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14/06/2013 | FRANCE | N°11/13799

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 14 juin 2013, 11/13799


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 14 JUIN 2013



(n°189, 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13799





Décision déférée à la Cour : jugement du 5 juillet 2011 - Tribunal de commerce de CRETEIL - 2ème chambre - RG n°2009F00596







APPELANTE





S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, agissant en la personne de son président du directoire domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PAR...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 14 JUIN 2013

(n°189, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13799

Décision déférée à la Cour : jugement du 5 juillet 2011 - Tribunal de commerce de CRETEIL - 2ème chambre - RG n°2009F00596

APPELANTE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, agissant en la personne de son président du directoire domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque A 133

Assistée de Me Carole BRUGUIERE plaidant pour Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque A 133

INTIMES

Mme [I] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

M. [X] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

Assistés de Me Laurent BARBOTIN plaidant pour la SCP FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque P 147

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de

Mme Sonia LION, Vice-Président Placé

Mmes Dominique SAINT-SCHROEDER et Sonia LION ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller

Mme Sonia LION, Vice-Président Placé

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Mme [I] [N] et M. [X] [J] qui étaient dirigeants, la première, des sociétés ADMF Participation et AFI Conseil, le second d'une des associées de celle-ci, la société AMDB Patrimoine, ont souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Paris, aujourd'hui dénommée Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, (la Caisse d'Epargne) plusieurs engagements de caution :

- le 6 juillet 2007 pour garantir, aux lieu et place des précédents dirigeants, chacun à hauteur de 312.000 €, le remboursement d'un prêt de 480.000 € d'une durée de 7 ans et d'un taux de 3,5% souscrit par la société ADMF Participation, pour acquérir les parts sociales de la société AFI Conseil, dont l'objet social était d'exploiter deux agences immobilières à [Localité 1],

- le 2 décembre 2007 pour garantir, chacun à hauteur de 23.447,29 € pour le premier prêt et de 54.296,48 € pour les deux autres, trois prêts souscrits par la société AFI Conseil le 26 avril 2007,

* Le premier, n°2047332, de 39.470 €, d'une durée de 6 ans et d'un taux de 4,40%, pour restructurer un précédent prêt,

* Le second, n°2047299, de 60.000 € d'une durée de 7 ans et d'un taux de 4,50 % pour financer des biens d'équipement,

* Le troisième, n°2047301, de 30.000 € d'une durée de 7 ans et d'un taux de 4,50% pour répondre aux besoins de l'emprunteuse en fonds de roulement.

Le 20 juillet 2008 le tribunal de commerce de Paris a admis la société ADMF Participation au bénéfice du règlement judiciaire et, à compter du mois de septembre 2008, les échéances du prêt sont restées impayées malgré les mises en demeure délivrées les 11 septembre et 8 octobre 2008.

Le 20 novembre 2008, le tribunal de commerce de Paris a admis la société AFI Conseil au bénéfice du règlement judiciaire.

Par jugement du 30 mars 2010, les deux redressements ont été convertis en liquidations judiciaires.

Le 5 décembre 2008 la Caisse d'Epargne a déclaré ses créances au passif des débitrices :

- 489.688,90 € pour la société ADMF Participation,

- 121.085,24 € et 92.192,33 € pour la société AFI Conseil,

Elle ont été admises par décisions du juge commissaire en date du 17 février 2010.

Après avoir vainement mis en demeure les cautions, par courriers recommandés des 9 décembre 2008, la Caisse d'Epargne a engagé la présente procédure par exploit du 7 mai 2009.

Par jugement du 5 juillet 2011, le tribunal de commerce de Créteil a, au visa de l'article L341-4 du code de la consommation, jugé les engagements de caution disproportionnés et débouté la Caisse d'Epargne de ses demandes, la condamnant au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 juillet 2011, la Caisse d'Epargne a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, notifiées le 4 mars 2013, la Caisse d'Epargne demande à la Cour de :

- infirmer le jugement,

- condamner solidairement Mme [N] et M. [J] à lui payer, dans la limite de leurs engagements, les sommes de,

* 489.688,90 € portant intérêts au taux de 6,50% à compter du 9 décembre 2008,

solde restant dû sur le prêt ADMF,

* 35.103,12 € portant intérêts au taux de 7,40% à compter du 9 décembre 2008,

* 57.321,65 € portant intérêts au taux de 7,50% à compter du 9 décembre 2008,

* 28.660,47 € portant intérêts au taux de 7,50% à compter du 9 décembre 2008,

soldes restant dû sur les prêts AFI Conseil,

- ordonner la capitalisation des intérêts

- condamner solidairement Mme [N] et M. [J] à lui verser 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, notifiées le 19 février 2013, Mme [N] et M. [J] demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner la Caisse d'Epargne au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que l'article L341-4 du code de la consommation interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que Mme [N] et M. [J] exerçaient la même activité professionnelle d'agent immobilier au sein de plusieurs sociétés, sous l'enseigne 'Laforêt' ;

Qu'ils partagent également leur vie privée, ayant acquis en indivision un immeuble d'habitation sis à [Localité 2] ;

Considérant qu'au regard de cette situation factuelle, un couple partageant les dépenses de la vie courante et engageant, pour les besoins d'une même activité professionnelle, exercée dans le cadre de sociétés ayant des intérêts communs, leurs actifs, mobilier et immobilier, la proportionnalité doit être appréciée au regard de la situation de l'indivision ;

Considérant qu'en l'espèce les revenus annuels respectifs de chaque appelant s'élevaient respectivement à 43.324 € et 42.924 € ;

Considérant que l'actif indivis se compose, selon les fiches renseignées le 11 mai 2007, d'une part de leur domicile de [Localité 2], évalué à 350.000 €, d'autre part de deux portefeuilles titres d'une valeur globale de 80.000 € ;

Considérant que ces éléments ne permettent pas à la Caisse d'Epargne d'évaluer le bien immobilier à la somme de 375.000 € qui ne correspond qu'à la fourchette haute de la valeur du bien à ce jour :

Qu'elle est cependant bien fondée à prendre en compte les valeurs mobilières dont les appelants ne démontrent pas qu'elles auraient été cédées dans le cadre de l'acquisition précitée ;

Considérant que le passif, déclaré à hauteur de 74.000 €, se compose des sommes dues à la BNP Paribas aux titre de deux prêts souscrits par chacun des partenaires ;

Que les pièces produites révèlent que le capital résiduel de deux prêts souscrits par Mme [N] était, en juillet 2007, de 9.564 € et 21.894 €.

Que la somme restant due sur ceux pris en charge par M. [J] auprès du même établissement s'élevait, à la même date, aux sommes respectives de 19.664 € et 21.894 €, soit un total de 73.016 € ;

Sur les cautionnements du 6 juillet 2007

Considérant que chacun des intimés s'est engagé à garantir le remboursement du prêt de 480.000 € souscrit par la société ADMF Participation à concurrence de 312.000 €, soit un engagement total, pour le couple, de 624.000 € ;

Qu'il en résulte qu'après avoir versé à la banque son actif net de 302.000 €, le ménage restait devoir une somme de 322.000 €, presque quatre fois supérieure à ses rentrées annuelles, de sorte que son remboursement exigeait, même en réservant l'intégralité des salaires au respect de l'engagement pris, plus d'une dizaine d'années ;

Considérant qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, le concernant, la disproportion alléguée ;

Sur les cautionnements du 2 décembre 2007

Considérant que chacun des intimés s'est engagé à garantir :

- le prêt n°2047332, d'un montant de 39.470 € dans la limite, frais, intérêts et accessoires compris, de 23.447,29 €,

- les prêts, n°2047299, d'un montant de 60.000 €, et n°2047301, d'un montant de 30.000 €, dans la limite, frais, intérêts et accessoires compris, de 54.296,48 € ;

Que l'engagement cumulé des intimés porte ainsi sur une somme totale de 155.487 € nettement inférieure à leur actif net précité de sorte qu'ils ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation pour se soustraire à leur obligation de paiement ;

Considérant en conséquence que l'appelante est bien fondée à solliciter le solde lui restant dû, majoré de l'intérêt conventionnel qui sera capitalisé conformément à sa demande, dans la limite des engagements souscrits et que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Qu'il le sera également du chef de la condamnation prononcée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la Caisse d'Epargne étant jugée par la Cour partiellement fondée ;

Que pour la même raison l'équité ne commande pas l'application de ce texte en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande en paiement au titre du cautionnement du prêt n°2047790 en date du 9 décembre 2008 ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Constate que la créance de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France s'élève :

- au titre du prêt n°2047332 à la somme de 35.103,12 € portant intérêts au taux conventionnel majoré de 7,4% à compter du 9 décembre 2008, capitalisés selon les modalités prévues par l'article 1154 du code civil,

- au titres des prêts n°2047299 et n°2047301 à la somme globale de 85.982,12 € portant intérêts au taux conventionnel majoré de 7,5% à compter du 9 décembre 2008, capitalisés selon les modalités prévues par l'article 1154 du code civil,

Condamne solidairement Mme [I] [N] et M. [X] [J] à payer ces sommes dans la limite, pour chacun d'eux, de la somme de 23.447,29 € pour le premier, de 54.296,48 € pour les deuxième et troisième ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Mme [I] [N] et M. [X] [J] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Conseiller, Faisant Fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/13799
Date de la décision : 14/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°11/13799 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-14;11.13799 ?
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