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13/06/2013 | FRANCE | N°10/22625

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 13 juin 2013, 10/22625


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 13 JUIN 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22625



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS - TREIZIÈME CHAMBRE - RG n° 2008002480





APPELANTE



S.A.R.L. ADNA PARTNERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés e

n cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B753)



Assistée de Me Joha...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 13 JUIN 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22625

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS - TREIZIÈME CHAMBRE - RG n° 2008002480

APPELANTE

S.A.R.L. ADNA PARTNERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B753)

Assistée de Me Johann BOUSKILA ( avocat au barreau de PARIS, toque : P 534 ) plaidant pour la SCP MENDELSOHN ASSOCIES

INTIMÉE

SOCIETE GROUPASSIST prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE en la personne de Me Luca DE MARIA (avocats au barreau de PARIS, toque : L018)

Assistée de Me Olivier-Louis SÉGUY ( avocat au barreau de PARIS, toque : E 119 )

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCEDURE

La société Adna Partners est un cabinet de conseil spécialisé dans le rapprochement d'entreprises et la recherche d'investisseurs, en particulier dans le secteur spécifique des technologies, médias et télécommunications.

La société Groupassist est une société de services informatiques spécialisée dans l'infogérance et dans la mise en place de projet d'externalisation de service informatique de Grand Compte ou PME.

En vue d'être assistée dans la recherche et le processus complet d'acquisition de sociétés cibles, la société Groupassist a conclu le 5 février 2003 avec la société Adna Partners un contrat de mandat de recherche non exclusif.

L'article 6 du contrat prévoit :

- un honoraire forfaitaire ferme et définitif d'initialisation de la mission de 7.000 € hors taxes, réglé à la signature du contrat ; en cas de succès, cet honoraire viendra en déduction des honoraires de succès pour peu que ceux-ci atteignent au moins 55.000 € hors taxes,

- en cas de transfert de collaborateurs avec leurs contrats en clientèle de la société cible vers le mandant, des honoraires de 2.700 € hors taxes par couple contrat/collaborateur,

- lors de la réalisation de l'acquisition ou du transfert de contrôle des sociétés cibles, un honoraire de succès égal à 2,5 % du chiffre d'affaires audité du dernier exercice clos avec un minimum de 55.000 €.

Le 1er juillet 2006, la société Groupassist a acquis les actions de la société Hexagone Informatique ;

La société Adna Partners estimant avoir eu un rôle déterminant dans cette transaction, a établi une facturation au titre des honoraires de succès de 98.250 € hors taxes.

Deux mises en demeure de payer la somme étant restées vaines, la société Adna Partners estime que la société Groupassist restait lui devoir, déduction faites des honoraires forfaitaires de 7.000 € hors taxes réglés à la signature du contrat de mandat, la somme de 91.250 € hors taxes, soit 109.135 € TTC.

C'est dans ces circonstances que, par acte en date du 20 décembre 2007, puis par acte en date du 26 mars 2008, la société Adna Partners a assigné la société Groupassist et demandé au Tribunal de la condamner à lui payer la somme principale de 91.250 € hors taxes à titre d'honoraires de succès et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 21 octobre 2010, le Tribunal de commerce de Paris a :

- joint les causes,

- débouté la SARL Adna Partners de ses demandes à l'encontre de la société Groupassist,

- condamné la SARL Adna Partners à payer à la société Groupassist la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit les parties mal fondées en leurs demandes autres, plus amples ou contraires, les en a débouté.

Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2010 par la société Adna Partners contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2013 par la société Adna Partners par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- déclarer la société Adna Partners recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la société Groupassist au versement de la somme de 117.507 € TTC au titre du contrat du 5 février 2003, ainsi qu'aux intérêts sur cette somme à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2007,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Groupassist au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Adna Partners rappelle tout d'abord qu'il appartient au mandant d'apporter la preuve et de démontrer en quoi la rémunération convenue, acceptée par lui, serait abusive et procurerait un avantage excessif au mandataire. Or, en l'espèce, le Tribunal a inversé la charge de la preuve.

Elle soutient avoir intégralement exécuté la mission confiée, laquelle comporte plusieurs phases : une phase de définition des besoins de la société Groupassist, une phase de sélection de cibles potentielles et de collecte d'informations et une phase d'intermédiation. Elle estime que ces trois phases ont été correctement réalisées.

Concernant le droit à la rémunération convenue, elle retient que la société Groupassist ne peut contester, ni la régularité, ni l'opposabilité du contrat du 5 février 2003, qu'elle a exécuté de façon continue entre 2003 et 2006. Par ailleurs, la mission d'intermédiation de la société Adna Partners n'est pas sérieusement contestable. Par conséquent, la mission ayant été réalisée et l'objectif atteint avec l'acquisition, fût-elle partielle, de la société Hexagone, la rémunération promise à la société Adna Partners lui est due dans son intégralité.

Elle ajoute que la société Groupassist est particulièrement malvenue à reprocher à la société Adna Partners de n'avoir pas participé à la réalisation de l'opération, alors qu'elle a été mise dans l'impossibilité de la réaliser et, qu'au surplus, son intervention n'a pas été sollicitée.

Enfin, elle considère que le montant intégral des honoraires conventionnels est justifié puisqu'il est établi et non contesté que la société Groupassist a acquis les titres de la société Hexagone.

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 février 2013 par la société Groupassist par lesquelles il est demandé à la cour de :

- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la société Adna Partners à payer à la société Groupassist la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Groupassist rappelle qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. En l'espèce, c'est donc sur la société Adna Partners que pèse la charge de la preuve.

Elle considère que le mandat général est inopposable en ce qu'il ne correspond pas aux pratiques usitées en général, ni à la façon dont travaille Adna Partners en particulier.

Elle fait valoir qu'à supposer que le mandat général constitue un contrat cadre, l'exigence de documents particuliers pour chaque opération demeure. Or, la société Adna Partners ne fournit aucun document spécifique à l'opération Hexagone signé par le prétendu débiteur.

Elle estime qu'il y a eu des carences dans la facturation comme le révèlent de nombreuses négligences dans l'établissement de sa facturation par la société Adna Partners, notamment les défauts d'entête, les défauts de date de la prestation de service qui s'y rapporte ou encore l'absence de dénomination précise des services rendus. De plus, la société Adna Partners fonde ses factures sur un chiffre d'affaires sur 12 mois prétendument « audité » sans fournir à l'appui de la facturation l'audit en question.

Enfin, elle rappelle que la jurisprudence admet la réduction judiciaire des honoraires des mandataires et agents d'affaire lorsqu'ils sont excessifs, mais elle ne les réduit pas lorsque qu'elle peut vérifier les « décomptes détaillés des temps d'expertise et des attestations soulignant en l'affaire tant son énergie déployée que sa grande disponibilité ». En l'espèce, la société Adna Partners ne fournit aucun relevé détaillé de ses diligences ou démarches, ni décompte détaillé de temps passé.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant que la société Adna Partners soutient avoir intégralement exécuté la mission qui lui a été confiée et avoir été à l'origine de la présentation de la société Hexagone à la société Groupassist qui en a acquis le capital, de sorte que la commission de succès lui est due ;

Considérant que la société Groupassist soutient au contraire qu'il résulte des dispositions contractuelles que la société Adna Partners n'est pas fondée à réclamer une commission dans la mesure où il n'a été convenu d'aucun avenant au contrat du 5 février 2003 ;

Considérant que les parties ont conclu le 5 février 2003 un mandat de « conseil et de recherche ; Acquisition »;

Que l'article 1 stipule « le mandant donne par les présentes à Adna Partners qui l'accepte, un mandat de recherche non exclusif pour l'assister dans l'acquisition de diverses cibles »

Que l'article 2 définit les missions de la société Adna Partners à savoir :

Définir avec le mandant une note synthétique sur la stratégie de croissance externe et sur les conditions d'intégration et de développement des sociétés intégrées

Approcher les actionnaires et les conseils des sociétés cibles

Obtenir un accord de principe de ceux-ci pour entamer les négociations dans l'optique d'un rachat de leurs participations

Recueillir l'information nécessaire au bon déroulement des négociations par:

a)la rencontre des dirigeants

b)l'accès à l'information détaillée (commerciale, juridique, technique et financière)

c)plus généralement par la collecte de toutes les informations permettant d'articuler une offre globale

d)assister le mandant si celui-ci le souhaite dans la détermination d'une stratégie de négociation

e)organiser les négociations et à la demande du mandant, y participer activement

plus généralement accomplit toutes diligences nécessaires pour le bon accomplissement de la mission mentionnée ci dessus sollicitée par la mandant »;

Considérant que ce mandat définissait clairement l'objet du mandat de la société Adna Partners, en ce qu'il visait la recherche d'entreprises cibles en vue de leur acquisition par la société Groupassist ainsi que le détail de ses missions ; qu'il n'est pas démontré que la conclusion d'un tel mandat serait contraire aux usages ; que son exécution n'était pas soumise à la signature d'avenants au titre de chaque entreprise approchée par la société Adna Partners ;

Considérant que la société Groupassist fait valoir que la société Adna Partners ne produit aucun document spécifique à la société Hexagone ; qu'elle conteste la validité de la lettre de confidentialité communiquée par la société Adna Partners devant les premiers juges ;

Considérant que la société Adna Partners indique que, dès l'automne 2004, elle a identifié la société Hexagone comme étant une cible potentielle ; que, par mail du 29 novembre 2004, elle en a avisé son mandant, lui indiquant alors « je te fais parvenir un nouveau projet par mail car pas cher à l'instant donné » et joignant sous l'intitulé « autre opportunité » une fiche synthétique « HI 50 », dénomination confidentielle de la société Hexagone ; qu'il était répondu le même jour par le dirigeant de la société Groupassist en ces termes « Merci pour la cible, je regarde et reviens vers toi » ;

Que la société Adna Partners justifie d'échanges de mails avec le dirigeant de la société Hexagone au terme desquels lui ont été communiqués les chiffres d'affaires des mois de janvier et février 2005 ainsi qu'un état du passif au 31/12/2004 ; qu'elle produit le dossier de présentation de la société Hexagone qu'elle a réalisé en novembre 2004, démontrant la réalité de son travail d'approche et de collecte des renseignements conformément aux stipulations contractuelles de son mandat ;

Qu'à l'issue de cette phase, la société Groupassist a manifesté son intérêt et a entretenu des relations avec le dirigeant de la société Hexagone ; que le 12 avril, les dirigeants de deux entreprises se sont rencontrés, la société Adna Partners, affirmant être à l'origine de cette rencontre ; que, si le dirigeant de la société Groupassist le conteste, prétendant n'avoir jamais reçu le courriel en date du 11 avril 2005 fixant cette réunion, il convient d'observer qu'elle a eu lieu et qu'il y fait référence dans un courriel adressé dès le lendemain par la société Adna Partners qui indique au dirigeant de la société Groupassist « je te fais parvenir les éléments demandés à M.[V] lors de notre dernier entretien »; que la société Adna Partners fait valoir que, deux jours après, elle a continué d'intervenir et qu'elle a transmis un projet d'accord de confidentialité intitulé « NDA Group@assistHexagone» qui a été signé par le dirigeant de la société Groupassist le 3 avril 2006 ;

Que la société Groupassist conteste cette pièce, faisant valoir qu'elle a été produite un an et demi après l'introduction de l'instance, indiquant que, par ailleurs, elle présente, au niveau de la signature, une similitude absolue avec celle figurant sur une déclaration d'intérêt signée, le 8 avril 2006, pour une autre société, la société KSYS (pièce 2) ; qu'elle produit à l'appui de son affirmation deux calques, faisant observer que les signatures sont superposables et en déduisant que la réalisation manuelle de deux signatures de façon strictement identique au point qu'elles se superposent, est impossible ; que la cour observe toutefois que les dates de chacun des deux accords figurant sur chacun des calques et qui sont manuscrites ne sont pas superposables ; que si les deux ont été signés en avril, la mention avril présente des différences ; qu'au surplus l'un des calques laisse apparaître au niveau de la date, l'année 2005 ; qu'il s'ensuit que le calque produit ne correspond pas parfaitement à la pièce 2 dont il se veut la reproduction ; que la cour ne saurait tirer de conséquences de deux calques qui présentent certes une signature identique et superposable mais qu'elle ne peut identifier comme correspondant à deux actes distincts ; que, dès lors, aucun élément ne permet d'écarter la lettre en date du 3 avril 2006, datée et signée par le dirigeant de la société Groupassist par laquelle celui-ci a manifesté son intention sur la société Hexagone qui lui a été présentée comme une cible potentielle par la société Adna Partners, lui permettant d'engager des négociations avec son dirigeant ;

Considérant que le contrat cadre avait pour objet la recherche de cibles potentielles et s'inscrivait nécessairement dans la durée ; qu'il résulte des échanges que la société Adna Partners a proposé plusieurs cibles dont la société Hexagone, le dirigeant de celle-ci attestant que « plusieurs rendez vous ont été organisés par leur intermédiaire (Adna Partners) en date du 12 avril 2005 puis le 7 décembre 2005 en vue d'étudier la faisabilité d'une acquisition de nos titres par le GROUPASSIST -REXAN» ;

Considérant que, si le dirigeant de la société Groupassist produit une attestation de M.[M] qui atteste avoir présenté la société Hexagone Informatique à la société Groupassist en février 2005, il n'en demeure pas moins que la société Adna Partners justifie qu'elle avait déjà présenté celle-ci comme étant une cible potentielle et ce dès novembre 2004, entreprenant alors un travail d'approche et de recueil des données la concernant ;

Considérant que, si le contrat a prévu une intervention de la société Adna Partners dans la phase réalisation, celle-ci était optionnelle, le contrat stipulant au titre des prestations « assister le mandant si celui-ci le souhaite dans la détermination d'une stratégie de négociation. Organiser les négociations à la demande du mandant, y participer activement. Plus généralement accomplir toutes diligences nécessaires pour le bon accomplissement de la mission mentionnée ci-dessous, sollicitée par le mandant » ;

Que la société Groupassist a volontairement poursuivi seule les négociations concernant l'acquisition de la société Hexagone, écartant ainsi délibérément la société Adna Partners de celles-ci ;

Considérant que l'article 7 du contrat stipule :

« En tout état de cause, les honoraires de succès ne seront dus à Adna Partners que si la cession se réalise, directement ou indirectement.

Si une opération sur le capital était réalisée par le mandant dans les vingt quatre mois suivant la fin de la présente mission avec la société avec laquelle le vendeur aura eu des discussions et/ou dont il aura rencontré les dirigeants et/ou les actionnaires , les droits de Adna Partners seraient préservés , et la rémunération prévue au titre de la commission de succès ci dessus visée lui sera intégralement due et versée » ;

Considérant que la société Groupassist a acquis les titres de la société Hexagone selon un protocole du 19 mai 2006 avec une cession régularisée le 1er juillet 2006 de sorte que la société Adna Partners était fondée à demander le paiement d'honoraires de succès ;

Considérant que la société Groupassist remet en cause le libellé des deux factures émises par la société Adna Partners, la première en date du 15.12.2006 étant libellée au nom du groupe, la seconde du 2.06.2010 étant libellée au nom de Groupassist en ce que celles-ci ne comportent pas d'entête identifiant l'émetteur, n'énoncent pas la date de la prestation, ni les services rendus ;

Considérant que la facture du 10 juin 2010 a été émise, à titre de régularisation, à la suite des observations de la société Groupassist sur le libellé de celle du 15.12.2006 ;

Considérant qu'elle fait clairement référence au mandat du 5 février 2003 et mentionnent « honoraires d'études et de conseil liés à l'acquisition de la société Hexagone » de sorte que la société Groupassist ne peut sans mauvaise foi, prétendre qu'elle serait insuffisamment renseignée sur les prestations réalisées ; que les factures antérieures libellées de la même manière n'ont soulevé aucune objection de la part de la société Groupassist ;

Considérant que la société Groupassist conteste le calcul de la rémunération faisant valoir que celui-ci été effectué sur un chiffre d'affaires de douze mois sans aucune précision des mois concernés et que, de plus, la situation de la société Hexagone était dégradée, celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire reflétant une situation plus dégradée que ce qui avait été présenté par les cédants ;

Considérant que la société Adna Partners fait valoir qu'elle s'est appuyée sur les comptes de la société Hexagone déposés au greffe ; que la société Groupassist qui était parfaitement informée des comptes de la société Hexagone dont la situation a été un des éléments de fixation du prix, ne saurait invoquer celle-ci en ce qui concerne les modalités de calcul de ses honoraires qui avaient été contractuellement convenus ;

Considérant que le mandat a fixé le montant des honoraires de résultat à 2,5% du CA avec un minimum de 55 000€ HT ; que la société Adna Partners a émis sa facture sur la base du dernier chiffre d'affaires du dernier exercice clos à la date de l'opération soit 5,9 M€ sur 18 mois soit 3,93M€ sur 12 mois ; qu'en conséquence, elle justifie du montant de sa facture soit 98 250€ HT et 117 507€TTC au titre de ses honoraires de succès.

Considérant qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Groupassist au paiement de cette somme

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société Adna Partners a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau

CONDAMNE la société Groupassist à payer à la société Adna Partners la somme de 117.507€TTC au titre de ses honoraires de succès avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2007

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil

CONDAMNE la société Groupassist à payer à la société Adna Partners la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Groupassist aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Le GreffierLa Présidente

E.DAMAREYC.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/22625
Date de la décision : 13/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°10/22625 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-13;10.22625 ?
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