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13/06/2013 | FRANCE | N°12/08129

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 13 juin 2013, 12/08129


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 13 Juin 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08129



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 12 Juillet 2012 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 12/00924





APPELANT

Monsieur [G] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, t

oque : C2081





INTIMEE

ASSOCIATION ACTISCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie RAPPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0383





PARTIE INTERVENANTE

UN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 Juin 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08129

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 12 Juillet 2012 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 12/00924

APPELANT

Monsieur [G] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

INTIMEE

ASSOCIATION ACTISCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie RAPPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0383

PARTIE INTERVENANTE

UNION DES SYNDICATS CGT DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Monsieur [B] [L] (délégué syndical)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

**********

Statuant sur l'appel formé par Monsieur [G] [E] à l'encontre d'une ordonnance de départage rendue le 12 juillet 2012 par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé, qui a':

-dit n'y avoir lieu à référé dans l'affaire qui l'oppose à l'association ACTISCE,

-reçu l'UNION DES SYNDICATS CGT DE PARIS en son intervention volontaire,

-débouté l'UNION DES SYNDICATS CGT DE PARIS de l'intégralité de ses demandes,

-rejeté la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [G] [E] aux dépens';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 25 avril 2013, de Monsieur [G] [E] qui demande à la Cour de':

-infirmer l'ordonnance,

-constater l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par la sanction qui lui a été infligée en rétorsion de l'exercice non abusif de sa liberté d'expression et de surcroît pendant la période légale de congé d'adoption,

-dire son licenciement nul,

-ordonner sa réintégration sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

-condamner l'association ACTISCE au paiement des sommes suivantes':

-1.177,32 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire du 2 au 8 mars 2012 et du 26 au 29 mars 2012,

-117,73 euros au titre des congés payés y afférents,

-37.440,26 euros à titre de rappel de salaire au titre des mois d'avril 2012 à avril 2013,

-3.744,03 euros au titre des congés payés y afférents,

-3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonner la remise des bulletins de paye conformes sous astreinte,

-condamner l'association ACTISCE à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 25 avril 2013, de l'association ACTISCE qui demande à la Cour de':

-confirmer l'ordonnance,

-débouter Monsieur [G] [E] de ses demandes,

-dire l'action de l'UNION DES SYNDICATS CGT DE PARIS irrecevable,

-à titre subsidiaire, débouter l'UNION DES SYNDICATS CGT DE PARIS de ses demandes,

-condamner l'UNION DES SYNDICATS CGT DE PARIS au paiement de la somme de 3.000 euros pour procédure abusive,

-condamner chacun des appelants au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 25 avril 2013, de l'UNION DES SYNDICATS CGT DE PARIS qui demande à la Cour de':

-dire son intervention fondée,

-condamner l'association ACTISCE à lui payer les sommes suivantes':

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail,

-1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les notes en délibéré des deux parties autorisées par la cour ;

SUR CE, LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE

Considérant que Monsieur [G] [E], salarié des MJC D'ILE DE FRANCE sous contrat à durée indéterminée, exerçait les fonctions de directeur adjoint du centre d'animation [1], situé [Localité 2], lorsque l'activité de ce centre a été confiée par la Ville de Paris à l'association ACTISCE ; que son contrat de travail a été transféré à cette association le 1er septembre 2010 avec une reprise de son ancienneté';

Qu'il a été licencié,'pour faute grave, le 28 mars 2012, avec mise à pied conservatoire, après avoir envoyé avec plusieurs autres salariés un courrier collectif à trois membres de la direction générale de l'association ACTISCE, afin de solliciter des négociations sur les salaires ;

Qu'il a saisi, le 30 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Paris en référé, afin d'obtenir l'annulation de son licenciement et sa réintégration, ainsi que le paiement de rappels de salaires';

Que le conseil de prud'hommes'a dit n'y avoir lieu à référé';

Qu'il a interjeté appel de la décision rendue.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action de l'UNION DES SYNDICATS CGT DE PARIS

Considérant que l'association ACTISCE soutient que l'action de l'UNION DES SYNDICATS CGT DE PARIS est irrecevable';

Que l'UNION DES SYNDICATS CGT DE PARIS, intervenante volontaire, répond, en invoquant l'article L.2132-3 du code du travail, qu'un syndicat est bien fondé à agir en justice dès lors que l'intérêt collectif de la profession est atteint dont, notamment, les libertés d'expression et syndicales';

Considérant que l'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention';

Que l'article L.2132-3 du code du travail prévoit que les syndicats ont le droit d'agir en justice et qu'ils peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Qu'en l'espèce, plusieurs salariés ont été sanctionnés pour avoir abusé de leur liberté d'expression dans le cadre de demandes relatives à des négociations sur les salaires';

Considérant que l'article L.1121-1 du code du travail prévoit que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché';

Que la liberté d'expression étant une liberté fondamentale, toute atteinte directe ou indirecte portée à celle-ci constitue une atteinte aux intérêts collectifs de la profession';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'action de l'UNION DES SYNDICATS CGT DE PARIS est recevable';

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point';

Sur la nullité du licenciement

-pour violation de la protection légale afférente aux congés d'adoption

Considérant que Monsieur [G] [E] soutient que son licenciement est illicite au motif qu'il a été prononcé pendant une période de protection légale afférente aux congés qu'il a pris à l'occasion de l'adoption d'un enfant';

Qu'il fait valoir qu'il a pris 3 jours de congé d'adoption du 12 au 14 mars 2012, au titre de l'article L.3142-1 du code du travail, puis 11 jours de congé de paternité du 15 au 25 mars 2012, au titre de l'article L.1225-35 du code du travail';

Que l'association ACTISCE ne conteste pas la prise de ces congés, mais soutient que Monsieur [G] [E] ne bénéficiait d'aucune protection légale pendant les 4 semaines qui ont suivi la fin de la période de suspension de son contrat de travail';

Considérant que le licenciement a été notifié à Monsieur [G] [E] le 28 mars 2012, soit 3 jours après la fin de son congé de paternité';

Que l'article L.1225-38, qui prévoit que, pendant la suspension du contrat de travail dans le cadre d'un congé d'adoption, le salarié bénéfice de la protection contre le licenciement prévue aux articles L.1225-4 et L.1225-5, soit pendant l'intégralité de la période de suspension et les quatre semaines suivant l'expiration de cette période, ne s'applique pas aux congés pris au titre des articles L.3142-1 et L.1225-35';

Qu'aucun autre texte ne prévoit que, pendant la suspension du contrat de travail pris au titre des articles L.3142-1 et L.1225-35 et pendant les quatre semaines suivantes, le salarié bénéfice d'une protection contre le licenciement';

Qu'ainsi, Monsieur [G] [E] ne peut se prévaloir d'aucune protection légale'au titre des congés qu'il a pris à l'occasion de l'adoption d'un enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que rien ne justifie l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

-pour discrimination syndicale

Considérant que Monsieur [G] [E] soutient également que son licenciement est illicite car il a été prononcé en raison de son activité syndicale à la CGT, en violation de l'article L.1132-1 du code du travail';

Qu'il fait valoir qu'il a été délégué du personnel CGT';

Que l'association ACTISCE conteste toute discrimination syndicale'et soutient qu'il n'a eu aucune activité syndicale en son sein ;

Considérant que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte';

Que Monsieur [G] [E] a exercé des fonctions de délégué du personnel du 25 février 2005 au 1er septembre 2010, lorsqu'il était salarié des MJC D'ILE DE FRANCE;

Qu'il a présenté sa candidature aux élections de membres du CHSCT organisées le 30 septembre 2010, mais n'a pas été élu';

Qu'il n'était en conséquence, au moment de son licenciement, investi d'aucun mandat représentatif';

Qu'il n'apporte par ailleurs aux débats aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte';

Qu'ainsi, rien ne fait apparaître que la mesure de licenciement dont il a fait l'objet aurait, d'une manière quelconque, été prononcée en raison de son appartenance syndicale';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que rien ne justifie l'existence d'un trouble manifestement illicite';

-pour violation de la protection du droit d'expression

Considérant que Monsieur [G] [E] soutient, également, que son licenciement est illicite, car il aurait été prononcé en violation de la protection de son droit d'expression prévue par l'article L.2281-1 du code du travail';

Que l'association ACTISCE répond que dans la lettre que les salariés lui ont envoyée ceux-ci ont usé de termes à la fois injurieux, diffamatoires et excessifs, abusant ainsi de leur liberté d'expression dans le cadre de relations de travail normales';

Considérant que la lettre litigieuse, datée du 21 mars 2012 et envoyée par courriel du 23 février 2012, depuis la messagerie professionnelle de Monsieur [G] [E], est ainsi rédigée':

«'Bonjour [F], [K] et [O],

Nous avons dès la rentrée scolaire 2011 évoqué les faits qui nous semblaient justifier des augmentations de salaires sur des postes spécifiques à [1]. Deux réunions ont eu lieu' qui n'ont débouché sur rien à part une vague promesse d'ouvrir des négociations dans un futur incertain. Puis, devant l'expression de notre impatience, vous vous êtes orientés vers d'autres procédés': la diffamation et la diversion.

- la diffamation': vous vous êtes permis en CE de proférer et faire publier des contre-vérités sur notre démarche et sur nous-mêmes, nous accusant même de manière transparente de mettre en péril l'association. Jusqu'à présent, nous nous étions efforcés de garder nos différents entre nous, par souci de confidentialité, souci que vous ne partagez visiblement pas. Nous en tiendrons désormais compte.

- la diversion': le seul argument avancé pour ne pas répondre à nos demandes de discussion est que la NAO en cours s'y opposerait. Curieuse interprétation des textes':

nous avons présenté nos demandes avant le démarrage des la Nao

il s'agit de revendications particulières et non pas collectives.

Voici donc notre dernière proposition': nous vous attendons le lundi 5 mars 2012 à [1] à l'heure qui vous convient pour démarrer immédiatement les négociations sur nos demandes. Ces négociations auront lieu sous forme d'entretiens individuels ET collectifs ce même jour. Votre absence serait très dommageable, car à notre déception, s'ajoute maintenant celle des animateurs qui ne reçoivent pas de réponses aux questions légitimes qu'ils posent.

Cordialement et dans l'ordre alphabétique.

[K] [E] / [Q] [Z] / [D] [C] / [X] [P] / [A] [H]'»';

Considérant que, dans ce courrier collectif, les signataires dénoncent l'absence de négociations en matière d'augmentations de salaires, accusent la direction de l'association de diffamation à leur encontre et exigent sa venue à un rendez-vous qu'ils ont unilatéralement fixé pour démarrer immédiatement des négociations sur ce thème, sous la menace de la déception des animateurs et du caractère très dommageable de son absence';

Que ce courrier a été envoyé à trois membres de la direction générale, le directeur des ressources humaines, le directeur général adjoint et le directeur général, depuis la messagerie professionnelle de Monsieur [G] [E], qui était classé au groupe G coefficient 400 de la convention collective de l'animation, avec le statut de cadre ;

Que Monsieur [G] [E] a été licencié pour faute grave, au motif que cette lettre était irrespectueuse envers les trois membres de la direction générale, les accusait d'user de procédés tels que la diffamation ou la diversion pour prétendument ne pas prendre en compte les préoccupations des salariés,'leur adressait un ultimatum d'obéir à un ordre de démarrer immédiatement des négociations et de répondre à leur convocation en adoptant un ton menaçant ;

Que rien ne fait apparaître qu'une atteinte injustifiée et abusive aurait été apportée à la liberté d'expression du salarié, telle que mentionnée à l'article L.1121-1 du code du travail précité';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que rien ne justifie l'existence d'un trouble manifestement illicite';

Considérant que l'article R.1455-6 du code du travail prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite';

Qu'ainsi, le juge des référés, conformément à ces dispositions, n'est pas compétent pour ordonner les mesures'sollicitées par le salarié ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [E] de ses demandes de condamnation de l'association ACTISCE à lui payer des rappels de salaire pendant la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents, des rappels de salaire au titre des mois d'avril 2012 à avril 2013 et les congés payés y afférents, à lui remettre des bulletins de paye conformes, sous astreinte, et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, sous astreinte';

Qu'il y a également lieu de débouter l'UNION DES SYNDICATS CGT DE PARIS de sa demande tendant à la condamnation de l'association ACTISCE au paiement de dommages et intérêts';

Qu'il y a enfin lieu de confirmer intégralement l'ordonnance';

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Considérant que l'association ACTISCE demande la condamnation de l'UNION DES SYNDICATS CGT DE PARIS au paiement de dommages et intérêts pour intervention et procédure abusives';

Considérant que l'association ACTISCE n'apporte aux débats aucun élément démontrant un abus de droit de la part de l'UNION DES SYNDICATS CGT DE PARIS';

Qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts';

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d'appel'; que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées';

Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur [G] [E] aux dépens de première instance et d'appel';

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne Monsieur [G] [E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/08129
Date de la décision : 13/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°12/08129 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-13;12.08129 ?
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