Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 18 JUIN 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09425
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/00744
APPELANTE
Madame [U] [N] [F] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3]-[Localité 5] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 1]
MAROC
représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0066
assistée de Me Bardine CHIKHAOUI, avocat plaidant du barreau de MONTPELLIER
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Madame TRAPERO, subtitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2013, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 février 2012 qui a constaté l'extranéité de Mme [U] [N] [F];
Vu l'appel et les conclusions du 12 juillet 2012 de Mme [N] [F] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est française et d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française;
Vu les conclusions du ministère public du 23 octobre 2012 tendant à la confirmation de la décision entreprise et au rejet des demandes adverses;
SUR QUOI :
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelante qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française;
Considérant que Mme [U] [N] [F], se disant née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] - [Localité 5] (Algérie), revendique la qualité de Française en tant que fille de M. [F] [T], né en [Date naissance 3] 1928 à [Localité 3];
Considérant que Mme [N] [F] ne verse pas aux débats son acte de naissance (l'acte produit concernant un certain [L] [K] [F]) de sorte que son état civil n'est pas établi; qu'à supposer même que son état civil corresponde à ce qu'elle allègue, elle ne démontre pas le lien de filiation qu'elle revendique; qu'elle ne produit ni reconnaissance de paternité ni éléments de possession d'état, alors qu'il n'est pas établi que le mariage de ses parents soit antérieur à sa naissance;
Considérant, en effet, que Mme [N] [F] produit une copie intégrale de l'acte de mariage n° 54/1955 du 21 octobre 1955 de [F] [K] [T], [K] [G], né à [Localité 3] ([Localité 5]) en 1928 et de [Z] [N] [H] [K] [D] née en 1936 à [Localité 2] (Maroc espagnol); qu'elle fait valoir que suivant la mention marginale, le mariage a été contracté en 1952 et, par conséquent, antérieurement à sa naissance le [Date naissance 1] 1955;
Mais considérant, ainsi que le fait exactement observer le ministère public, d'une part, que cet acte qui n'est pas revêtu du sceau d'une autorité algérienne et ne comporte pas de date de délivrance ne peut être regardé comme probant au regard de l'article 47 du code civil, d'autre part, qu'il y a d'autant moins lieu d'y ajouter foi que la transcription de l'acte de mariage des intéressés au service central de l'état civil à [Localité 4] ne retient que la date du 21 octobre 1955 sans mention de ce que le mariage aurait été célébré en 1952;
Considérant qu'à défaut de tout autre élément établissant la filiation paternelle de Mme [N] [F], et de tout autre titre à la qualité de Française il convient de confirmer le jugement entrepris qui constaté son extranéité;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Déboute Mme [N] [F] de ses demandes.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne Mme [N] [F] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT