Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 14 JUIN 2013
(n°196, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03384
sur requete en rectification d'erreur materielle et en omission de statuer à l'encontre d'un arrêt du pôle 5 chambre 10 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 14 novembre 2012 (RG n°10/18266)
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER
Société BLUE DIAMOND SLR, société de droit italien, agissant en la personne de son mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, M. [S] [X], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 10]
[Localité 4]
ITALIE
Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - JUMEL (Me Belgin PELIT-JUMEL), avocat au barreau de PARIS, toque K 111
Assistée de Me Marie BUZULIER plaidant pour la SCP CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque P 429
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque B 515
Assistées de Me Pierre-Yves GUERIN plaidant pour la SCP LAROQUE, avocat au barreau de PARIS, toque P 276
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SCP FISSELIER & ASSOCIES (Me Alain FISSELIER), avocat au barreau de PARIS, toque L 0044
Assistée de Me Ghislain LEPOUTRE plaidant pour le Cabinet HOLMAN - FENWICK, avocat au barreau de PARIS, toque J 040
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. CMN-JMV INDUSTRIES
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par la SCP AUTIER (Me Jean-Philippe AUTIER), avocat au barreau de PARIS, toque L 0053
S.A.S. H2X YACHTS & SHIPS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
Atelier Nef A
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SCP IFL AVOCATS (Me Catherine BELFAYOL-BROQUET), avocat au barreau de PARIS, toque P 42
S.A. BUREAU VERITAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque J 139
S.A.R.L. CMN-JMV INDUSTRIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et n'ayant pas constitué avocat
INTERVENANTS FORCES A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER
S.A.R.L. BGV INNOVATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et n'ayant pas constitué avocat
Me [V] [U], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BGV INNOVATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assigné à personne et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Dominique SAINT-SCHROEDER a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président
Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller
Mme Sonia LION, Vice-Président Placé
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
Signé par Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt de cette cour prononcé le 14 novembre 2012 qui a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2010, a dit l'action de Blue Diamond SRL recevable, condamné la SA Generali IARD et la SA Allianz Corporate & Speciality in solidum à payer la somme de 550.000 € HT au titre de la garantie de l'événement de mer, condamné la SAS H2X Yachts &Ships venant aux droits de la SAS H20 Yachts à payer à la société Blue Diamond SRL la somme de 450.000 € au titre du préjudice matériel et celles de 161.523,24 € et 100.000 € au titre des préjudices immatériels, in solidum avec la MAAF, celle-ci dans la limite de son plafond de garantie et de la franchise pour les montants respectifs de 154.907 € et 3557 €, a réservé les demandes formées contre Bureau Veritas, injonction étant donnée à cette dernière de conclure au fond, et a renvoyé la cause et les parties à cette seule fin à l'audience de mise en état du 23 mars 2013, la clôture étant révoquée pour ce seul objet, a rejeté le surplus des demandes, condamné in solidum H2X Yachts &Ships et son assureur MMA d'une part, et Generali IARD et Allianz Corporate d'autre part, à payer une somme de 50.000 € à Blue Diamond au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacune de ces parties supportant pour moitié dans leurs rapports entre elles la moitié de cette somme, le jugement étant réformé sur l'application de cet article, et a condamné ces sociétés dans la même mesure aux dépens de première instance et d'appel,
Vu la requête du 20 février 2013 en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle déposée par Blue Diamond et ses conclusions du 15 avril 2013 tendant à voir modifier le dispositif de l'arrêt précité et voir fixer 'toutes taxes comprises' les montants alloués au titre de la garantie de l'événement de mer et des malfaçons, allouer les intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts et rectifier l'erreur commise dans l'allocation de la somme de 161.523,24 € au lieu de la somme de 161.531,24 €,
Vu les conclusions en réponse de Generali et Allianz qui demandent à la cour, s'agissant de la demande de prise en charge de la TVA, à titre principal, au visa des articles 4 du code de procédure civile et 1351 du code civil, de dire n'y avoir lieu à rectification et à omission de statuer, subsidiairement de déclarer mal fondée la demande de Blue Diamond qui ferait passer une condamnation de la somme de 550.000 € à celle de 657.800 € et, s'agissant de la demande d'intérêts au taux légal et de capitalisation, de dire n'y avoir lieu à rectification et à omission, à titre subsidiaire , si capitalisation il y avait, de dire que par application de l'article 1154 du code civil, ce ne serait qu'à compter de la date anniversaire de l'arrêt susvisé,
Vu les conclusions de Mutuelle du Mans assurances-MMA qui demande à la cour de débouter Blue Diamond de sa demande de modification du montant de la condamnation au titre du poste 'préjudice matériel', des intérêts moratoires et de la capitalisation, subsidiairement de dire, si la capitalisation est ordonnée, que celle-ci ne sera prononcée qu'à compter du jour anniversaire de l'arrêt du 14 novembre 2012, à titre reconventionnel de modifier la condamnation au titre 'des frais consécutifs' et de la prononcer hors taxes,
Vu les conclusions de CMN-JMV industries qui déclare n'avoir aucune observation à formuler et s'en rapporte à justice.
SUR CE
Considérant que la demande formée tant par Blue Diamond que par MMA à titre reconventionnel et tendant à voir modifier le quantum des sommes allouées en jugeant que l'appelante peut ou non 'récupérer' la TVA selon que le navire 'Blue Diamond' est exclusivement à usage privatif et que son propriétaire ne peut la 'récupérer' comme demande à le voir juger l'appelante ou que cette dernière a le statut de société commerciale et est ainsi assujettie à la TVA comme veut le voir juger MMA, ne relève pas de la rectification de l'erreur matérielle mais d'une erreur intellectuelle ; qu'il en va de même de la répartition demandée par MMA entre les sociétés H20, Bureau Veritas et TEA dans le compte 'malfaçons' ; que ces demandes seront donc rejetées ;
Considérant que sera également rejetée la demande portant sur l'allocation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation dès lors qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, l'indemnité allouée en appel porte intérêts à compter de la décision d'appel ;
Qu'en revanche, il y a lieu d'accueillir la demande en omission de statuer sur la capitalisation des intérêts ; que celle-ci sera ordonnée dans les termes de l'article 1154 du code civil, c'est à dire dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière ; qu'il convient de même de faire droit à la demande de rectification de l'erreur matérielle affectant la somme de 161.523,24 € allouée au titre des préjudices immatériels et de dire qu'au lieu et place de cette somme il y a lieu de lire la somme de 161.531,24 € ;
PAR CES MOTIFS
Dit qu'il y a lieu de rectifier et de compléter l'arrêt du 14 novembre 2012 comme suit :
- dans les motifs est ajoutée la phrase suivante :
'Considérant que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil',
et au dispositif, est ajoutée, page 20, après le paragraphe commençant par 'Condamne la SAS H2X Yachts &Ships venant aux droits de la SAS H20 Yachts' et s'achevant par 'et 3557 €', la phrase suivante :
'Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil',
Dit que dans le dispositif de l'arrêt en page 20, dernier paragraphe, la somme de '161.523,24 €' est remplacée par la somme de '161.531,24 €',
Rejette le surplus des demandes des parties,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 14 novembre 2012 et notifiée comme lui,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Conseiller, Faisant Fonction de Président