Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 20 JUIN 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12178
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2007 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - Chambre 1 / Section 1 - RG n° 04/07289
APPELANTE :
Madame [Y] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7] (Portugal)
de nationalité portugaise
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par et assistée de : Me Thomas FILIOL DE RAIMOND (avocat au barreau de PARIS, toque : D0548)
INTIME :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] (Portugal)
de nationalité portugaise
Chez Monsieur [R]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par et assisté de : Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0542)
INTIMEE :
S.C.I. [N]
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par et assistée de : Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0542)
PARTIE INTERVENANTE et comme telle INTIMEE :
SCP [U]
En la personne de Maître [U] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [Y] [I] épouse [N]
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par : la SCP HYEST et ASSOCIES (Me Béatrice HIEST) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0311)
PARTIE INTERVENANTE et comme telle INTIMEE :
RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS D'AULNAY EXTERIEUR
en ses bureau [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Evelyne DELBES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRÊT
- réputé contradictoire,
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.
Madame [Y] [I] a épousé le [Date mariage 1] 1973 sous le régime de la communauté légale Monsieur [S] [N] (pièce 1), ce que ce dernier confirme en disant s'être marié sans contrat de mariage préalable.
Le 17 décembre 1986, les époux achètent un fonds de commerce de Café Bar Brasserie situé [Adresse 3] sous l'enseigne « Le Brésil ». Ils l'exploitent en commun jusqu'en 1989 (Pièce 2).
A partir de cette période, les relations du couple se dégradent fortement, et Madame [I] déclare qu'à partir de l'année 1987, Monsieur [N] a entrepris de détourner les biens communs pour éviter d'avoir à les partager avec son épouse de la manière suivante :
1 - Détournement de 1.870.410,91 Francs non déclarés aux impôts, utilisation de prête noms et cession frauduleuse de la brasserie de [Localité 3] :
Sur divers comptes bancaires ouverts au nom de prête-noms il plaçait des fonds appartenant à la communauté, notamment à titre de remboursement de prêts fictifs. Il récupérait ensuite les sommes à son seul profit, grâce à des procurations sur les comptes, faits pour lesquels un Jugement du TGI de Bobigny du 1er mars 1994, confirmé en appel le 28 février 1996, l'a déclaré coupable et plus précisément avoir, entre 1987 et 1990, établi trois contrats de prêts fictifs, fabriqué de fausses factures correspondant à des travaux non effectués et fait usage de documents falsifiés. Il était condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10.000 Francs d'amende.
2 - Acquisition d'un restaurant à [Localité 4] sous le couvert de la Sarl Le Provençal :
Fin 1989, Monsieur [N] décidait de faire échapper à la communauté l'acquisition d'un fonds de commerce de Café Restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 4], dont le projet avait été mis en 'uvre par la signature d'une promesse de vente le 11 octobre 1989, au profit des époux [N] par la Sarl Le Score. Il était également question que les époux rachètent également les murs du fonds de commerce comme le montrent les conditions suspensives de l'acte (page 18 Pièce 15 ). La signature de l'acte authentique de vente pour un prix de 600.000 Francs devait intervenir devant notaire avant le 31 décembre 1989, la communauté ayant versé une indemnité de 61.000 Francs en garantie de la vente, en sus d'une somme de 100.000 Francs directement remise par chèque au vendeur, Monsieur [V]. (Pièces 16 à 18) ; le 13 octobre 1989, Monsieur [N] faisait opposition sur le chèque de 100.000 Francs remis au vendeur (Pièce 20) en invoquant ensuite mensongèrement un refus de financement par la banque pour demander la résiliation de la promesse et le remboursement des sommes versées, Monsieur [N] s'étant frauduleusement porté fort pour son épouse. (Pièce 19) et, malgré l'interdiction faite au notaire, la somme de 61.000 Francs fut restituée à Monsieur [N] seul. (Pièces 21 et 22) qui servait à créer la Sarl Le Provençal par dépôt sur un compte Crédit Lyonnais, des sommes de 45.000 Francs à son nom et 5.000 Francs au nom de Monsieur [C] (Pièce 24) dont il est le gérant et qui le 29 11 1989 signait une promesse de vente avec la Sarl Le Score aux fins d'acquérir le fonds de commerce de Café Restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour un prix identique à la précédente promesse ; puis, le 18 janvier 1990, Monsieur [N] qui possédait 450 parts sociales au sein de la Sarl Le Provençal, cédait 200 de ses parts à Monsieur [C], son prête-nom, pour un montant de seulement 20.000 Francs alors que la valeur du fonds est officiellement de 600.000 Francs (Pièce 33) sans d'ailleurs qu'aucun transfert de fonds n'intervienne à cette occasion. Et le 19 janvier 1990, la Sarl Le Provençal acquiert par acte authentique le fonds de commerce au prix de 600.000 Francs, payé comptant par Monsieur [N] (Pièces 27, 29 et 30) ; enfin, le 26 juin 2002, Monsieur [C] cédait les 250 parts qu'il détenait dans la Sarl Le Provençal à Monsieur [B], pour un montant de 3.810 Euros, toujours sans transfert de fonds (Pièce 38) et le 1er juillet 2004, Monsieur [B] céda, à son tour, ses 250 parts sociales à Madame [L] [A], la maîtresse de Monsieur [N], pour un montant de 3.810 Euros. (Pièce 111).
3 - Acquisition des murs du restaurant de Villepinte sous le couvert de la SCI [N] :
Monsieur [N] a constitué, le 29 mai 2001, la SCI [N] dans laquelle il apparaît comme simple gérant, les associés étant Messieurs [X] et [T] [M], chacun porteur de 500 parts sociales de 92 Euros chacune pour un capital de 92.000 Euros. L'objet était le rachat des murs du fonds de commerce exploité par la Sarl Le Provençal et domiciliée frauduleusement au [Adresse 4] (nouveau nom de [Adresse 9]) alors que les murs dont le rachat était projeté sont situés au [Adresse 1]. (Pièce 62) ; Le 27 septembre 2001 la SCI [N] fait l'acquisition des murs du fonds de commerce exploité par la Sarl Le Provençal moyennant le prix de 83.846,96 Euros financé à hauteur de 71.671,04 Euros au moyen d'un emprunt souscrit par Monsieur [N] auprès de la banque Franco-Portugaise. (Pièce 61) ; Le 20 octobre 2002, la SCI [N] signait avec la Sarl Le Provençal un bail commercial portant sur les locaux du [Adresse 1] fixant le loyer annuel à 27.480 Euros, soit une augmentation de 160 % par rapport au loyer annuel de 70.000 Francs (10.671 Euros) consenti par l'ancien propriétaire. (Pièces 131 à 133) ; puis Par actes du 9 décembre 2002, Messieurs [X] et [T] [M] cédaient la totalité de leurs parts sociales aux neveux de Monsieur [N], Monsieur [K] [Q] et Madame [P] [D], sa concubine, demeurant tous deux à [Localité 5] (Portugal), village natal de Monsieur [N] pour des montants respectifs de 6.098 Euros. (Pièces 70 à 72)
4 - Cession frauduleuse du restaurant de [Localité 4] à la Sarl J Gama :
Par acte des 31 mai et 6 juin 1989, s'étant successivement déclaré célibataire (Pièce 6) ou seul propriétaire (Pièce 7), Monsieur [N] a frauduleusement vendu le fonds de commerce de Café Bar Brasserie situé [Adresse 3] exploité sous l'enseigne « Le Brésil » à Monsieur [W] [Z]. (Pièces 8 et 11) ; Madame [I] s'était déjà opposée à une 1ère tentative de cession du fonds à Madame [O] [J] par Monsieur [N] qui s'était servi d'un faux pouvoir au nom de son épouse mais signé par lui-même. (Pièce 10) ; Informée de la 2° vente postérieurement à la passation de l'acte, Madame [I] a saisi le TGI de Bobigny qui, par jugement du 8 janvier 1991, a annulé cette cession comme ayant été faite en violation de l'article 1424 du Code civil. (Pièce 12) ; Le TGI a ordonné l'expulsion de l'acquéreur par ordonnance du 15 février 1993. (Pièce 13) ; Madame [I] a récupéré les lieux fin 1993, soit cinq années après la vente frauduleuse, compte tenu de la résistance qui lui était opposée par l'acquéreur, et les a exploités seule à partir de 1994 sous l'enseigne « Le Churrasco ». (Pièce 14) ; Monsieur [N] n'a pas restitué les fonds à l'acquéreur, les ayant détournés à son profit par l'intermédiaire des comptes bancaires ouverts aux noms de ses prête-noms et en ayant réinvestis une partie dans l'acquisition d'un autre fonds de commerce, celui de la société Le Provençal. (Pièce 55).
En mars 2004, comme il a déjà été exposé, Monsieur [N] a mis en vente, dans un journal d'annonce portugais, l'ensemble des biens situés à [Localité 4] sis [Adresse 1], constituant des biens communs à savoir :
- Le fonds de commerce de Café Restaurant appartenant à la Sarl Le Provençal, exploité depuis le 6 janvier 1990 ainsi que l'activité hôtelière,
- Les murs du fonds de commerce acquis par la SCI [N]. (Pièces 79 et 80).
Par requêtes en date du 9 avril 2004, Madame [I] saisissait le Jex du TGI de Bobigny aux fins d'autorisation d'inscription provisoire de nantissement de fonds de commerce et de nantissements de parts sociales ainsi que de saisie conservatoire des parts sociales des différentes sociétés constituées par Monsieur [N], à savoir les sociétés Le Provençal, [N] et [S] France pour sûreté et garantie de sa créance (Pièces 81 et 82).
Par ordonnances du 9 avril 2004, le Jex du TGI de Bobigny fit droit à la demande de Madame [I] pour garantir sa créance évaluée à l'époque à 450.000 Euros. (Pièces 83 et 84).
Les nantissements et saisies conservatoires ont tous été notifiés à Monsieur [N] ainsi qu'à la Sarl Le Provençal, (Pièces 85 à 97) la SCI [N] (Pièces 98 à 104) et la SCI [S] France (Pièces 105 à 110) en avril et mai 2004.
Le 13 avril 2005, Monsieur [N] tentait une nouvelle fois de vendre les murs du fonds de commerce de Villepinte aux consorts Gama sous le couvert de la SCI JLG pour un montant de 358.387,83 Euros (Pièce 129) mais échouait en raison du nantissement pris par Madame [I] sur la SCI [N] dès le 21 mai 2004. (Pièce 100)
La Sarl Le Provençal a déposé le bilan le 22 décembre 2005 et sa liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 17 janvier 2006 désignant Maître [H] comme liquidateur.
Par arrêt du 15 juin 2010, la Cour d'appel de Paris, Pôle 5 Chambre 8, a prononcé à l'encontre de Monsieur [N] une mesure d'interdiction de gérer de 5 ans et confirmé sa condamnation à payer à Maître [H] la somme de 90.000 Euros à titre de comblement d'insuffisance d'actif de la société Le Provençal. (Pièce adverse 23).
5 - Tentative de cession des murs du restaurant de Villepinte à M. Gama (SCI JLJ) :
Devant l'impossibilité de céder l'ensemble immobilier constitué par le fonds de commerce de la société Le Provençal et les murs de la SCI [N] en raison des inscriptions prises par Madame [I], Monsieur [N] a pris l'initiative de liquider la Sarl Le Provençal : Le 25 mars 2005, la SCI [N] assigne la Sarl Le Provençal pour non paiement d'un prétendu arriéré de loyers de 22.738,64 Euros et obtient l'expulsion de cette dernière par ordonnance de référé du 6 juin 2005. (Pièces 134 à 138) ; Le 2 mai 2005, soit plus d'un mois avant l'expulsion de la Sarl Le Provençal, la SCI [N], qui n'était pas propriétaire du fonds de commerce, l'a cédé sans aucune contrepartie à la société J Gama et lui a ensuite loué les murs moyennant une redevance mensuelle de 2.493,50 Euros réglée directement à Monsieur [N] comme le confirment les consorts Gama à l'occasion des sommations interpellatives qui leur sont délivrées les 18 mai 2005 et 26 juin 2007. (Pièces 117, 121 et 123). Cette situation frauduleuse a été dénoncée par Madame [I] au Centre des Impôts du Blanc Mesnil (93) en date du 25 mars 2008, la SCI [N] n'étant en aucun cas propriétaire du fonds de commerce de la Sarl Le Provençal. (Pièce 122) Les impôts prirent dès lors une inscription sur la Sarl Le Provençal dès le 18 août 2005 pour un montant de 177.327 Euros. (Pièce 114)
6 - Création d'un passif fiscal considérable par Monsieur [N] :
Courant 2003, Monsieur [N] a engagé des travaux particulièrement importants de modification des murs de la SCI [N]. (Pièces 74 et 76 à 79) ; la Caixa Geral De Depositos a ainsi prêté la somme de 144.000 Euros à la Sarl Le Provençal par acte authentique du 14 avril 2003 pour lui permettre de réaliser les travaux de modification des murs. (Pièce 75).
La banque a pris un nantissement sur le fonds de commerce de la Sarl Le Provençal le 14 avril 2003 (Pièce 114) et une hypothèque conventionnelle sur les murs de la SCI [N] le 24 avril 2003 (Pièce 155), Monsieur [N] opérant une confusion de patrimoine entre les deux sociétés sans le consentement de son épouse.
Une partie importante du crédit est à ce jour impayée compte tenu de la liquidation de la Sarl Le Provençal et la banque a fait commandement de payer à la SCI [N] la somme de 96.605,49 Euros en date du 26 novembre 2007. (Pièce adverse 32)
Par ailleurs, à la suite d'un contrôle fiscal courant 2004, Monsieur [N] s'est révélé redevable aux services fiscaux d'une somme totale de 177.327 Euros à parfaire. Le Trésor public a pris en conséquence un nantissement sur le fonds de commerce de la Sarl, Le Provençal en date du 18 août 2005. (Pièce 114). Les services fiscaux ayant réalisé que la société J Gama avait détourné le fonds de commerce de la Sarl Le Provençal, ont pris une inscription sur la société J Gama en date du 14 décembre 2010 pour la somme de 60.805 Euros. (Pièce 130). Le Trésor public devait inscrire par la suite des hypothèques légales sur l'appartement des époux [N] de [Localité 3] pour des montants de 30.047 Euros en date du 28 avril 2006 et 373.090,50 Euros en date du 24 mai 2007, soit un total de 403.137,50 Euros. (Pièce 154)
L'appartement sis au [Adresse 6] où Madame [I] vit avec sa fille et ses deux enfants a donc été hypothéqué pour couvrir les dettes fiscales contractées par Monsieur [N] au sein de la Sarl Le Provençal et de la SCI [N]. Le relevé de situation des impôts au 15 novembre 2011 montre que le montant actualisé de la dette fiscale s'élève à la somme de 339.763,12 Euros. (Pièce 153)
*
Madame [I] a assigné son époux le 24 mai 2004, devant le TGI de BOBIGNY ainsi que la SCI [N] sur le fondement de l'article 1382 et suivants du Code Civil, afin de :
- prononcer la nullité de la SCI [N],
- prononcer en conséquence sa dissolution et sa liquidation,
- désigner un liquidateur avec mission habituelle afin de procéder aux opérations de liquidation de la SCI [N] et en particulier réaliser les éléments de l'actif social constitué d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4],
- dire que les fonds provenant de cette vente qui constituent des biens communs seront séquestrés entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de la Seine Saint Denis, dans l'attente de l'issue de la procédure de divorce des époux [N] et de la liquidation de la communauté qui suivra,
- condamner conjointement la SCI [N] et Monsieur [N] à verser à Madame [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux dépens.
Par jugement rendu le 5 juin 2007, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a déclaré recevable l'action engagée par Madame [Y] [I] divorcée [N] ;
Débouté Madame [I] divorcée [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté Monsieur [S] [N] et la SCI [N] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamné Madame [Y] [I] divorcée [N] à payer à Monsieur [S] ;
[N] la somme de 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné Madame [Y] [I] divorcée [N] à payer à la SCI [N] la somme de 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné Madame [Y] [I] divorcée [N] aux dépens.
Le premier juge après avoir déclaré recevable l'action de Mme [I], a dit que :
Celle-ci procédait par voie de simples affirmations, et que faute pour Monsieur [N] et la S.C.I. [N] d'apporter la preuve de la réalité du préjudice qu'ils invoquent, il y a lieu de les débouter de leurs demandes.
Appel était interjeté par Madame [Y] [I].
Elle demande à la Cour d'appel :
- D'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure opposant Madame [I] à la Sarl J Gama et pendante devant le Pôle 5 - Chambre 3 de la Cour d'appel de Paris enregistrée sous le numéro 11/18594 résultant de l'appel interjeté par Madame [I] à l'encontre d'un Jugement du TGI de Bobigny en date du 2 décembre 2009.
- D'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes pénales déposées par Madame [I] en date des 3 mars et 6 mai 2008 et 5 mars 2012 instruites par Monsieur le Juge Meslin du TGI de Bobigny et enregistrées sous le numéro 8-12/33.
- Infirmer le Jugement du 5 juin 2007 en toutes ses dispositions.
- Prononcer la nullité de la SCI [N] pour violation des règles spécifiques au contrat de société (apports fictifs, défaut d'affectio societatis, société non constituée dans l'intérêt commun des associés, cause illicite,').
- Prononcer, en conséquence, la dissolution de la SCI [N] par application des dispositions de l'article 1844-15 du Code civil ainsi que sa liquidation par application de l'article 1844-8 alinéa 1 du Code civil.
- Nommer tel liquidateur qu'il plaira à la Cour avec la mission habituelle pour procéder aux opérations de liquidation de la SCI [N] et en particulier, réaliser les éléments de l'actif social constitué par un bien immobilier sis [Adresse 1], cadastré Section [Cadastre 1], d'une contenance de 4 a 20 ca, bien acquis par la SCI [N] par acte de Maître [G], Notaire à [Localité 6], en date du 27 septembre 2001, publié le 12 novembre 2001, Vol 2001 P 6313, attestation rectificative du 4 mars 2002 publiée Vol 2002 P 1164.
- Dire que les fonds provenant de cette vente qui constituent des biens communs seront séquestrés entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris dans l'attente de l'issue de la procédure de liquidation de la communauté de Monsieur [N] et Madame [I], divorcée [N].
- Dire que Monsieur [N] sera privé de sa quote-part dans la répartition des fonds provenant de cette vente en application de l'article 1477 du Code civil et que Madame [I] se verra attribuer la totalité desdits fonds.
- Condamner solidairement la SCI [N] et Monsieur [N] à payer à Madame [I] une somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle subit.
- Condamner solidairement la SCI [N] et Monsieur [N] à payer à Madame [I] une somme de 10.000 Euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner solidairement la SCI [N] et Monsieur [N] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Elle expose que :
1-Sur la demande de sursis à statuer :
La création de la SCI [N] s'inscrit dans une suite logique d'actes de disposition réalisés par Monsieur [N] et de création de sociétés fictives dont l'unique cause réside dans la spoliation des biens communs au préjudice de Madame [I].
Elle a déposé une requête en divorce en date du 8 octobre 1990 alors que Monsieur [S] [N] déclare avoir engagé une procédure de divorce à l'égard de son épouse.
Par jugement du 27 avril 2004, le Juge aux affaires familiales du TGI de Bobigny a prononcé leur divorce. Par arrêt du 25 octobre 2007 aujourd'hui définitif, la Cour d'appel de Paris condamnait Monsieur [N] à payer à Madame [I] à titre de prestation compensatoire, un capital de 170.000 Euros, outre 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts et 8.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 5 mars 2012, elle déposait à nouveau plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction pour organisation frauduleuse d'insolvabilité et pour faux et usage de faux. (Pièce 162) instruite par Monsieur le Juge Marc Meslin du TGI de Bobigny sous le numéro 8-12/33. (Pièces 163 à 165). Le 25 mai 2004, Madame [I] a assigné devant le TGI de Bobigny Monsieur [N] et la SCI [N] pour voir prononcer la nullité de la SCI [N] et en conséquence sa dissolution ainsi que sa liquidation. La procédure est actuellement pendante devant le Pôle 5 - Chambre 9 de la Cour d'appel de Paris sous le numéro 07/12178.
Les 20 et 26 décembre 2007, et le 8 janvier 2008, Madame [I] a assigné devant le TGI de Bobigny la Sarl J Gama, la Sarl Le Provençal prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [H], et Monsieur [N] es qualité, à titre personnel, en tant que gérant de la société Le Provençal et de la SCI [N] pour voir constater la nullité du bail commercial dont bénéficie la Sarl J Gama et prononcer en conséquence son expulsion du local sis [Adresse 1]. La procédure est actuellement pendante devant le Pôle 5 - Chambre 3 de la Cour d'appel de Paris sous le numéro 11/18594.
Elle sollicite ainsi un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le pôle 5 ' Chambre 3 et de celle de la procédure pénale en cours, compte tenu de la connivence manifeste existant entre Monsieur [N] et les consorts Gama et la plainte pénale contre Monsieur [N] et autres qui vise les mêmes faits.
2- Sur la demande de nullité :
Elle soutient que la SCI [N] a été constituée par Monsieur [N] en violation des règles spécifiques du contrat de société posées par les articles 1832 et suivants du Code Civil car :
Elle n'a pas été constituée dans l'intérêt des associés mais dans le seul intérêt de Monsieur [N] pour tenter d'échapper à ses obligations vis à vis de Madame [I] en considération de la communauté légale existant entre eux qui n'a pas été liquidée à ce jour et ce, bien que le divorce soit définitif. Les apports effectués sont des apports fictifs en réalité été financés intégralement par la communauté des époux puisque les prête nom de Monsieur [N] ne peuvent justifier de manière incontestable des fonds propres qu'ils auraient apportées aux différentes sociétés constituées par ce dernier dans la seule intention de voir dépérir le patrimoine de la communauté.
Parallèlement, Monsieur [N] faisait échapper le fonds de commerce de [Localité 4] du patrimoine de la communauté des époux en le transférant frauduleusement à la Sarl J Gama et le fait qu'une ordonnance de non - lieu ait été prononcée n'empêche pas Madame [I] de poursuivre la procédure devant les juridictions civiles.
Dès lors, la nullité est encourue dès lors que la cause de la constitution de la SCI [N] est illicite puisqu'elle n'a eu pour autre objectif que de frauder un droit né de la loi, celui du conjoint divorcé qu'est Madame [I] (cf. Cassation civile, 14 février 1966 n° 64-11.919. D. p.474).
La SCI [N] est par ailleurs née sans affectio societatis et dans le seul but de permettre à son gérant de privilégier ses intérêts au détriment de la communauté légale, ce qui a eu pour effet de générer un passif fiscal très conséquent.
Le fait que la SCI [N] ait été créée par Monsieur [N] 10 ans après l'assignation en divorce est inopérant dans la mesure où cette société a été créée exclusivement avec les fonds de la communauté laquelle n'a pas été liquidée à ce jour.
Elle demande en conséquence qu' :
- Il soit nommé un liquidateur avec la mission habituelle pour procéder aux opérations de liquidation de la SCI [N] et en particulier réaliser les éléments de l'actif social constitué par un bien immobilier sis [Adresse 1], cadastré Section [Cadastre 1], d'une contenance de 4 a 20 ca, bien acquis par la SCI [N] par acte de Maître [G], Notaire au [Localité 6] en date du 27 septembre 2001, publié le 12 novembre 2001, Vol 2001 P 6313, attestation rectificative du 4 mars 2002 publiée Vol 2002 P 1164.
- Les fonds provenant de cette vente qui constituent des biens communs soient séquestrés entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de PARIS, dans l'attente de la liquidation de la communauté des consorts [N] qui s'ensuivra.
*
Les intimés demandent à la Cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [I] de l'ensemble de ses prétentions et d'accueillir les intimés en leur appel incident.
Ils demandent à la Cour de :
- Rejeter la demande de sursis à statuer de Madame [I].
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par la 1ère Chambre Section 1 du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en date du 5 juin 2007 en ce qu'il n'a pas admis l'irrecevabilité de Mme [I] dans l'instance engagée et n'a pas accordé de dommages-intérêts pour procédure abusive à Monsieur [S] [N] et la SCI [N],
Statuant à nouveau,
Déclarer Madame [I] irrecevable dans son instance, pour défaut de qualité à agir,
Subsidiairement, la débouter de ses prétentions, fins et conclusions et de confirmer la décision pour le surplus,
La condamner à payer conjointement à Monsieur [N] et à la SCI [N], la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive,
La condamner à verser conjointement à Monsieur [N] et à la SCI [N] la somme 4.000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens d'instance.
1- Sur la demande de sursis à statuer :
Les intimés soutiennent que :
1/1- la demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense au fond ou toute fin de non recevoir. Or Madame [I] a fait signifier des conclusions en date du 9 novembre 2007 et du 31 mai 2010, répondant au fond du litige et n'évoquant nullement une quelconque demande de sursis à statuer. Cette demande n'a été présentée pour la première fois que dans ses écritures du 17 novembre 2011.
1 /2- la constitution de partie civile de Mme [I] contre Monsieur [N] s'est achevée par une ordonnance de non-lieu du 7 avril 2006 confirmée par la Chambre de l'Instruction et la nouvelle plainte déposée le 6 mai 2008, auprès de Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, pour escroquerie à son encontre est sans incidence sur la présente instance.
2- Sur l'irrecevabilité de l'action engagée par Mme [I] :
L'ordonnance de non conciliation remonte à 1991 et la SCI [N] a été créée le 29 mai 2001, soit 10 ans après, ce qui ôte tout intérêt à agir à Madame [I].
Par ailleurs, l'acquisition immobilière a eu le 21 septembre 2001, au moyen d'un prêt bancaire de la banque Franco-Portugaise, ainsi qu'il résulte de l'acte de vente passé en l'étude de Maître [G].
Par contrat de bail commercial en date du 20 octobre 2002, enregistré le 14 novembre 2002, la SCI [N] a conclu un nouveau bail avec la SARL LE PROVENCAL, exploitant déjà les lieux depuis le 19 janvier 1990, soit depuis près de 12 ans.
Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire de la SCI [N], en date du 4 novembre 2002, régulièrement publiée, les associés ont décidé de céder leurs parts sociales et de procéder à une modification des statuts et ces cessions de parts faites en bonne et due forme, ont été enregistrées dès le 13 septembre 2002.
La Cour de Paris (3ème Chambre ' Section A), dans son arrêt du 1er juillet 2008, a rejeté le caractère fictif de la SCI, notamment en raison d'une parfaite régularité de l'institution de la Société et du parfait respect de ses obligations légales. (Pièce 25)
Les contrôles fiscaux n'ont jamais dénoncé quoique ce soit d'anormal sur ce point (Pièces 8 à 16 et pièce 19)
3- Sur les demandes de dommages-intérêts :
L'historique des multiples instances infondées et injustifiées diligentées par Madame [I] caractérise la mauvaise foi de celle-ci et les faibles articles 700 alloués par les juridictions ne permettent pas aux concluants d'être indemnisés des frais engagés dans ces multiples instances, outre la nécessité de devoir toujours constituer des dossiers, ce qui se double d'un réel préjudice notamment moral pour Monsieur [N], qui a connu des problèmes médicaux. (Pièces 29 & 30).
Les intimés sollicitent donc la réformation de la décision déférée sur ce point et la condamnation de Madame [I] à leur verser à chacun la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts.
Il est par ailleurs demandé la condamnation de Madame [I] à leur verser à chacun la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux dépens.
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La SCP MOYRAND ' [U], ès qualités de liquidateur de Madame [I], s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par son administrée à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date 5 juin 2007.
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Estimant la participation de la Recette Principale des Impôts d'Aulnay Extérieur sise au Blanc Mesnil (93153) à cette instance est indispensable à la solution du litige, Mme [I] lui faisait délivrer une assignation en intervention forcée en soulignant le fait qu'elle subit un préjudice important lié aux différentes inscriptions prises par les services des impôts sur la société Le Provençal, sur l'appartement qu'elle occupe sis [Adresse 6], et sur la société J Gama.
La Recette Principale des Impôts d'Aulnay Extérieur a ainsi inscrit un privilège sur la société Le Provençal sise [Adresse 1] en date du 18 août 2005 pour un montant de 177.327 Euros. Cette société ayant été constituée avec les biens de la communauté des époux [N], et Madame [I] en étant associée par application de l'article 1382-2 du Code civil, elle a tout intérêt à obtenir les justificatifs de cette créance et, à défaut, la contester.
La Trésorerie d'Aulnay sous Bois a fait état d'une créance contre Monsieur [S] [N] domicilié chez Madame [R], sise [Adresse 5] pour un montant de 339.763,12 Euros à la date du 15 novembre 2011.
Un appartement dans lequel vit Madame [I] et quelle détient en commun avec Monsieur [N] a été hypothéqué par les Services des Impôts en garantie du paiement
de cette dette, et Madame [I], a, là encore, tout intérêt à obtenir les justificatifs de
cette créance, et, à défaut, la contester.
Le Chef de Service Comptable du Blanc Mesnil a également inscrit un privilège sur la société J Gama, sise [Adresse 1] en date du 14 décembre 2010 pour un montant de 60.805 Euros, société s'étant frauduleusement accaparée le fonds de commerce de la société Le provençal en date du 1' mai 2005, alors même que la société Le Provençal était toujours dans les lieux ; Madame [I] a tout intérêt à obtenir les justificatifs de cette créance qui n'est pas sans lien avec le détournement du fonds de commerce par la société J Gama.
Au regard de ces différentes dettes dont aucun justificatif n'a été communiqué à Madame [I], la Recette des Impôts a donc inscrit des privilèges sur les sociétés Le Provençal et J Gama et une hypothèque légale sur l'appartement sis [Adresse 6] dont elle est propriétaire en commun avec Monsieur [N] et qu'elle occupe actuellement.
Madame [I] entend donc, par les présentes, appeler la Recette Principale des Impôts d'Aulnay Extérieur sise au Blanc Mesnil (93153) dans la procédure, pour obtenir tous justificatifs des différentes inscriptions qui lui sont préjudiciables et, à défaut, contester lesdites inscriptions et en voir ordonner la mainlevée.
Conformément aux dispositions de l'article 325 du Code de procédure civile, la présente mise en cause est recevable comme se rattachant directement à l'objet du litige en cours.
L'évolution du litige est telle qu'elle justifie cette mise en cause, dans les conditions prévues à l'article 555 du Code de procédure civile.
Ces éléments nouveaux ou non connus de la demanderesse à l'intervention avant la clôture de la procédure de première instance, justifie cette mise en cause pour la première fois devant la Cour d'appel.
Il est demandé à la Cour de condamner la Recette Principale des Impôts d'Aulnay Extérieur à verser à Madame [I] la somme de 3000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Recette Principale des Impôts d'Aulnay Extérieur n'a pas constitué.
* * *
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'action engagée par Madame [I] ép. [N] :
La Cour considère comme le premier juge que le moyen tendant à voir déclarer irrecevable l'action engagée par Madame [I] épouse [N] au motif que la communauté de biens aurait cessé entre Madame [I] épouse [N] et Monsieur [N] à la date à laquelle la SCI [N] a été constituée n'est pas une condition de recevabilité de la demande mais un moyen de nature à entraîner son rejet pour un motif de fond.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l'action intentée par Madame [I] épouse [N].
Sur la demande de sursis à statuer :
La Cour n'y fera pas droit en reprenant les deux arguments soulevés par les intimés à savoir:
1- La demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense au fond ou toute fin de non recevoir. Or Madame [I] a fait signifier des conclusions en date du 9 novembre 2007 et du 31 mai 2010, répondant au fond du litige et n'évoquant nullement une quelconque demande de sursis à statuer. Cette demande n'a été présentée pour la première fois que dans ses écritures du 17 novembre 2011.
2- La constitution de partie civile de Mme [I] contre Monsieur [N] s'est achevée par une ordonnance de non-lieu du 7 avril 2006 confirmée par la Chambre de l'Instruction et la nouvelle plainte déposée le 6 mai 2008, auprès de Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, pour escroquerie à son encontre est sans incidence sur la présente instance.
La Cour observe par ailleurs que le jugement attaqué remonte au 05 juin 2007 sur une assignation de 2004 et que les parties ont usé de tous les moyens pour retarder la clôture des débats pendant 6 ans, temps largement suffisant pour leur permettre de mettre un terme aux instances justifiant la demande de sursis à statuer.
Sur la nullité de la SCI :
La Cour constate que Madame [I] reproche à Monsieur [N] d'avoir « détourné les biens communs » et fait états de plusieurs faits qu'elle situe les faits sur les périodes suivantes: 1987 à 1990 - octobre 1989 à juillet 2004 ' mai 2001 à décembre 2002 ' mai 1989 à avril 2005 ' mars 2005 à juin 2007 ' courant 2003 à novembre 2011, sachant qu' :
-il est difficile d'isoler ceux relatifs à la création de la SCI puisqu'elle invoque le fait que les fonds investis dans celle-ci et par celle'ci sont des biens communs détournés, la requête en divorce est du 08 octobre 1990, l'ONC de 1991 et le jugement de divorce du 27 avril 2004, ce qui implique que Madame [I] invoque des faits antérieurs et postérieurs à ces événements l'assignation en nullité de la SCI remonte au 24 mai 2004, ce qui n'empêche pas Madame [I] de faire état de faits postérieurs, la création de la SCI est intervenue le 29 mai 2001, soit 10 ans après L'ONC.
Elle rappelle que :
- La règle générale à l'égard de la gestion des biens communs est le système de la gestion concurrente posée à l'article 1421 du code civil et qu'en l'absence de texte, si par nature, tout pouvoir concurrent est générateur d'une obligation de concertation, celle-ci n'est que morale et n'induit pas d'irrégularité des actes passés,
- En cas de divorce, les époux doivent s'accorder sur les conséquences du divorce et présenter au juge une 'convention définitive portant règlement complet des effets du divorce et comprenant notamment un état liquidatif du régime matrimonial et après le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive, cette convention fait corps avec le jugement qui l'homologue. Ainsi homologuée, elle a alors la même force exécutoire qu'une décision de justice et ne peut plus être remise en cause indépendamment du jugement qui l'homologue, même en invoquant un vice du consentement ou la lésion,
Par contre, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué.
- L'ordonnance de non conciliation, rendue par le Juge aux Affaires Familiales à la suite de l'audience de tentative de conciliation, a pour effet de supprimer, même si les époux sont mariés sans contrat de mariage, la solidarité d'un époux à l'égard des dettes de son conjoint postérieures à cette ordonnance.
- L'article 1442 du code civil dit qu'il ne peut y avoir lieu à continuation de la communauté malgré toutes conventions contraires,
Elle constate ainsi que :
- Il appartenait à Mme [I] de solliciter les mesures adéquates du JAF pour obtenir le partage de ce qui était commun et qu'il lui est impossible de remettre en cause l'état liquidatif du régime matrimonial,
- Elle ne justifie pas avoir présenté une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué.
- L'ordonnance de non conciliation, rendue par le Juge aux Affaires Familiales à la suite de l'audience de tentative de conciliation, a pour effet de supprimer, même si les époux sont mariés sans contrat de mariage, la solidarité d'un époux à l'égard des dettes de son conjoint postérieures à cette ordonnance.
- Mme [I] qui invoque une fraude à ses droits de conjoint (article L262-2 du code civil) n'a pas entamé une action en nullité pour aliénation de biens communs postérieurement à la requête en divorce.
La Cour ajoute que Mme [I] qui laisse sous entendre pouvoir agir en nullité de la SCI au motif qu'elle serait actionnaire de fait puisque les fonds utilisés par le Co-associé pour la créer sont des biens communs, est dans l'incapacité de retracer sur les 10 ans en cause des mouvements financiers et patrimoniaux justifiant ses dires et ayant eu pour objet de retirer des actifs de la communauté.
Elle la déclarera ainsi non fondée dans son action.
Sur la réparation du préjudice moral de Mme [I] :
La Cour déboutera l'appelante de sa demande dès lors qu'elle succombe en sa demande et en sa démonstration.
Sur la demande de dommages intérêts de Monsieur [N] et de la SCI :
La Cour déboutera les intimés de leur demande dès lors que le chiffre avancé est mis en lien de causalité avec les multiples procédures initiées par Mme [I] mais dont la Cour n'est pas saisie.
Sur la mise en cause de la recette principale d'Aulnay extérieur :
La Cour rejettera la demande dès lors que la cause de l'assignation en intervention forcée de ce tiers n'a pas de lien avec le litige initial ; elle n'en serait éventuellement que la conséquence.
Sur les autres demandes :
La Cour dira n'y avoir lieu à statuer.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
La Cour n'estime pas devoir prendre en considération les demandes des parties fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile dès lors que celles-ci ont utilisé la procédure pour la faire traîner en longueur la procédure de façon anormale, et condamnera l'appelante qui succombe aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu le 5 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Madame [Y] [I],
Rejette les demandes de sursis à statuer.
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes.
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [N] et la SCI ESTMA de leur demande de dommages intérêts.
Y ajoutant,
Condamne Madame [Y] [I] à verser à Monsieur [N] et à la SCI [N], chacun, la somme de 1000€.
Condamne Madame [Y] [I] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B. REITZER F. FRANCHI