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12/06/2013 | FRANCE | N°10/20893

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 12 juin 2013, 10/20893


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 12 JUIN 2013



(n° 188 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20893



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2010 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - 2ème Chambre -RG n° 2008F00249





APPELANT



Monsieur [Q] [E]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Re

présenté par Me Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque J142

Assisté de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE



INTIMEE



BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS agissant poursuites et diligence...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 12 JUIN 2013

(n° 188 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20893

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2010 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - 2ème Chambre -RG n° 2008F00249

APPELANT

Monsieur [Q] [E]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque J142

Assisté de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Luca DE MARIA), avocats au barreau de PARIS, toque L0018

Assistée de Me Franck MAISANT plaidant pour la SCP NEVEU SUDAKA, avocat au barreau de PARIS, toque P 43

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame COCCHIELLO, Président et Madame LUC, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame COCCHIELLO, Président

Madame LUC, Conseiller, rédacteur

Mme POMONTI, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame GAUCI

ARRÊT :

-contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame COCCHIELLO, Président et par Madame GAUCI, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement rendu le 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal de commerce de Créteil a, sous le régime de l'exécution provisoire, condamné M. [Q] [E] à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 137.553,96 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2009, lesdits intérêts capitalisés, ainsi que la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

Vu l'appel interjeté par M. [Q] [E] le 25 octobre 2010'et ses conclusions signifiées le 24 février 2011 tendant, à titre principal, à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à entendre annuler l'engagement de caution pour vice du consentement ou, à titre subsidiaire, pour disproportion à ses biens et revenus ou encore en raison de la décharge de la caution fondée sur l'article 2314 du Code civil, à la condamnation de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à lui payer la somme de 30.000 € à titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour le comportement déloyal de la banque, à titre encore plus subsidiaire, à la réduction de la créance du montant des intérêts, faute pour la banque d'avoir satisfait à son obligation d'information, et du montant des sommes déjà acquittées, enfin à la condamnation de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au paiement d'une somme égale au montant de toute condamnation, en principal et intérêts, qui pourrait être prononcée à la charge de M. [Q] [E] en faveur de la banque en exécution de l'engagement de caution litigieux, ainsi qu'au versement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile';

Vu les conclusions de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS du 29 avril 201 , tendant à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation, à la condamnation de M. [Q] [E], en sa qualité de caution solidaire de la société SANDALI, à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme en principal de 182.695,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2009 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle des intérêts, par application de l'article 1154 du Code civil, et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

SUR CE

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants':

Par acte du 17 juin 2004, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (ci-après la banque) a consenti en 2004 à la société SANDALI un prêt d'un montant de 245 000,00 € en principal, pour financer, avec un apport en fonds personnels de 113 250 €, l'acquisition d'un fonds de commerce de bar-brasserie à MAISON ALFORT de 358 250 €.

M. [Q] [E], associé avec son épouse de la société SANDALI, s'est porté caution solidaire de ladite société dans la limite de la somme de 294.000,00 €.

Le Tribunal de commerce de Créteil a ouvert le 8 novembre 2006 une procédure de redressement judiciaire, suivie d'une liquidation judiciaire le 18 avril 2007, à l'égard de la société SANDALI. La banque a déclaré sa créance les 11 janvier et 11 mai 2007 et a été admise au passif de la société SANDALI pour un montant de 198 722,31 € en principal, à titre privilégié nanti sur fonds de commerce. La banque a mis la caution en demeure de régler les sommes dues, par lettres recommandées avec accusé de réception des 11 mai et 21 août 2007 aux cautions solidaires afin d'obtenir le paiement de ce qui lui était du, et cela sans succès.

Par jugement du 8 août 2007, le Tribunal de commerce de CRETEIL a arrêté un plan de cession totale de la société SANDALI au profit de M. [H] [K]. M. [K], représentant la société PAS A PAS, en formation, a repris le fonds de commerce pour 20 000 €, ainsi que le crédit consenti par la banque à la société SANDALI, en ces termes : «'M. [K] se propose également de faire son affaire personnelle de la reprise du crédit consenti par la BICS à la SARL SANDALI (solde de 140 564,55 € à compter de l'échéance qui sera exigible le 18 septembre 2007)'». Sa société a aussi été placée en redressement judiciaire le 8 juillet 2009 par le Tribunal de commerce de CRETEIL, puis en liquidation le 30 septembre 2009. La banque a déclaré sa créance au passif de la société PAS A PAS, pour un montant de 137 553,96 en principal, correspondant à la somme restant due après les paiements de PAS A PAS.

La société PAS A PAS a procédé à quatre paiements d'octobre 2008 à janvier 2009, soit 20 997,61 € (15 198,86 selon la banque).

Par actes du 7 février 2008 pour tentative, puis du 18 février 2008, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a assigné M. [Q] [E] devant le Tribunal de commerce de Créteil.

Par le jugement présentement entrepris, le Tribunal a condamné M. [Q] [E].

Sur l'exception d'incompétence

Considérant que M. [Q] [E], appelant, soutient que le seul fait de détenir une participation minoritaire au sein du capital social d'une société débitrice principale ne saurait conférer à l'engagement de caution un caractère commercial et soutient que seul le Tribunal de grande instance d'EVRY serait compétent pour apprécier la validité d'un engagement de caution civile ;

Mais considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, intimée, soutient, à juste titre, qu'un acte de caution a un caractère commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial dans l'opération qu'elle garantit ; que M. [E] est l'un des fondateurs de la société SANDALI et propriétaire, avec son épouse, de 49 % du capital ; que son épouse est cogérante de la société et lui-même est le principal associé ; qu'au regard de ces faits et des statuts de la société SANDALI, l'intérêt patrimonial de M. [Q] [E] est caractérisé, ainsi que, par voie de conséquence, la nature commerciale de la caution ; que les Premiers Juges seront donc approuvés en ce qu'ils ont retenu leur compétence ;

Sur le vice du consentement

Considérant que l'appelant soutient que, tiers non averti, il n'a jamais reçu de la part de quiconque d'éléments d'information quant à l'opportunité et à la pertinence de l'opération financée par la banque, ne bénéficiait d'aucune expérience d'exploitation de ce type d'activité commerciale, ni d'ailleurs aucun des associés dirigeant la société SANDALI, et que la banque détenait des informations sur le risque de l'opération financée et s'est abstenue sciemment de les porter à sa connaissance et de la société en constitution ; qu'elle l'a ainsi empêché de donner un consentement éclairé à l'acte de caution ;

Mais considérant que le banquier n'a pas à s'immiscer dans la gestion de ses clients ; que l'exploitation des époux [O], les précédents gérants du fonds, n'était pas irrémédiablement compromise, faisant état d'un chiffre d'affaires en hausse en 2003, le résultat étant légèrement négatif ; que le projet de la société SANDALI visait à améliorer la rentabilité de l'exploitation du fond en l'ouvrant une heure plus tôt le matin et une heure plus tard le soir et un jour de plus par semaine, et en créant une terrasse ; qu'un prévisonnel d'exploitation étabi par la société A2CG, société d'expertise comptable, a été remis à la banque, faisant apparaître un résultat d'exploitation, après remboursement d'emprunt, de 31 282 €, 40 806 € et 50 846 € (les trois premières années) ; que le compte-rendu de visite établi par la banque fait état d'un bon emplacement commercial, de difficultés conjoncturelles, liées à la mésentente des époux [O], et de perspectives de développement ; qu'il n'est pas démontré que la banque ait eu en sa possession le bilan du 30 septembre 2003 évaluant la probabilité de défaillance des époux [O] à 84 % ; que la preuve n'est pas rapportée de réticence dolosive de la banque à l'égard de M. [E], de nature à modifier son engagement ; que M. [E] est, de plus, un professionnel averti, gérant d'un garage MAZDA ; qu'aucune faute ne peut davantage être imputée à la banque dans l'octroi du prêt à la société SANDALI ; qu'aucun risque caractérisé d'endettement de la société SANDALI ne ressort des pièces du dossier, qui aurait été de nature à imposer à la banque un devoir de mise en garde de la caution ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'acte de caution ;

Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution

Considérant que M. [E] invoque le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus de l'engagement de caution au regard de l'article L.341-4 du Code de la consommation, selon lequel «'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation'» ; que l'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ;

Considérant que M. [E] a rempli une fiche de renseignements à la demande de la banque le 21 mai 2004 déclarant un patrimoine immobilier de 960 000 € nets d'emprunts, dont une maison avec terrain de 360 000 € et un autre bien immobilier de 600 000 € ; qu'en l'état de ces déclarations, son patrimoine lui permettait de faire face au montant de sa dette ; que les Premiers Juges ont à bon droit rejeté ce moyen ;

Sur l'application des dispositions de l'article 2314 du Code civil

Considérant que M. [E] se prévaut de la décharge de la caution édictée par l'article 2314 du Code civil, qui dispose que «'La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite'» et qu''à défaut pour la banque d'administrer la preuve de son inscription modificative du nantissement du fond de commerce à l'encontre de la société PAS A PAS, cessionnaire, et d'une déclaration de créance régulière au passif de la procédure collective du cessionnaire, la société PAS A PAS, à qui ont été transférées les sûretés spéciales grevant le fonds de commerce, il en résulte la perte irréversible des sûretés spéciales et, par voie de conséquence, sa décharge ;

Mais considérant que la banque a déclaré sa créance au passif de la société PAS A PAS ; que la cession de fond de commerce emporte de plein droit la transmission de la charge du nantissement grevant le fonds, au cessionnaire de l'entreprise, même si le créancier n'a pas procédé à une inscription modificative de nantissement ; que la caution ne peut donc faire valoir la décharge de l'article 2314 du Code civil ;

Sur la garantie de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE SOCAMA BICS

Considérant que M. [E] demande que la somme de 73 500 euros, garantie par la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE SOCAMA BICS au titre du même prêt, vienne en diminution de ses propres dettes ;

Mais considérant qu'étant une caution solidaire, il a renoncé au bénéfice de division ou de discussion ; qu'il ne saurait donc exiger que la banque divise ses poursuites, ni lui reprocher de ne pas justifier de poursuites contre M. [K], à titre personnel ; qu'en revanche, les mensualités perçues de la société PAS A PAS seront déduites de sa dette ;

Sur l'information annuelle

Considérant que l'article L.341-6 du Code de la consommation prévoit que le créancier professionnel doit informer la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, du montant du principal et des intérêts, commissions et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; qu''«'à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information'» ;

Considérant qu'en l'espèce, la banque reconnaît ne pouvoir justifier du respect de l'obligation d'information annuelle à l'égard de la caution ; qu'il convient donc, en conséquence, de déduire de sa dette, les pénalités ou intérêts de retard échus depuis le début de l'arrêt des paiements par le débiteur principal, aucune information conforme n'ayant jamais été donnée à la caution ; qu'ainsi, aucun intérêt contractuel ne saurait courir sur ces sommes ;

Sur l'appel incident de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

Considérant que la banque estime que les Premiers Juges ont commis une erreur de droit en considérant que M. [E] ne pouvait être tenu au-delà des sommes dues par la société cessionnaire PAS A PAS ; que le repreneur n'est tenu à l'égard du banquier prêteur qu'au règlement des échéances à compter du jugement arrêtant le plan de cession, n'étant en aucun cas tenu au paiement des échéances impayées antérieurement à ce jugement validant la cession totale ; que le repreneur est donc moins tenu que l'emprunteur initial et, par voie de conséquence, que la caution solidaire de l'emprunteur initial qui reste tenu de l'intégralité des sommes dues par celui-ci ;

Considérant que les Premiers Juges ont raisonné comme si la créance de la banque à l'égard de la caution était égale à celle déclarée au passif de la société cessionnaire ; que cet postulat n'est pas exact, car la société PAS A PAS n'était tenue que des mensualités échues après la reprise et non de l'arriéré des mensualités ; que le quantum de la condamnation mise à la charge de la caution sera donc infirmé ;

Sur les sommes dues

Considérant qu'en mai 2007, la créance de la banque s'élevait, selon décompte adressé à la caution le 11 mai, et une fois soustraits les intérêts facturés de novembre 2006 à mai 2007, ainsi que l'indemnité forfaitaire, à 17 754, 80 euros au titre des mensualités échues impayées et à 168 857,56 euros au titre du capital restant dû ; qu'il résulte des conclusions de M. [E], non sérieusement contestées par la banque, que la société PAS A PAS a versé la somme de 20 397,61 euros ; que M. [E] sera donc condamné à payer à la banque la somme de 130 705,15 euros ((168 857,56 + 17 754,80)- 20 397,61), avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 octobre 2010, la capitalisation de ces intérêts étant de droit ; que le jugement entrepris sera donc infirmé tant sur le quantum de la condamnation que sur le point de départ des intérêts ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le quantum de la condamnation et sur le point de départ des intérêts,

L'INFIRME sur ces points,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 130 705,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2010, lesdits intérêts étant capitalisés, selon les dispositions de l'article 1154 du Code civil,

CONDAMNE M. [E] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/20893
Date de la décision : 12/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°10/20893 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-12;10.20893 ?
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