Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 14 JUIN 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11613
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/03438
APPELANTE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L'ILOT GOBELINS NORD - ASIGN représentée la Société ADYAL GRANDS ENSEMBLES anciennement COGETOM agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par : Me Véronique DE LA TAILLE, avocats au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée par : Me Thierry LESCURE, avocat au barreau de PARIS, toque : B186
INTIMEE
SARL CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par : Me Guillaume BLUZET, avocat au barreau de PARIS, toque : A581
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Valérie GERARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT (CDB), cabinet d'expertise technique s'est vu confier par l' Association syndicale Libre de l'ILOT GOBELIN NORD(ASIGN), qui gère l'ensemble immobilier des [Adresse 3], une mission de maîtrise d''uvre de travaux de désamiantage dans ce parking.
Le 31 août 2001 la société CDB a établi un devis général, comportant une phase désamiantage et une phase remise en conformité du réseau sprinkler.
L'ASIGN a missionné CDB pour la phase I de ce devis.
Le bon de commande correspondant à ce devis a été accepté et signé par la société COGETOM, le 26 octobre 2001.
La société CDB a commencé l'exécution du marché.
Les parties sont en désaccord sur la nature de la mission confiée, L'ASIGN faisant valoir pour sa part que seule l'étude du projet et le dossier de consultation de la phase de désamiantage avait été confié à la société CDB.
Il est constant que seule cette partie a été réglée, et l'ASIGN a fait terminer le chantier par un tiers.
N'ayant pas de nouvelle de la suite du chantier depuis deux ans, malgré plusieurs réclamations, et ayant été informée de ce qu'une autre entreprise avait fait les travaux, la société CDB a saisi le Tribunal de grande instance de Paris par assignation du 29 février 2008 en paiement des sommes qui lui restaient dues.
Par jugement entrepris du 23 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a ainsi statué :
"-CONDAMNE L'ASIGN à verser la somme de 5.93,01 € à la société CDB indemnisation du préjudice subi,
-DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2004,
-CONDAMNE L'ASIGN à verser la somme de 3000 euros à la société CDB au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-DÉBOUTE L'ASIGN sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-ORDONNE l'exécution provisoire de cette décision,
-CONDAMNE L'ASIGN aux dépens de cette instance,
-ADMET les avocats qui en fait la demande au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile."
L'ASIGN a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit ;
L'ASIGN, appelante, demande à la Cour de :
-DÉCLARER recevable et bien fondée L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L'ILOT GOBELINS NORD en son appel ,
- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
Statuant à nouveau :
-DIRE que les termes clairs et précis de l'engagement contractuel de l'ASIGN, formalisé par le bon de commande signé le 26 octobre 2001, ne portent que sur la mission « conception » élément n° 1 de la Phase I de la proposition de maîtrise d''uvre de la société CDB,
-DIRE qu'en exigeant de l'ASIGN qu'elle justifie de l'accord de son cocontractant sur cette seule partie du devis, le Tribunal a renversé la charge de la preuve,
-DIRE en toute hypothèse, que la société CDB a, de son propre aveu, elle-même reconnu expressément par courrier en date du 10 décembre 2002 adressé à la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de PARIS que l'ASIGN ne lui avait confié que la seule phase « conception » de sa proposition de maîtrise d' 'uvre de désamiantage, afin de se dégager de toute responsabilité du fait de l'absence de réalisation des travaux à cette date,
-DIRE que l'ASIGN a parfaitement rempli ses obligations contractuelles, en payant intégralement le coût de cette mission « conception » de l'élément 1 de la Phase I du devis pour un montant de 60 000 F HT soit 63 300 F TTC soit 9 650,03 € TTC,
-DEBOUTER en conséquence la société CDB de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L'ILOT GOBELINS NORD ' ASIGN,
-CONDAMNER la société CDB à payer à L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L'ILOT GOBELINS NORD-ASIGN, la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-CONDAMNER, enfin, la société CDB à verser à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L'ILOT GOBELINS NORD-ASIGN la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-LA CONDAMNER en outre aux entiers dépens.
La société CDB, intimée, demande à la Cour de :
-Recevoir la société CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT CDB en ses demandes et la dire bien fondée,
-Confirmer le jugement à l'exception des montants retenus par le Tribunal,
-Constater que l'ASIGN a violé ses engagements contractuels de manière fautive.
-Dire et juger que l'ASIGN doit réparation à la société CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT CDB à ce titre
En conséquence, infirmer sur le quantum le jugement attaqué,
-Condamner l'ASIGN à payer à la société CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT CDB, en réparation du préjudice subi la somme de 67.985,42 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2004, date de la première mise en demeure,
Subsidiairement, faisant application de la clause pénale,
-Condamner l'ASIGN à payer à la société CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT CDB l'indemnité contractuellement prévue au contrat, soit 7.713,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2004, date de la première mise en demeure,
En toute hypothèse,
-Condamner l'Association Syndicale Libre de L'ILOT GOBELINS NORD-ASIGN. au paiement de la somme de 6.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile correspondant au montant des frais irrépétibles d'appel, confirmant pour son montant l'indemnité fixée par les premiers juges pour la procédure de première instance,
-Condamner l'Association Syndicale Libre de L'ILOT GOBELINS NORD-ASIGN.
en tous les dépens, y ce compris ceux de première instance, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, société d'avocats, en application des dispositions de l'article 699 du CPC.
SUR CE ;
Considérant qu'est produit au dossier un devis régulier et signé des deux parties le 21 août 2001 portant sur l'ensemble de la mission confiée ; que le bon de commande "phase 1 désamiantage" confirme que les travaux ont été engagés ; que l'intitulé de ce document, comme le précisent exactement les premiers juges, ne permet pas de considérer que CDB avait renoncé à une partie de sa mission ;
Considérant que la société CDB établit qu'elle a engagé les travaux et démarches en vue de la maîtrise d''uvre ; qu'il est au demeurant indiscutable que ces travaux ne pouvaient se concevoir l'un sans l'autre, les opérations de désamiantage étant nécessaires et préalables au remplacement des sprinklers, lesquels ne pouvaient être remplacés qu'après que le désamiantage ait été effectué ;
Considérant qu'il est constant que l'ASIGN n'a pas usé de la clause de la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui permettait de procéder à une résiliation du marché selon la procédure conventionnellement définie et a laissé la société CDB dans l'attente de la suite des opérations dans l'incertitude ;
Considérant que bien plus elle a fait effectuer les opération par une autre entreprise, et ce en utilisant, ainsi que l'explique sans être contredite la société CDB, les plans et devis effectués par cette dernière ;
Considérant encore que la société CDB avait procédé à la sélection d'entreprises, ce qui est la preuve que son intervention ne se limitait pas à une simple mission d'étude comme l'allégue sans élément tangible l'ASIGN ;
Considérant que l'ASIGN n'établit par aucun élément que la mission de CDB n'aurait été cantonnée ou limitée à une telle mission ;
Considérant que le fait que CDB, dans une phase d'étude avec les autorités, se soit présentée comme maître d''uvre amiante ne permet pas de considérer qu'elle ne devait assurer la plénitude de la mission confiée ;
Considérant que le fait que l'ASIGN ait eu des difficultés dues au désaccord entre les différents syndics des différentes tours sur la prise en charge de ces travaux, ce qui paraît être la véritable cause des difficultés survenues, n'est pas opposable à la société CDB ; qu'en toute hypothèse l'ASIGN aurait dû aviser la société CDB de la situation plutôt que la laisser deux ans dans l'incertitude ;
Considérant que le fait qu'il n'ait pas été précisé que la prestation était indivisible est un argument qui procède d'une confusion ; que l'obligation de convenir expressément de l'indivisibilité d'une obligation non indivisible par nature concerne les règles relatives à l'exécution d'une obligation, et non pas les règles d'analyse par lesquelles le juge doit rechercher si une prestation a été convenue dans l'intention des parties de façon indivisible; qu'en l'espèce il résulte de la convention qu'il a été convenu entre elles d'une mission portant sur une maîtrise d''uvre complète, ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus ; que l'ASIGN ne peut en conséquence affirmer sur ce fondement qu'elle pouvait impunément confier la suite des travaux à une autre entreprise ;
Considérant que les premiers juges n'ont pas procédé à un renversement de la charge de la preuve, contrairement aux affirmations de l'ASIGN, en considérant que la mission était générale ; qu'il appartenait au contraire à l'ASIGN, au vu de l'obligation conclue et rappelée ci-dessus, d'établir que l'accord ne portait en fait que sur une partie, ou qu'elle avait régulièrement résilié le marché, ce qu'elle ne fait pas ;
Considérant qu'il y a lieu , par tous ces motifs et ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant qu'en revanche, sur le montant de l'indemnité, il y a lieu de rappeler que la mission était prévue pour un prix de 77.132,36€ ; que sur cette somme a été versée la somme de 9.164,94€ ; qu'il reste donc dû 67.985,42€ ;
Considérant qu' il n'y a en revanche pas lieu de faite droit à la demande d'indemnité de résiliation qui s'applique au cas où il est mis fin de façon régulière et conforme au contrat à la mission ; que cette condamnation ne saurait s'ajouter à la condamnation pour rupture fautive susindiquée et est donc sans objet ;
Considérant que il convient d'informer sur ces deux points le jugement entrepris ;
Considérant que le caractère abusif de l'appel n'est pas établi ; qu'il y a donc lieu de débouter la société CDB de sa demande de dommages-intérêts sur ce point ;
Considérant que l'équité commande que l'ASIGN soit condamnée à payer à la société CDB la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
-Infirmant pour partie le jugement entrepris ;
-Porte à la somme de 67.985,42 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2004, le montant des sommes dues en principal par l'ASIGN à la société CDB ;
-Condamne l'ASIGN à payer à la société CDB la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;
-Condamne l'ASIGN aux dépens d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés selon les règles de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT