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25/06/2013 | FRANCE | N°12/11640

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 25 juin 2013, 12/11640


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 25 JUIN 2013



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11640



(CONTREDIT)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2010049165

Après arrêt du 27 novembre 2012 ordonnant la réouverture des débats.



DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

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S.A.S KODAK

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 25 JUIN 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11640

(CONTREDIT)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2010049165

Après arrêt du 27 novembre 2012 ordonnant la réouverture des débats.

DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

S.A.S KODAK

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me Fabienne PANNEAU de la PUK DLA PIPER UK LLP, Me Patrick BOIRON, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : R235

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :

S.A. OCE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SELARL SCHERMANN MASSELIN CHOLAY, avocats du barreau de PARIS, toque : R142

assistée de Me Jean-Dominique TOURAILLE, de la SCP BAKER McKENZIE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 445

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

En 2009, KODAK, société par actions simplifiée de droit français a cessé d'approvisionner en cartouches d'encre OCE FRANCE (OCE), société anonyme de droit français. OCE a assigné KODAK devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la rupture des relations commerciales.

Par un jugement du 23 mai 2012, ce tribunal a rejeté l'exception d'incompétence tirée de ce que les parties seraient liées par une clause compromissoire.

KODAK a formé contredit le 7 juin 2012.

Par conclusions du 26 octobre 2012, reprises à l'audience, elle demande l'infirmation de la décision entreprise et la condamnation d'OCE à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le contrat dont la rupture est en cause, signé le 8 juin 2004 entre la société ENCAD et la société INTERSOFT, prévoit un arbitrage dans l'Etat de New York suivant les règles de l'American Bar Association; que la société EASTMAN KODAK COMPANY, qui vient aux droits d'ENCAD lui a confié l'exécution de ce contrat qu'elle a poursuivi avec OCE venant aux droits d'INTERSOFT; que, contrairement à ce que retient le jugement entrepris, une circulaire non datée d'un directeur des ventes de KODAK GRAPHIC COMMUNICATION GROUP en Belgique n'a pu créer un nouveau contrat entre elle-même et OCE, que les clauses générales figurant au verso de ses conditions générales de vente et attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris n'ont pas de caractère contractuel, enfin que le fondement délictuel de l'action ne fait pas obstacle à ce que le litige soit soumis à un tribunal arbitral auquel il appartient de statuer par priorité sur sa propre compétence.

Par conclusions du 18 octobre 2012, reprises à l'audience, OCE sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Par arrêt du 17 novembre 2012, la réouverture des débats a été ordonnée afin que soit produite la traduction des pièces en langue étrangère invoquées par les parties, ce qui a été fait.

SUR QUOI :

Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile : 'Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable';

Considérant que le contrat conclu le 8 juin 2004 entre ENCAD INC, et INTERSOFT, portant sur la distribution non exclusive par la seconde des produits de la première prévoyait l'application du droit de l'Etat de Californie et stipulait que tous différends qui pourraient naître entre les parties au contrat, ou en rapport avec celui-ci ou avec un manquement à celui-ci serait tranché par voie d'arbitrage conformément aux règles de l'American Bar Association, le tribunal arbitral siégeant dans le comté de Monroe;

Considérant qu'ENCAD a fusionné avec EASTMAN KODAK COMPANY en 2006 et qu'OCE a acquis la société INTERSOFT en 2008;

Considérant qu'il est constant qu'à partir de 2007, les produits KODAK ont été livrés par KODAK FRANCE et que leur prix a été réglé à cette société;

Considérant que les conditions générales de vente stipulées au verso de toutes les factures émises par KODAK FRANCE de 2009 à 2012, prévoient l'application du droit français et la compétence des tribunaux de Paris; que l'acquittement régulier et sans réserve de ces factures par OCE manifeste la volonté des parties de soumettre leurs relations à ces conditions et notamment à la clause attributive de juridiction qui rend manifestement inapplicable la clause compromissoire stipulée par le contrat du 8 juin 2004; qu'aucun tribunal arbitral n'ayant été saisi, il convient de rejeter le contredit qui conteste la compétence du tribunal de commerce de Paris;

Considérant que KODAK, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le contredit.

Rejette la demande formée par la SAS KODAK sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS KODAK aux dépens du contredit.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/11640
Date de la décision : 25/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/11640 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-25;12.11640 ?
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