RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 Juin 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09335
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 Juin 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 10/09373
APPELANTE
S.A.S. LE RELAIS DE VENISE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, K0030 substitué par Me Nicolas MAINGARD, avocat au barreau de PARIS, K.30
INTIMÉE
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2] - QUEBEC - H4R 2X6
CANADA
représentée par Me Nathalie MICAULT, avocate au barreau de PARIS, C1235 substituée par Me Delphine BORGEL, avocate au barreau de PARIS, C1235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 juin 2011 ayant :
- condamné la SAS LE RELAIS DE VENISE à payer à Mme [N] [V] la somme indemnitaire de 48 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné le remboursement à POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à Mme [N] [V] dans la limite de la somme de 2 500 €
- débouté Mme [N] [V] de ses autres demandes ;
Vu la déclaration d'appel de la SAS LE RELAIS DE VENISE reçue au greffe de la cour le 7 septembre 2011 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 mai 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS LE RELAIS DE VENISE qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes Mme [N] [V] qui sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 mai 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [N] [V] qui demande à la cour :
- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé sur le principe infondé son licenciement et en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile
- de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la SAS LE RELAIS DE VENISE à lui payer les sommes suivantes :
96 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
48 000 € d'indemnité pour préjudice moral
avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance et capitalisation
4 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
- d'ordonner la remise des documents légaux conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard.
MOTIFS
Aux termes d'une lettre d'embauche du 13 janvier 2003, la SAS LE RELAIS DE VENISE a recruté Mme [N] [V] dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de serveuse
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme [N] [V] percevait une rémunération en moyenne de 4 023,50 € bruts mensuels.
Par lettre du 3 mai 2010, la SAS LE RELAIS DE VENISE a convoqué Mme [N] [V] à un entretien préalable prévu le 21 mai à l'issue duquel lui a été notifié le 28 mai 2010 son licenciement pour motif disciplinaire reposant sur les griefs suivants :
- rester dans le restaurant entre le service du midi et du soir ;
- utilisation de son téléphone personnel pendant le service et de celui de l'entreprise à des fins personnelles ;
- refus de desservir les tables des clients dont elle s'est occupée au détriment de la continuité du service et de l'organisation du restaurant ;
- attitude agressive vis-à-vis de sa hiérarchie et de ses collègues de travail.
Mme [N] [V] s'est vu notifier par son employeur des sanctions d'avertissement et de mise à pied sur la période comprise entre le 13 janvier 2009 et le 27 janvier 2010 (pièces 3-5-6-7-8 de l'appelante), sanctions rappelées à titre indicatif dans la lettre de licenciement pour faute du 28 mai 2010 («Malgré nos différents avertissements, vous persistez à avoir un comportement fautif en ne respectant pas les règles de travail en vigueur dans l'entreprise ' »).
L'appelante l'a dispensée d'exécuter son préavis de deux mois qui lui a été payé.
Au soutien du prononcé du licenciement, la SAS LE RELAIS DE VENISE produit aux débats les attestations :
- d'une salariée, Mme [U] [D], datée du 22 avril 2010 et aux termes de laquelle l'intimée, lors du service de la veille, s'était montrée agressive à son égard tout en la traitant de «boniche» (sa pièce 9) ;
- d'une autre collègue de travail, Mme [Q], qui confirme le «refus agressif de [N] pour travailler avec (elle) ' au 1er étage» (pièce 16) ;
- d'une responsable de l'établissement, Mme [E], qui indique que peu de temps avant l'engagement de cette procédure de licenciement disciplinaire, Mme [N] [V] injuriait certaines de ses collègues, ne débarrassait plus ses tables et perturbait l'ambiance au travail (pièce 18).
Nonobstant les témoignages recueillis par Mme [N] [V] émanant d'autres collègues de travail qui déclarent pour ce qui les concerne ne pas avoir eu de difficultés particulières avec elle (ses pièces 19 à 23), au vu des éléments circonstanciés fournis par la SAS LE RELAIS DE VENISE, il apparaît bien que les deux griefs plus précisément liés à son comportement au travail sont établis, ce qui, compte tenu des sanctions précédemment notifiées, justifie son licenciement en raison de son comportement fautif persistant.
Il s'en déduit que le licenciement pour faute de Mme [N] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Infirmant le jugement déféré et, statuant à nouveau, Mme [N] [V] sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sa réclamation aux fins de délivrance de documents conformes sera tout autant rejetée.
Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [N] [V] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau,
DIT et juge que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute de Mme [N] [V] ;
LA DÉBOUTE en conséquence de l'ensemble des demandes indemnitaires liées à son licenciement ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE