La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2013 | FRANCE | N°12/04933

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 12 juin 2013, 12/04933


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 12 JUIN 2013



(n° 200, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04933



Décision déférée à la Cour :

jugement du 14 avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS





APPELANT



Monsieur [C] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par la SCP RIBAUT (Me Vin

cent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) qui a déposé son dossier







INTIMES



Maître Richard MORAND

[Adresse 1]

[Localité 2]



Maître Ludovic MORAND

[Adresse 1]

[Localité 2]



SCP RIC...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 12 JUIN 2013

(n° 200, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04933

Décision déférée à la Cour :

jugement du 14 avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS

APPELANT

Monsieur [C] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) qui a déposé son dossier

INTIMES

Maître Richard MORAND

[Adresse 1]

[Localité 2]

Maître Ludovic MORAND

[Adresse 1]

[Localité 2]

SCP RICHARD ET LUDOVIC MORAND

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés et assistés de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Benoît HENRY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148) et de Me LASKITS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 avril 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

***

Estimant qu'ils avaient engagé leur responsabilité civile professionnelle à l'occasion d'une saisie, Monsieur [C] [D] a fait assigner la S.C.P. [X] et [Y] [M], Monsieur [X] [M] et Monsieur [Y] [M], commissaires priseurs, en réparation du dommage en résultant, devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 13 février 2009 ;

Par jugement contradictoire du 14 avril 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Monsieur [C] [D] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Monsieur [C] [D] aux dépens ;

Par déclaration du 16 mars 2010, Monsieur [C] [D] a interjeté appel de ce jugement ;

Dans ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 16 avril 2013, il demande à la Cour de :

- 'bien vouloir évoquer les griefs exposés dans le 'Dire à Madame [F], juge d'instruction' et réformant le jugement entrepris, dire et juger :'

- Monsieur [C] [D] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,

- réformer le jugement entrepris 'en rejetant les demandes formulées en première instance par les intimés d'indemnités article 700 du CPC',

- adjuger à Monsieur [C] [D] 'dans le bénéfice de ses demandes d'indemnisation et dommages et intérêts formulées en première instance, savoir' :

¿ 800 000 € en réparation de son préjudice moral,

¿ 246 000 € au titre de la perte de revenu,

¿ 130 000 € en réparation de son préjudice matériel,

¿ 75 000 € au titre de la perte de son actif professionnel,

¿ 93 000 € au titre de ses droits à la retraite,

¿ 6 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner les intimés aux dépens ;

Dans leurs dernières conclusions en cause d'appel communiquées par la voie électronique le 9 avril 2013, Monsieur [X] [M], Monsieur [Y] [M] et la S.C.P. [X] et [Y] [M] demandent à la Cour de :

- 'déclarer Monsieur [D] irrecevable et en tout cas non fondé en son appel',

- l'en débouter,

- confirmer le jugement dont appel,

Y ajoutant,

- le condamner à payer à chacune des trois intimés la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2013 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que, selon les écritures de parties, Monsieur [C] [D] (Monsieur [D]) qui exerçait la profession de conseil juridique et fiscal puis d'avocat jusqu'en mars 1995 [Adresse 2], dans un appartement de 200 m² servant également de domicile, a fait l'objet d'un redressement fiscal le 29 juin 1989dans le cadre de la succession de sa mère décédée le [Date décès 1] 1986 suivi d'une mise en recouvrement le 10 janvier 1990 et d'une mise en demeure infructueuse de payer la somme de 854 896 francs (130 328,05 €) le 9 mars 1990 ;

Qu'à la requête du Receveur Principal des Impôts de [Localité 4] (le Receveur), Maître [P] [L], huissier de Justice à [Localité 2] (l'huissier de Justice) a procédé à la saisie du mobilier de Monsieur [D] le 28 novembre 1990 (pièce n° 5, appelant) ; que celui-ci a présenté une réclamation le 31 janvier 1990 au moyen d'une lettre 'remise en main propre à l'inspecteur' à la fin de laquelle figure en post scriptum manuscrit : '...et me mets en relation avec le Receveur au sujet de la garantie' (pièce n° 51, idem, ne comportant que la 1ère et dernière page [5] de ce document) ; qu'il a effectivement proposé de donner en garantie de paiement une hypothèque sur un appartement et un garage lui appartenant à la [Localité 3] par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 1991 adressée au Receveur, (pièce n° 2, idem) ; qu'il indique avoir reçu le 20 février 1991 un courrier de Maître [X] [M] et [Y] [M] de la S.C.P. [X] et [Y] [M], commissaires priseurs à Paris, (la SCP ou le commissaire priseur), dont il est acquis qu'elle agissait sur instruction de l'huissier de Justice des services fiscaux ; que ce courrier l'a informé que faute de régler la cause de la saisie, il serait procédé à l'enlèvement des biens aux fins de leur vente ; que par lettre du 28 février 1991, Monsieur [D] a informé la SCP qu'il avait fait une réclamation à l'administration fiscale assortie d'une demande de sursis de paiement le 31 janvier 1991, joignait une copie de la lettre du 5 février 1991 en précisant ne pas avoir de réponse à son offre de garantie et demandait à la SCP 'd'agir avec le discernement et la prudence que paraissent devoir commander les circonstances' (pièce n° 1, idem, accusé de réception non joint) ; que le 27 mars 1991, la SCP, sans instruction contraire de l'huissier de Justice et de l'Administration fiscale, a procédé à l'enlèvement des objets saisis (pièce n° 4, idem) et les a fait placer en garde meuble sans procéder à la vente ; que par lettre du 18 avril 1991, l'Administration fiscale a demandé à la SCP de suspendre la vente engagée en raison du dépôt d'une réclamation assortie d'une garantie par Monsieur [D] (pièce n° 7, idem) ; que par lettre recommandée du même jour, dont l'accusé de réception n'est pas produit, Monsieur [D] a demandé à la SCP la restitution des biens enlevés (pièce n° 8, idem) puis lui a fait sommation à cette fin le 24 avril 1991 (pièce n° 9, idem) ; que par lettre du 12 août 1991, l'huissier de Justice a demandé à la SCP de restituer les meubles à Monsieur [D] (pièce n° 4, intimés) ; que par lettre simple du 2 septembre 1991 puis recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 1991, contenant copie de la précédente, la SCP a invité Monsieur [D] à se présenter à son Etude afin de lui remettre le document ('la main-levée') lui permettant de récupérer le mobilier déposé au garde meuble en l'avertissant que plus il tarderait plus les frais de magasinages augmenteraient (pièces n° 5 et 6, intimés) ; que par lettre du 5 février 1992, en vue de demander réparation du préjudice subi du fait de l'enlèvement de son mobilier le 27 mars 1991, Monsieur [D] indiquant être domicilié [Adresse 4], a demandé à la SCP les coordonnées de son avocat ; qu'au vu de cette nouvelle adresse, la SCP, a de nouveau invité Monsieur [D] à venir prendre la 'main-levée' de son mobilier par lettre simple du 6 février 1992 puis recommandée avec accusé de réception du 15 mai 1992 contenant copie de la précédente (pièce n° 8 et 9, intimés) ;

Qu'en l'absence de réaction de Monsieur [D], l'entreprise de garde meubles 'MANUTRANCE', dont la facture s'élevait à 42 455 francs (6 472,22 €), a présenté une requête aux fins d'être autorisée à procéder à la vente aux enchères du mobilier et libérer les locaux, vente à laquelle il a été procédé les 24 septembre et 22 octobre 1996 en exécution de l'ordonnance obtenue le 8 août 1996 ;

Que Monsieur [D], qui a fait l'objet d'une expulsion de son logement [Adresse 4], a alors engagé de nombreuses procédures administratives et pénales suite à de nouveaux contentieux fiscaux à compter de 1998 allant jusqu'à la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme dont le comité de filtrage a rejeté sa requête le 25 octobre 2005 ;

Que par ailleurs, sa plainte avec constitution de partie civile du 19 septembre 1998 entre les mains du doyen des juges d'instruction de [Localité 2] à l'encontre de Maîtres [Y] et [X] [M] s'est terminée par une ordonnance de non-lieu du 20 avril 2001 confirmée par arrêt du 28 février 2002, son pourvoi en cassation étant déclaré non admis par arrêt du 14 novembre 2002 ; que le 18 mars 2013, Monsieur [D] a saisi le Doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Versailles aux fins de réouverture de l'instruction de sa plainte du 19 septembre 1998 en raison de la décision du Conseil constitutionnel qui, le 23 juillet 2010, a déclaré l'article 575 du Code de procédure pénale relatif aux possibilités d'appel des parties civiles, contraire à la constitution (pièce n° 63, appelant) ;

Que c'est ainsi que, par exploit d'huissier de Justice du 13 février 2009, Monsieur [D] a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement dont appel ;

SUR QUOI,

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Monsieur [D], qui reproche au Tribunal de ne pas avoir fait application des articles 2092-2 du Code civil en vigueur à l'époque et l'article 592-1 du Code de procédure civile faisant interdiction de saisir, appréhender, ou enlever les biens mobiliers nécessaires au travail, demande à la Cour d'évoquer sa plainte pénale déposée le 19 septembre 1998 contre X... suite à sa nouvelle plainte déposée le 18 mars 2013 du fait de la décision du Conseil constitutionnel et d'y annexer 'le dire' adressé le 24 janvier 2001 au Juge d'instruction ; que, reprenant devant la Cour les mêmes manquements et arguments relatifs à l'enlèvement du mobilier et à sa restitution, il ajoute que l'article L 277 du Livre des procédures fiscales (LPF) n'exige pas une acceptation de la garantie offerte et que c'est seulement dans l'hypothèse de l'insuffisance ou du refus de celle-ci que le Receveur peut prendre des mesures conservatoires, que par ailleurs sa seule offre de garantie du 31 janvier 1991 a suspendu l'exigibilité de la créance et entraîné la caducité de tous les actes antérieurs donc la saisie par l'huissier de Justice qui n'avait plus compétence ni pouvoir de donner des instructions quelconques y compris de main-levée et que de ce fait, lui-même n'avait pas à se préoccuper d'aller chercher 'la main-levée' à l'Etude de la SCP qui n'avait plus lieu d'être ;

Considérant que, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, Maîtres [Y] et [X] [M] et la S.C.P. estiment que la demande relative à la saisie des objets nécessaires au travail est une demande nouvelle et de toute manière tardive ; qu'ils soutiennent qu'ils pouvaient procéder à l'enlèvement dès lors que l'art L 277 du LPF est inapplicable en ce qu'il vise la phase de paiement et non d'exécution et qu'en tout état de cause, il appartenait à Monsieur [D] de saisir le juge des référés et de présenter une demande de sursis dès l'avis de recouvrement et avant toute procédure d'exécution ; qu'ils réfutent toute faute en faisant valoir qu'ils ont fait preuve de prudence comme le demandait Monsieur [D] en lui accordant un mois de délai avant de procéder à l'enlèvement, en ne procédant pas à la vente des meubles et en les mettant en garde meubles pour éviter leur disparition ; qu'en ce qui concerne l'absence de restitution, reprenant la chronologie des démarches entreprises, ils estiment que Monsieur [D], n'établit pas de manquements à leurs obligations professionnelles ni un lien de causalité avec les différents préjudices allégués ;

***

Considérant qu'aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, des prétentions nouvelles ne peuvent être soumises en appel, de l'article 565 du même Code, ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, et de l'article 566, les prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge peuvent être explicitées et ajoutées par les parties dès lors qu'elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément;

Qu'au regard des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile la question de l'insaisissabilité de certains des biens apparaît comme un développement de la prétention initiale relative à la régularité de l'enlèvement litigieux ; que néanmoins, force est de constater que Monsieur [D] s'est abstenu de saisir le juge des référés de cette difficulté dans les huit jours de la signification de la saisie du 28 novembre 1990 comme le prévoit l'article 593 du Code de procédure civile ancien, qu'il est donc irrecevable en sa demande sur ce point ;

Considérant par ailleurs que Monsieur [D] est irrecevable à demander l'évocation dans la présente instance civile de sa plainte pénale comportant un grief exposé dans un 'dire' à un juge d'instruction saisi lors de sa plainte initiale du 18 septembre 1998, portée dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles ;

Considérant, en ce qui concerne l'enlèvement des meubles saisis, que Monsieur [D] étant recevable à présenter une réclamation après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement (AMR), il y lieu de faire application des dispositions de l'article L 277 du LPF relatives à l'obtention d'un sursis à paiement dans l'attente de l'issue d'une réclamation auprès de l'Administration fiscale ;

Que ce texte, dans sa rédaction applicable au moment des faits, indique, dans son premier alinéa, que le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de cette impositions, le sursis ne pouvant être refusé qu'en l'absence de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; que le troisième alinéa précise : 'A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés jusqu'à la saisie inclusivement', l'exécution de ces mesures ne pouvant intervenir qu'après qu'une décision définitive soit intervenue ; que le quatrième alinéa dispose que lorsqu'une saisie a été pratiquée, le contribuable peut saisir le juge des référés aux fins de voir prononcer la limitation ou l'abandon de la mesure prise si celle-ci comporte des conséquences difficilement réparables ;

Qu'il se déduit de ce texte, observation faite qu'il est acquis que Monsieur [D] n'a pas demandé au juge des référés la limitation ou l'abandon de la saisie du 28 novembre 1990, d'une part, que la faculté de l'Administration fiscale de prendre des mesures conservatoires suppose le refus de la garantie offerte, d'autre part que la suspension de l'exigibilité de l'impôt suppose la constitution de garanties suffisantes ;

Qu'en l'espèce, la réclamation faite par Monsieur [D] le 31 janvier 1991 ne comporte pas d'offre de garantie mais simplement l'indication qu'il prend contact avec le Receveur sur ce point ; que l'offre de garantie n'a été faite que par courrier recommandé du 5 février 1991 dont l'accusé de réception a été signé le 7 ; que dans son courrier du 28 février 1991, Monsieur [D] informe effectivement la SCP de sa réclamation mais en lui précisant qu'il n'a aucune réponse quant à son offre de garantie, que c'est seulement par lettre du 18 avril 1991 que l'Administration fiscale a avisé la SCP de ce que Monsieur [D] avait effectivement constitué une garantie entraînant donc la suspension de la vente ; qu'ainsi la suspension de l'exigibilité de l'impôt est intervenue au mieux le 5 février et non le 31 janvier 1991 d'une part, d'autre part, que la saisie du 28 novembre 1989 ne pouvait plus produire effet à compter de cette date ;

Que cependant la SCP, qui ne pouvait se dispenser d'exécuter son mandat sans instruction de son mandant, n'a reçu l'instruction de suspension qu'après l'enlèvement du 27 mars 1991 ; que par ailleurs et comme le lui demandait Monsieur [D] dans son courrier du 28 février 1991, elle a fait preuve de prudence dans l'exécution de sa mission, en retardant d'un mois l'enlèvement effectif du mobilier, en s'abstenant de procéder à la vente qui devait suivre et en protégeant ce mobilier en le mettant en garde meubles ;

Considérant, en ce qui concerne la restitution du mobilier, qu'il résulte de la simple chronologie des demandes de restitution initiales non poursuivies par Monsieur [D] qui s'est abstenu de prévenir de ses changements d'adresse successifs, des instruction données en vain à celui-ci par la SCP pour exécuter la restitution ordonnée le 12 août 1991 par l'Administration fiscale, du journal tenu quotidiennement sur son site Internet intitulé 'Combat judiciaire contre le fisc (pièce n° 10, intimés), que Monsieur [D], qui avait parfaitement connaissance de ces différentes démarches, a choisi de les ignorer ; que dès lors, resté taisant et inactif pendant plusieurs années, Monsieur [D] est à l'origine du défaut de restitution de son mobilier ainsi que du préjudice allégué ;

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré ;

***

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

Considérant que Monsieur [D] succombant en son appel, devra en supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARÉ Monsieur [C] [D] irrecevable :

- en sa demande fondée sur l'article 2092-2 ancien du Code civil conjointement avec l'article 592-1 du Code de procédure civile,

- en sa demande d'évocation de sa plainte pénale comportant un grief exposé dans un 'dire' à un juge d'instruction saisi lors de sa plainte initiale du 18 septembre 1998, portée dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser à Monsieur [X] [M], Monsieur [Y] [M] et à la S.C.P. Richard et Ludovic MORAND la somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [C] [D] au paiement des dépens avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/04933
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°12/04933 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-12;12.04933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award