La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2013 | FRANCE | N°12/00183

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 12 juin 2013, 12/00183


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 12 JUIN 2013 (no 198, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00183
Décision déférée à la Cour : jugement du 7 décembre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 13143

APPELANT

Monsieur Michel X...... 1030 SCHAERBEEK-BRUXELLE BELGIQUE

représenté et assisté de Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : J142) et de Me Christophe RICOUR de la SCP CRTD ET ASSOCIES (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : E2035)

INTIMEE

Compagnie d'as

surances COVEA RISKS 19-21, allée de l'Europe 92110 CLICHY

représentée et assistée de la AARPI STASI CHAT...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 12 JUIN 2013 (no 198, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00183
Décision déférée à la Cour : jugement du 7 décembre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 13143

APPELANT

Monsieur Michel X...... 1030 SCHAERBEEK-BRUXELLE BELGIQUE

représenté et assisté de Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : J142) et de Me Christophe RICOUR de la SCP CRTD ET ASSOCIES (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : E2035)

INTIMEE

Compagnie d'assurances COVEA RISKS 19-21, allée de l'Europe 92110 CLICHY

représentée et assistée de la AARPI STASI CHATAIN et Associés (Me Stéphane LATASTE) (avocats au barreau de PARIS, toque : R 137) et de Me Stéphane LATASTE de la AARPI STASI CHATAIN et Associés (avocat au barreau de PARIS, toque : R 137)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 avril 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président-signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

La société GESTIA qui exerçait une activité de gestion et d'administration immobilière, dirigée par M. Michel X... a cessé son activité le 28 juin 1995 et a été radiée du registre du commerce le 16 septembre 1998. Elle a néanmoins poursuivi son activité en embauchant des salariés dont les contrats de travail ont été transférés à la société CINI qu'il avait créée en décembre 1993. Cette société a été mise en liquidation judiciaire le 16 mai 2002 et la SCP Y...- Z... a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. En avril 2003, les salariés de la société CINI ont cité personnellement M. Michel X... et Maître Y... Z..., ès qualités, devant le conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt afin de voir reconnaître la réalité de leur contrat de travail avec ladite société, obtenir l'inscription de leurs créances salariales à son passif et voir condamner M. Michel X... à leur payer diverses sommes.

Reprochant à son avocat, Maître A... de ne lui avoir pas conseillé, lors de l'audience de conciliation du 17 décembre 2003, une autre stratégie que celle d'accepter la responsabilité de faire face personnellement à la réclamation des salariés impayés par la société CINI ainsi que de n'avoir pas transféré auxdits salariés la somme de 2 797, 97 euros qu'il avait versée au titre de son engagement et alors qu'il a été condamné par le conseil des prud'hommes de Boulogne en sa formation de départage, par six jugements du 22 avril 2005, confirmés par la cour d'appel de Versailles dans ses arrêts du 21 septembre 2006, Michel X... a donc engagé la présente procédure en responsabilité et indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis en raison des condamnations à paiement sus mentionnées.
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté M. Michel X... de l'ensemble de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel déposée par M. Michel X... le 4 janvier 2012.
Vu les dernières conclusions déposées le :
9 juillet 2012 par M. Michel X... qui demande à la cour de :- réformer le jugement déféré,- condamner la société COVEA RISKS à lui verser les sommes de : * 148 466, 64 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2004 et application de l'article 1154 du code Civil, * 25 998, 21 euros au titre des honoraires versés à divers avocats avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et application de l'article 1154 du code Civil, * 919, 52 euros au titre des frais d'huissier avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et application de l'article 1154 du code Civil, 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

10 mai 2012 par la société COVEA RISKS qui demande à la cour de :- déclarer irrecevable la demande présentée au titre des honoraires d'avocat et de renvoyer sur ce point, M. Michel X... devant le bâtonnier de l'Ordre,- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître A...,- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,- condamner M. Michel X... à lui payer une indemnité de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2013.
SUR QUOI LA COUR
Considérant que ne correspond pas à une demande de taxation d'honoraires soumise aux dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 la réclamation par M. Michel X... du montant des honoraires qu'il estime avoir versés en pure perte en raison des fautes qu'il impute à Maître A... et dont il précise par ailleurs qu'ils constituent " un élément supplémentaire du préjudice réparable " dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge de droit commun ; que le moyen d'irrecevabilité soulevé de ce chef par la société COVEA RISKS sera donc rejeté ;

Considérant sur le fond du litige que M. Michel X... reproche à Maître A... de ne l'avoir pas utilement conseillé lors de la tentative de conciliation qui s'est déroulée le 17 décembre 2003 devant le bureau de conciliation en omettant de lui faire savoir que l'engagement personnel qu'il prenait de régler diverses sommes à des salariés dont le contrat de travail avait été transféré à la société CINI, était contraire à ses intérêts ainsi qu'aux dispositions d'ordre public de l'article 641-9 du code de commerce qui énonce que " le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens.... Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur " ; qu'il soutient qu'en raison de cette faute il a été condamné, aux termes des arrêts rendus le 21 septembre 2006 par la cour d'appel de Versailles à payer aux salariés concernés les sommes suivantes :- M. D... : 30393, 77 euros outre 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- M. E... : 25 029, 25 euros outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- M. F... : 21 002, 93 euros outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- M. G... : 18 889, 50 euros outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- M. H... : 21 183, 32 euros outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- M. I... : 22 672, 73 euros outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 121 495, 51 euros outre 5 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont il demande à être indemnisé ;

Considérant que la liquidation judiciaire de la société CINI est intervenue le 16 mai 2002 ; qu'aucune mesure de licenciement des salariés n'a alors été prise par le mandataire liquidateur qui a soutenu avoir ignoré l'existence de personnel au sein de l'entreprise ; qu'il est cependant constant que postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de cette société les salariés ont continué à travailler pendant plusieurs mois sur divers chantiers ; que dans le cadre de la procédure prud'homale qu'ils ont engagée ils ont soutenu que leur contrat de travail avait été transféré, en application des dispositions de l'article L 122-12 du code travail, à titre personnel à M. Michel X..., personne physique, qui les aurait rémunérés et sous l'autorité et la direction duquel ils avaient travaillé ;
Considérant que Maître A... qui s'est trouvé en charge de la défense des intérêts de M. Michel X... à compter du 9 décembre 2003 et qui certes n'était pas comptable des actes et décisions antérieurement intervenus à l'initiative de son client, devait néanmoins, au titre de son devoir de conseil, attirer l'attention de celui-ci sur les conséquences d'un engagement de paiement pris à titre personnel qui, nécessairement, ne serait pas neutre si ultérieurement une discussion devait s'engager sur les conditions d'application, pour chacun des cas des salariés concernés, des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail ;
Considérant cependant que pour faire application de l'article L 122-12 du code du travail et retenir le transfert des contrats de travail de M. D..., M. E..., M. F..., M. G..., M. H... et M. I... à M. Michel X... à titre personnel, la cour d'appel de Versailles ne s'est pas déterminée sur la seule reconnaissance que celui-ci avait pu en faire devant le bureau de conciliation, mais après avoir analysé l'ensembles des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis de sorte que même en l'absence de tout engagement de sa part, le transfert des contrats de travail à M. Michel X... à titre personnel aurait été cependant retenu ; que dès lors M. Michel X... ne peut sérieusement soutenir que le manquement de l'avocat est à l'origine du préjudice qu'il allègue ;
Considérant sur le second grief invoqué par M. Michel X..., qu'il apparaît que Maître A... n'a pas remis aux salariés concernés les sommes d'un montant total de 2 797, 97 euros que l'appelant s'était engagé à leur payer dès lors qu'il a constaté que son client, en sa qualité d'employeur à titre personnel, n'avait entrepris aucune démarche auprès de l'URSSAF ; que cette décision, alors qu'il n'est par ailleurs pas contesté que Maître A... a transmis les fonds à son successeur après que M. Michel X... ait changé de conseil, ne peut en conséquence être retenue comme fautive, étant de surcroît observé qu'elle est sans relation directe avec les sommes que l'appelant a dû régler au titre du transfert de contrat de travail en cause, représentant, selon lui, le préjudice qu'il soutient avoir subi ;
Considérant dès lors que M. Michel X... ne peut qu'être débouté de la totalité de ses prétentions ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé ;
Considérant que la solution du litige et l'équité commandent d'accorder à la société COVEA RISKS une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 6 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Déclare M. Michel X... recevable en sa demande en paiement des honoraires d'avocat par lui exposés. Confirme le jugement déféré. Condamne M. Michel X... à payer à la société COVEA RISKS une indemnité d'un montant de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. Michel X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/00183
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-06-12;12.00183 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award