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13/06/2013 | FRANCE | N°11/09249

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 13 juin 2013, 11/09249


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 13 Juin 2013

(n° 13 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09249



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section industrie - RG n° 09/02809





APPELANT

Monsieur [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Mireille MAHE, avocat

au barreau de PARIS, toque : D2010





INTIMEE

SARL E.G.R. RENOVATION

[Adresse 4]

[Localité 1]

non représentée







PARTIE INTERVENANTE :







COMPOSITION DE LA CO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 13 Juin 2013

(n° 13 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09249

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section industrie - RG n° 09/02809

APPELANT

Monsieur [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Mireille MAHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2010

INTIMEE

SARL E.G.R. RENOVATION

[Adresse 4]

[Localité 1]

non représentée

PARTIE INTERVENANTE :

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne MÉNARD, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L], soutenant qu'il avait travaillé pour le compte de la société EGR RENOVATION en qualité de peintre entre le 1er juillet 2008 et le 28 novembre 2008, a saisi le 24 février 2009 le Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes en paiement de différentes sommes, tant en exécution de son contrat de travail, qu'au titre de la rupture.

Il a été débouté de toutes ses demandes par jugement du 17 mai 2011, le Conseil ayant retenu que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'était nullement rapportée.

Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision le 31 août 2011.

Présent et assisté de son Conseil,Monsieur [L] a, à l'audience du 14 mai 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, il demande à la Cour de condamner la SARL EGR RENOVATION à lui payer les sommes suivantes :

10.398 euros à titre d'indemnité pour travail illégal.

8.665 euros au titre des salaires de juillet 2008 à novembre 2008, outre 866 au titre des congés payés afférents.

866 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 86,6 euros au titre des congés payés afférents.

610,50 euros au titre du remboursement de sa carte orange.

861 euros au titre de l'indemnité repas.

79,80 euros au titre de l'indemnité de déplacement.

1.733 euros au titre de l'absence de procédure de licenciement.

10.399 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Il sollicite, en outre, la remise de documents sociaux conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Il expose qu'il a été engagé le 1er juillet, n'a jamais été payé, et qu'à la fin du mois de novembre, on lui a dit qu'il n'y avait plus de travail pour lui.

Il soutient que la société EGR est bien l'employeur, et que la société BADC, dont il a été dit qu'elle aurait été sous- traitante, n'a aucun fonctionnement régulier et présente un caractère fictif.

La société EGR RENOVATION n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience, bien que régulièrement convoquée (AR signé). Son avocat a écrit pour dire qu'il était sans nouvelles d'elle et s'était dessaisi de ses dossiers.

DISCUSSION

Monsieur [L] soutient avoir été embauché par la société EGR RENOVATION, moyennant un salaire mensuel de 1.733 euros, et avoir travaillé sur deux chantiers à [Localité 3], sans avoir été payé ni avoir reçu de bulletin de paie . Il ajoute qu'à la fin du mois de Novembre, son employeur lui a dit qu'il n'avait plus besoin de lui.

Il justifie de ses allégations par deux attestations :

- la première, rédigée par Monsieur [Z] [F], qui indique que Monsieur [L] a travaillé sur le chantier de rénovation de son appartement, [Adresse 2], entre le 3 septembre et novembre 2008, dans le cadre d'un contrat signé avec la société EGR.

- la seconde, rédigée par Monsieur [Q] [C], qui indique qu'il livrait deux fois par semaine du matériel pour la société EGR sur le chantier du [Adresse 3], et qu'il a constaté que Monsieur [L] travaillait sur ce chantier de rénovation.

Rien ne permet de douter de la sincérité de ces attestations, dont l'une a été établie par un client de la société, de sorte que la réalité de la relation de travail invoquée est établie, sans qu'elle ait donné lieu a explication de l'employeur, devant la Cour.

La société n'ayant pas, y compris en première instance où elle était représentée, fait état du moindre paiement, Monsieur [L] est fondé à obtenir un rappel de salaire sur cinq mois. Il ne fournit à la Cour aucun élément permettant de retenir qu'un salaire de 1.733 euros avait été convenu entre lui et son employeur, de sorte qu'il convient de faire application du minimum prévu par la convention collective, soit 1.289,19 euros.

Il lui sera donc alloué un rappel de salaire de 6.445,95 euros, outre 644,59 euros au titre des congés payés afférents.

Il n'est produit aucune pièce relative à l'achat de sa carte orange par le salarié, non plus qu'à ses frais de déplacement, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à ces chefs de demande.

Monsieur [L], qui réside en Seine et Marne, ne pouvait rentrer chez lui déjeuner lorsqu'il était sur des chantiers à [Localité 3], de sorte que par application de la convention collective, il a droit à une prime de panier quotidienne. Il sera fait droit à la demande de ce chef à hauteur de 861 euros.

Par ailleurs, en l'absence de toute remise de fiche de paie, l'employeur a manifestement dissimulé intentionnellement l'emploi de Monsieur [L], de sorte que ce dernier a droit à une indemnité de 7.735,14 euros sur le fondement des dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail.

L'employeur a rompu le contrat de travail sans mettre en oeuvre de procédure, et sans adresser de lettre de licenciement motivée, de sorte que le licenciement est non seulement irrégulier, mais qu'il est également nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Monsieur [L] est fondé dans ces conditions à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis égale à deux semaines de salaire, par application de la convention collective, soit 644 euros, outre 64 euros au titre des congés payés afférents.

Monsieur [L] était âgé de 45 ans lors de son licenciement et avait moins de six mois d'ancienneté. Il ne produit aucune pièce dont il résulterait qu'il aurait tardé à retrouver un emploi. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et irrégulier.

La remise de documents sociaux conformes sera ordonnée, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par décision reputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [L] relatives à sa carte orange et une indémnité de déplacement,

Infirme le jugement entrepris, pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL EGR RENOVATION à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :

6.445,95 euros, au titre des salaires du 1er juillet 2008 au 30 novembre 2008.

644,59 euros au titre des congés payés afférents.

7.735,14 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

861 euros au titres des indemnités de repas.

644 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

64,40 euros au titre des congés payés afférents.

3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et injustifié.

Ordonne la remise de la SARL EGR RENOVATION à Monsieur [L] de documents sociaux conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte, sur ce point.

Condamne la société EGR RENOVATION aux dépens de première instance.

Y ajoutant,

Condamne la société EGR RENOVATION aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/09249
Date de la décision : 13/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°11/09249 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-13;11.09249 ?
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