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25/06/2013 | FRANCE | N°11/05852

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 25 juin 2013, 11/05852


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 25 JUIN 2013



(n° 05 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05852



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2010 par Conseil de Prud'hommes de PARIS RG n° 10/04475





APPELANTE

SARL SECURITAS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean BAILLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1178>






INTIME

Monsieur [P] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0059







COMPOS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 25 JUIN 2013

(n° 05 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05852

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2010 par Conseil de Prud'hommes de PARIS RG n° 10/04475

APPELANTE

SARL SECURITAS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean BAILLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1178

INTIME

Monsieur [P] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0059

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[P] [U] a été engagé par la société SECURITAS FRANCE SARL, le 4 mai 2002, en qualité d'agent de sécurité, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.

Il est promu chef de poste suivant un avenant du 7 janvier 2008, à effet du 1er décembre 2007.

Le médecin du travail, le 21 janvier 2008, le déclare apte ' travail de nuit conseillé' : le 10 septembre 2008, il est ' apte' mais ne doit pas effectuer ' de rondes prolongées'.

Il est reconnu travailleur handicapé par la COTOREP suivant décision du 9 octobre 2008 ; le 28 décembre 2009, il est, selon la COTOREP, ' apte' mais il ne doit pas ' rester debout de façon prolongée ; doit travailler de nuit ; ne doit pas effectuer de rondes prolongées (les rondes doivent durer une demi-heure maximum).

[P] [U] estime avoir été régulièrement affecté sur des sites incompatibles avec son handicap et a fait constater cet état de chose par un huissier de justice désigné judiciairement.

Par lettre recommandée du 10 mars 2010, reçue par son employeur le 11 mars 2010, il prend acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :

' Par la présente je vous informe que je n'ai pas d'autre solution que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail pour les motifs suivants :

Depuis plusieurs mois, je vous ai écrit à de nombreuses reprises pour vous alerter sur le fait que vous m'affectez sur des sites et me confiez des missions incompatibles avec les prescriptions de la médecine du travail et ma situation de travailleur handicapé : site F.T. à [Localité 4], site COCA COLA à [Localité 4], site ORANGE VILLAGES à [Localité 3], site CARREFOUR à [Localité 5], site ABBOTT TOR à [Localité 6].

Vous n'ignores pas que je me suis rendu le 8 janvier 2010 sur le site ABOTT TOR et que j'ai dû consulter dès le 9 janvier au matin mon médecin traitant qui m'a prescrit un arrêt de travail et des médicaments.

Je vous ai également alerté sur le fait que les affectations systématiques sur des sites incompatibles avec mon état de travailleur handicapé relèvent du harcèlement moral et ont des conséquences préjudiciables à ma santé.

Par lettre recommandée AR du 21 janvier 2010, je vous ai réclamé le paiement de mon plein salaire dans la mesure où j'ai toujours été à votre disposition selon mes capacités physiques et ma qualification de chef de poste de sorte que la non-exécution des missions que vous m'avez confiées vous est totalement imputable.

Je vous ai rappelé votre obligation d'employeur de prendre les mesures me permettant de conserver un emploi correspondant à ma qualification, de l'exercer et d'y progresser plutôt que de m'envoyer sur ses sites incompatibles avec mon état de santé faits constitutifs de discrimination.

Vous m'avez informé par lettre du 21 janvier 2010 que vous aviez décidé de modifier spécifiquement les consignes de rondes sur le site d'affectation ABBOTT, pour adapter mon poste à mon état de santé, à savoir une seule ronde avec définition des missions à effectuer pendant celle-ci.

Dès le lendemain, je vous ai alerté sur le fait qu'il était impossible de remplir ces missions pendant une ronde de 20 minutes et vous m'avez néanmoins maintenu sur ce site.

A mon retour d'arrêt de travail, le 23 février 2010, Me [H] , huissier de justice désigné par ordonnance du tribunal de grande instance de Créteil, a constaté que la ronde spécifiée dans les nouvelles consignes d'adaptation de poste durait non pas 20 minutes mais plus de 60 minutes.

Ceci confirme que les missions, non spécifiquement adaptées pour être censées tenir compte de mon état médical, que vous me demandiez de réaliser sur les sites FT à [Localité 4], site COCACOLA à [Localité 4], site ORANGE VILLAGE à [Localité 3], site CARREFOUR à [Localité 5], étaient incompatibles avec mon état médical.

Ceci prouve également qu'avant modification des consignes sur le site ABBOTT TOR, les missions étaient également incompatibles avec mon état médical et que, de surcroît, les nouvelles consignes sont toujours inopérantes à respecter mon statut de travailleur handicapé.

Je vous renvoie également aux missions contenues dans mon avenant de chef de poste, lesquelles ne correspondent pas aux missions d'agent de sécurité que vous me confiez.

Je constate enfin que je suis privé du paiement de mon salaire que vous me mettez d'office en congés-payés sur tout le mois de mars 2010 et que vous vous ravisez ensuite, après avoir pris connaissance de la lettre de mon avocat, de la requête et de l'ordonnance désignant l'huissier pour un constat, lequel confirme ma position.

Dans ces conditions, je n'ai pas d'autre choix que de démissionner sous la contrainte compte tenu de vos agissements répétés qui mettent ma santé en péril et ne permettent pas d'exécuter un préavis.

Je relève aussi que lors de l'entretien du 7 décembre 2009, M. [Z] [J] m'a clairement indiqué que si l'avis de la médecine du travail le 28 décembre 2009 était inchangé et comportait les mêmes restrictions, je serai licencié. Un licenciement m'aurait au moins permis d'être pris en charge par les allocations chômage alors qu'aujourd'hui, ne recevant ni salaires, ni allocations de chômage, je suis dans une situation d'une extrême précarité.'

[P] [U] va saisir, le 6 avril 2010, la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Par jugement contradictoire du 29 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la société SECURITAS FRANCE SARL à payer à [P] [U] les sommes suivantes :

* 5 919,24 € rappel de salaire,

* 591,92 € congés-payés afférents,

* 3 230,60 € préavis,

* 323,06 € congés-payés afférents,

* 646,24 € indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

* 9 963,60 € licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000 € harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

* 1 000 € article 700 du code de procédure civile,

- ordonne à la société SECURITAS FRANCE SARL de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage à hauteur de 100 €,

- ordonne la remise des documents sociaux rectifiés,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Appel de cette décision a été interjeté par la société SECURITAS FRANCE SARL, suivant lettre recommandée expédiée le 14 juin 2011.

Par des conclusions visées le 25 février 2013 puis soutenues oralement lors de l'audience, la société SECURITAS FRANCE SARL demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et, statuant à nouveau, de constater la démission de M. [U] ayant rompu le contrat de travail le 10 mars 2010, de le débouter de toutes ses demandes, outre l'octroi de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions récapitulatives et en réplique visées le 25 février 2013 puis soutenues oralement lors de l'audience, [P] [U] demande à la cour d'écarter des débats les pièces adverses numéros 45,47,48,49,55,57 et 60, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SECURITAS au paiement des sommes suivantes :

* 5 919,24 € salaire,

* 591,92 € congés-payés afférents,

* 3 230,60 € préavis,

* 323,06 € congés-payés afférents,

* 646,24 € indemnité légale de licenciement,

* 1 000 € article 700 du code de procédure civile ; l'infirmer sur le surplus et statuant à nouveau de condamner la société SECURITAS au paiement de :

* 40 000 € indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 20 000 € harcèlement moral,

* 20 000 € discrimination, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne serait pas, compte tenu de la production par l'employeur du constat de Me [C], suffisamment éclairé par les constatations de Me [H], désigné par ordonnance sur requête, de désigner, en application des articles 155 et suivants du code de procédure civile, un conseiller-rapporteur dans le cadre d'une mission d'information pour se rendre sur le site, effectuer les constatations sur la base du descriptif qui lui a été adressé par l'employeur le 21 janvier 2010 (pièce 51) et en faire rapport à la cour, outre l'octroi de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que , par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2010, reçue par la société SECURITAS FRANCE SARL le 11 octobre 2010, [P] [U] a pris acte de la rupture du contrat de travail conclu entre les parties le 4 mai 2002. Cette prise d'acte, que le salarié énonce clairement, ne saurait en aucune manière, contrairement à ce que soutient l'employeur, au stade de l'appel, revêtir les caractères d'une démission, toute équivoque étant levée au regard des motifs précisément visés dans la lettre du 10 mars 2010. En effet, la cour ne peut que constater qu'à travers les constantes mises en garde du salarié sur l'inadéquation des missions qui lui étaient confiées, en qualité de chef de poste, par l'envoi régulier de lettres rappelant l'obligation de l'employeur de mettre en oeuvre les préconisations précises du médecin du travail en raison de son statut de travailleur handicapé, reconnu comme tel par la COTOREP le 9 octobre 2008. Il est prévu, selon le dernier avis d'aptitude (28 décembre 2008), que [P] [U] ne doit pas ' rester debout de façon prolongée ; doit travailler de nuit ; ne doit pas effectuer de rondes prolongées ; les rondes doivent durer une demi-heure maximum'. [P] [U] cite, à l'appui de sa prise d'acte, plusieurs missions mettant en évidence les manquements graves de l'employeur au vu des réserves émises médicalement, il relève que son affectation sur le site ABOTT, le 9 janvier 2010, a été suivie d'un arrêt de travail lié à son caractère inadéquat ; l'employeur va reconnaître ce fait par lettre du 21 janvier 2010 en s'engageant à modifier les consignes de rondes sur ce site mais en maintenant néanmoins une ronde de vingt minutes, ce qui, encore une fois, ne pouvait convenir. Il doit être relevé qu'à son retour d'arrêt de travail, le 23 février 2010, le salarié a pris le soin de faire constater par l'intervention d'un huissier de justice (Me [H]), désigné judiciairement, que malgré les nouvelles consignes de l'employeur, la ronde sur le site considéré durait au moins soixante minutes. Enfin, le salarié fait valoir (ce qui sera réparé plus tard par la société SECURITAS sur intervention de son avocat) qu'il était anormal de le mettre d'office en congés-payés pour le mois de mars 2010 en omettant de lui payer son salaire. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les nombreux éléments produits aux débats (notamment un constat d'huissier fait, en réaction, par l'employeur, sur des bases de consignes inadéquates donc dénué de pertinence), il y a lieu de constater que la société SECURITAS FRANCE SARL a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles eu égard à la situation d'aptitude relative de [P] [U], handicapé, qui a, en outre, vécu celle-ci comme un harcèlement moral ou encore une discrimination. La cour, adoptant les motifs du premier juge pour le surplus, confirme la décision entreprise sur le fait que la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Au vu de la confirmation du jugement déféré, la demande visant que soient écartées un certain nombre de pièces versées aux débats tardivement par l'employeur est devenue sans objet.

En ce qui concerne l'indemnisation du licenciement illégitime, [P] [U] réclame désormais que celle-ci soit portée à la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts. L'employeur conclut au débouté de cette demande. La cour relève que l'intimé présentait une ancienneté de huit années et était âgé de quarante ans lors de la rupture. Le salarié explique et justifie avoir perçu des indemnités de chômage, après un premier rappel (16 086,36 € septembre 2010 à décembre 2011; pièce 81) et un second rappel (8 293,72 € janvier à septembre 2012) pour se voir enfin refuser l'allocation spécifique de solidarité ; il n'a pas retrouvé d'emploi salarié et perçoit une pension militaire mensuelle de 306,02 €. Il quantifie sa perte de gains à la somme de 30 011,72 €. Il est de plus plausible que [P] [U] ait rencontré des difficultés de réinsertion du fait de son handicap. En toute hypothèse, il y a lieu de tenir compte des circonstances très péjoratives de la rupture qu'il a vécu comme la conséquence d'un harcèlement ou encore d'une discrimination en raison de son handicap ; il justifie en avoir subi des conséquences quant à son état de santé et met en avant les nombreux arrêts de travail qu'il rattache aux conditions qui lui étaient imposées dans l'accomplissement des tâches confiées et qu'il estime avoir toujours rempli avec beaucoup de professionnalisme. En conséquences, au vu des observations qui précèdent, il y a lieu de condamner la société SECURITAS FRANCE SARL à payer à [P] [U] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.

[P] [U], appelant incident sur ces points, entend porter ses demandes indemnitaires relatives à un harcèlement moral et une discrimination au regard de son statut de travailleur handicapé, aux sommes de 20 000 € pour chacun des postes considérés. L'employeur conclut au débouté pur et simple de ces demandes. Les éléments du dossier montrent que le salarié, très réactif, a entretenu avec son employeur une correspondance abondante et circonstanciée pour qu'il soit mis fin à une situation qu'il vivait de manière péjorative mais qui ne relevait pas du harcèlement, le caractère répétitif de ces échanges, provoquant une réaction critique ou complexe de l'employeur, étant en lien avec l'application de principes de gestion qui ne peuvent, en eux-mêmes, être constitutifs d'un harcèlement au sens de l'article 1152-1 du code du travail. Il en est de même pour le moyen tiré d'une discrimination en raison du handicap puisque l'employeur n'a pas, en réalité, méconnu ce statut protecteur mais là aussi a développé une attention à cet égard et recherché, certes sans l'atteindre, l'objectif de gestion adapté en méconnaissant notamment la qualification de chef de poste qui, en elle-même, aurait permis une adaptation réelle des tâches du salarié au regard de son aptitude restreinte. Les éléments d'une discrimination au sens de l'article L.5213-6 du code du travail ne sont pas réunis ici puisque la rupture déclarée illégitime est la conséquence de manquements de l'employeur pour ce qui est de l'exacte adaptation des tâches à l'aptitude restreinte de [P] [U] et non d'un refus de prendre en compte au sens strict son statut d'handicapé. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de [P] [U] sur ces deux chefs (harcèlement et discrimination) par voie d'infirmation du jugement entrepris.

Concernant la réclamation d'une somme de 5 919,24 € au titre d'un rappel de salaire et de 591,92 € pour les congés-payés afférents, la cour constate que cette demande est contestée par la société SECURITAS FRANCE SARL tant en ce qui concerne sa base de calcul que son bien-fondé.

Les éléments du dossier révèlent que le salarié a été, à plusieurs reprises, amené à se placer en absence justifiée par l'inadéquation de la mission confiée avec son aptitude définie par le médecin du travail. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les absences n'étaient pas imputables au salarié et que les retenues effectuées n'étaient pas justifiées. De plus, il est constant que le salaire à retenir comme base est celui qui correspond au salaire moyen versé à l'époque au salarié, soit 1 615,60 € et non le salaire minimum conventionnel. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Il y aura également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis (3 230,60 € et 323,06 € pour les congés-payés afférents), l'indemnité légale de licenciement (646,24 €), demandes qui ne sont pas critiquées subsidiairement par l'appelante ainsi que l'indemnité au titre de l'article 700 (1 000 €).

La cour, procédant à l'application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, réformera le jugement sur ce point en ordonnant le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi, conformément à cet article, les indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de six mois et non de la somme de 100 €.

Le jugement déféré est confirmé sur la remise des documents sociaux.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme la décision entreprise mais seulement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement illégitime, les indemnités pour harcèlement moral et pour discrimination et l'application des dispositions de l'article L.1253-4 du code du travail et, statuant à nouveau,

Condamne la société SECURITAS FRANCE SAS à payer à [P] [U] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision déférée,

Déboute [P] [U] de ses demandes au titre du harcèlement moral, d'une part, et au titre de la discrimination d'autre part,

Confirme la décision entreprise pour le surplus,

Ordonne le remboursement par la société SECURITAS FRANCE SARL à Pôle Emploi des sommes versées par cet organisme, au titre du chômage, à [P] [U] depuis la rupture et dans la limite de six mois, en application de l'article L.1235-4 du code du travail,

Ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SECURITAS FRANCE SARL à payer à [P] [U] la somme de 2 000 €,

Laisse les dépens de la procédure à la charge de la société SECURITAS FRANCE SARL.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/05852
Date de la décision : 25/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°11/05852 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-25;11.05852 ?
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