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13/06/2013 | FRANCE | N°12/23362

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 13 juin 2013, 12/23362


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 13 JUIN 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23362



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2012 - Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 005749



APPELANTE :



SASU MMV RESIDENCES

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représenté

e par son président domicilié en cette qualité audit siège



représentée par : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

assistée de :...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 13 JUIN 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23362

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2012 - Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 005749

APPELANTE :

SASU MMV RESIDENCES

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège

représentée par : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

assistée de : M. Bastien BERNARD (Avocat au barreau de GRASSE)

INTIMEE :

SARL REVALIS EVER

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par : la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (Me Frédéric INGOLD) (avocats au barreau de PARIS, toque : B1055)

assistée de : M. Stéphane CAVET (Avocat, PARIS, P 412)

INTIMEE :

SELARL SMJ

en la personne de Maître [E], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société REVALIS EVER

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par : la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (Me Frédéric INGOLD) (avocats au barreau de PARIS, toque : B1055)

assistée de : M. Stéphane CAVET (Avocat, PARIS, P 412)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Madame Evelyne DELBES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER,

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public.

ARRÊT :

- contradictoire,

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.

Le Groupe MMV, dont la société MMV RESIDENCES fait partie, est spécialisé dans la gestion d'hôtels club et de résidences de tourisme.

Le Groupe EVER dont font notamment partie les sociétés Hôtel de la Plage (RCS LA ROCHELLE 488403 999), Everalia (RCS EVRY502 261019) et Revalis Ever (RCS EVRY451 290 621), toutes trois dirigées par Monsieur [X] [V], et détenues directement ou indirectement par la société civile BFI (RCS LA ROCHELLE420728164) dont Monsieur [V] est associé, ont pour activité principale l'administration, l'acquisition et la gestion de tous immeubles et biens immobiliers et notamment des résidences de tourisme et des hôtels.

Le Groupe Ever ayant des difficultés financières liées à des problèmes de gestion faisait appel au Groupe MMV dans le cadre de conventions d'assistance conclues le 28 juin 2011 en des termes identiques le suivi de gestion de ses établissements, à savoir le contrôle de gestion et les remontées d'informations comptables ; le suivi de l'exploitation ; la gestion des ressources humaines.

1-Les conventions prévoyaient un montant d'honoraires forfaitaire stipulé à l'article VII, s'élevant chaque mois à :

érateurs, les fonds de concours et prestations de services de montage de dossiers étant exclus du calcul) ;

érateurs, les fonds de concours et prestations de services de montage de dossiers et le chiffre d'affaire des restaurants (sauf petits déjeuners) étant exclus du calcul), pendant les 2 premiers mois et 3%/mois à compter de septembre 2011,

2-Il était précisé que le paiement au titre des prestations fournies par MMV serait effectué par billets à ordre avalisés par la SCIBFI à 30 jours fin de mois le 10, soit la première échéance le 10 septembre 2011 pour la prestation du mois de juillet.

3-A chaque Convention était annexé un courrier de BFI signé par Monsieur [X] [V], gérant, portant la mention manuscrite « Bon pour aval des sociétés RevalisEver, Everalia et Hôtel de la Plage, sur l'ensemble des billets à ordre émis par ces sociétés à votre profit en règlement des honoraires qui vous sont dus au titre de la convention d'assistance dont les règlements sont à l'échéance 30 jours fin de mois le 10 et dont le montant est strictement déterminé par la convention d'assistance.»

4-Les Conventions spécifiaient que la bonne exécution des obligations de moyens de MMV dépendait du respect par les Sociétés de leurs propres obligations en amont de « fournir un système d'information et des outils informatiques permettant au Prestataire [MMV] de réaliser la présente mission sans aucune difficulté. Soit en utilisant ses ressources internes soit en mobilisant des ressources externes le bénéficiaire [les Sociétés] s'engage à fournir ses meilleurs efforts pour donner au prestataire [MMV]toutes les informations nécessaires ».

Seuls trois billets à ordre ont été émis par chacune des Sociétés et avalisés par BFI le 19 juillet 2011 :

Société

Echéance

Montant

RevalisEver

10/09/2011

59.065,50 €

10/10/2011

69.885,30 €

10/11/2011

31.858,68 €

Everalia

10/09/2011

6.000 €

10/10/2011

9.000 €

10/11/2011

1.500 €

Hôtel de la Plage

10/09/2011

9.412,98 €

10/10/2011

10.839 €

10/11/2011

5.263,62 €

Excepté celui de 6.000 € de la société Everalia à échéance du 10/09/2011, ils sont revenus impayés au motif d'une provision insuffisante.

MMV RESIDENCES qui disait avoir parfaitement rempli ses obligations au titre des Conventions a souhaité obtenir les paiements qui lui étaient dus et mettait ses débiteurs en demeure de payer, informant l'aval, BFI, de ces impayés conformément à l'article L.512-42 al.5 du Code de commerce et constatait par ailleurs la résiliation de plein droit des Conventions pour non-paiement des honoraires dus conformément à l'article IX des Conventions(Pièce 3).

Par Jugement du Tribunal de commerce d'Evry en date du 07 novembre 2011, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire était prononcée pour la société EVERALIA.

Par Jugement du Tribunal de commerce de la Rochelle en date du 31 janvier 2012 était prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Hôte de la Plage.

Quant à la procédure ouverte à Créteil concernant la société REVALIS EVER, elle donnait lieu à un jugement du 14 décembre 2011 arrêtant un plan de cession.

En parallèle, MMV RESIDENCES a demandé à l'aval des billets à ordres ci-dessus émis au titre des conventions, BFI d'honorer son engagement. Mais BFI a contesté la réalité des prestations de MMV RESIDENCES.

MMV RESIDENCES faisait alors procéder à des saisies conservatoires sur les biens de BFI et obtenait une ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 janvier 2012 par M. le Président du Tribunal de commerce de La Rochelle.

BFI faisait opposition et l'affaire était appelée devant le Tribunal de commerce d'Antibes au titre d'une clause attributive de juridiction que la Cour d'Appel d'Aix en Provence a déclaré inapplicable dans un arrêt en date du 31 janvier 2013.

*

MMV RESIDENCES déclarait sa créance au passif des Sociétés soumises à procédure collective,

* Révalis Ever pour 225.426,86 euros (Pièce 4),

* Evéralia pour 13.501,52 euros,

* et Hôtel de la Plage pour 31.592,34 euros.

1 - La créance de MMV RESIDENCES dans la procédure HOTEL DE LA PLAGE était acceptée et figurait dans l'état des créances de cette procédure (Pièce 5).

2 ' Le 19 octobre 2011, la société MMV RESIDENCES a régulièrement déclaré au passif de la société REVALIS EVER une créance à titre chirographaire d'un montant total de 225.426,86 euros. La société MMV RESIDENCES fondait sa déclaration de créances sur la convention d'assistance conclue avec la société REVALIS EVER.

Le 13 janvier 2012, la SELARL SMJ a adressé une lettre à la société MMV RESIDENCES aux fins de discussion de sa créance indiquant que « Cette créance fait l'objet d'un litige entre les parties, la société REVALISEVER en contestant le bien fondé.» (Pièce 6).

Ne contenant aucun élément de contestation régulier auquel répondre, MMV n'a pas donné de suite à ce courrier.

La SELARL SMJ ès qualités déposait au Greffe du Tribunal de Commerce de CRETEIL la liste des créances sur lequel il était stipulé, au sujet de la créance déclarée par la société MMV RESIDENCES, «DEFAUT DE REPONSE DU CREANCIER-REJET TOTAL DE LA CREANCE ''.

Monsieur le Juge commissaire confirmait le 14 novembre 2012 la proposition de rejet de la SELARL SMJ, sans rendre d'ordonnance mais en apposant sa signature sur l'état des créances déposé au Greffe du Tribunal de commerce de CRETEIL, lequel n'inclut pas la créance de MMV RESIDENCES (Pièce 7).

MMV RESIDENCES interjetait appel de l'état des créances.

***

Vu les dernières conclusions signifiées le Il mars 2013 par la SASU MMV RESIDENCES, appelante,

Vu les dernières conclusions signifiées le 07 mai 2013 par la SARL REVALIS EVER et la SELARL SMJ, appelantes,

***

La SASU MMV RESIDENCES, appelante, demande à la cour de :

Déclarer recevable l'appel de l'état des créances par la société MMV RESIDENCES,

Admettre en totalité la créance déclarée par la société MMV RESIDENCES au passif de la procédure ouverte au bénéfice de REVALIS EVER et ce pour un montant 225.426,86 euros à titre chirographaire, en tout état de cause, dire que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit, sous toutes réserves.

Elle soutient que :

1 - Sur la recevabilité de l'appel :

1/1 - la créance de MMV RESIDENCES a été valablement déclarée au passif de la société REVALIS EVER, mais n'a pas été valablement contestée par le Mandataire judiciaire et ne pouvait donc être rejetée par le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Créteil ;

1 /2 - faute pour Monsieur le Juge Commissaire d'avoir rendu une ordonnance de rejet, MMV RESIDENCES est fondée à diriger son appel contre l'état des créances.

1/3 - il découle également de l'absence d'ordonnance rendue par le Juge commissaire que la créance de MMV RESIDENCES n'a pas été valablement rejetée.

2 - Sur le bien fondé de la déclaration de créance :

2/1 - la créance de la société MMV RESIDENCES étant fondée dans son principe, doit être admise à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la société REVALIS EVER

2/2 - MMV RESIDENCES rappelle n'avoir pu obtenir de l'aval le paiement de ses créances et souligne le même type de créance invoquée par MMV à l'encontre de la société HOTEL DE LA PLAGE a été confirmée par le juge commissaire désigné dans la procédure collective ouverte à l'égard de cette société (Pièce 5).

2/3 - la motivation de la proposition du Mandataire judiciaire « Cette créance fait l'objet d'un litige entre les parties, la société REVALISEVER en contestant le bien fondé » ne contient aucun motif, mais la simple énonciation du principe de la contestation.

Or, pour que la proposition de rejet total ou partiel émise par le Mandataire judiciaire soit régulière et fasse courir le délai de trente jours à l'intérieur duquel le créancier doit répondre pour préserver ses droits, il est nécessaire que le courrier de contestation contienne les mentions conformes aux prescriptions de l'article R.624-1 alinéa 2 du Code de commerce, à savoir :

éance dont l'inscription est proposée ;

C'est donc l'absence de réelle contestation de sa déclaration de créance qui a conduit la société MMV RESIDENCES à penser qu'elle n'avait pas à présenter d'observations, et donc son défaut de réponse ne l'exclut donc pas du débat sur sa créance.

*

La société REVALIS EVER et la SELARL SMJ, intimées, demande à la cour :

A titre principal, de déclarer irrecevable l'appel formé par la société MMV RESIDENCES,

A titre reconventionnel,

Condamner la société MMV RESIDENCES à payer à la société REVALIS EVER et à la SELARL SMJ es qualité la somme de 20.000 euros, par intimé, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- en tout état de cause, condamner la société MMV RESIDENCES à payer à la société REVALIS EVER et à la SELARL SMJ es qualité la somme de 5.000 euros par intimé, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

1- Sur l'irrecevabilité de l'appel :

Elles soutiennent qu'en apposant sa signature sur l'état des créances, le juge commissaire de la procédure collective de la société REVALIS EVER a régulièrement rendu une décision de justice rejetant dans son intégralité la créance déclarée par la société MMV RESIDENCES.

D'ailleurs, la société MMV RESIDENCES semble le reconnaître puisqu'elle indique «pour votre parfaite information, MMV RESIDENCES a interjeté à titre conservatoire appel devant la Cour d'appel de Paris, à titre conservatoire, de la décision de rejet de sa créance.

Mais elles observent que l'appel formé par la société MMV RESIDENCES est irrecevable au seul motif que la société MMV RESIDENCES, créancier déclarant, n'ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à la lettre de contestation, se trouve privée de son droit à appel à 1'encontre de la décision de confirmation rendue par le juge commissaire.

Au titre de l'article R. 66l-3 le délai d'appel à l'encontre des décisions du juge commissaire statuant en matière d'admission de créances est de 10 jours à compter de la notification. La notification de la décision de rejet par le Greffe du Greffe du tribunal de commerce de CRETEIL a été réceptionnée par la société MMV RESIDENCES le 23 novembre 2012. L'appel de la société MMV RESIDENCES du 24 décembre 2012 devant la Cour d'appel de PARIS est donc forclos.

Elle soutient également que la notification par le greffe du Tribunal de commerce de CRETEIL de la décision de rejet de la créance est régulière. En effet, l'article 680 du Code de procédure civile dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans les cas où l'une de ces voies de recours est ouverte. Or faute, d'avoir répondu à la lettre de contestation, la société MMV RESIDENCES était privée de recours contre la décision du juge commissaire.

2 - Sur la régularité de la contestation de créances :

La société REVALIS EVER et la SELARL SMJ soutiennent que :

La lettre de contestation de créances notifiée par la SELARL SMJ est parfaitement régulière puisqu'au titre de l'article R. 624-1 al. 2 du code de commerce, cette lettre doit préciser l'objet de la discussion et indiquer le montant de la créance dont l'inscription est proposée.

A cet égard, la lettre de la SELARL SMJ précisait que « le défaut de réponse dans ce délai [30 jours] vous interdirait toute contestation ultérieure de la proposition ci dessus conformément à I' article L. 622-27 du code de commerce ».

La société MMV RESIDENCES savait que sa créance était contestée dans la mesure où elle n'ignorait rien des griefs de la société REVALIS EVER à son encontre et, qu'elle connaissait les motifs de cette contestation.

En effet, la lettre de contestation adressée le 13 janvier 2012 par la SELARL SMJ était explicite sur les motifs de la discussion de la créance déclarée. Par courrier RAR en date du 14 novembre 2011, le groupe EVER indiquait explicitement à la société MMV RESIDENCES qu'il contestait le bien fondé de sa créance. Aussi, par un courrier RAR du 19 janvier 2012, adressé à la société REVALIS EVER plus d'un mois avant la réception de la lettre de contestation, la société MMV RESIDENCES a pris acte « d'une contestation générale par les sociétés ».

L'existence d'une instance en cours s'appréciant au jour de l'ouverture de la procédure collective et non au jour de l'envoi de la lettre de contestation par le mandataire judiciaire, aucune instance, au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce, n'était en cours entre les sociétés MMV RESIDENCES et REVALIS EVER.

SUR CE,

La cour considère que le juge-commissaire n'a pas rendu d'ordonnance de rejet de la créance déclarée par la société MMV RESIDENCES mais ne s'est pas contenté d'apposer sa signature sur l'état des créances malgré l'existence d'une contestation.

Elle constate en effet que :

Le représentant des créanciers a contesté la créance et la lettre de la SELARL SMJ précisait que « le défaut de réponse dans ce délai [30 jours] vous interdirait toute contestation ultérieure de la proposition ci dessus conformément à I' article L. 622-27 du code de commerce ».

Le créancier n'a pas répondu et saisi le juge commissaire de sa contestation, l'état des créances porte bien la mention de la créance de la société MMV RESIDENCES avec le motif de son rejet.

Elle considère donc la procédure régulière.

Observant qu'il est admis par chacune des parties que la signature apposée par le juge-commissaire au pied de l'état des créances déposé par le représentant des créanciers confère à cet acte le caractère d'une décision juridictionnelle, la cour considère que le créancier pouvait en faire appel mais dans le délai de la loi, c'est-à-dire de l'article R. 66l-3 qui fixe le délai d'appel à l'encontre des décisions du juge commissaire statuant en matière d'admission de créances à 10 jours à compter de la notification.

Elle ajoute que s'il n'y a pas eu d'ordonnance de rejet de la créance notifiée à la société MMV RESIDENCES, une notification de la décision de rejet de la créance, via l'état des créances, a eu lieu et a été effectuée par le Greffe du Greffe du tribunal de commerce de CRETEIL ; celle-ci a été réceptionnée par la société MMV RESIDENCES le 23 novembre 2012.

L'appel de la société MMV RESIDENCES étant du 24 décembre 2012, il est forclos.

La cour ne fera pas droit à la demande de la société REVALIS EVER et à la SELARL SMJ, es qualités pour procédure abusive dont elle considère les conditions d'autant moins réunies que le rejet de la créance a pour la société MMV RESIDENCES des conséquences lourdes, alors que la créance n'est pas sérieusement contestée au moins pour partie, en ce qu'elle résulte de billets à ordre.

Elle ne fera pas davantage droit aux demandes d'articles 700du Code de procédure civile au nom de l'équité mais laissera les Dépens à la société MMV RESIDENCES qui succombent en son appel.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel de la société MMV RESIDENCES irrecevable.

Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions.

Mets les dépens à charge de la société MMV RESIDENCES lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 Code de procédure civile

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

B. REITZER F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/23362
Date de la décision : 13/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°12/23362 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-13;12.23362 ?
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