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25/06/2013 | FRANCE | N°11/07357

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 25 juin 2013, 11/07357


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 25 Juin 2013



(n° 08 , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07357



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2011 par Conseil de Prud'hommes de PARIS RG n° 09/13965





APPELANTE

Madame [N] [H] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne,

assistée de Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barr

eau de PARIS, toque : C1806



INTIMEE

SELARL EMJ prise en la personne de Me [T] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS IMPACT MEDECINE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représen...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 25 Juin 2013

(n° 08 , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07357

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2011 par Conseil de Prud'hommes de PARIS RG n° 09/13965

APPELANTE

Madame [N] [H] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne,

assistée de Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806

INTIMEE

SELARL EMJ prise en la personne de Me [T] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS IMPACT MEDECINE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728

substitué par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS

SELARL BAULAND GLADEL [E] prise en la personne de Me [O] [E] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS IMPACT MEDECINE

[Adresse 4]

[Localité 2]

ni comparant, ni représenté

régulièrement convoqué

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

substitué par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, et Mme Caroline PARANT, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[N] [H] épouse [D] a été engagée par la société EDINTER, à compter du 18 juin 2001, en qualité de directeur de publicité, suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 22 mai 2001.

La société IMPACT MEDECINE SAS est venue aux droits de la société EDINTER.

[N] [H] épouse [D] a été nommée directeur commercial en janvier 2006.

La salariée soutient qu'elle a été soumise à des conditions de rendement qui auraient nui à sa santé.

Elle se trouve en arrêt pour maladie à partir du 2 avril 2009, prolongé à plusieurs reprises.

Le 2 octobre 2009, lors d'une première visite de reprise, le médecin du travail constatait l'inaptitude de [N] [H] épouse [D] au poste de directeur commercial.

Le 19 octobre 2009, à l'issue de la seconde visite, le médecin du travail précisait que la salariée présentait un état de santé qui ne permettait pas de formuler de propositions de reclassement au sein de l'entreprise. Il ajoutait qu'elle pourrait occuper un poste de type travail à domicile, à temps très partiel et sans contrainte organisationnelle.

Le 27 octobre 2009, [N] [H] épouse [D] saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 20 octobre 2009, la société IMPACT MEDECINE SAS avait proposé à la salariée un poste de reclassement de directeur de clientèle ou de chef de publicité.

Cette proposition avait été rejetée par la salariée dans une lettre motivée du 30 octobre 2009.

Par lettre du 3 novembre 2009, elle est convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 13 novembre 2009.

Suivant une lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2009, [N] [H] épouse [D] est licenciée pour des motifs ainsi énoncés :

' Nous faisons suite à l'entretien préalable du vendredi 13 novembre 2009 où vous étiez assistée Mme [L] [V].

Nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude et pour impossibilité de reclassement.

En effet, vous avez fait l'objet de deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail les 2 et 19 octobre 2009.

Lors du 1er avis, le médecin du travail a conclu que votre état de santé ne vous permettait pas d'être affectée à un emploi dans l'établissement.

Lors du 2ème avis, le médecin du travail vous déclare inapte au poste de directeur commercial et nous indique que votre état de santé ne permet pas de formuler de propositions de reclassement au sein de l'entreprise en dehors d'un poste type travail à domicile à temps très partiel et sans contrainte organisationnelle.

Avant de prendre toute décision sur votre dossier, nous vous avions proposé par courrier le 20 octobre dernier deux postes de reclassement, à savoir :

Poste : directeur de clientèle Impact Pharmacien

Description : responsabilité d'un portefeuille de client, nombreux rendez-vous clientèle, développements commerciaux notamment web et opérations spéciales.

Qualification : cadre coefficient 8,

Rémunération mensuelle brute : 3 500 € sur 13 mois

Horaires de travail : 9h-17h30.

Poste : chef de publicité Impact Pharmacien

Description : prospection clientèle et vente d'espace publicitaire par téléphone

Qualification : cadre coefficient 7

Rémunération mensuelle brute : 2 600 € sur 13 mois

Horaires de travail : 9h-17h30.

Or, vous nous avez fait part de votre refus d'accepter ces deux propositions par lettre recommandée reçue dans nos locaux le 2 novembre 2009, sachant que lors de l'entretien préalable, vous avez renouvelé ce refus.

Ce refus nous met dans l'obligation de prononcer la rupture des relations contractuelles, sachant qu'il n'y a aucun reclassement possible y compris d'adaptation du poste et d'aménagement. ( ... )'

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 2012, la société IMPACT MEDECINE a été déclarée en liquidation judiciaire.

Par jugement contradictoire du 8 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté [N] [H] épouse [D] de l'ensemble de ses demandes.

Appel de cette décision a été interjeté par [N] [H] épouse [D], suivant une lettre recommandée expédiée le 29 juin 2011.

Par des conclusions visées le 26 mars 2013 puis soutenues oralement à l'audience, au visa des articles L. 1152-1, L. 1222-1 et suivants, L.1232-1 et suivants, L. 4121-1 et suivants du code du travail, [N] [H] épouse [D] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise ; en conséquence, de juger que la moyenne de ses douze dernières rémunérations doit être fixée à la somme de 7 598,75 €, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société IMPACT MEDECINE, de juger que la rupture du contrat de travail ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, de juger que le licenciement notifié le 17 novembre 2009 est nul en application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail ; très subsidiairement de juger que le licenciement notifié le 17 novembre 2009 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il est demandé de juger que les agissements subis par elle s'analysent en des actes de harcèlement moral ; en conséquence et en toute hypothèse, fixer sa créance au passif de la société IMPACT MEDECINE aux sommes suivantes :

* 11 863,01 € rappel de salaire au titre de la part variable pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008,

* 1 186,30 € congés-payés afférents,

* 14 597,42 € rappel de salaire heures supplémentaires effectuées en 2007,2008 et 2009,

* 1 459,74 € congés-payés afférents,

* 259,46 € repos compensateur,

* 948,78 € compensation des jours de RTT acquis non pris,

* 7 717,50 € préavis,

* 771,75 € congés-payés afférents

* 45 590 € dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 25 000 € dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, soit à compter du 23 octobre 2009 et jusqu'au 24 mai 2012 , date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; de condamner ( sic ) la société IMPACT MEDECINE SAS à lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard, les effets personnels suivants : pots à crayons, deux sacs de livres, une paire de chaussures, une boîte ELMO, une mini-plante, une plaque publicitaire UPSA, des photos personnelles et subsidiairement, en cas d'impossibilité de restitution avérée, condamner la société à lui verser une somme de 1 000 € à titre de dédommagement ; de déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS, outre l'octroi de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure homme.

L'appelante ajoute oralement à l'audience que la résiliation judiciaire de son contrat de travail devra s'analyser en un licenciement nul, en raison du harcèlement moral soutenu par elle.

Par des conclusions visées le 26 mars 2013 puis soutenues oralement lors de l'audience, Me [G] (de la SELARL EMI), en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société IMPACT MEDECINE SAS, demande à la cour de dire et juger [N] [H] épouse [D] irrecevable en l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, de dire et juger que le licenciement de [N] [H] épouse [D] repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de l'ensemble de ses demandes.

Par des conclusions visées le 26 mars 2013 puis soutenues oralement lors de l'audience, l'AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de dire et juger que s'il y a lieu à fixation , celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale et rappelle les conditions d'application de sa garantie.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience, Me Carole MARTINEZ, administrateur judiciaire de la SAS IMPACT MEDECINE SAS ne comparaît pas, n'est pas représentée, ni excusée ; l'arrêt est réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la résiliation du contrat de travail :

Pour justifier de la saisine de la juridiction prud'homale, le 27 octobre 2009, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, [N] [H] épouse [D] a invoqué des éléments laissant supposer qu'elle avait été l'objet d'un harcèlement moral en ce qu'elle dit avoir reçu de sa hiérarchie des injonctions contraires : ordre de recruter un chef de publicité senior en contrat à durée indéterminée alors qu'un recrutement parallèle est fait d'un chef de publicité junior en contrat à durée déterminée ; qu'elle a également reçu des injonctions paradoxales en ce qu'il lui était fixé des objectifs en progression constante avec des moyens qui se réduisaient ; qu'il lui a été refusé de prendre des congés et des RTT ; qu'elle a dû subir des remarques désobligeantes et enfin qu'elle aurait été l'objet d'un contrôle de ses faits et gestes alors qu'il n'existait pas auparavant.

Au regard de l'ensemble de ces allégations, la société IMPACT MEDECINE ne dément pas le fait que la hiérarchie a décidé de modifier sa stratégie de recrutement en ce qui concerne le recrutement d'un chef de publicité senior et s'en est expliqué auprès de l'appelante qui n'a pu qu'émettre des réserves sur ce choix mais a été contrainte de se soumettre au pouvoir général d'organisation de l'employeur, sans qu'il puisse en être fait grief à ce dernier. La société IMPACT MEDECINE expose, en ce qui concerne la progression des objectifs qu'il est permis de vérifier qu'ils sont atteignables et parfois dépassés par la salariée comme le confirment les tableaux versés aux débats par l'employeur qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestés comme étant basés sur l'évaluation du marché publicitaire pour chaque année de référence (1.3.4. des conclusions intimée). En ce qui concerne le manque de moyens invoqué par la salariée, la société IMPACT MEDECINE met en évidence que celle-ci jouissait d'une équipe composée initialement d'une assistante commerciale à mi-temps, d'un chef de publicité senior et d'un chef de publicité junior. Ce n'est que du fait des oppositions de la salariée et des refus des assistantes de travailler avec [N] [H] épouse [D] que des équipes cohérentes n'ont pu être mises en place alors que la salariée envisageait de former un nouveau chef de publicité au moment où elle allait se trouver en arrêt-maladie à partir du 27 avril 2009. De plus, il n'est pas établi que la salariée ait pu faire l'objet de menaces ou de pressions la conduisant à dépasser des horaires qui s'établissaient en une durée hebdomadaire de 37 heures, soit 7 heures 30 par jour et bénéficiait de RTT ; à cet égard, l'appelante a elle-même fait un récapitulatif (pièce 78) sur ces bases avec des dépassements lors de week-end dont rien ne permet de vérifier qu'ils ont été travaillés effectivement. Aucune manifestation anormale ne peut être mise en évidence quant à l'exécution du contrat de travail ou encore toute modification unilatérale des données contractuelles qui ont été acceptées par [N] [H] épouse [D] en ce que les objectifs ont été fixés loyalement et d'ailleurs atteints globalement par celle-ci.

Dans le cadre de la demande de résiliation de son contrat de travail, la salariée n'aborde pas expressément l'aspect médical de ce dossier. La cour constate cependant que des éléments médicaux sont versés aux débats autour de la dernière période d'arrêt de travail qui montrent que la salariée présente un état dépressif sérieux passible d'un suivi psychiatrique (certificat médical du Dr [R] du 14 décembre 2010, postérieur au licenciement) ; le médecin traitant 'rattache', sans s'expliquer, l'état dépressif de la salariée 'aux conditions de travail'; cet état est confirmé par une amie qui atteste que [N] [H] ' fondait en larmes' dès qu'on lui ' parlait de son travail (attestation de [N] [W] ; pièce 91). Les arrêts de maladie du Dr [R], pour la période de fin de contrat, mentionnent les mêmes observations ' d'état dépressif lié aux conditions de travail, burn out+++, harcèlement'. L'analyse qui précède a écarté la qualification de harcèlement relativement aux faits dont se plaint la salariée. A ce même titre, il doit être considéré que le diagnostic posé par le médecin traitant puisse établir à partir de l'état dépressif de la salariée une causalité de harcèlement moral, à partir vraisemblablement des déclarations faites à ce médecin par [N] [H] épouse [D]. Il vient d'être démontré que les faits laissant supposer un harcèlement ne sont pas établis au vu des éléments objectifs avancés par l'employeur. Le lien entre l'état de santé de la salariée et un harcèlement ne serait donc finalement fondé que sur le fait que le médecin du travail ait décidé d'une inaptitude à tous postes 'à l'intérieur de l'entreprise' et envisagé seulement un travail 'externe' en toute autonomie. La cour considère qu'une telle décision, à elle seule, ne saurait être un moyen de conforter le harcèlement supposé, à l'instar des autres éléments médicaux examinés plus haut. Il convient donc d'écarter la demande de résiliation du contrat de travail liant les parties en ce qu'elle n'est pas fondée et de procéder maintenant à l'examen du licenciement prononcé de manière subséquente par la société IMPACT MEDECINE SAS.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement du 17 novembre 2009 fixe, par les motifs qu'elle énonce, les limites de ce litige. Il s'agit d'une rupture du contrat de travail prononcée sur le fondement d'une inaptitude physique de [N] [H] épouse [D] constatée par le médecin du travail lors d'une seconde visite de reprise du 19 octobre 2009. La position du médecin est particulièrement restrictive puisqu'il indique que le seul poste de reclassement doit être ' un poste type travail à domicile, à temps partiel et sans contrainte organisationnelle'. La société IMPACT MEDECINE SAS explique et justifie qu'elle a néanmoins fait deux propositions de postes comportant des démarchages externes développables sous web : directeur de clientèle IMPACT PHARMACIEN d'une part et chef de publicité IMPACT PHARMACIEN d'autre part , ces propositions étant rappelées dans la lettre de rupture avec une description complète de ces deux postes. Il est constant que la salariée a refusé expressément ceux-ci (lettre motivée antérieure au licenciement du 30 octobre 2009). Dès lors, la cour ne peut que constater, avec le premier juge, que le licenciement intervenu en ces circonstances est fondé sur une cause réelle et sérieuse et confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur les autres demandes :

A. L'appelante sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre d'heures supplémentaires pour les années 2007, 2008 et 2009. A l'appui de sa réclamation, [N] [H] épouse [D] produit des agendas, des courriels et enfin un tableau récapitulatif établi par ses soins. L'employeur, pour sa part, retient les heures fixées contractuellement et fait observer que ces récapitulatifs ne mentionnent pas les heures d'arrivée et de départ de l'entreprise. La cour constate que le tableau produit (pièce 95) se présente comme ayant été établi en une seule fois pour les besoins de cette procédure alors que les éléments dont il serait issu ne sauraient à eux seuls établir l'existence d'heures supplémentaires (courriels, agendas), la forfaitisation opérée des heures quotidiennes prétendument accomplies n'emportant pas la conviction de la cour. Cette demande est rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris.

B. Les dommages et intérêts sollicités au titre des repos compensateurs associés aux heures supplémentaires réclamées seront également écartés au vu de la solution adoptée au point A.

C. [N] [H] épouse [D] réclame un rappel de salaire (11 863,01 € outre les congés-payés afférents ) sur la part variable de celui-ci en revendiquant le maintien de l'application de l'avenant contractuel précédant le changement instauré en 2006 qu'elle estime avoir refusé . L'employeur conclut , à bon droit, qu'il a appliqué loyalement les dispositions contractuelles en assurant à la salariée la perception de la part variable contractuellement due au vu des références du marché publicitaire des années précédentes. Le jugement est confirmé sur ce point.

D. L'appelante réclame également un complément d'indemnité compensatrice de préavis qui s'articule sur une nouvelle base salariale qui aurait inclus la majoration tenant aux heures supplémentaires qui vient d'être rejetée. Cette demande est écartée.

E. [N] [H] épouse [D] sollicite le paiement d'une somme de 948,78 € (dont le montant n'est pas contesté dans son quantum) correspondant à trois jours de RTT, acquis en mars 2009, non pris à l'issue de la relation de travail. Il est cependant constant que les jours de RTT non pris en mars 2009 doivent donner lieu à une compensation financière quelle que soit la raison de ce manquement. Cette demande doit être satisfaite par voie de réformation du jugement entrepris.

F. Il convient de préciser que la demande d'indemnisation spécifique d'un harcèlement est également rejetée puisque la présente décision confirmative a rejeté toute notion de harcèlement moral pour décider que la rupture du contrat de travail est fondée sur une inaptitude constituant une cause réelle et sérieuse telle que définie par la loi.

G. Bien que l'employeur soutienne avoir remis à la salariée l'ensemble de ses objets personnels, celle-ci réclame néanmoins la remise de divers objets qu'elle liste . Force est de constater que cette demande n'est pas fondée juridiquement en l'absence d'un constat établi contradictoirement entre les parties lors du départ de la salariée de l'entreprise. Cette demande est rejetée.

H. Au vu de cet arrêt confirmatif, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaire rectifiés.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de jours de RTT et, statuant à nouveau sur ce seul point, fixe la créance de [N] [H] épouse [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société IMPACT MEDECINE à la somme de 948,78 € au titre de trois jours de RTT non pris en mars 2009,

Ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à son application,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST,

Laisse les dépens de la procédure à la charge de [N] [H] épouse [D].

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/07357
Date de la décision : 25/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°11/07357 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-25;11.07357 ?
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