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13/06/2013 | FRANCE | N°13/02496

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 13 juin 2013, 13/02496


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 13 JUIN 2013



(n°416, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02496



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011020898





DEMANDERESSE AU CONTREDIT



SARL ATOME ASSOCIES

Sis [Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par la

ASS TREHET VICHATZKY (Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS avocat au barreau de PARIS, toque : J119)

Assistée de Me Joseph BENILLOUCHE (avocat au barreau de PARIS, toque : C0319)







DÉFENDERESSE AU...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 13 JUIN 2013

(n°416, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02496

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011020898

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

SARL ATOME ASSOCIES

Sis [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la ASS TREHET VICHATZKY (Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS avocat au barreau de PARIS, toque : J119)

Assistée de Me Joseph BENILLOUCHE (avocat au barreau de PARIS, toque : C0319)

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT

SARL FERRE HOTEL

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL Jacques MONTA Avocat à la Cour (Me Jacques MONTA) (avocats au barreau de PARIS, toque : D0546)

Assistée de Me Jean-Maurice CHAUVIN (avocat au barreau de RENNES)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Maryse LESAULT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Évelyne LOUYS, Présidente

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Évelyne LOUYS, Présidente et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE :

La société ATOME ASSOCIES, qui a pour activité l'architecture intérieure, a proposé ses services à la société FERRE HOTEL en vue de la transformation d'un immeuble de bureaux sis à [Adresse 2], en hôtel. Un contrat d'architecte d'intérieur transmis par la société ATOME ASSOCIES a été signé par la société FERRE HOTEL le 29 décembre 2009 pour un montant global de 69000€ HT. La mission comportait la réalisation d'un avant-projet sommaire, d'un avant-projet définitif, d'un avant-projet détaillé et du suivi de réalisation.

Par acte du 9 mars 2011, la société ATOME ASSOCIES a assigné la société FERRE HOTEL devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en paiement d'un solde de factures.

La société FERRE HOTEL a soulevé l'incompétence de ce tribunal en raison de l'existence d'une clause compromissoire prévue à l'article 12 du contrat, prévoyant qu'en cas de litige les parties recourront en premier lieu à l'arbitrage d'un expert désigné d'un commun accord ou, à défaut, de deux experts désignés par les parties et qui pourront eux-mêmes désigner un tiers expert.

Le tribunal de commerce de Paris par jugement du 17 octobre 2012 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes.

Il a motivé cette décision que le fait que «'Le contrat du 29 décembre 2009 n'avait été formellement signé que par la société FERRE HOTEL , même si c'était la société ATOME ASSOCIES qui avait envoyé le contrat comportant l'article 12 à la société FERRE HOTEL pour qu'elle le signe et lui renvoie». Et il a dit qu'en application de l'article 48 du code de procédure civile il ne retiendrait pas la clause compromissoire ni la clause de compétence incluse dans cet article, choisissant de faire application de l'article 42 du code de procédure civile pour désigner la compétence du tribunal de Rennes en raison du domicile de la société FERRE HOTEL.

La société ATOME ASSOCIES a formé contredit contre ce jugement par acte du 13 novembre 2012.

Au terme de cet acte, elle demande au visa des article 15, 16 et 46 du code de procédure civile, de':

-constater que':

.son offre de mission du 22 octobre 2009 signée par le maître d'ouvrage constitue un contrat,

. le jugement entrepris a fait indûment application de l'article 42 du code de procédure civile alors que celui-ci n'avait pas été invoqué lors des débats, sans permettre aux parties de débattre contradictoirement,

. qu'en outre cette application était dépourvue de pertinence en matière contractuelle,

-dire qu'en vertu de l'article 46 du code de procédure civile elle pouvait à son choix saisir le tribunal de commerce de Paris comme étant celui du lieu de l'exécution de la prestation de service qu'elle avait effectuée,

-en conséquence dire que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître du litige et renvoyer les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué au fond,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la société FERRE HOTEL la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

-condamner la société FERRE HOTEL à lui payer 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son contredit elle a développé oralement à l'audience' les moyens suivants:

-l'exception d'incompétence soulevée par la société FERRE HÔTEL s'est fondée sur la présence dans le contrat d'une double clause d'attribution de compétence, de sorte que seule l'application de l'article 48 du code de procédure civile était en cause devant le tribunal, et non celle de l'article 42 non soulevée par la société FERRE HÔTEL, appliquée d'office par le tribunal sans avoir mis les parties en mesure de s'expliquer sur ce texte, en méconnaissance des articles 15 et 16 du code de procédure civile,

-elle-même avait le choix, par application de l'article 46 du code de procédure civile de saisir, comme elle l'a fait, le tribunal de commerce de Paris, à raison du lieu de l'exécution de la prestation de service qu'elle avait effectuée.

Au terme de ses écritures n°1 du 26 avril 2013 développées oralement à l'audience, la société FERRE HOTEL demande à la Cour au visa des articles 42, 43 et suivants et 48 du code de procédure civile, et de la clause compromissoire, de':

-déclarer la société ATOME ASSOCIES recevable mais mal fondée,

En conséquence,

-la débouter de son contredit,

-confirmer l'exception d'incompétence retenue par le tribunal de commerce de Paris et renvoyer la connaissance du dossier au tribunal de commerce de Rennes,

-condamner La société ATOME ASSOCIES à lui payer 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ces demandes elle a fait valoir'les moyens suivants':

-contrairement à ce qui est allégué, le tribunal n'a pas statué au visa d'un moyen de droit non préalablement soumis et débattu par les parties, car elle avait soulevé devant le premier juge d'une part l'existence d'une clause attributive de compétence territoriale, et d'autre part les règles de compétence légales posées par les articles 43 et suivants du code de procédure civile,

-l'article 12 du contrat avait expressément désigné la compétence des juridictions de son siège à [Localité 2], qui est au surplus celui de l'immeuble concerné par les prestations contractuelles.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées ont force de loi entre les parties et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi';

Considérant qu'aucune des deux parties ne se prévaut plus de la clause compromissoire visant la désignation de deux experts'; que la Cour est saisie dans les termes de l'acte de contredit et des fondements débattus par les parties';

Considérant cependant qu'il n'est pas contesté que le litige est de nature contractuelle, s'agissant de prestations réalisées pour la société FERRE HOTEL propriétaire d'un groupe d'hôtel dont celui situé à [Localité 2] concerné par les prestations litigieuses';

Que, peu important que la copie du contrat versé aux débats porte signature du seul maître d'ouvrage, il n'est pas sérieusement contestable que la convention a été régulièrement passée entre les parties par l'accord de leurs volontés, suivi de l'exécution, certes précisément litigieuse, des prestations commandées'; qu'il sera rappelé que la validité du contrat d'architecte n'est en outre pas soumise à l'exigence d'un écrit, quand bien même celui-ci est-il préconisé '; qu'a fortiori, en ayant retourné à la société ATOME ASSOCIES l''offre de contrat adressée par celle-ci, la société FERRE HÔTEL en a accepté les termes';

Considérant qu'il résulte de cette convention et en particulier de son article 12 relatif au règlement des litiges, que «'les parties conviennent a priori, qu'en cas de contestations sur l'application du présent contrat entraînant un litige entre elles, elles recourront en premier lieu à l'arbitrage d'un expert désigné d'un commun accord ou, à défaut, de deux experts désignés par les parties et qui pourront eux-mêmes désigner un tiers expert. A défaut de régler le litige par cette expertise amiable, il sera recouru aux tribunaux compétents du siège social du propriétaire'»';

Considérant qu'il est avéré que les parties n'ont pas cru devoir recourir à une phase amiable telle que prévue par l'article 12 sus-rappelé ; qu'en conséquence, faisant application des stipulations contractuelles parfaitement claires, il y a lieu de déclarer le tribunal de commerce de Rennes compétent ;

PAR CES MOTIFS

DECLARE le contredit recevable mais non fondé,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE la société ATOME ASSOCIES aux frais du contredit,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/02496
Date de la décision : 13/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°13/02496 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-13;13.02496 ?
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