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25/06/2013 | FRANCE | N°11/18422

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 25 juin 2013, 11/18422


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 25 JUIN 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18422



Décision déférée à la Cour : Demande de rétractation d'une ordonnance du 03 Octobre 2011 rendue par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/07883



DEMANDERESSE :



S.A.S. COMPAGNIE DES EXPLOITATION

S RÉUNIES

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, Me Luca DE MARIA avocats postu...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 25 JUIN 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18422

Décision déférée à la Cour : Demande de rétractation d'une ordonnance du 03 Octobre 2011 rendue par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/07883

DEMANDERESSE :

S.A.S. COMPAGNIE DES EXPLOITATIONS RÉUNIES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, Me Luca DE MARIA avocats postulants du barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me MORILLOT, avocat plaidant du barreau de PARIS, de la SCP DEGROUX BRUGERE & Associés DBA, toque : P 386

DÉFENDERESSE :

S.A. FNAC PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Iwona JOWIK, avocat plaidant du barreau de PARIS, de la SELARL COPERNIC AVOCATS, toque : K187

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 mai 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a formulé des observations

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

A la suite à l'adoption, le 2 mars 2011, par le Conseil de l'Union européenne d'un règlement n°204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, la société FNAC Paris (FNAC), locataire d'un immeuble situé [Adresse 2], a saisi le Président du tribunal de grande instance de Paris afin que soit ordonnée une mesure de séquestre judiciaire des loyers dus à la COMPAGNIE DES EXPLOITATIONS RÉUNIES (CER), société unipersonnelle propriétaire de l'immeuble, détenue en intégralité par la société SAS FINANCIÈRE CER, société anonyme simplifiée à associé unique elle-même intégralement détenue par la société LIBYAN ARAB FOREIGN INVESTMENT COMPANY (LIFACO) (également nommée LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY (LIA)) figurant en annexe 2 du règlement au nombre des entités et organismes visés à l'article 6 paragraphe 1 du dit Règlement.

Par ordonnance du 28 mars 2011, le Président du tribunal de grande instance de Paris, au visa de l'article 1961 3° du Code civil, a ordonné le séquestre de toutes sommes dont la FNAC serait redevable à la SAS CER au titre de la location de l'immeuble considéré, désigné la Caisse des Dépôts et Consignations en qualité de séquestre judiciaire, et ordonné à cette dernière de conserver les fonds remis tant que les mesures ordonnées par le règlement n°204/2011 ne seront pas levées.

Par acte d'huissier du 12 mai 2011, la CER a saisi en référé le Président du tribunal de grande instance de Paris pour solliciter la rétractation de cette ordonnance et la mainlevée de la mesure de séquestre ordonnée.

Par ailleurs, aux termes de diverses ordonnances des 6 et 14 avril 2011, 1er décembre 2011, et 19 novembre 2012, rendues sur requêtes de la CER, le Président du tribunal de grande instance de Paris a complété la mission du séquestre en l'autorisant à payer diverses charges par prélèvement sur les sommes consignées.

Par ordonnance du 3 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a refusé de rétracter l'ordonnance du 28 mars 2011, et condamné la CER au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CER a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 octobre 2011.

Vu les conclusions de la société CER signifiées le 7 mai 2012, aux termes desquelles il est demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance du 3 octobre 2011, ordonner la mainlevée de la mission de séquestre judiciaire confiée à la Caisse des Dépôts et Consignation, subsidiairement ordonner le cantonnement de la mission de séquestre judiciaire aux seuls loyers versés en date des 1er avril et 1er juillet 2011, enfin condamner la FNAC au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société FNAC signifiées le 9 mars 2012 tendant à la confirmation de l'ordonnance, ainsi qu'au versement d'une somme de

10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

Considérant que la CER soutient à titre principal que la mesure de séquestre judiciaire sollicitée par la FNAC devait être levée dès lors que celle-ci ne pouvait être ordonnée, faute pour la CER, société ayant sa propre personnalité juridique, de figurer au titre des entités énumérées par les règlements européens comme faisant l'objet de sanctions économiques, sauf à être indirectement liée à la société LAFICO et qu'en outre, il résulte de notes de la direction générale du Trésor et du Comité du Conseil de Sécurité de l'ONU que ces mesures ne s'appliquaient pas aux filiales des entités énumérées à l'annexe 2 et notamment aux entités détenues par LAFICO.

Considérant toutefois que la Libyan Investment Authority également dénommée Lybian Arab Foreign Investment Company (Lafico) est identifiée à l'annexe II du Règlement d'exécution (UE) n°288/2011 du Conseil du 23 mars 2011 mettant en oeuvre l'article 16 paragraphe 1 et 2 du Règlement (UE) n°204/2011 comme l'une des entités concernées par les mesures restrictives en raison de la situation en Libye ;

qu'il résulte expressément de l'article 5 point 4 a) du Règlement n°204/2011 adopté le 2 mars 2011, par le Conseil de l'Union européenne que sont concernés par la mesure de gel 'tous les fonds et ressources économiques appartenant [à la Libyan Investment Authority] ou se trouvant en sa possession, détenus ou contrôlés [par elle] au 16 septembre 2011... et situés hors de Libye à cette date' ;

que LAFICO, en sa qualité d'associée unique de la société SAS FINANCIÈRE CER, elle-même détentrice de l'intégralité du capital de la COMPAGNIE DES EXPLOITATIONS RÉUNIES (CER), propriétaire de l'immeuble, exerce à ce titre un contrôle indirect des fonds versés en contrepartie de la location de l'immeuble, ce qui entre dans les prévisions de l'article 5 point 2 du Règlement précité ;

que c'est à cet égard, de manière inopérante que l'appelante soutient que le Comité du Conseil de sécurité a considéré dans une note que les mesures restrictives ne s'appliquaient pas aux filiales des entités énumérées par l'annexe II et partant aux filiales de LAFICO dès lors que cet avis émis le 9 mars 2012 dans une note d'information pratique, au demeurant dépourvue d'effet juridique par le Comité chargé des questions relatives à la Libye, se borne à tirer les conséquences de la radiation par le Règlement (UE) n°965/2011 du 28 septembre 2011 de LAFICO de la liste des entités concernées ;

qu'enfin, il est indifférent que la direction générale du Trésor français ait pu considérer, ce qui ne résulte d'ailleurs que d'une attestation établie le 13 avril 2012 par le directeur général de la Banque BIA que cet établissement, domiciliataire du compte de CER sur lequel étaient virés les loyers, n'ai pas été lui-même-même visé par les mesures de restriction adoptées par le Conseil de sécurité et l'Union européenne dès lors qu'il n'est pas directement concerné par la mesure de séquestre dont il ne subit les effets que de manière indirecte pour ne plus être désormais le dépositaire des fonds versés par la FNAC pour le compte du CER.

Considérant que la mesure de séquestre judiciaire a été, en conséquence, ordonnée à bon droit.

Considérant qu'à titre subsidiaire, se fondant sur les modifications apportées par les Règlements européens n° 965/2011 du 28 septembre 2011 et n°1360/2011 du 20 décembre 2011, l'appelante demande à la cour de cantonner la mission du séquestre aux loyers à échéances du 1er avril et 1er juillet 2011, et de cantonner le séquestre judiciaire au seuls loyers et accessoires dus au 16 septembre 2011, seuls les fonds de la société LAFICO demeurant gelés à cette date et d'en ordonner la mainlevée totale pour les loyers postérieurs.

Considérant à cet égard qu'aux termes du Règlement (UE) n°965/2011 du 28 septembre 2011, LAFICO a été supprimée de la listes des entités visées à l'annexe 2 dans sa rédaction issue du Règlement (UE) n°288/2001 du 23 mars 2011 et l'article 5 point 4 modifié, seuls désormais, les fonds et ressources économiques appartenant à la Libyan Investment Authority, possédés par elle, détenus ou contrôlés par elle au 16 septembre 2011 et se trouvant hors de Libye à cette date restant gelés ;

qu'il convient dès lors, pour tenir compte de l'évolution du litige de cantonner le séquestre judiciaire aux seuls loyers et accessoires dus au 16 septembre 2011 et d'ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre en ce qui concerne les loyers versés postérieurement au 16 septembre 2011.

Considérant que la COMPAGNIE DES EXPLOITATIONS RÉUNIES (CER) qui succombe à titre principal doit conserver la charge exclusive des dépens et ne peut prétendre à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

qu'elle sera condamnée à payer sur ce même fondement à la FNAC une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné le séquestre de toutes sommes dont la FNAC serait redevable à la SAS CER au titre de la location de l'immeuble situé [Adresse 2], désigné la Caisse des Dépôts et Consignations en qualité de séquestre judiciaire, et ordonné à cette dernière de conserver les fonds remis tant que les mesures ordonnées par le règlement n°204/2011 ne seront pas levées,

La Réformant pour le surplus,

Et statuant à nouveau pour tenir compte de l'évolution du litige,

Dit que la mesure de séquestre judiciaire doit être cantonnée aux seuls loyers et accessoires dus au 16 septembre 2011.

Ordonne la mainlevée de la mesure de séquestre en ce qui concerne les loyers versés postérieurement au 16 septembre 2011.

Condamne la COMPAGNIE DES EXPLOITATIONS RÉUNIES (CER) aux dépens et au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/18422
Date de la décision : 25/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°11/18422 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-25;11.18422 ?
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