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13/06/2013 | FRANCE | N°12/23749

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 13 juin 2013, 12/23749


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 13 JUIN 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23749



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 4ème chambre - 2ème section - RG n° 11/09355



APPELANT :



Monsieur [G] [T]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8]

de nationali

té française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par : la SCP BLIN (Me Michel BLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058)



APPELANTE :



Madame [C] [F]

né...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 13 JUIN 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23749

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 4ème chambre - 2ème section - RG n° 11/09355

APPELANT :

Monsieur [G] [T]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par : la SCP BLIN (Me Michel BLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058)

APPELANTE :

Madame [C] [F]

née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 6]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par : la SCP BLIN (Me Michel BLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058)

APPELANT :

Monsieur [D] [Z]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5]

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par : la SCP BLIN (Me Michel BLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058)

INTIMEE :

SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES

en la personne de Maître [R] [N], ès qualités de liquidateur de la SCI LE PARC

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD (avocat au barreau de PARIS, toque : C2477)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Madame Evelyne DELBES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER,

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public.

ARRÊT :

- contradictoire,

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.

La SCI LE PARC a été constituée le 22 décembre 2003 par Mme [F], M. [Z] et M. [S], aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui M. [G] [T].

L'actif de cette société était initialement constitué des murs d'un local commercial sis à [Adresse 5] dont le financement a été réalisé à l'aide de deux prêts souscris auprès du CREDIT LYONNAIS.

*

Par jugement du ler février 2005, le tribunal d'instance du 14 ème arrondissement a condamné la SCI LE PARC à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 10.264,93 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2003, sur 2.180,32 Euros et pour le surplus à compter du jugement.

L'appel de cette décision a été interjeté le 28 avril 2005.

Par arrêt du 2 mars 2006, la Cour a désigné Madame [X] en qualité d'expert, avec pour mission de déterminer le montant exact des sommes dues par la SCI LE PARC au titre de ses charges de copropriété restées impayées.

Le rapport dudit expert a été déposé le 22 janvier 2009.

La Cour d'Appel de Paris, par arrêt du 9 décembre 2009, a confirmé le jugement et débouté la SCI LE PARC de toutes ses demandes.

*

Parallèlement, par assignation du 20 janvier 2006, Mme [F] et M. [Z], ont sollicité la dissolution de la société SCI LE PARC.

Par jugement du 23 février 2006, le local commercial sis à [Localité 7] a été vendu sur saisie immobilière à la requête du CREDIT LYONNAIS.

Par jugement du 25 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononce la liquidation amiable de la SCI LE PARC et nommé Maître [R] [N] en qualité de liquidateur puis par ordonnances de remplacement,

- du 28 novembre 2006, la SELAFA MJA exerçant par Maître [N],

- du 22 juin 2010, Maître [N] à titre individuel,

- du 29 novembre 2011, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [N].

Dans ces conditions, Maître [R] [N] a procédé aux opérations de liquidation.

*

Suivant acte d'huissier du 15 février 2007, un projet de distribution du prix issu de la vente judiciaire du local a été dénoncé à la SCI LE PARC en la personne de son liquidateur amiable.

Après avoir tenté vainement de faire approuver les comptes de liquidation en convoquant deux assemblées générales les 23 février et 15 mars 2011 ; le liquidateur amiable faisait délivrer aux associés une assignation le 07 juin 2011 pour voir approuver les comptes de liquidation verser aux associés le boni de liquidation, donner quitus au liquidateur, ordonner la clôture de la liquidation.

Les associés ont conclu au débouté du liquidateur, se réservant le droit de voir désigner un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la SCI avec mission d'engager la responsabilité du liquidateur.

Par jugement du 29 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris :

- a approuvé les comptes de liquidation de la SCI LE PARC établis par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [N],

- a ordonné le versement aux Associés de la SCI LE PARC du solde du boni de liquidation, à répartir, aux prorata de leur participation dans le capital social,

- a donné quitus de la mission de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [N],

- a prononcé la décharge de sa mission de liquidateur,

- a ordonné la clôture de la liquidation,

- a ordonné la clôture de la liquidation,

- a dit que les dépens de procédure seront employés en frais de liquidation,

- a condamné M. [G] [T], Mme [C] [F], M. [D] [Z] à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [N] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- et a rejeté toute autre demande.

Le 28 décembre 2012, les concluants ont interjeté appel de la décision rendue.

***

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 mars 2013 par M. [G] [T], Mme [C] [F] et M. [D] [Z], appelants,

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mai 2013 par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRE, intimée,

***

[G] [T], Mme [C] [F] et M. [D] [Z], appelants, demandent à voir :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire que la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [N] es qualité liquidateur de la SCI LE PARC, a manqué à ses obligations et aux diligences lui inhérentes à sa mission,

- le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment en ce qui concerne sa demande de quitus,

- condamner la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [N] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Michel BLIN.

1 - Sur le manquement à l'obligation de reddition de compte annuelle et le défaut d'information des associés :

Avant la convocation des deux Assemblées Générales tenues respectivement les 23 février et 15 mars 2011, les concluants soutiennent n'avoir jamais été destinataires de la moindre information relative aux opérations et comptes de liquidation de la SCI LE PARC, et ce malgré la demande qui a été expressément faite par courrier recommandé AR de M. [T] en date du 23 novembre 2010.

Ils considèrent ainsi qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point, Maître [N] ayant manqué à son obligation lui incombant au titre de sa mission d'informer et de rendre compte de sa diligence.

2 - Sur le défaut de contestation du projet de distribution amiable du prix de, vente et ses conséquences dommageables :

Si les premiers juges ont retenu qu'aucun manquement ne pouvait résulter à l'encontre du liquidateur du fait qu'il soit abstenu de contester les termes du projet de liquidation amiable, les appelants soutiennent que :

Maître [N] ès qualités a constitué avoué et avocat dans le cadre de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Paris rendu le 9 décembre 2009.

Maître [N] ès qualités a été seule destinataire de l'acte de dénonciation du projet de distribution amiable alors que les associés de la SCI LE PARC n'en n'ont jamais été informés avant la convocation des deux Assemblées Générales tenues les 23 février et 15 mars 2011.

Maître [N] ès qualités n'a pas contesté le projet de distribution au motif que le liquidateur doit réaliser l'actif et acquitter le passif sans pouvoir se livrer à des opérations nouvelles alors qu'il est le seul habilité à représenter la société durant la liquidation.

Dès lors, au regard des Dispositions de l'article 116 du décret du 27 juillet 2006 prévoyant qu'à défaut de contestation dans le délai de 15 jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de l 'exécution aux fins d'homologation, la contestation s'imposait d'autant plus que celui-ci prévoyait l'attribution au Syndicat des copropriétaires de la somme de 17 418.27€ représentant le montant de la créance déclarée par ce créancier et qu'ainsi s'opérait une reconnaissance de dette implicite et donc de désistement de l'appel dirigé contre le jugement du 1er février 2005.

3 ' Sur l'impossibilité de clôturer la liquidation amiable :

Les appelants soutiennent que les courriers des 15 et 16 novembre 2010 n'exprimant pas leur accord, la clôture des opérations de liquidation ne pouvait intervenir, d'autant qu'ils ne leur avaient pas été auparavant communiqués par écrit un rapport sur les diligences accomplies.

*

La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRE, intimée, demande la confirmation du jugement.

1- Sur l'information régulière des associés par Maître [N] ès qualités :

Il est soutenu que :

En date du 9 janvier, un rendez-vous s'est tenu à l'Etude de Maître [R] [N] (SELAFA M.J.A.), en présence de Mme [F], M. [Z], et de M. [G] [T], au cours duquel ils ont été informés du déroulement des opérations de liquidation, et du règlement intervenu au profit de la Banque.

Ils ont adressé à Maître [N] une attestation en date du 10 janvier 2008 pour Madame [F] et Monsieur [Z], et du 14 janvier 2008 pour Monsieur [T], aux termes desquelles les trois associés ont « accepté » le règlement des fonds leur revenant dans le cadre de la Liquidation de la SCI LE PARC, donné accord sur les honoraires de Maître [N], et se sont nous engagés de manière ferme et irrévocable à restituer les fonds en cas de survenance d 'un nouveau créancier de la SCI LE PARC.

Le 15 novembre 2010 (pour Mme [F] et M. [Z]) et le 16 novembre 2010 (pour M. [G] [T]), les associés ont donné leur accord pour la clôture des opérations de liquidation.

Dans ces conditions, elle a convoqué les associés en Assemblée Générale, les 23 février 2011 et 15 mars 2011, afin d'approuver les comptes de liquidation, et de clôturer la liquidation, et ceux-ci ont alors refusé de prononcer la clôture des opérations de liquidation.

Elle ajoute que les associés n'ont jamais engagé une quelconque action en responsabilité et que ce type d'action en responsabilité se prescrit par 3 ans à partir du fait dommageable, ou s'il a été dissimulé, à compter de sa révélation ; dès lors, la prescription de cette action éventuelle est aujourd'hui acquise.

2 - Sur les pouvoirs du liquidateur :

Me [N] ès qualités soutient que le tribunal a justement apprécié que « si les associés reprochent des manquements au liquidateur, il leur appartient, le cas échéant, et s'ils l 'estiment opportun, d 'agir en responsabilité à son encontre, étant observé à toutes fins qu'ils ne justifient pas avoir engagé une telle action.

3 - Sur la saisine du TGI aux fins de solliciter l'approbation des comptes de liquidation et la clôture des opérations de liquidation :

Maître [N] constate que le rapport écrit adressé aux associés et relatifs aux opérations de liquidation et concernant les comptes de liquidation, n'a fait l'objet d'aucune critique, à l'exception du montant de la somme allouée au Crédit Lyonnais.

Les Associés refusant d'approuver ces comptes et de décider la clôture des opérations de liquidation, Maître [N] a été contraint de saisir le Tribunal de Grande Instance aux fins de solliciter la clôture des opérations de liquidation, le quitus de sa mission et l'approbation des comptes de liquidation.

Le Tribunal de Grande Instance a fait droit à cette demande.

Elle demande par conséquent que la Cour confirme le Jugement entrepris en ce qu'il a estimé que écision ayant été rejetée lors de deux assemblées, la demanderesse est bien fondée à solliciter l'approbation des comptes, le versement aux associés du solde du boni de liquidation, qu'il lui soit donné quitus de sa mission et d'ordonner la clôture de la liquidation.

SUR CE,

La cour ne peut que constater que le liquidateur amiable a fait délivrer aux associés une assignation le 07 juin 2011 pour voir approuver les comptes de liquidation verser aux associés le boni de liquidation, donner quitus au liquidateur, ordonner la clôture de la liquidation dès lors que les associés refusaient de le faire et qu'ils invoquent pour ce faire divers manquements de celui-ci aux impératifs de sa mission.

Elle rappelle qu'à juste titre, le Tribunal de Grande Instance de PARIS, dans son Jugement, rappelle que s'agissant d'une société civile, les dispositions du Code de Commerce ne sont pas applicables, et qu'il convient, en l'absence de dispositions législatives spécifiques en la matière, de se référer aux statuts de la SCI, ou à l'acte de nomination du Liquidateur, pour déterminer les pouvoirs et obligations de celui-ci.

Elle observe comme le premier juge que :

- Les statuts sont silencieux,

- L'acte de nomination n'apporte aucune précision sur les obligations et pouvoirs du liquidateur,

- Dans le silence des statuts et de la décision de nomination, les liquidateurs sont réputés avoir tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien les opérations de liquidation, c'est-à-dire pour terminer les affaires en cours, réaliser l'actif, et acquitter le passif, sans pouvoir se livrer à des opérations nouvelles et que le liquidateur est le seul habilité à représenter la société durant la liquidation.

Ceci étant posé, la question n'est pas de savoir si le liquidateur a manqué à ses devoirs, aucune action n'ayant été engagée à ce titre par les appelants mais de vérifier si les opérations de liquidation amiable peuvent être clôturées et un quitus donné au liquidateur.

A cet égard, le liquidateur démontre avoir satisfait aux diligences nécessaires pour parvenir à cette fin et s'être heurté à un blocage des associés alors qu'il en restait plus de diligence à effectuer puisque la SCI LE PARC constituée pour exploiter les murs d'un local commercial sis à [Adresse 5] et que le local commercial a été vendu sur saisie immobilière à la requête du CREDIT LYONNAIS qui en avait financé l'acquisition par deux prêts et la distribution du prix opéré.

Dès lors, le jugement qui a approuvé les comptes de liquidation de la SCI LE PARC établis par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [N] - a ordonné le versement aux Associes de la SCI LE PARC du solde du boni de liquidation, à répartir, aux prorata de leur participation dans le capital social - a donné quitus de la mission de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [N] - a prononcé la décharge de sa mission de liquidateur, et ordonné la clôture de la liquidation, sera confirmé.

Il sera fait droit à la demande d'article 700 du Code de procédure civile du liquidateur ès qualités, toutes autres demandes étant rejetée.

Les dépens seront mis à la charge des appelants qui succombent.

PAR CES MOTIFS :

Rejette les moyens, fins et conclusions de Monsieur [G] [T], Madame [C] [F], Monsieur [D] [Z].

Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2012 par le tribunal de Grande instance de Paris.

Condamne solidairement Monsieur [G] [T], Madame [C] [F], Monsieur [D] [Z] à payer à la SELARL ACTIS, prise en la personne de Maître [N] [N] le somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne solidairement Monsieur [G] [T], Madame [C] [F], Monsieur [D] [Z] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

B. REITZER F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/23749
Date de la décision : 13/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°12/23749 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-13;12.23749 ?
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