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19/06/2013 | FRANCE | N°07/13558

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 19 juin 2013, 07/13558


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 19 JUIN 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13558



Décision déférée à la Cour :

sentences arbitrales du 26 juin 2007 et du 27 décembre 2007 rendues par le Bâtonnier du Barreau de Paris





DEMANDEUR AU RECOURS



Monsieur [O] [D]

[Adresse 1]

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représenté et assisté à la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (Me Frédéric INGOLD) (avocats au barreau de PARIS, toque : B1055) et de la SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE & Associés (Me Nicolas DURAND GASSEL...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 19 JUIN 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13558

Décision déférée à la Cour :

sentences arbitrales du 26 juin 2007 et du 27 décembre 2007 rendues par le Bâtonnier du Barreau de Paris

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté à la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (Me Frédéric INGOLD) (avocats au barreau de PARIS, toque : B1055) et de la SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE & Associés (Me Nicolas DURAND GASSELIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0505)

DÉFENDERESSE AU RECOURS

Mademoiselle [L] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675) et de la SCP MICHEL HENRY- JEAN-MICHEL DUDEFFANT- FRANÃOIS RABION (Me Michel HENRY) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0099)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les parties ont signé un procès-verbal d'arbitrage en date du 27 juin 2006 par lequel elles ont soumis leur différend à l'arbitrage du Bâtonnier du Barreau de Paris en le chargeant de statuer en droit et à charge d'appel ;

Par sentence du 26 juin 2007, l'arbitre a :

- dit que le contrat de collaboration de Mademoiselle [L] [T] en date du 23 novembre 2003 s'est poursuivi après le 18 juillet 2005,

- dit en conséquence que Monsieur [O] [D] ne pouvait rompre le contrat de collaboration à l'annonce de l'état de grossesse de Mademoiselle [L] [T],

ORDONNE la réouverture des débats pour que soient fournis à l'arbitre :

'par Mademoiselle [L] [T] au plus tard le 30 juillet 2007 :

- le certificat justifiant de sa date d'accouchement,

- les justificatifs des montants qui lui ont été versés au titre de ses indemnités journalières,

'par Monsieur [O] [D] au plus tard le 30 juillet 2007 :

- tous documents permettant d'attester ou de déduire l'absence de règlement d'honoraires dans les dossiers visés ci-dessus,

D'ORES ET DÉJÀ,

- dit que Monsieur [O] [D] devra régler à Mademoiselle [L] [T] :

* 6 450 € HT au titre du délai de prévenance,

* 975,68 € HT au titre des congés non réglés,

* 2 424, € HT au titre de rappel de rétrocession pour la période du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2004,

* 1 500 € HT à titre de rappel de rétrocession d'honoraires pour le mois d'août 2004,

soit la somme de 11 349,68 € HT

- dit que Mademoiselle [L] [T] devra établir les factures correspondantes et les adresser à Monsieur [O] [D],

- liquidé à la somme de 2 000 € HT le montant des frais du présent arbitrage, et dit que le règlement de cette somme incombe pour 1/2 à chacune des parties,

- débouté les parties de leur demande plus ample ou contraire à ce qui vient d'être jugé,

- dit n'y avoir lieu à paiement d'une quelconque indemnité au titre de frais irrépétibles et laisse la charge des dépens éventuels à chacune d'elles,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Cette sentence a fait l'objet d'un appel de Monsieur [O] [D] en date du 25 juillet 2007 enregistré au Greffe de la Cour sous le n° RG 2007-13558 ;

Par sentence du 27 décembre 2007 sur réouverture des débats, l'arbitre a :

- constaté que les parties ont communiqué contradictoirement les éléments demandés par l'arbitre dans la sentence du 26 juin 2007,

En conséquence et sur les éléments objets de la réouverture des débats,

- dit que Monsieur [O] [D] devra régler à Mademoiselle [L] [T] les sommes suivantes :

* 19 134,05 € HT de rétrocession au titre du congé maternité,

* 2 000 € HT à titre d'honoraires de résultat sur le dossier [X],

* 1 600 € HT à titre d'honoraires de résultat sur le dossier [H],

* 900 € HT à titre d'honoraires de résultat sur le dossier [S],

* 300 € HT à titre d'honoraires de résultat sur le dossier [E],

- dit que Mademoiselle [L] [T] devra établir les factures correspondantes et les adresser à Monsieur [O] [D],

- débouté les parties de leur demande plus ample ou contraire à ce qui vient d'être statué,

- donné acte aux parties du règlement chacune de la part des frais d'arbitrage qui lui incombe ;

Cette sentence a fait l'objet d'un appel de Monsieur [O] [D] en date du 9 janvier 2008 enregistré au Greffe de la Cour sous le n° RG 2008-00688 ;

Cette dernière procédure (RG 2008-00688) a été jointe à la première (RG 2007-13558) par ordonnances du 28 mars 2008 et du 28 avril 2009 ;

Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2009 par laquelle le Conseiller de la mise en état a désigné Maître [I], huissier de Justice, aux fins de réunir contradictoirement entre les parties ou leurs représentants et à partir de la comptabilité établie par Monsieur [D], les éléments permettant de dresser les comptes entre elles au titre des dossiers [X] [Z] [B] [M] [R] [B] et [J] ;

Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2010 par laquelle le Conseiller de la mise en état a complété la mission de Maître [I] en étendant ses opérations aux dossiers [H], [S] et [E] ;

Vu l'ordonnance en date du 10janvier 2012 par laquelle le Conseiller de la mise en état chargé du contrôle de la mesure d'instruction a désigné Maître [I] [P] de la S.C.P. [I] [P] en remplacement de Maître [I] ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2012 par laquelle le Conseiller de la mise en état a désigné Madame [A] [U] épouse [W] en qualité d'expert-graphologue avec mission de :

- se faire communiquer par les parties toutes pièces permettant de comparer les signatures de Messieurs [D] et [Y], son expert-comptable, avec celles qui figurent sur l'attestation litigieuse et notamment la copie d'identité de Monsieur [Y],

- dire si la signature figurant sur ladite attestation émane bien de Monsieur [Y] ou de Monsieur [D] ou d'une autre personne ;

Vu l'ordonnance en date du 5 février 2013 par laquelle le Conseiller de la mise en état a débouté Monsieur [D] de son incident de communication de pièces au motif que l'extourne de 7 000 € sur le compte professionnel de Mademoiselle [L] [T] au préjudice de Monsieur [D] résulte d'une erreur commise par la banque et rectifiée dès le signalement de ce dernier ;

Vu le procès-verbal (PV) de constat de Maître [I] [P] D déposé au Greffe le 31 juillet 2012 ;

Vu le rapport d'expertise en comparaison d'écritures manuscrites déposé par Madame [U] le 12 décembre 2012 ;

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu les dernières conclusions déposées par la voie électronique le 16 avril 2013, développée oralement à l'audience par Monsieur [O] [D] qui, au visa des articles 14 et suivants du Règlement Intérieur National (RIN), demande de :

A titre principal,

- infirmer la sentence arbitrale rendue le 26 juin 2007 en toutes ses dispositions,

- infirmer la décision arbitrale rendue le 27 décembre 2007 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté Madame [T] de se demandes d'honoraires de résultat afférents aux dossiers [R], [B] [J] [K], CGE CONSEILS-[N] et [M],

- débouter Madame [L] [T] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- ordonner le remboursement des sommes visées par Monsieur [D] dans le cadre de l'exécution provisoire, soit 13 249,68 € HT non dues,

A titre reconventionnel,

- ordonner le remboursement à Monsieur [D] des sommes débitées par Madame [T] : 1 080,64 et 2 150,17 € sans justificatifs et non dues,

- condamner Madame [T] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner Madame [T] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Madame [T] aux entiers dépens y compris les frais d'arbitrage de première instance ;

Vu les dernières conclusions déposées par la voie électronique le 16 avril 2013, développées oralement à l'audience par Mademoiselle [L] [T] qui demande à la Cour de :

- prendre acte de ce que Monsieur [D] demande l'infirmation des sentences arbitrales entreprises pour ce qui concerne la rétrocession au titre du congé maternité, ainsi que pour les dossiers [X], [H], [S], [E], mais la confirmation des mêmes sentences pour le surplus,

- constater que Monsieur [D] devait communiquer dès le 30 juillet 2007 tous documents permettant d'attester ou de déduire l'absence de règlement d'honoraires dans les dossier susvisés par la sentence du 26 juin 2007, et qu'il s'est abstenu de le faire,

- faire droit aux demandes de la requérante ci-dessous rappelées :

* rétrocession pour les mois de mars 2006 à mi-novembre 2006 : 18 275 € HT (2 150 x 8,5),

* congé maternité :12 semaines, soit 6 450 € HT,

* délai de prévenance : 6 450 € HT (3 mois),

* congés payés sur les rétrocessions pour les mois de mars 2006 à mi-novembre 2006, soit 1 827,50 € HT,

* congés payés sur le délai de prévenance : 645 € HT,

* rétrocession pour le mois d'août 2004 : 1 550 € HT,

* congés payés afférents : 155 € HT,

* rappel de rétrocession d'honoraires : 2 591,23 € HT,

* congés payés afférents : 259,12 € HT,

* honoraires de résultat sur certains des dossiers du Cabinet :

¿ dossier [X] : 3 000 € HT (dont l'article 700 du CPC),

¿ dossier [H] : 3 800 € HT (article 700 du CPC),

¿ dossier [R] : la moitié des honoraires du Cabinet pour ce dossier, soit 4 222,50 € HT,

¿ dossier [B], [J] et [K] : 3 060 € HT (la moitié des honoraires pour ce dossier),

¿ dossier [S] : 1 850 € HT (soit la moitié des honoraires du Cabinet),

¿ dossier [Z] : 2 000 € HT,

¿ dossier [E] : 2 332 € HT,

¿ dossier [M] : 4 300 € HT,

¿ dossier CGE Conseils : 2 200 € HT,

* préjudice moral : 8 000 € HT,

* article 700 du CPC : 5 000 €,

* intérêts légaux,

* condamnation aux dépens qui comprendront notamment les frais d'arbitrage et d'expertise ;

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de la sentence déférée et des explications des parties qu'après avoir assuré régulièrement des vacations au profit de Maître [O] [D] (Maître [D]) au cours de l'année 2003, Mademoiselle [L] [T] (Maître [T]) a conclu avec celui-ci un contrat de collaboration libérale le 26 novembre 2003 avec effet au 1er décembre 2003, à raison de deux jours et demi par semaine et moyennant un honoraire mensuel fixe de 1 550 € TTC ; que par ailleurs, Maître [T] avait signé le 25 novembre 2005 un autre contrat de collaboration libérale avec Maître [V] [G] (Maître [G]) à raison de deux jours par semaine et moyennant une rétrocession d'honoraires de 1 000 € par mois ;

Que le 18 avril 2005, Maître [T] a notifié sa démission à Maître [D] par lettre recommandée avec accusé de réception en raison, selon elle, des conditions de travail au sein du Cabinet et de l'attitude de ce dernier en indiquant que son préavis commençait à courir à compter de cette date (pièce n° 2, intimée) ; que le délai de prévenance a donc commencé le 19 avril 2005 pour se terminer le 18 juillet 2005 au soir ; que cependant elle a continué à travailler au sein du Cabinet de Maître [D] jusqu'à son départ en mars 2006 ;

Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2006, Maître [T] a informé Maître [D] de son état de grossesse (pièce n° 3, idem) alors que Maître [D] avait signé un contrat de collaboration libérale avec Maître [F] [Q] (Maître [Q]), avocat stagiaire, le 20 février précédent (pièce n° 11, appelant) ;

Qu'il s'en est suivi une rupture des relations en raison desquelles, faute d'accord entre les parties, Maître [T] a saisi le Bâtonnier aux fins d'arbitrage sur la nature des relations contractuelles à partir du 19 juillet 2005 et de reddition des comptes restant à faire entre les parties ;

Que c'est dans ce contexte émaillé de nombreux incidents, qu'à l'issue du procès-verbal d'arbitrage du 27 juin 2006 ont été prononcées les deux sentences soumises à la Cour après qu'aient été rendues pas moins de cinq ordonnances d'incident, dont une aux fins d'expertise en comparaison d'écriture concernant la signature de l'attestation de l'expert-comptable de Maître [D] et une aux fins d'établir un rapport de constat des éléments de nature à faire les comptes entre les parties ;

***

Considérant que Maître [D], rappelant sa situation familiale difficile au moment des faits pouvant expliquer ses négligences notamment en ce qui concerne la signature contestée de l'expert-comptable, estime que les incidents soulevés en cours de procédure devant la Cour démontrent la mauvaise foi de Maître [T] ; qu'il conteste avoir rompu verbalement le prétendu contrat de collaboration de Maître [T], fait valoir, en soulignant que l'arbitre a totalement ignoré les nombreuses attestations produites, qu'à l'issue du délai de prévenance, aucun contrat n'a été conclu entre les parties et que si des relations professionnelles se sont poursuivies c'est parce qu'en réalité les parties avaient convenu d'un commun accord de continuer celles-ci dans le cadre de vacations alors que Maître [T] bénéficiait d'un autre contrat de collaboration chez Maître [G] ;

Considérant que Maître [T] reproche des manoeuvres dilatoires de Maître [D], à l'origine de la mesure d'expertise qui a établi qu'il avait signé une attestation aux lieu et place de son expert-comptable et de la désignation d'un constatant qui n'a pu établir un rapport utile pour faire les comptes entre les parties ; qu'elle maintient que, dès l'annonce de son état de grossesse, Maître [D] a brutalement mis fin à son contrat de collaboration qui avait perduré, faisant remarquer par ailleurs qu'il a lui-même ré-évalué en août 2005 et janvier 2006 les rétrocessions d'honoraires ;

***

Considérant qu'il résulte des pièces des parties et de leurs explications que liées par le contrat de collaboration libérale signé le 26 novembre 2003 elles ont poursuivi leurs relations, dans le cadre de ce contrat selon Maître [T], sous forme de vacations selon Maître [D], au-delà de la fin du délai de prévenance expirant le 18 juillet 2005, pour s'achever le 2 mars 2006 selon la lettre du 9 mars 2006 adressée par Maître [D] à Maître [T] (pièce n° 27 appelant et n° 25, intimée) ;

Considérant, même si elle n'en a pas avisé l'Ordre, qu'il est acquis que c'est Maître [T], elle-même qui a mis fin à son contrat de collaboration libérale en donnant régulièrement sa démission le 18 avril 2005 et en précisant la durée du délai de prévenance expirant le 18 juillet 2005 ; que par ailleurs, alors qu'elle reste taisante sur le contenu des attestations produites par l'appelant, il apparaît qu'elle a eu l'occasion, courant juin, fin juillet ou début août, en septembre 2005, voire début 2006, de faire part auprès de tiers de son intention de démissionner, de son souhait de trouver un rythme de travail plus compatible avec sa vie de famille, d'annoncer sa démission effective, d'indiquer qu'elle n'était plus collaboratrice de Maître [D] mais assurait des vacations pour lui, notamment dans l'attente du recrutement d'un nouveau collaborateur(trice), à l'arrivée duquel elle cesserait ces vacations après avoir cumulé ses congés (pièces n° 3, 5, 6, 7, 15, 17, 18 et 20, intimé) ;

Que dès lors et dans ce cas d'espèce, le maintien de la rémunération fixée dans le contrat de collaboration de 2003 est insuffisant, à lui seul, pour établir que les parties auraient convenu de la poursuite, de fait, d'une collaboration libérale ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer la sentence du 27 juin 2007 sur ce point ;

Considérant, par ailleurs, que les demandes d'indemnités présentées par Maître [T] supposant le maintien du contrat de collaboration deviennent sans objet ; que par voie de conséquence, la sentence du 27 décembre 2007 doit également être infirmée à l'exception des frais d'arbitrage pour lesquels le Bâtonnier a donné acte aux parties du règlement, chacune, de la part d'arbitrage lui incombant ;

Considérant enfin, que Maître [T] ne démontre pas et n'offre d'ailleurs pas de démontrer qu'elle n'était pas réglée, au moment de son départ effectif, de la totalité de ses vacations ;

Qu'enfin, il résulte de ce qui précède que Maître [T] n'est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral allégué ;

Considérant, sur la demande reconventionnelle de Maître [D], qu'il est rappelé en tant que de besoin que l'infirmation des décisions entreprises vaut condamnation à restituer les sommes versées au titre des décisions infirmées, les intérêts légaux courant à compter de la signification du présent arrêt ;

Que par ailleurs, la seule référence aux photocopies de chèques de son adversaire (pièces n° 19 et 31, intimée) n'est pas de nature à justifier la demande de remboursement par Maître [D] des sommes de 1 080,64 € et 2 150,17 € ;

Qu'enfin, faute d'établir un lien de causalité entre son différend avec son ancienne collaboratrice et les difficultés financières de son Cabinet, Maître [D] qui souligne lui-même qu'il a été négligent dans le traitement de ses affaires, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil ;

***

Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant, s'agissant des dépens, que l'expertise de comparaison d'écriture ayant établi, ce qu'il reconnaît dans ses écritures et explique par une situation de confusion personnelle, qu'il a signé l'attestation attribuée à son expert comptable, les frais en résultant devront rester à la charge de Maître [D] ;

PAR CES MOTIFS,

INFIRME la sentence du 26 juin 2007 rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, sauf en ce qu'elle a :

- liquidé à la somme de 2 000 € HT le montant des frais de l'arbitrage,

- dit que le règlement de cette somme incombe pour 1/2 à chacune des parties,

INFIRME la sentence du 27 décembre 2007 rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, sauf en ce qu'elle a donné acte aux parties du règlement, chacune, de la part d'arbitrage lui incombant,

STATUANT À NOUVEAU, dans cette limite,

DIT que le contrat de collaboration de Mademoiselle [L] [T] en date du 23 novembre 2003 s'est terminé le 19 juillet 2005,

DÉBOUTE Mademoiselle [L] [T] de toutes ses demandes,

DÉBOUTE Monsieur [O] [D] de ses demandes reconventionnelles,

RAPPELLE en tant que de besoin que l'infirmation des décisions entreprises vaut condamnation à restituer les sommes versées au titre des décisions infirmées, les intérêts légaux courant à compter de la signification du présent arrêt,

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE Mademoiselle [L] [T] au paiement des dépens d'appel à l'exception des frais de l'expertise de comparaison graphologique qui resteront à la charge de Monsieur [O] [D], avec admission des avocats concernés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 07/13558
Date de la décision : 19/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°07/13558 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-19;07.13558 ?
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