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20/06/2013 | FRANCE | N°12/05596

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 20 juin 2013, 12/05596


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 20 Juin 2013

(n°14 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05596



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section encadrement - RG n° 08/00048





APPELANT

Monsieur [D] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Katia MERS

IC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0449





INTIMEE

SA SILICOMP RESEAUX devenue OBIANE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me David GORDON KRIEF, avoc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 20 Juin 2013

(n°14 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05596

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section encadrement - RG n° 08/00048

APPELANT

Monsieur [D] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Katia MERSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0449

INTIMEE

SA SILICOMP RESEAUX devenue OBIANE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me David GORDON KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0194

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [D] [C], qui avait été engagé le 1er avril 2004 en qualité d'ingénieur commercial par la société Silicomp Réseaux, avec reprise d'ancienneté au 16 août 2000 par suite de son transfert de la société Silicomp Ingénierie, a démissionné le 18 juin 2007 et quitté l'entreprise le 14 septembre.

Le 23 janvier 2008, la société Silicomp Réseaux, devenue depuis la société Obiane, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à l'encontre de M. [C] de dommages-intérêts pour non-respect par le salarié de ses obligations durant l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 27 mai 2010 notifié le 7 juillet, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a condamné M. [C] à verser à la société Obiane les sommes de 5000 € à titre de dommages-intérêts et 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [C] a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2010.

Assisté de son avocat à l'audience du 25 avril 2013, il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société Obiane de toutes ses demandes, en la condamnant à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il conteste en premier lieu la prétendue violation de son obligation d'exclusivité, laquelle lui serait inopposable en application de l'article L.1222-5 du Code du travail en tant que créateur d'une entreprise, et en tout état de cause ni indispensable, justifiée et proportionnée. Il conteste pareillement avoir manqué à son obligation de loyauté, puisque la société Axel IT dont il est le fondateur n'avait pas, en tout cas à l'origine, une activité concurrente de la société Silicomp Réseaux, puisqu'il a quitté celle-ci précisément parce qu'elle avait cessé, à la suite de son rachat par le groupe France Telecom, l'activité ISR qu'il développait en son sein, et qu'il n'a commencé son activité personnelle qu'après la fin de son préavis, dont il avait demandé à être dispensé. Il nie enfin avoir détourné les documents de son employeur, démarché ses prospects ou détourné sa clientèle pendant le cours du préavis, sachant qu'il n'était tenu après par aucune clause de non-concurrence. Il souligne enfin l'absence de préjudice subi par la société Obiane, ayant parfaitement exécuté ses tâches jusqu'au terme de son préavis et la société ayant déjà été indemnisée de son préjudice commercial postérieur devant la juridiction commerciale.

Réprésentée par son Conseil, la SA Silicomp Réseaux devenue Obiane a, à l'audience 25 avril 2013 du développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande pour sa part de confirmer le jugement entrepris sur le principe et de le réformer sur le montant des dommages-intérêts alloués, en condamnant M. [C] à lui payer la somme de 53.619,89 € à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des salaires et charges versées pour lui du 1er mai au 14 septembre 2007, date de son départ, outre 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que pendant qu'il était encore salarié de l'entreprise, M. [C] a détourné de manière délibérée des documents lui appartenant, ainsi que cela a été jugé par les juridictions commerciales, et a exercé, en parallèle à son contrat de travail, une activité concurrente, comme le démontrent tant la date de l'acte de constitution de sa société que les recherches de locaux ou les transferts de documents. Elle répond que l'article L.1222-5 du Code du travail ne trouve à s'appliquer que pendant un congé pour création ou reprise d'entreprise et que l'activité développée par la société Axel IT était identique à celle initialement déclarée par la société Silicomp Réseaux et donc au moins partiellement avec celle de la société devenue Obiane, les constats établis ayant démontré que les affaires conclues l'avaient été avec d'anciens clients de Silicomp. Elle estime donc fondée sa demande de réparation du préjudice subi du fait que M. [C] ne se consacrait plus à ses fonctions.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Considérant que la société intimée, qui réclame le remboursement des salaires et charges versées au titre de l'activité de M.[C] pendant son préavis, doit faire la preuve d'une faute contractuelle de celui-ci avant le terme de ce préavis, soit le 14 septembre 2007 ; que n'ayant pas fait jouer la clause de non-concurrence qui figurait au contrat de travail de l'intéressé, elle ne peut, en effet, se prévaloir d'actes de concurrence postérieurs au terme du contrat devant cette juridiction ; que les décisions des juridictions commerciales sont donc à cet égard sans emport, étant d'ailleurs observé qu'ayant déjà obtenu réparation devant elles, la société Obiane ne peut aujourd'hui obtenir réparation du même préjudice ;

Or considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier que pour établir une violation de la part de M. [C] de son obligation d'exclusivité dite encore de loyauté, définie à son contrat comme l'engageant à 'consacrer professionnellement toute son activité et tous ses soins à l'entreprise, l'exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour celui d'un tiers, lui étant interdite', la société Obiane fait état et justifie : - des statuts de la SAS Axel IT, dont le président est M. [C], déposés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 20 juillet 2007,

- des courriels professionnels que M. [C] se transmettait à lui-même ou transmettait à M. [R], son supérieur hiérarchique avec lequel il a créé la société Axel IT,

- de la recherche dès mai 2007 de locaux professionnels ;

Que toutefois, la création d'une société fût-elle concurrente pendant le temps du préavis ne saurait en soit constituer un acte de déloyauté si elle ne s'accompagne pas d'actes positifs en son nom démontrant que le salarié a commencé à travaillé pour elle; que tel n'est pas le cas des courriels produits qui n'émanent pas de la société Axel IT ou de M. [C] agissant pour son compte ; que tel n'est pas le cas davantage d'une recherche de locaux, envoyée d'ailleurs de la messagerie personnelle de M. [C] et non de sa messagerie professionnelle ; qu'il ne s'agit pas là d'actes violant l'obligation de loyauté du salarié, qui est en droit, avant le terme de son contrat de travail, de préparer sa reconversion dès lors qu'il exécute correctement sa prestation ; qu'il importe peu également dans le cadre du présent litige que la société Axel IT ait prospecté par la suite d'anciens clients de la société Silicomp Réseaux, cette activité postérieure au terme du préavis de M. [C] n'ayant donc pas été poursuivie en violation de ses obligations contractuelles seules en jeu ici ; que l'intimée ne peut davantage se prévaloir des agissements d'autres salariés ayant quitté l'entreprise postérieurement à M. [C] pour le rejoindre pour les opposer à celui-ci ; que la société, qui a si peu considéré que le salarié n'exécutait pas sa prestation qu'elle ne conteste pas lui avoir versé en septembre un commissionnement de 6939 € qui montre qu'il a bien effectué la prestation de travail contrepartie à sa rémunération, n'établit donc pas de manquement de sa part à son obligation d'exclusivité et de loyauté ;

Considérant que la société intimée se prévaut également d'une violation de la part de M. [C] à son obligation de discrétion, stipulée en ces termes à son contrat de travail (article 8) : 'Le collaborateur s'engage au secret professionnel le plus absolu, tant vis à vis de la société que de ses clients. Cette obligation touche les informations financières, techniques ou commerciales, connues à l'occasion d'une mission en clientèle, ainsi que de toute étude, projet, réalisation ou méthode que la société aurait eu à mettre en oeuvre pour la clientèle.' ;

Que toutefois les courriels dont il a déjà été fait état plus haut qui étaient adressés à lui-même ou à son supérieur ne violent aucunement cette obligation, puisqu'ils ne font pas la preuve d'une divulgation quelconque à une personne extérieure à l'entreprise ;

Qu'il résulte donc de ces éléments que l'employeur, qui n'a pas jugé utile de faire jouer, à l'égard de son ancien salarié, la clause de non-concurrence qui était prévue initialement à son contrat de travail, probablement parce qu'il avait abandonné, ce qu'ont relevé les juges commerciaux, l'activité d'Ingénierie Systèmes et Réseaux (ISR) qui constituait la spécialité de M. [C] et que celui-ci a poursuivie dans sa propre société, n'est donc pas fondé à invoquer, devant la juridiction prud'homale des actes de concurrence déloyale de la part de cette société, actes qui ont de surcroît déjà donné lieu à réparation ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] au paiement de dommages-intérêts ;

Et Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant la totalité des frais de procédure qu'il a dû engager pour sa défense ; qu'une somme de 3000 € lui sera allouée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant de nouveau,

Déboute la société Obiane venant aux droits de la société Silicomp Réseaux de sa demande ;

Condamne la société Obiane venant aux droits de la société Silicomp Réseaux aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne la société Obiane venant aux droits de la société Silicomp Réseaux à payer à M. [D] [C] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Obiane venant aux droits de la société Silicomp Réseaux aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/05596
Date de la décision : 20/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°12/05596 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-20;12.05596 ?
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