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13/06/2013 | FRANCE | N°12/04016

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 13 juin 2013, 12/04016


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 13 Juin 2013



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04016



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 11-00085







APPELANTE

SOCIETE SAINT HONORE PARTICIPATIONS

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Camille

TONIOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0883





INTIMEE

CAISSE NATIONALE RSI Participations Extérieures Venant aux droits de la CAISSE ORGANIC RECOUVREMENT

[Adresse 4]

[Localité 1]

représe...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Juin 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04016

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 11-00085

APPELANTE

SOCIETE SAINT HONORE PARTICIPATIONS

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Camille TONIOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0883

INTIMEE

CAISSE NATIONALE RSI Participations Extérieures Venant aux droits de la CAISSE ORGANIC RECOUVREMENT

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099 substituée par Me Anne-Laure SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P34

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 2]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 juin 2006 et envoyée le 30 juin 2006, la Caisse ORGANIC aux droits de laquelle vient la CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL INDEPENDANT a notifié à la SAS ANJOU PARTICIPATIONS chez FORMADOM, [Adresse 2], une mise en demeure avant poursuites de régler la somme de 38 516 euros au titre de la contribution sociale de solidarité contribution additionnelle représentant :

34 333 euros au titre des contributions dues en 2005 sur le chiffre d'affaire 2004

750 euros au titre de la majoration due au retard de la déclaration du chiffre d'affaire

3 433 euros au titre de la majoration pour retard de paiement.

La société ANJOU PARTICIPATIONS a formé opposition à la mise en demeure suivant lettre recommandée en date du 30 juin 2006.

Par un jugement du 21 mars 2012 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny a validé la mise en demeure à hauteur des sommes demandées avec exécution provisoire.

Ce jugement a été notifié à l'EURL SAINT-HONORE PARTICIPATIONS par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 mars 2012.

La société SAINT-HONORE PARTICIPATIONS en a interjeté appel suivant déclaration reçue au greffe social le 19 avril 2012.

La SARL SAINT-HONORE PARTICIPATIONS a développé à l'audience par la voix de son conseil les conclusions déposées au greffe le 11 avril 2013 tendant à l'infirmation du jugement entrepris.

Elle demande que la Cour dise que la SARL SAINT-HONORE PARTICIPATIONS venant aux droits de la société ANJOU PARTICIPATIONS n'est pas redevable de la contribution dont le recouvrement est poursuivi par la caisse.

Elle demande la condamnation de la CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL INDEPENDANT à lui régler une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SARL SAINT-HONORE PARTICIPATIONS expose que les sociétés filiales d 'ANJOU PARTICIPATIONS qui exploitaient les fonds de commerce de supermarché ont conclu le 15 janvier 2003 avec la société mère un contrat dénommé « Convention de Trésorerie » par laquelle les filiales ont donné mandat à la société mère d'acheter pour leur compte leurs approvisionnements auprès de la centrale d'achat BAUD, moyennant l'application d'un taux d'intérêt sur les avances en compte courant d'associé correspondant aux livraisons des approvisionnements.

Selon l'appelante la société mère percevait une commission pour son entremise remplissant ainsi les conditions fixées par les articles L 651-5 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, 256 V, 256 III et 273 octies du code général des impôts. Par conséquent selon l'appelante l'activité de la société mère ne générant aucun chiffre d'affaire, celle-ci ne saurait être redevable de la contribution sociale de solidarité contribution additionnelle.

La CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, dite RSI, a développé à l'audience par la voix de son conseil les conclusions déposées au greffe le 29 mars 2013 tendant à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de toutes les prétentions et à la condamnation de l'appelante au versement d'une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le RSI expose que si l'appelante réalise effectivement une opération d'entremise au sens de l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale, elle ne remplit pas en revanche les conditions énumérées par l'article 273 octies du code général des impôts qui impose à l'intermédiaire d'agir en vertu d'un mandat préalable et de ne jamais devenir propriétaire des biens.

En outre l'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, or en l'espèce la société mère s'est engagée aux termes de la convention de trésorerie à ne prendre aucune marge.

Par conséquent selon le RSI la contribution est due dès lors que ni les conditions de l'article L 651-5 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ni celles de l'article 273 octies du code général des impôts ne sont remplies.

SUR QUOI, LA COUR

L'EURL SAINT-HONORE PARTICIPATIONS société absorbante de la SAS ANJOU PARTICIPATIONS est assujettie, ce point n'est pas contesté, à la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés en application de l'article L 651-1-3 du code de la sécurité sociale.

En tant qu'assujettie elle doit déclarer annuellement à la Caisse Nationale du RSI, chargé de son recouvrement, le montant du chiffre d'affaire global déclaré à l'administration fiscale, calculé conformément aux prescriptions de l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale sur le chiffre d'affaire et taxes assimilés.

L'assiette de la contribution est constituée par le chiffre d'affaires entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaire déclarée au cours de l'année civile précédente en vue de la liquidation et du versement de la TVA au Trésor Public.

Les dispositions de l'article L 651-5 alinéa 2 en vigueur au moment du litige prévoient que : « le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens et services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées. »

Aux termes des dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts modifié par la loi n°93-1420 du 31 décembre 1993, « pour les intermédiaires mentionnées au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens ou aux services qui font l'objet d'opérations d'entremise et que ces personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus, est effectuée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :

l'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens et services

il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant

l'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens. »

La SARL SAINT-HONORE PARTICIPATION conteste l'assiette de la contribution litigieuse dans la mesure agissant en tant qu'intermédiaire en vertu du mandat qui lui a été conféré par la Convention de Trésorerie, elle soutient que la contribution ne doit être assise que sur la rémunération du taux d'intérêt et non sur le chiffre d'affaire global des filiales au titre duquel les filiales acquittent déjà la dite contribution .

Il apparaît néanmoins que la Convention de Trésorerie consentie entre la SARL SAINT-HONORE PARTICIPATIONS, la SAS ANJOU PARTICIPATIONS, absorbée par la première, et les autres sociétés commerciales, a pour objet de faciliter la gestion de trésorerie entre les différentes sociétés liées entre elles par des associés communs et d'en fixer les conditions financières de rémunération.

Cette convention permet aux sociétés de se consentir entre elles des avances en compte courant rémunérées au taux déductible des avances en compte courant, les intérêts devant être payés à chaque fin d'exercice.

La convention prévoit expressément que : « la Centrale d'achat BAUD ne souhaitant pas facturer ces nouvelles sociétés, celles-ci donnent mandat à [Localité 4] pour acheter pour leur compte les marchandises nécessaires à leur exploitation. Aucune marge ne sera prise par l'associé principal qui s'y engage. »

La minoration d'assiette de la contribution sociale de solidarité prévue par les dispositions de l'article 273 octies auxquelles renvoie l'article L 651-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale concerne les commettants d'intermédiaire qui réalise une « opération d'entremise rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens et services ».

Cette condition n'est en l'espèce pas remplie par la SARL SAINT-HONORE PARTICIPATION qui a expressément exclu dans le cadre de la convention de trésorerie toute rémunération autre que le taux d'intérêt des avances en compte courant.

Il s'en suit que la SARL SAINT-HONORE PARTICIPATIONS n'est pas fondée à se prévaloir de la minoration d'assiette prévue par les dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts.

La SARL HONORE PARTICIPATION doit être en conséquence déboutée de son appel.

L'équité commande que chacune des parties supporte la charge des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Déclare la SARL HONORE PÄRTICIPATIONS recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de la partie qui succombe au 1/10ème du plafond mensuel prévu par l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la SARL SAINT-HONORE PARTICIPATIONS à ce paiement ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/04016
Date de la décision : 13/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/04016 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-13;12.04016 ?
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