payer chacun la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et en tout état de cause, ramener l'indemnité qui leur a été allouée en première instance à de plus justes proportions.

Par conclusions du 10 mai 2013, M. [C] et l'association sollicitent la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable M. [J], en tout état de cause, le débouter, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive et leur allouer respectivement 50.000 euros de ce chef et condamner l'appelant à leur verser à chacun la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que M. [J] soulève une exception d'incompétence du juge civil tirée de la saisine préalable de la juridiction pénale dès lors que cette dernière est déjà saisie de la question de la recevabilité à agir de l'association et de M. [C] ; qu'il souligne que l'ordonnance litigieuse a été obtenue en fraude de ses droits, les requérants n'ayant pas révélé l'existence d'un débat sur la recevabilité de leur constitution de partie civile ;

Considérant qu'il estime avoir un intérêt à agir dans la présente procédure dès lors que l'ordonnance désignant l'association comme mandataire ad hoc lui cause un préjudice, que ce mandat lui permet de décider quelle oeuvre est authentique alors que l'expertise des intimés sur les oeuvres de l'artiste n'est pas démontrée ;

Considérant qu'il souligne que l'ordonnance a fait l'objet d'une prorogation le 9 janvier dernier ;

Considérant qu'il entend soulever le principe de l'estoppel dès lors que les intimés ont soutenu devant le juge d'instruction que M. [C] disposait du droit moral de l'artiste pour obtenir la mise en mouvement de l'action publique et que devant le juge des requêtes, ils ont indiqué qu'il existait une vacance du droit moral de l'artiste ; que dès lors, ils sont irrecevables ;

Considérant qu'il ajoute que leur demande a un caractère déclaratoire; que l'article 31 du code de procédure civile suppose que l'on ait un intérêt né et actuel et que leur requête tend à se faire reconnaître un droit ; qu'ils tentent par ce biais de se voir reconnaître un intérêt, avant tout procès, à agir ;

Considérant qu'il estime que la désignation de l'association sur le fondement de l'article L 121-3 du code de la propriété intellectuelle est mal fondée dès lors que dans l'instance pénale, M. [C] avait déclaré être titulaire du droit moral et qu'il n'y avait donc pas déshérence de celui-ci ; qu'il ajoute que, compte tenu de l'instance pénale et de l'irrecevabilité soulevée, l'association n'a pas les qualités requises pour être ce mandataire ; qu'au surplus, les intimés n'ont pas les aptitudes nécessaires pour une telle désignation ; qu'il estime subir un préjudice de ce fait ;

Considérant qu'il relève qu'il ne saurait être retenu un abus du droit d'agir de son chef ;

Considérant que l'association rappelle qu'elle existe depuis 2000 et a pour but de faire connaître l'oeuvre d'[B] [N] et de défendre l'artiste ; qu'elle ajoute que les oeuvres de l'exposition ont été saisies et sont pour certaines en cours d'expertise ;

Considérant que les intimés soutiennent que l'appelant n'a aucun intérêt à agir en rétractation et que son but est de les empêcher d'obtenir des dommages intérêts dans le cadre de la procédure pénale ; qu'ils ajoutent agir pour la pérennité du droit moral de l'artiste ;

Considérant qu'ils estiment que M. [J] n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'une nouvelle ordonnance a été rendue le 9 janvier 2013 et qu'il s'ensuit que la présente procédure est dépourvue d'objet ;

Considérant qu'ils contestent l'existence d'un lien de connexité ou de litispendance entre la procédure pénale et la procédure civile justifiant de renvoyer l'affaire devant la juridiction pénale ;

Considérant qu'ils nient avoir dissimulé l'existence de la plainte pénale au juge des requêtes, la contestation de la recevabilité de leur partie civile et leur qualité de requérants dans cette plainte avec constitution de partie civile ; qu'ils contestent le caractère déclaratoire de leur requête ;

Considérant qu'ils rappellent que la requête ne leur donne pas un intérêt à agir dans la procédure pénale puisque le juge d'instruction ne s'est pas encore prononcé sur la recevabilité de leur action ;

Considérant qu'ils déclarent démontrer leur compétence à défendre l'oeuvre de l'artiste et être apte à protéger le droit moral de celle-ci ;

Considérant qu'ils estiment être bien fondés à solliciter des dommages intérêts dès lors que la procédure leur cause un préjudice d'image

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : ' l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserves des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre l'intérêt déterminé.' ;

Considérant que M. [J] a fait assigner en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 10 janvier 2012 désignant l'association [B] [N] en qualité de mandataire ad hoc afin de défendre le droit moral de l'artiste [B] [N], M.[C] et l'association [B] [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant que M. [J] est propriétaire de tableaux qui ont fait l'objet d'une saisie dans le cadre d'une procédure pénale diligentée à [Localité 3] à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [C] et l'association [B] [N] ; que, dans le cadre de cette procédure, il a soulevé l'irrecevabilité de ladite constitution de partie civile de ces deux parties ;

Considérant qu'il a donc un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure civile aux fins de contester la désignation de l'association en qualité de mandataire ad hoc aux fins de défense du droit moral de l'artiste [B] [N] dès lors que cette désignation permet à l'association et à M. [C], président de ladite association, de pallier leur éventuelle absence de qualité à agir dans le cadre de la procédure pénale ;

Considérant qu'au surplus, en sa qualité de propriétaire de tableaux de ladite artiste, il peut dénier au mandataire ad hoc ainsi désigné, la qualité et l'aptitude à défendre le droit moral de cette artiste et considérer que le mandataire ainsi choisi n'est pas le mieux à même d'exercer cette fonction et de donner un avis sur l'authenticité des tableaux qu'il détient ;

Considérant que cette situation est donc de nature à causer un préjudice à M. [J] que sa demande de rétractation peut faire cesser ; qu'il a donc un intérêt à agir ;

Considérant qu'en outre, son action peut être dirigée tant à l'encontre de l'association qu'à l'encontre de M. [C] dès lors que ce dernier a présenté la requête avec l'association et ce même si seule l'association a été désignée comme mandataire ad hoc ; qu'il convient, au demeurant, de relever que M. [C] est le président de ladite association ;

Considérant dès lors que l'ordonnance ne peut qu'être infirmée en ce qu'elle a déclaré M. [J] irrecevable à agir à l'encontre de l'association et de M. [C] ;

Considérant que l'exception d'incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction pénale soulevée par M. [J] ne saurait prospérer dès lors que l'irrecevabilité de M. [C] et de l'association soutenue devant le juge d'instruction saisi de l'instance ne vise que l'action de ceux-ci tendant à l'appréhension des tableaux dans le cadre de l'exposition de [Localité 3] et à la détermination des auteurs d'infractions de faux et d'escroquerie portant sur lesdits tableaux ;

Considérant que la demande de désignation de mandataire ad hoc présentée devant la juridiction civile concerne la protection du droit moral de l'artiste pour toute son oeuvre et ne se limite donc pas aux seuls tableaux présentés lors de l'exposition de [Localité 3] ;

Considérant qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer la juridiction civile incompétente pour connaître de la présente instance ;

Considérant que M. [C] et l'association [B] ont présenté le 10 janvier 2012 une requête aux fins de voir, sur le fondement de l'article L121-3 du code de la propriété intellectuelle, désigner l'association en qualité de mandataire ad hoc chargée de poursuivre les violations du droit moral portées à l'oeuvre d'[B] [N] ;

Considérant que ce texte dispose ' en cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L121-1, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a un conflit entre lesdits représentants s'il n'y a pas de droit connu ou en cas de vacance ou de deshérence.' ;

Considérant qu'il ressort de la requête que M. [C] qui se présente comme étant spécialiste de l'oeuvre de l'artiste et responsable de ses archives et l'association créée en 2000 qui a pour but de défendre l'identité du message artistique laissé par l'artiste et dont M. [C] est le président, qu'ils ont fait état de la recrudescence de faux [N], que Mme [N] n'a pas d'héritier, que M. [C] est un tiers mais a toujours défendu son oeuvre et agi de manière désintéressée et que l'association est donc à même d'assumer la tâche de mandataire ad hoc ;

Considérant que la requête fait état de la plainte avec constitution de partie civile suivie par un juge d'instruction de [Localité 3] ;

Considérant qu'il est fait mention de ce que la légitimité de M. [C] est critiquée par des propriétaires de tableaux mais sans que le nom de M. [J] soit évoqué et sans qu'il soit indiqué que ce dernier a contesté la recevabilité de ladite constitution de partie civile ;

Considérant qu'au surplus, les requérants n'ont pas évoqué que, dans leur constitution de partie civile, M. [C] a déclaré que l'artiste avait transmis par testament notarié à M. [O], son droit moral et que ce dernier lui avait confié ce droit moral ; qu'ils n'ont pas plus précisé que leur constitution de partie civile était contestée en ce que M. [C] avait prétendu être titulaire du droit moral de l'artiste ;

Considérant que ladite plainte avec constitution de partie civile n'a pas été communiquée au magistrat des requêtes qui n'aurait pas manqué en la lisant de constater que M. [C] s'était présenté comme disposant du droit moral le tenant de M. [O] et que dès lors, il pouvait exister une difficulté sur l'application du texte sur le fondement duquel il était saisi visant le cas de déshérence ou de vacance ;

Considérant que l'ordonnance désignant l'association en qualité de mandataire ad hoc l'a, outre désigné pour défendre le droit moral de l'artiste, autorisé à poursuivre en justice toute personne susceptible de porter atteinte aux oeuvres de celle-ci et ajouté que cette désignation était faite pour une année à l'exception de la procédure engagée à [Localité 3] pour laquelle elle est habilitée à poursuivre jusqu'à son issue judiciaire ;

Considérant qu'il s'ensuit que les requérants en omettant d'informer le magistrat des requêtes de ce que M. [C] avait revendiqué la qualité de titulaire du droit moral pour déposer la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Tours, que cette qualité lui était contestée et subséquemment la recevabilité de la plainte ainsi déposée, ont eu un comportement déloyal à l'égard du magistrat aux fins d'obtenir l'assurance de pouvoir poursuivre leur action dans le cadre de l'instance pénale diligentée à Tours sans contestation de la part de M. [J] ; que l'ordonnance désignant l'association dans ces conditions a été obtenue de manière frauduleuse ;

Considérant qu'en tout état de cause, si le juge avait eu connaissance de ces éléments, il aurait rejeté la requête, les conditions d'application de l'article L121-3 du code de la propriété intellectuelle n'étant pas réunies de manière certaine et le but véritable poursuivi par les requérants étant contestable ;

Considérant qu'il convient donc de rétracter l'ordonnance sur requête en date du 10 janvier 2012 pour manquement à l'obligation de loyauté des parties à l'égard du juge ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de M. [J] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les intimés chacun la somme de 5.000 euros de ce chef ;

Considérant que, succombant, les intimés ne sauraient prétendre ni à des dommages intérêts pour procédure abusive ni à des frais irrépétibles et doivent supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déclare M. [J] recevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 janvier 2012 ;

Rejette l'exception d'incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction pénale présentée par M. [J] ;

Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 10 janvier 2012 ;

Rejette la demande de dommages intérêts pour procédure abusive présentée par M. [C] et de l'Association [B] [N] ;

Condamne M. [C] et l'association [B] [N] chacun à payer la somme de 5.000 euros à M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de frais irrépétibles présentée par M. [C] et l'association [B] [N] ;

Condamne M. [C] et l'association [B] [N] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Fromentin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/21691
Date de la décision : 25/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°12/21691 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-25;12.21691 ?
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