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18/06/2013 | FRANCE | N°12/09424

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 18 juin 2013, 12/09424


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 18 JUIN 2013



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09424



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/00737





APPELANT



Monsieur [Q] [C] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (Algérie)



[Adresse

1]

[Localité 1]

(MAROC)



représenté par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0066

ayant pour avocat plaidant Me Bardine CHIKHAOUI, du barreau de MONTP...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 18 JUIN 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09424

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/00737

APPELANT

Monsieur [Q] [C] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 1]

(MAROC)

représenté par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0066

ayant pour avocat plaidant Me Bardine CHIKHAOUI, du barreau de MONTPELLIER

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame TRAPERO, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2013, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 février 2012 qui a constaté l'extranéité de M. [Q] [C];

Vu l'appel et les conclusions du 12 juillet 2012 de M. [C] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est français et d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française;

Vu les conclusions du ministère public du 23 octobre 2012 tendant à la confirmation de la décision entreprise et au rejet des demandes adverses;

SUR QUOI :

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française;

Considérant que M. [Q] [C], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (Algérie) revendique la qualité de Français en tant que fils de M. [K] [U], né en [Date naissance 2] à [Localité 2];

Considérant que la seule mention du nom du père sur l'acte de naissance de l'appelant ne suffit pas pour établir légalement sa filiation à défaut de mariage antérieur des parents;

Considérant que M. [C] produit une copie intégrale de l'acte de mariage n° 54/1955 du 21 octobre 1955 de [K] [Y], [E], né à [Localité 3] (Oran) en 1928 et de [W] [P] [L] née en 1936 à Beni-Chicar (Maroc espagnol); qu'il fait valoir que suivant la mention marginale, le mariage a été contracté en 1952 et, par conséquent, antérieurement à sa naissance le 16 juin 1953;

Mais considérant, ainsi que le fait exactement observer le ministère public, d'une part, que cet acte qui n'est pas revêtu du sceau d'une autorité algérienne et ne comporte pas de date de délivrance ne peut être regardé comme probant au regard de l'article 47 du code civil, d'autre part, qu'il y a d'autant moins lieu d'y ajouter foi que la transcription de l'acte de mariage des intéressés au service central de l'état civil à [Localité 4] ne retient que la date du 21 octobre 1955 sans mention de ce que le mariage aurait été célébré en 1952;

Considérant qu'à défaut de tout autre élément établissant la filiation paternelle de M. [C], et de tout autre titre à la qualité de Français ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a constaté son extranéité;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Déboute M. [C] de ses demandes.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne M. [C] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/09424
Date de la décision : 18/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/09424 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-18;12.09424 ?
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