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25/06/2013 | FRANCE | N°11/09464

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 25 juin 2013, 11/09464


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 25 Juin 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09464



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2011 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage- de PARIS section encadrement RG n° 09/10536





APPELANTS



Monsieur [C] [J]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté d

e M. [R] [B] (Délégué syndical ouvrier)



UL CGT [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [R] [B] (Délégué syndical ouvrier)





INTIMEE



Société ULTEAM anciennement dén...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 25 Juin 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09464

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2011 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage- de PARIS section encadrement RG n° 09/10536

APPELANTS

Monsieur [C] [J]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. [R] [B] (Délégué syndical ouvrier)

UL CGT [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [R] [B] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

Société ULTEAM anciennement dénommée SARL DERICHEBOURG ACCUEIL ET SERVICES ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750 substitué par Me Tiffany ARSON, avocat au barreau de PARIS, toque : B750

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [J] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement chambre 6 du 28 juillet 2011 qui a dit irrecevables les demandes de rappel de primes de repas pour la période antérieure au 17 juin 2004, de congés payés supplémentaires pour la période antérieure au 3 août 2004, d'astreinte pour la période antérieure au 18 octobre 2003 et qui l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Ulteam la somme de 800 € pour frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [J], né en 1951, a été engagé le 14 mars 1988 en qualité de responsable du service après vente dans le service de prévention et de sécurité, niveau cadre ;

Il est représentant du personnel depuis 1995 ;

Il a saisi le conseil le 18 décembre 2007 en rappels de salaire ;

Salarié depuis 1965, il est parti à la retraite le 1er décembre 2008 sur sa demande ;

Le contrat est soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ;

M. [J] demande d'infirmer le jugement, de dire que le départ en retraite constitue un licenciement nul pour entrave et discrimination et demande de condamner la société Ulteam à payer les sommes suivantes sur la période remontant à décembre 2002 :

31 374 € à titre d'heures supplémentaires correspondant aux heures de délégation et 3 137.40 € de congés payés afférents,

20 000 € de dommages-intérêts pour discrimination salariale fondée notamment sur le statut cadre,

25 000 € de dommages-intérêts pour entrave aux mandats,

14 977.90 € pour heures supplémentaires et 1 497.79 € de congés payés afférents

20 388.18 € pour travail dissimulé,

30 057.75 € pour prime d'astreinte et 3005.77 € pour congés payés afférents

5 593.68 € pour primes de repas et 559.40 € de congés payés afférents

9 481.92 € de congés payés annuels supplémentaires

70 000 € pour clause d'exclusivité illicite

53 824.79 € pour clause de non-concurrence illicite

30 000 € pour non respect du contrat

3000 € de complément d'indemnité de départ en retraite

5 000 € pour frais irrépétibles.

Il demande des sommes auxquelles il est référé pour licenciement nul, violation du statut protecteur, indemnité de licenciement, préavis ;

Il demande d'ordonner la délivrance des documents conformes sous astreinte avec réserve de liquidation, la capitalisation des intérêts ;

L'union locale [Adresse 4] demande de condamner la société Ulteam à payer les sommes de 5 000 € de dommages-intérêts et 1 500 € pour frais irrépétibles, avec capitalisation des intérêts ;

La société Ulteam demande de confirmer le jugement sauf à condamner l'Ul [Adresse 4] à payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive et chacun des appelants à payer la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur la prescription

La saisine initiale du 18 décembre 2007 interrompt la prescription quinquennale pour toutes les sommes dues en exécution du même contrat de travail, même selon demandes ajoutées postérieurement en cours d'instance, soit au 18 décembre 2002 et toutes les demandes formées en appel par le salarié dans cette limite sont recevables ;

Sur les heures de délégation et sur les heures supplémentaires

M. [J] demande à titre d'heures supplémentaires, 20H mensuelles de délégation sur 72 mois soit 1440H, effectuées selon lui après 18H et qui sont payées sous ce régime aux autres salariés non-cadre soumis à un horaire collectif de 9H à 18H, outre (688) heures supplémentaires effectuées pour les besoins du service avec visites à des clients avant l'arrivée au bureau ;

Il produit ses agendas annuels relatant régulièrement un travail de 9H du matin à 19H30 ;

Il n'assistait pas à toutes les réunions du comité d'entreprise pour lesquelles il était régulièrement en absence excusée et pourtant mentionnées dans son agenda;

Depuis novembre 1999, l'accomplissement de 39H par semaine était compensé par 22 jours de rtt annuels pris selon M. [J] seulement depuis 2007;

Il est cependant justifié de demandes de repos supplémentaires à ce titre alloués à partir de janvier 2007 et remontant sur 2006 et régulièrement à compter de novembre 2007 au-delà de 2 jours par mois, souvent 4 jours par mois ; Par ailleurs les bulletins de salaire depuis décembre 2002 font mention régulièrement de jours de repos pris, avec solde fin décembre 2006 de rtt en cours de 29.73 jours par capitalisation sur toutes les années précédentes, qui après avoir disparu en janvier 2007 a été repris en juin 2007 et dont le total a été pris et soldé en octobre 2008 ;

Sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2008, il a été mentionné le paiement de la somme de 315.94 € pour le paiement de 14H50 supplémentaires effectuées entre juin 2007 et octobre 2008 ;

Mme [T], directrice, a attesté d'arrivée de M. [J] au bureau entre 11H et 13H et de départ entre 19H/20H sans compte rendu de visite en début de journée à des clients, y compris la prise de ses heures de délégation qu'il gérait comme il l'entendait comme cadre autonome ; M. [I], technicien en maintenance disant assurer 90% de la prestation sous la responsabilité de M. [J] d'octobre 2004 à septembre 2005, a dénié l'exécution de toute heure supplémentaire et toute astreinte pour eux deux;

L'entreprise a fait connaître dans une lettre du 2 avril 2008 une baisse d'activité de M. [J] depuis la perte en mars 2006 de l'agrément permettant d'attester du bon fonctionnement des extincteurs incendie et qu'il s'autorisait des demi-journées sans activité ; Elle produit des documents attestant de sous-traitance pour partie de l'activité qui est en nette diminution sur 2007 et 2008 ;

M. [J] émet le 25 novembre 2005 des doléances pour le défaut de remplacement du dernier technicien parti début septembre 2005 ;

M. [L] de l'Assemblée Nationale et M. [X] de la société l'Oreal ont attesté de travaux ponctuels de maintenance tard le soir ou au-delà des horaires habituels ;

Il résulte de l'ensemble de ces pièces que M. [J], cadre, ne suivait pas les horaires collectifs et n'est pas fondé à revendiquer un usage de paiement des 20H de délégation en heures supplémentaires alloués aux salariés soumis à l'horaire collectif comme l'hôtesse standardiste ou de salariés postés chez les clients se terminant à 18H avant la tenue des réunions des délégués du personnel alors qu'en ce qui concerne M. [J], les heures de réunion rentraient habituellement dans le cadre de ses horaires décalés de fin de matinée vers la soirée ; Il avait par ailleurs la faculté d'utiliser ses heures de délégation dans le cadre de son horaire autonome de travail comme la société lui l'a indiqué en septembre 2007 suite à sa réclamation et au regard de la baisse d'activité de son service ;

Il est cependant établi le dépassement ponctuel d'horaires en soirée tant pour les heures de délégation qu'auprès de deux clients à la connaissance de l'entreprise ;

Dans ces conditions la cour a les éléments pour fixer le nombre total des heures supplémentaires, sans avoir à distinguer entre les heures de délégation et les heures de travail effectif, au-delà de celles réglées en novembre 2008 sur la dernière année travaillée, à 300H pour la somme de 6 534 € outre les congés payés afférents ;

Sur le délit d'entrave et de discrimination salariale pour défaut de paiement des heures de délégation et par ailleurs pour refus d'indication des sites de travail des salariés

Le défaut partiellement reconnu de paiement d'heures de délégation et les doléances exprimées dans la lettre du 8 août 2008 par M. [J] constituent une entrave, mais non une discrimination salariale relative aux fonctions de cadre ; Il sera alloué la somme de 2000€ de dommages-intérêts du chef de la seule entrave;

Sur le travail dissimulé

Il n'est pas établi d'intention de recourir à un travail dissimulé et la demande de ce chef sera rejetée ;

Sur les astreintes

M. [J] revendique avoir accompli des astreintes pour assurer la permanence de la sécurité incendie stipulée au profit de clients, y compris les jours fériés, à raison de 164.25 astreintes au taux de 183 € ;

Il produit un remerciement d'un représentant de l'assemblée nationale pour la permanence assurée les 14, 15 et 16 juillet 1989, une demande du 22 septembre 1993 d'assurer à son profit une astreinte pour la sécurité incendie 24H sur 24H, un marché de maintenance de sa sécurité incendie en août 2000 prescrivant une intervention dans le délai de 6H tous les jours y compris les jours fériés, une attestation du 3 juillet 2008 de réponse satisfaisante aux appels d'astreinte ;

Il est ainsi établi le principe d'astreinte exigé par un client et remplie par M. [J] dans ses fonctions de cadre ; Il sera alloué de ce chef la somme de 10 000 € en compensation de la sujétion d'astreinte qui n'a fait l'objet d'aucune rémunération, outre congés payés afférents ;

Sur les primes de repas

M. [J] revendique une prime mensuelle de 77.69 € sur le principe à travail égal salaire égal ;

Les autres responsables d'activité n'en perçoivent pas et le travail de responsable de sécurité incendie n'est pas comparable aux fonctions d'assistante de direction ; M. [J] a par ailleurs facturé quelques frais de repas au restaurant; La demande sera rejetée comme étant sans fondement et sans preuve de discrimination au regard de la différence des fonctions assurées par les autres salariés bénéficiant de primes de repas ;

Sur les congés annuels supplémentaires

M. [J] revendique le paiement de quatre jours supplémentaires de congés annuel en sa qualité de cadre en application de la convention collective ;

M. [J] ne justifie pas de demande de congés supplémentaires refusée par l'entreprise qui ne sont plus dus même non pris, sauf au regard de la demande formulée en août 2009 non satisfaite et remontant à la période de référence commençant en mai 2008 jusqu'à sa mise à la retraite en décembre 2008, soit 2 jours représentant une somme de 278.88 € ;

Sur la demande en dommages-intérêts pour défaut de paiement de rémunération ayant donné lieu à rappel ;

Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts au-delà des intérêts légaux alloués;

Sur les clause d'exclusivité et de non-concurrence

Le contrat de travail interdisait à M. [J] toute activité étrangère sauf accord écrit de la société et tout contact pendant 24 mois avec la clientèle de la société ;

La clause d'exclusivité était appropriée à l'importance des fonctions assurées et M. [J] n'a jamais sollicité d'autorisation pour un travail complémentaire comme le contrat de travail lui en ouvrait la faculté ; Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts de ce chef ;

La clause de non-concurrence non indemnisée est nulle et a nécessairement causé un préjudice, cependant réduit du fait de la demande de mise à la retraite limitant les facultés de travailler, étant observé que la société a fait connaître tardivement après le délai de 2 ans qu'elle n'entendait pas en faire usage ; Il sera alloué la somme de 3000 € de dommages-intérêts de ce chef ;

Sur les demandes relatives à un licenciement nul

M. [J] qui a demandé le 28 août 2008 à partir en retraite à effet du 1er décembre 2008 sera débouté de toutes ses demandes afférentes à une revendication en nullité de licenciement pour entrave et discrimination, son départ volontaire en retraite excluant tout licenciement imputable à l'entreprise ;

L'Ul [Adresse 4] est fondée en son principe en sa demande de dommages-intérêts pour atteinte notamment aux droits syndicaux et il lui sera alloué la somme de 100 € de dommages-intérêts sans avoir lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la société Ulteam à payer à M. [J] les sommes de :

6 534 € à titre d'heures supplémentaires et 653.40 € de congés payés afférents,

10 000 € pour primes d'astreinte et 1000 € pour congés payés afférents

278.88 € de congés payés annuels supplémentaires

avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation

2 000 € de dommages-intérêts pour entrave

3 000 € pour clause de non-concurrence illicite

2 000 € pour frais irrépétibles

avec intérêt légal à dater de l'arrêt ;

Condamne la société Ulteam à payer à l'Ul [Adresse 4] la somme de 100€ à titre de dommages-intérêts avec intérêts à dater de l'arrêt;

Dit que les intérêts légaux seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Ordonne la remise des documents conformes sans avoir lieu à astreinte;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Ulteam aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/09464
Date de la décision : 25/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/09464 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-25;11.09464 ?
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