Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 20 JUIN 2013
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20951
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005000823
APPELANTS
Monsieur [X] [H]
C/O Madame [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (Me Frédéric INGOLD), avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté de : Me Nicole BENZEKRI, avocat au barreau de Toulouse
Monsieur [G] [H]
C/O Madame [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (Me Frédéric INGOLD), avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté de : Me Nicole BENZEKRI, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE
SA LE CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : la SELARL 2H Avocats à la cour (Me Patricia HARDOUIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de : Me Gachucha COURREGE de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
******************
La société NEGOCE ET DISTRIBUTION, dont Monsieur [G] [H] était le gérant, était titulaire d'un compte courant dans les livres du CREDIT LYONNAIS.
Monsieur [G] [H] s'est porté caution solidaire à concurrence de 1.300.000 francs (198.183,77 euros) le 3 janvier 1995, pour une durée indéterminée et pour la totalité des engagements de la société NEGOCE ET DISTRIBUTION. Cet engagement a été dénoncé le 27 juin 1996 et a pris fin le 28 septembre 1996.
Par lettre du 14 juin 1996, le CREDIT LYONNAIS a notifié à la société NEGOCE ET DISTRIBUTION sa décision de rompre l'ensemble des concours consentis, à effet du 14 août 1996.
La société NEGOCE ET DISTRIBUTION a été placée en redressement judiciaire le 9 mars 1998, puis en liquidation judiciaire le 6 avril 1998 et le CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance le 15 juin 1998, au titre du solde débiteur du compte à hauteur de 247.785,38 euros.
Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2004, le CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [G] [H] en paiement à hauteur de son engagement de caution.
Par jugement rendu le 28 septembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a:
- dit Monsieur [X] [H] irrecevable,
- condamné Monsieur [G] [H] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 198.186,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003,
- débouté Monsieur [G] [H] et Monsieur [X] [H] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné solidairement Monsieur [G] [H] et Monsieur [X] [H] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire ,
- condamné Monsieur [G] [H] et Monsieur [X] [H] aux dépens.
Monsieur [G] [H] et Monsieur [X] [H] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 septembre 2011, la Cour a:
- confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de Monsieur [X] [H],
- confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [G] [H] tendant à voir déclarer éteinte sa caution et à voir déclarer prescrite l'action de la banque sur les lettres de change,
- ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] avec mission:
- de donner tous éléments permettant de calculer le montant des créances de la banque au titre du solde débiteur, des lettres de change et des chèques impayés, en partant de la première date à laquelle le compte s'est trouvé débiteur, en vérifiant la créance chèque par chèque, en précisant bien les mouvements de crédits et de débit et lettre de change par lettre de change,
- d'étudier les conditions d'octroi des crédits ou des découverts accordés par la banque à la société NEGOCE ET DISTRIBUTION depuis l'ouverture d'un compte de cette dernière auprès de la banque,
- d'étudier les conditions de rupture du concours accordé et donner à la Cour tous les éléments permettant de décider si cette rupture est abusive ou non et si les difficultés rencontrées par la suite par la société sont dûes à cette rupture ou à d'autre difficultés avec d'autres banques et à quelle date précise ces difficultés sont intervenues,
- de préciser si Monsieur [G] [H] exerçait encore des fonctions au sein de la société NEGOCE ET DISTRIBUTION à la date de clôture des comptes,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 2013.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2013, Monsieur [G] [H] demande à la Cour:
- d'infirmer le jugement,
- à titre principal:
- d'homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a fixé la créance du CREDIT LYONNAIS à 118.133,36 euros,
- vu le défaut d'information des cautions et la révocation de l'engagement de caution, de dire que cette créance ne saurait produire intérêt pour défaut d'information à la caution,
- de dire en toute hypothèse que cette créance ne saurait faire courir les intérêts au taux légal en raison de la prescription des intérêts au visa de l'article 2277 du Code civil,
- à titre reconventionnel:
- vu l'octroi des concours constatés par l'expert, vu le découvert implicite, vu le comportement de la banque tant dans le soutien que dans la rupture, vu la fixation de la date de cessation des paiements au 29 septembre 1996,
- de constater que le découvert maximum antérieurement consenti n'était pas atteint au moment de la rupture des concours bancaires,
- de constater que la rupture de fait est intervenue en février 1996,
- de dire que le CREDIT LYONNAIS est responsable pour rupture abusive et brutale de crédit,
- de dire le CREDIT LYONNAIS fautif à l'égard de la société NEGOCE ET DISTRIBUTION et de la perte de chance de la caution de ne pas être inquiétée,
- de condamner le CREDIT LYONNAIS à réparer son préjudice subi à hauteur de 619.390 euros,
- d'ordonner la compensation des sommes dûes,
- de condamner le CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 17 avril 2013, le CREDIT LYONNAIS demande à la Cour:
- de débouter Monsieur [G] [H] de ses demandes,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil à compter du 18 janvier 2011 (date des premières conclusions le sollicitant),
- de le condamner à payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
SUR CE
Considérant que Monsieur [G] [H] demande l'entérinement du chiffrage de l'expert à 118.133,36 euros, en l'absence de justificatifs produits par le CREDIT LYONNAIS pour le surplus, ainsi que le rejet des intérêts faute de l'information à la caution dûe jusqu'à extinction de la dette ; qu'à titre reconventionnel, il soutient que le CREDIT LYONNAIS a soutenu la société NEGOCE ET DISTRIBUTION, puis a interrompu brusquement et sans préavis ses concours bancaires, conduisant la société NEGOCE ET DISTRIBUTION à la liquidation judiciaire ; qu'il affirme que le découvert tacite autorisé pour le compte courant était en moyenne de plus de 400.000 francs, soit plus du double de celui invoqué par la banque et que le plafond des effets escomptés était de 2.000.000 francs ; qu'il allègue que le CREDIT LYONNAIS a rejeté en février 1996 des chèques pour défaut de provision alors que l'encaissement de ces chèques ne dépassait pas le découvert autorisé, que la banque a supprimé tout crédit documentaire et qu'elle a refusé en mai 1996 d'escompter un effet de 300.000 francs, qui n'excédait pas le plafond autorisé ; qu'il prétend aussi que la société NEGOCE ET DISTRIBUTION n'était pas dans une situation compromise lors de la rupture des concours bancaires et que cette rupture brutale a entraîné la paralysie de la société et l'ouverture d'une procédure collective dans le cadre de laquelle la date de cessation des paiements a été fixée au 29 septembre 1996 ; que sur le préjudice, il fait valoir qu'il a perdu une chance de ne pas être inquiété et que son préjudice est égal à la valeur de ses parts dans la société NEGOCE ET DISTRIBUTION;
Considérant qu'en réponse, le CREDIT LYONNAIS fait valoir qu'il justifie l'existence de ses créances sur la société NEGOCE ET DISTRIBUTION pour la somme totale de 247.785,38 euros et que Monsieur [G] [H] doit être tenu à hauteur de son engagement de caution de 198.183,32 euros ; qu'il critique le chiffrage de l'expert en indiquant que les dates d'échéance des 5 lettres de change en litige étant postérieures à la période du 18 mars au 21 mai 1996, les écritures portées antérieurement au 21 mai 1996 sont sans incidence quant à une éventuelle contrepassation des effets au débit du compte et qu'il produit les originaux des lettres de change ; qu'il ajoute qu'il a communiqué les relevés de compte justifiant l'annulation des écritures d'impayés des 8 chèques ; qu'il conteste la prescription des intérêts, qui a été régulièrement interrompue ; que sur l'information à la caution, il réplique que Monsieur [G] [H] a souscrit son engagement de caution le 3 janvier 1995, qu'il produit lui-même la lettre d'information reçue le 18 mars 1996, que la déclaration de créance concerne les sommes dûes au dernier trimestre 1996 et qu'il n'y a pas d'intérêts dûs par la société NEGOCE ET DISTRIBUTION et demandés à la caution ; que s'agissant de la demande reconventionnelle, il prétend que Monsieur [G] [H] ne rapporte pas la preuve que la rupture des concours est à l'origine de la procédure collective de la société NEGOCE ET DISTRIBUTION ; qu'à titre subsidiaire il allègue qu'il n'a pas commis de faute, que par lettre du 21 novembre 2005, il a précisé à la société NEGOCE ET DISTRIBUTION que le débit du compte au 14 novembre 1995 était exceptionnel et qu'elle devait désormais rester dans la limite du plafond d'escompte autorisé; qu'il estime que le refus en février 1996 de paiement de chèques n'était donc pas injustifié ; qu'il prétend également qu'il était en droit de refuser de prendre à l'escompte un effet de 300.000 francs tiré sur la société UTM puisque le plafond autorisé était de 1.500.000 francs et non pas de 2.000.000 francs comme indiqué par l'expert ; que sur le préjudice, il soutient qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la dénonciation des concours en juin 1996 et l'ouverture de la procédure collective de la société NEGOCE ET DISTRIBUTION vingt mois plus tard, qu'en outre Monsieur [G] [H] a cédé sa participation dans la société NEGOCE ET DISTRIBUTION plusieurs mois avant l'ouverture de la procédure collective et qu'il ne peut soutenir avoir subi un préjudice correspondant à la perte de la valeur du fonds de commerce;
Considérant sur le quantum de la créance, qu'il ressort du rapport d'expertise que le CREDIT LYONNAIS revendiquait :
- un solde débiteur de compte courant de 73.254,66 euros, ne faisant l'objet d'aucune contestation de Monsieur [G] [H],
-11 lettres de change d'un montant total de 93.465,33 euros qui seraient demeurées impayées,
- 8 chèques totalisant un montant de 58.966,52 euros non honorés par leur émetteur;
Considérant que Monsieur [M] indique dans son rapport que le CREDIT LYONNAIS ne détient plus l'identité des émetteurs de cinq effets impayés portés au débit du compte de la société NEGOCE ET DISTRIBUTION au cours de la période du 18/03/96 au 21/05/96 représentant la somme de 66.991,96 euros et qu'il n'est pas possible de vérifier que ces écritures n'annulent pas des remises à l'encaissement d'effets dont le CREDIT LYONNAIS revendique la prise en compte dans les créances qu'il détient envers la société NEGOCE ET DISTRIBUTION ; que l'expert minore la créance du CREDIT LYONNAIS de cette somme de 66.991,96 euros ; que Monsieur [M] ajoute que le CREDIT LYONNAIS ne détient plus le détail de remise de chèques et d'effets justifiant sans ambiguïté la comptabilisation de l'encaissement dans les relevés du compte courant (effet G2QUOI de 8.089,85 euros et 4 chèques émis par la société NEGOCE ET DISTRIBUTION sur la BICS d'un montant total de 32.471,64 euros);
Considérant que l'expert a proposé aux parties, qui l'ont accepté, de soumettre à la Cour deux chiffrages:
- le premier considérant que les écritures constatant l'impayé et son annulation ne suffisent pas à démontrer l'enregistrement initial dans le compte courant bancaire de la recette résultant de l'encaissement de l'effet et des chèques concernés,
- le second que ces deux écritures peuvent être considérées comme justifiant implicitement cet enregistrement, étant précisé que dans cette hypothèse un chèque de 20.580,62 euros a été écarté en l'absence de toute justification de son retour impayé comme de son annulation;
Considérant que l'expert précise que les parties ont validé le chiffrage des créances du CREDIT LYONNAIS, à savoir:
- selon la première hypothèse le montant total de ces créances ressort à 118.133,36 euros,
- selon la seconde hypothèse le montant des créances s'élève à 138.113,94 euros;
Considérant qu'il appartient au CREDIT LYONNAIS, qui se prétend créancier de la société NEGOCE ET DISTRIBUTION de la somme totale de 247.785,38 euros, de rapporter la preuve de sa créance;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que le CREDIT LYONNAIS n'a pas communiqué de documents permettant de démontrer sa créance concernant les 5 lettres de change portées au débit du compte de la société NEGOCE ET DISTRIBUTION pour la somme de 66.991,96 euros ; que l'expert a ainsi justement déduit cette somme de la créance du CREDIT LYONNAIS, ce que ce dernier n'avait par ailleurs pas contesté dans le cadre des opérations d'expertise;
Considérant qu'en l'absence de documents justifiant que l'encaissement de l'effet G2QUOI de 8.089,85 euros et des quatre chèques d'un montant total de 32.471,64 euros a bien été enregistré dans le compte courant, il convient de considérer que le CREDIT LYONNAIS n'établit pas la preuve de sa créance par la seule comptabilisation en impayé de cet effet et de ces chèques;
Considérant dans ces conditions que la créance du CREDIT LYONNAIS doit être retenue pour la somme de 118.133,36 euros;
Considérant que Monsieur [G] [H] invoque la prescription des intérêts au visa de l'article 2277 du Code civil;
Considérant qu'à la suite du jugement de redressement judiciaire en date du 9 mars 1998, le CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance le 15 juin 1998, comprenant la somme de 73.254,66 euros au titre du solde débiteur (agios arrêtés au 16 août 1996), celle de 58.966,52 euros au titre des chèques impayés et celle de 115.564,20 euros au titres des lettres de change non remboursées;
Considérant que le CREDIT LYONNAIS a adressé une lettre de mise en demeure de payer le 25 novembre 2003 à Monsieur [G] [H] et qu'il l'a assigné par acte du 20 décembre 2004;
Considérant que le CREDIT LYONNAIS demande la confirmation du jugement qui a condamné Monsieur [G] [H] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003;
Considérant que compte tenu de la date de l'assignation, les intérêts au taux légal sollicités à compter du 25 novembre 2003 ne sont pas prescrits et que la demande de Monsieur [G] [H] de ce chef doit être rejetée;
Considérant que Monsieur [G] [H] sollicite l'homologation du rapport d'expertise en ce qu'il a fixé la créance du CREDIT LYONNAIS à la somme de 118.133,36 euros mais qu'il prétend que cette somme ne saurait produire intérêt à défaut de l'information annuelle à la caution qui est due jusqu'à extinction de la dette;
Considérant qu'aux termes de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, le défaut de l'envoi de la lettre d'information annuelle emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus;
Considérant qu'en l'espèce le CREDIT LYONNAIS ne réclame pas les intérêts au taux contractuel sur sa créance, mais seulement les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;
Considérant qu'en application de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil, le CREDIT LYONNAIS est fondé à solliciter les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003, date de la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [G] [H];
Considérant dans ces conditions qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de déchéance des intérêts;
Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [H] au paiement de la créance du CREDIT LYONNAIS, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003, sauf à limiter à 118.133,66 euros le montant de cette créance;
Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dûs au moins pour une année entière; qu'il convient d'ordonner cette capitalisation des intérêts à compter du 18 janvier 2011, date des conclusions formulant cette demande, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;
Considérant que Monsieur [G] [H] fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande concernant la responsabilité du CREDIT LYONNAIS;
Considérant que sur les conditions de la rupture des concours accordés par le CREDIT LYONNAIS, l'expert indique dans son rapport:
- que dès le mois d'octobre 1995, la banque a rappelé à la société NEGOCE ET DISTRIBUTION le plafond d'escompte autorisé, soit 30.490 euros (200.000 francs), ainsi que la sanction encourue en cas de non respect de ce placement, à savoir le refus de paiement des chèques remis par la société,
- que les courriers échangés entre les parties au cours de la période s'échelonnant d'octobre 1995 à juin 1996, date de la rupture, ne font pas état d'une contestation par la société NEGOCE ET DISTRIBUTION des plafonds des concours accordés par la banque et tout particulièrement du plafond du découvert,
- que la mise en parallèle des engagements pris fin 1995 par la société NEGOCE ET DISTRIBUTION avec l'évolution des découverts bancaires au cours du 1er trimestre 1996 démontre que, pour ce qui est de l'engagement de ramener le découvert bancaire au plafond autorisé, à savoir 200.000 francs, celui-ci n'a pas été respecté ; que même si l'on considère comme Maître [I] que compte tenu des dépassements tolérés par la banque par le passé, le plafond tacite était en fait de 1.300.000 francs, les découverts bancaires observés au cours de cette période excédaient très significativement ce plafond,
- que le refus en mai 1996 de la banque d'escompter un effet de 300.000 francs n'est pas fondé,
- qu'à cette date, la société NEGOCE ET DISTRIBUTION ne justifie pas qu'elle disposait des moyens lui permettant de ramener son découvert bancaire à 200.000 francs et de le maintenir à ce niveau,
- qu'il estime que la société NEGOCE ET DISTRIBUTION ne produit pas les arguments susceptibles de contester valablement le refus du CREDIT LYONNAIS de régler certains chèques émis fin mai 1996, comme celui d'affecter le chèque de 30.490 euros (200.000 francs) remis par Monsieur [G] [H] ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE pour couvrir 7 chèques spécifiques;
Considérant qu'il est établi que le découvert initialement consenti de 200.000 euros avait était dépassé depuis plusieurs mois au cours de l'année 1995 et qu'il existait de fait un accord tacite du CREDIT LYONNAIS pour un découvert supérieur au montant initialement consenti;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 1995, le CREDIT LYONNAIS a rappelé à la société NEGOCE ET DISTRIBUTION qu'il avait exceptionnellement accepté un débit de 1.282.403 francs en date du 14/11/95, que la société s'était engagée à réduire dans les délais les plus brefs le solde débiteur du compte, que le compte présentait au 21/11/95 un solde en faveur de la banque de 254.555,68 francs, y compris la remise escompte de 269.430,76 euros non comptabilisée et le CREDIT LYONNAIS a indiqué que cette position constituait une limite au delà de laquelle il ne souhaitait pas aller et qu'il engageait la société NEGOCE ET DISTRIBUTION à prévoir désormais une couverture préalable et disponible (dans la limite du plafond d'escompte autorisé et de la qualité des signatures cédées) à défaut de laquelle il serait amené à refuser tout paiement;
Considérant que l'expert a constaté qu'au 20/02/96 le découvert s'élevait à 1.496.317 francs, que le plus fort découvert relevé au cours de ce mois ressortait à 2.947.370 francs et qu'il a estimé qu'il n'apparaissait pas injustifié que le CREDIT LYONNAIS ait refusé le paiement des chèques émis par la société NEGOCE ET DISTRIBUTION;
Considérant que le CREDIT LYONNAIS, ayant rappelé le 21 novembre 1995 sa volonté de faire respecter les plafonds fixés pour les facilités de trésorerie, était en droit de rejeter cinq chèques lors de leur présentation le 20 février 1996, alors que le découvert était supérieur au montant autorisé de 200.000 francs ; que la banque n'a donc pas agi de manière fautive en rejetant ces chèques;
Considérant que Monsieur [G] [H] reproche également au CREDIT LYONNAIS d'avoir refusé d'affecter le 29 mai 1996 un chèque de 200.000 francs, tiré de son compte personnel, pour couvrir le règlement de 7 chèques spécifiques et d'avoir rejeté ces chèques;
Considérant que par télécopie du 29 mai 1996, la société NEGOCE ET DISTRIBUTION a indiqué au CREDIT LYONNAIS que la présentation de ces chèques allait porter le compte courant à un débit de 962.394 francs, qu'elle adressait un chèque de 200.000 francs et un effet de 300.000 francs à escompter, ce qui porterait le compte à un débit de 462.394 francs et qu'elle s'est engagée à ramener la position du compte à 200.000 francs fin juin 1996;
Considérant qu'il ressort du rapport de Monsieur [M] que le 29 mai 1996 la BICS a refusé d'honorer les 7 chèques émis par la société NEGOCE ET DISTRIBUTION à son ordre et déposés sur son compte CREDIT LYONNAIS, entre le 15 et le 23 mai 1996, pour un montant global de 386.795 francs;
Considérant que l'expert indique que l'augmentation du solde débiteur résultant de la présentation des chèques annulait l'impact positif du chèque de 200.000 francs et que la position du CREDIT LYONNAIS apparaît d'autant plus compréhensible que l'émetteur des chèques rejetés par la BICS était la société NEGOCE ET DISTRIBUTION elle-même;
Considérant dans ces conditions que le CREDIT LYONNAIS n'a pas commis de faute en refusant d'affecter le chèque de 200.000 francs aux 7 chèques susvisés et en rejetant ces chèques, compte tenu du dépassement du découvert autorisé;
Considérant que s'agissant du refus d'accepter d'escompter le 29 mai 1996 l'effet UTM de 300.000 francs, au motif selon le CREDIT LYONNAIS que cet escompte aurait porté le total des encours d'escompte de 1.499.368 francs à 1.799.368 francs, soit un montant supérieur au plafond autorisé de 1.500.000 francs, l'expert indique dans son rapport que le plafond autorisé était de 2.000.000 francs;
Considérant que le CREDIT LYONNAIS affirme que le document (annexe 6.2) sur lequel se fonde l'expert est une demande de crédit de la société NEGOCE ET DISTRIBUTION et que le montant autorisé est celui figurant sur le document relatif aux crédits autorisés en date de novembre 1994 (annexe 6);
Considérant cependant que sur la demande de crédit en date du 20/12/95 (annexe 6.2) mentionnant un escompte sollicité à hauteur de 2.000.000 francs, le CREDIT LYONNAIS a apposé à la date du 27 décembre 1995 un cachet 'engagements' et sa signature ; qu'il est dès lors établi que le plafond autorisé était bien de 2.000.000 francs lors du refus d'escompter l'effet UTM;
Considérant que ce refus n'était donc pas justifié en l'absence de dépassement du plafond autorisé à la date du 29 mai 1996;
Considérant cependant qu'il est établi que le CREDIT LYONNAIS a immédiatement informé la société NEGOCE ET DISTRIBUTION de son refus et qu'il résulte de la télécopie adressée par cette dernière le 30 mai 1996 que son factor, la société TRANSFACT, a accepté de prendre l'effet et d'en assurer le paiement sous 24 heures; qu'il n'est dès lors justifié d'aucun préjudice résultant de la faute du CREDIT LYONNAIS;
Considérant par ailleurs que le refus d'escompter cet effet n'a pas entraîné la rupture des concours consentis à la société NEGOCE ET DISTRIBUTION, que cette rupture a été régulièrement notifiée par le CREDIT LYONNAIS par lettre du 14 juin 1996, à effet du 14 août 1996 et que Monsieur [G] [H] est donc mal fondé à soutenir que le CREDIT LYONNAIS a interrompu ses concours bancaires de manière brusque dès le mois de février 1996;
Considérant que Monsieur [G] [H] ne démontre donc pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute du CREDIT LYONNAIS et l'ouverture de la procédure collective, ni à plus forte raison entre cette faute et le préjudice allégué résultant des conséquences financières de cette procédure pour la caution;
Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [H] de sa demande reconventionnelle;
Considérant que le jugement doit également être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;
Considérant que Monsieur [G] [H], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT LYONNAIS les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Monsieur [G] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt rendu le 22 septembre 2011,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [H] au paiement de la créance du CREDIT LYONNAIS, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003, sauf à limiter à 118.133,66 euros le montant de cette créance.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [H] de sa demande reconventionnelle et en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière, à compter du 18 janvier 2011, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.
Condamne Monsieur [G] [H] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Monsieur [G] [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président