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25/06/2013 | FRANCE | N°11/09605

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 25 juin 2013, 11/09605


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 25 Juin 2013

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09605



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY- section encadrement RG n° 10/02358





APPELANTE



SAS TAIS

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au b

arreau de PARIS, toque : R047 substitué par Me Elodie LACHOQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047







INTIME



Monsieur [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 25 Juin 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09605

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY- section encadrement RG n° 10/02358

APPELANTE

SAS TAIS

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 substitué par Me Elodie LACHOQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

INTIME

Monsieur [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Pierre-philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS TAIS du jugement du Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY, section Encadrement, rendu le 27 Juillet 2011 qui a dit que le licenciement de Monsieur [I] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l' a condamnée à lui payer les sommes de :

13682.70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents

38121.52 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

70000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

les intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du jugement pour le surplus

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La société TAIS est une filiale du groupe VEOLIA propreté qui a pour activité la collecte de déchets industriels ;

Monsieur [I] [G] né au mois de Juin 1968 a été engagé initialement le 24 Juin 1991 par la société OTN en contrat à durée indéterminée en qualité de chef de secteur ; sa carrière a évolué, il est devenu responsable d' exploitation, statut cadre en janvier 2001 puis chef d' agence à compter du 12 Mars 2001 ; il a ensuite été transféré au sein de la SAS TAIS qui appartient au même groupe à compter du 1er Juillet 2009 en qualité de chef d' agence étant précisé que la classification interne VEOLIA Propreté de ce poste se situe dans la filière professionnelle « Production- exploitation, emploi type Responsable d' exploitation - niveau 6- Position 2 » ;

Le contrat précise qu' en sa qualité de chef d' agence, il entre dans la catégorie des cadres dirigeants au sens de l' accord de réduction du temps de travail du 23 Juin 2000 ; sa rémunération était fixée à13 fois 3550 € plus une éventuelle prime de résultat de 0 à 20% du salaire annuel de base versée en Mai et non due en cas de rupture quelle qu' en soit la cause et celui qui en sera à l' origine ;

La convention collective applicable est celle des activités du déchet ; l' entreprise emploie plus de 11 salariés ;

Le 18 Mars 2010, la SAS TAIS après entretien régulier a notifié une sanction disciplinaire de 5 jours de mise à pied, non contestée à Monsieur [I] [G] ; l' employeur vise dans la sanction différents manquements du salarié ( non respect de dispositions légales concernant la consultation des représentants du personnel - manque de rigueur dans la gestion des contrats de travail- absence de prise en main de la problématique des effectifs de l' atelier ce qui pénalise la sortie régulière des véhicules et nuit au bon déroulement des prestations, nombreux dysfonctionnements dans la gestion des visites médicales des salariés soumis par la réglementation applicable à une visite annuelle - manque de disponibilité et de présence sur le terrain et au côté des équipes - manque d' implication et de rigueur dans l' appréciation du chiffre d'affaires mensuel- dangereuse mise en péril de la pérennité des relations commerciales avec le client Espace Primeur ...etc ;

Le 27 Avril 2010 Monsieur [I] [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 Mai suivant ;

Le 31 Mai 2010 Monsieur [I] [G] a été licencié pour faute grave ; la lettre de licenciement vise les griefs suivants :

- lors d' un audit interne réalisé le 29 Mars au sein de son atelier de la [Localité 3], un écart majeur a été relevé concernant le contrôle des dates de passage aux mines sur le véhicule 4662 utilisé en exploitation et il a été constaté que près de 15% du parc roulant affecté à l' activité « déchets industriels » était en arrêt pour mines dépassées alors que le passage aux mines doit impérativement être effectué tous les ans à la date anniversaire afin de contrôler la conformité des véhicules en matière de sécurité et de pas nuire au bon fonctionnement du service

- absence de prévenance des dates de contrôles

- En qualité de directeur d' agence de cet établissement vous ne pouviez ignorer les faits et l' obligation légale qui pèse sur les entreprises

- les faits sont inacceptables, vous avez mis dangereusement en péril l'intégrité physique de nos salariés ainsi que celle des tiers et sérieusement engagé la responsabilité pénale de l' entreprise

Monsieur [I] [G] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 25 Juin 2010 ;

La SAS TAIS demande à la Cour d' infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [I] [G] de l' ensemble de ses demandes et de le condamner à lui restituer la somme de 34015.95 € reçue au titre de l'exécution provisoire et à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Monsieur [I] [G] demande à la Cour la confirmation du jugement en ce qu' il a constaté l' absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement et de le réformer sur le quantum de l' indemnité qui lui a été llouée à ce titre en condamnant la SAS TAIS à lui payer la somme de 120000 € ainsi que celle de 5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile .

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Il ressort des pièces versées aux débats que le 1er Décembre 2009 Monsieur [I] [G] a reçu une délégation de pouvoirs permanente de la part de Monsieur [P] [A] [L], Directeur d' Agence Régionale pour assurer entre autres pouvoirs ceux relatifs concernant le fonctionnement de ses exploitations (organiser les services, les contrôler...) et ceux en matière d' hygiène, sécurité, conditions de travail, prévention des accidents de travail et en particulier « assurer en permanence le bon entretien, le maintien en état de conformité et le respect des obligations périodiques de contrôle ....des véhicules de transport ou industriel, de la présence de dispositifs de sécurité conformes à la réglementation » la délégation de pouvoirs vise encore parmi les obligation, celle de s' assurer de la validité des autorisations et certificats nécessaires à la conduite d' engins mobiles soumis à autorisation ...etc ;

Il ressort du mail en date du 13 Octobre 2009 adressé par [N] [Q] - responsable du service suivi technique matériel - notamment à Monsieur [I] [G] avec comme objet « Alerte mail OPTIMAINT - dépassement contrôles réglementaires » qu' un système d' alerte avait été mis en place par l' employeur pour rappeler les contrôles réglementaires venant à échéance ; le mail indique que le logiciel est paramétré afin d'alerter le chef d' atelier et chaque responsable d' agence et que l' alerte consiste à prévenir par mail d' un dépassement par rapport à une date limite enregistrée dans le logiciel OPTIMAINT, la relance se faisant à J +1 et tous les jours jusqu' à la mise à jour dans OPTIMAINT ; le mail indique ensuite la procédure : Le chef d' agence à la réception du mail pourra s' assurer auprès de son exploitation et de son chef d' atelier de la non utilisation du véhicule ainsi que de la raison du dépassement ( en maintenance, véhicule accidenté ..) ;

Le rapport interne de la direction technique ( service du suivi) a été dressé le 29 Mars 2010 par Monsieur [N] [Q] ; Monsieur [I] [G] et Monsieur [P] [A] [L] qui a délégué ses pouvoir à Monsieur [I] [G] notamment sont en copie ;

Il en résulte que l' agence de la [Localité 3] avait 98 véhicules PL ; que le chef d' atelier possède un tableau excel pour l' inventaire des véhicules et n' utilise pas le parc intranet, que le parc intranet comme le parc sous tableur ne sont pas exacts , qu' effectivement le contrôle des dates des mines a révélé un écart majeur car un véhicule hors mines était utilisé en exploitation (4662), que les véhicules qui ne doivent pas être utilisés ne sont pas identifiés bien que Monsieur [J] ait indiqué que des panneaux existent sur l' agence ; 8 véhicules étaient en arrêt pour mines dépassées, que trois personnes sur l' agence reçoivent les alertes ([B], Monsieur [I] [G] et [C]) ; un véhicule était en dépassement mines depuis le 16 janvier 2010, deux depuis les 5 et 18 février 2010 et cinq entre le 11 Mars et le 27 Mars 2010 ;

Monsieur [I] [G] en sa qualité de responsable de l' agence devait s' assurer du passage aux mines de tous les véhicules du parc, de ce qu' ils étaient tous répertoriés et contrôler la mise en 'uvre des dispositions utiles en temps et heure pour faire passer les véhicules aux mines et veiller à ce qu' ils soient en dans les conditions de circulation conforme à la réglementation applicable afin de ne pas priver la société de moyens de satisfaire à son fonctionnement normal ou de faire courir à son employeur le risque d' être en infraction en cas d' utilisation ;

Monsieur [I] [G] ne fournit aucune explication sur les causes de l' absence de mesure prise pour mettre en temps utile les véhicules en conformité avec le passage aux mines ; le fait que les mails d' alerte aient été adressés à plusieurs personnes dont le chef d' atelier, ne le dispense pas de son pouvoir de contrôle et d' organisation étant le supérieur hiérarchique de celui-ci et ayant reçu délégation de s'assurer en permanence du bon entretien, du maintien en état de conformité et du respect des obligations périodiques de contrôle ....des véhicules de transport ;

Rien n'explique et ne justifie que plusieurs véhicules soient hors délai du passage aux mines depuis plus de deux mois à la date du rapport de contrôle et encore moins qu' un véhicule hors mines ait été utilisé ;

Monsieur [I] [G] a commis une faute en ne remplissant pas ses obligations et en exposant son employeur à des sanctions pénales ; la Cour considère que la faute commise est réelle et sérieuse compte tenu du niveau de responsabilité exercé, sans toutefois être de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pendant l'exécution de son préavis de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu' il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Outre le fait que la Cour a retenu que la faute reprochée au salarié justifie son licenciement, il n'est pas établi que la SAS TAIS en procédant au licenciement de Monsieur [I] [G] ait voulu échapper à un licenciement collectif et à la suppression de son poste dans le cadre d' une réorganisation puisque Monsieur [I] [G] été remplacé par Monsieur [O] [M] ;

Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse et non grave, le salarié est fondé à recevoir une indemnité compensatrice de préavis ; le salaire mensuel de Monsieur [I] [G] doit être fixé à la somme de 4560.90 € brut, de sorte que dans les limites de la demande du salarié qui sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle eu égard à la présente décision doit être rejetée, il convient de confirmer la somme de 13682.70 € pour l' indemnité compensatrice de préavis plus 1368.27 € pour congés payés afférents ;

L' indemnité conventionnelle de licenciement a été, eu égard au salaire de Monsieur  [I] [G] retenu ci-dessus par la Cour conformément à l' article R 1234-4 du Code du Travail, justement calculée par le Conseil des Prud'hommes et doit être confirmée ;

La somme de 2000 € sera allouée à Monsieur [I] [G] au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Il n' y a lieu à restitution des sommes versées au salarié au titre de l' exécution provisoire ;

La SAS TAIS conservera à sa charge les frais irrépétibles qu' elle a exposés

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement seulement en ce qu' il a dit le licenciement de Monsieur [I] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS TAIS à lui payer la somme de 70000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Monsieur [I] [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave

Dit n' y avoir lieu à restitution des sommes versées à Monsieur [I] [G] au titre de l' exécution provisoire du jugement

Laisse à la charge de la SAS TAIS les frais irrépétibles qu' elle a exposés

Rejette toutes autres demandes

Condamne la SAS TAIS aux dépens et à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d' appel .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/09605
Date de la décision : 25/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/09605 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-25;11.09605 ?
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