La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2013 | FRANCE | N°13/03384

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 14 juin 2013, 13/03384


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 14 JUIN 2013



(n°196, 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03384





sur requete en rectification d'erreur materielle et en omission de statuer à l'encontre d'un arrêt du pôle 5 chambre 10 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 14 novembre 2012 (RG n°10/1

8266)







DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 14 JUIN 2013

(n°196, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03384

sur requete en rectification d'erreur materielle et en omission de statuer à l'encontre d'un arrêt du pôle 5 chambre 10 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 14 novembre 2012 (RG n°10/18266)

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER

Société BLUE DIAMOND SLR, société de droit italien, agissant en la personne de son mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, M. [S] [X], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 10]

[Localité 4]

ITALIE

Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - JUMEL (Me Belgin PELIT-JUMEL), avocat au barreau de PARIS, toque K 111

Assistée de Me Marie BUZULIER plaidant pour la SCP CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque P 429

DEFENDERESSES A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER

S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 8]

[Localité 7]

S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque B 515

Assistées de Me Pierre-Yves GUERIN plaidant pour la SCP LAROQUE, avocat au barreau de PARIS, toque P 276

Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par la SCP FISSELIER & ASSOCIES (Me Alain FISSELIER), avocat au barreau de PARIS, toque L 0044

Assistée de Me Ghislain LEPOUTRE plaidant pour le Cabinet HOLMAN - FENWICK, avocat au barreau de PARIS, toque J 040

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. CMN-JMV INDUSTRIES

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par la SCP AUTIER (Me Jean-Philippe AUTIER), avocat au barreau de PARIS, toque L 0053

S.A.S. H2X YACHTS & SHIPS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

Atelier Nef A

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par la SCP IFL AVOCATS (Me Catherine BELFAYOL-BROQUET), avocat au barreau de PARIS, toque P 42

S.A. BUREAU VERITAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque J 139

S.A.R.L. CMN-JMV INDUSTRIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Localité 5]

Assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et n'ayant pas constitué avocat

INTERVENANTS FORCES A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER

S.A.R.L. BGV INNOVATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 2]

Assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et n'ayant pas constitué avocat

Me [V] [U], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BGV INNOVATION

[Adresse 1]

[Localité 1]

Assigné à personne et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller

Mme Sonia LION, Vice-Président Placé

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Par défaut

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt de cette cour prononcé le 14 novembre 2012 qui a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2010, a dit l'action de Blue Diamond SRL recevable, condamné la SA Generali IARD et la SA Allianz Corporate & Speciality in solidum à payer la somme de 550.000 € HT au titre de la garantie de l'événement de mer, condamné la SAS H2X Yachts &Ships venant aux droits de la SAS H20 Yachts à payer à la société Blue Diamond SRL la somme de 450.000 € au titre du préjudice matériel et celles de 161.523,24 € et 100.000 € au titre des préjudices immatériels, in solidum avec la MAAF, celle-ci dans la limite de son plafond de garantie et de la franchise pour les montants respectifs de 154.907 € et 3557 €, a réservé les demandes formées contre Bureau Veritas, injonction étant donnée à cette dernière de conclure au fond, et a renvoyé la cause et les parties à cette seule fin à l'audience de mise en état du 23 mars 2013, la clôture étant révoquée pour ce seul objet, a rejeté le surplus des demandes, condamné in solidum H2X Yachts &Ships et son assureur MMA d'une part, et Generali IARD et Allianz Corporate d'autre part, à payer une somme de 50.000 € à Blue Diamond au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacune de ces parties supportant pour moitié dans leurs rapports entre elles la moitié de cette somme, le jugement étant réformé sur l'application de cet article, et a condamné ces sociétés dans la même mesure aux dépens de première instance et d'appel,

Vu la requête du 20 février 2013 en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle déposée par Blue Diamond et ses conclusions du 15 avril 2013 tendant à voir modifier le dispositif de l'arrêt précité et voir fixer 'toutes taxes comprises' les montants alloués au titre de la garantie de l'événement de mer et des malfaçons, allouer les intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts et rectifier l'erreur commise dans l'allocation de la somme de 161.523,24 € au lieu de la somme de 161.531,24 €,

Vu les conclusions en réponse de Generali et Allianz qui demandent à la cour, s'agissant de la demande de prise en charge de la TVA, à titre principal, au visa des articles 4 du code de procédure civile et 1351 du code civil, de dire n'y avoir lieu à rectification et à omission de statuer, subsidiairement de déclarer mal fondée la demande de Blue Diamond qui ferait passer une condamnation de la somme de 550.000 € à celle de 657.800 € et, s'agissant de la demande d'intérêts au taux légal et de capitalisation, de dire n'y avoir lieu à rectification et à omission, à titre subsidiaire , si capitalisation il y avait, de dire que par application de l'article 1154 du code civil, ce ne serait qu'à compter de la date anniversaire de l'arrêt susvisé,

Vu les conclusions de Mutuelle du Mans assurances-MMA qui demande à la cour de débouter Blue Diamond de sa demande de modification du montant de la condamnation au titre du poste 'préjudice matériel', des intérêts moratoires et de la capitalisation, subsidiairement de dire, si la capitalisation est ordonnée, que celle-ci ne sera prononcée qu'à compter du jour anniversaire de l'arrêt du 14 novembre 2012, à titre reconventionnel de modifier la condamnation au titre 'des frais consécutifs' et de la prononcer hors taxes,

Vu les conclusions de CMN-JMV industries qui déclare n'avoir aucune observation à formuler et s'en rapporte à justice.

SUR CE

Considérant que la demande formée tant par Blue Diamond que par MMA à titre reconventionnel et tendant à voir modifier le quantum des sommes allouées en jugeant que l'appelante peut ou non 'récupérer' la TVA selon que le navire 'Blue Diamond' est exclusivement à usage privatif et que son propriétaire ne peut la 'récupérer' comme demande à le voir juger l'appelante ou que cette dernière a le statut de société commerciale et est ainsi assujettie à la TVA comme veut le voir juger MMA, ne relève pas de la rectification de l'erreur matérielle mais d'une erreur intellectuelle ; qu'il en va de même de la répartition demandée par MMA entre les sociétés H20, Bureau Veritas et TEA dans le compte 'malfaçons' ; que ces demandes seront donc rejetées ;

Considérant que sera également rejetée la demande portant sur l'allocation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation dès lors qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, l'indemnité allouée en appel porte intérêts à compter de la décision d'appel ;

Qu'en revanche, il y a lieu d'accueillir la demande en omission de statuer sur la capitalisation des intérêts ; que celle-ci sera ordonnée dans les termes de l'article 1154 du code civil, c'est à dire dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière ; qu'il convient de même de faire droit à la demande de rectification de l'erreur matérielle affectant la somme de 161.523,24 € allouée au titre des préjudices immatériels et de dire qu'au lieu et place de cette somme il y a lieu de lire la somme de 161.531,24 € ;

PAR CES MOTIFS

Dit qu'il y a lieu de rectifier et de compléter l'arrêt du 14 novembre 2012 comme suit :

- dans les motifs est ajoutée la phrase suivante :

'Considérant que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil',

et au dispositif, est ajoutée, page 20, après le paragraphe commençant par 'Condamne la SAS H2X Yachts &Ships venant aux droits de la SAS H20 Yachts' et s'achevant par 'et 3557 €', la phrase suivante :

'Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil',

Dit que dans le dispositif de l'arrêt en page 20, dernier paragraphe, la somme de '161.523,24 €' est remplacée par la somme de '161.531,24 €',

Rejette le surplus des demandes des parties,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 14 novembre 2012 et notifiée comme lui,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Conseiller, Faisant Fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/03384
Date de la décision : 14/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/03384 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-14;13.03384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award