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11/06/2013 | FRANCE | N°12/19810

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 11 juin 2013, 12/19810


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 11 JUIN 2013



(n° , 7 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19810 (jonction des numéros RG 12/19810 et 12/19811 sous le seul et unique numéro 12/19810)



Décision déférée : Ordonnance rendue le 08 Octobre 2012 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance

de PARIS



Recours contre les opérations de visite et de saisie dans les locaux sis [Adresse 4]



Nature de la décision : CONTRADICTOIRE



Dominique COUJARD, Président de chamb...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19810 (jonction des numéros RG 12/19810 et 12/19811 sous le seul et unique numéro 12/19810)

Décision déférée : Ordonnance rendue le 08 Octobre 2012 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS

Recours contre les opérations de visite et de saisie dans les locaux sis [Adresse 4]

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Dominique COUJARD, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assisté de Carole MEUNIER, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 28 mai 2013 :

APPELANTS

- Maître [TK] [Y]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

comparant en personne

- DOLPHIN BUSINESS INTELLIGENCE INC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

- DACOMI INVESTISSEMENTS SA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentées par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B 846

et

INTIMÉ

- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représenté par Me Dominique HEBRARD MINC avocat au barreau de MONTPELLIER

* * * * * * *

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 28 mai 2013, l'appelant, le représentant des appelantes et l'avocat de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 11 Juin 2013 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée par le délégué du premier président et Carole MEUNIER, greffière à laquelle la minute de la présente ordonnance a été remise.

* * * * * * *

A rendu l'ordonnance ci-après :

Vu l'ordonnance du 8 octobre 2012, par laquelle le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Paris :

' a autorisé, conformément aux dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales :

- [LI] [H] épouse [XW], inspectrice principale des finances Publiques, en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, en résidence à la Brigade d'intervention inter-régionale de [Localité 2] - Sud, sise [Adresse 7],

- [I] [HH], [VC] [CN], [P] [R], [ME] [BZ] inspecteurs des finances publiques, en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, en résidence à la Brigade d'Intervention inter-régionale de [Localité 2] - Sud, sise [Adresse 7],

- [T] [QQ], [EQ] [YH], [ZO] [LT], inspecteurs des finances publiques, en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, en résidence a la Brigade

d'intervention inter-régionale de Lyon sise [Adresse 3],

- [TK] [B], inspecteur des finances publiques, en poste a la Direction nationale d'enquêtes fiscales, en résidence à la [Adresse 7],

Tous de la Direction générale des finances publiques, spécialement habilités par le Directeur général des finances publiques en application des dispositions des articles L 16 B et R 16 B-1 du livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations lui ont été présentées,

Assistés de :

- [X] [J], [U] [W] et [UR] [UG], contrôleurs principaux des finances publiques, et [OC] [A], contrôleur des finances publiques, en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, en résidence à la Brigade d'intervention interrégionale de [Localité 2] - Sud, sise [Adresse 7],

- [KB] [L], contrôleuse principale des finances publiques, en poste à la Direction

nationale d'enquêtes fiscales, en résidence à la Brigade d'intervention interrégionale de Lyon, sise [Adresse 3],

Tous de la Direction générale des finances publiques et spécialement habilités par le Directeur général des finances publiques en application des dispositions des articles L 16 B et R 16 B-l du livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations lui ont été présentées,

à procéder, conformément aux dispositions de l'article L 16 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d'information illustrant la fraude présumée étaient susceptibles de se trouver, à savoir :

' locaux et dépendances sis [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par [TK] [Y] et/ou la société de droit canadien Dolphin Business Intelligence Inc et/ou la société de droit luxembourgeois Dacomi Investissements SA et/ou la SARL Dacomi France et/ou [ON] [FP] et/ou [G] [ZD] et/ou [PU] [O] [QF] et/ou [OY] [PJ] et/ou [YS] [JF] et/ou [ET] [Z] et/ou [TK] [JQ] et/ou [ZZ] [KM] et/ou [K] [F] et/ou C-H de Choiseul Praslin et/ou la SCI de la Grande Rue D'arbonne et/ou la SCI Dolphin Immobilier et/ou la SCI Milna et/ou le «Comité d'étude pour le développement des échanges avec la Croatie » (ou Chambre de commerce franco-croate) ;

' locaux et dépendances sis [Adresse 5], susceptibles d'être occupés par [TK] [Y] et/ou [Q] [Y] née [S] et/ou [FE] [Y] et/ou [BV] [Y] et/ou [D] [Y] et/ou [V] [M] [Y] et/ou la SCI du [Adresse 5] et/ou la SCI la Salce ;

' a désigné :

- [N] [TV], brigadier de police en résidence à la Brigade financière, sise 122/126

[Adresse 2],

- [CG] [C], brigadier-major de police, en résidence à la Brigade des Fraudes aux Moyens de Paiement, sise [Adresse 2],

officiers de police judiciaire pour les locaux situés dans le ressort de leur compétence territoriale pour assister à ces opérations, le tenir informé de leur déroulement, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale, et procéder si nécessaire à la réquisition prévue au paragraphe III de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ;

' a mentionné que le contribuable avait la faculté de faire appel à un conseil de son choix sans que cette faculté entraîne la suspension des opérations de visite et de saisie ;

' a autorisé, dans les conditions prévues au III bis de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales les agents des finances publiques habilités à recueillir sur place, au cours de la visite, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable visé au I de l'article précité, auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement était nécessaire ;

' a précisé que les agents des finances publiques habilités étaient autorisés à demander, pour la mise en 'uvre du dispositif prévu au III bis de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable mentionné au I du même article de justifier de leur identité et de leur adresse après les avoir informés que leur consentement était nécessaire ;

' a donné pour autres instructions particulières :

- que toute autre visite nécessaire de nouveaux lieux découverts au cours de l'opération serait subordonnée à son autorisation,

- que si à l'occasion de la visite, les agents habilités découvraient l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit situé dans le ressort du tribunal de grande instance, dont la personne occupant les lieux visités était titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales étaient susceptibles de se trouver, ils pourraient, sur autorisation délivrée par tout moyen par lui-même, procéder immédiatement à la visite de ce coffre, avec mention de son autorisation portée au procès-verbal de visite et de saisie prévu au IV de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales,

- que toute difficulté d'exécution serait portée à sa connaissance ;

' a dit que l'ordonnance, exécutoire au seul vu de la minute, serait notifiée verbalement sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en recevrait copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite et de saisie.

Qu'en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance serait notifiée après la visite par lettre recommandée avec accusé de réception, que la notification serait réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis, qu'à défaut de réception, il serait procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice ;

' a dit que la présente ordonnance pourrait faire l'objet d'un appel non suspensif devant le premier président de la cour d'appel sans que les parties soient tenues de constituer avocat, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel devant être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé ou, depuis le 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de 15 jours, délai courant à compter, soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance ;

' a dit que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel serait susceptible d°un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile, dans un délai de 15 jours ;

' a dit que l'ordonnance qui n'autorisait qu'une visite unique des lieux désignés serait

réputée caduque si elle n'était pas exécutée avant le 22 octobre 2012 ;

' a dit que les originaux du procès-verbal relatant les modalités et le déroulement des opérations de visite et de saisie, consignant les constatations effectuées à cette occasion et de l'inventaire établi devraient lui être adressés dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant le 29 octobre 2012.

Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2012 au greffe de la cour contre cette ordonnance par [TK] [Y], en son nom et en celui de la société Dolphin Business Intelligence Inc sise [Adresse 1] et de la société Dacomi Investissements sise [Adresse 6],

Vu le recours intenté le 22 octobre 2012 par [TK] [Y], en son nom et en celui de la société Dolphin Business Intelligence Inc sise [Adresse 1] et de la société Dacomi Investissements sise [Adresse 6], à l'encontre des opérations de visite et de saisie en date du 9 octobre 2012 dans les locaux sis [Adresse 4],

MOTIFS :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient, en application de l'article 367 du code de procédure civile, de joindre les instances enregistrées sous les numéros 12/19810 et 12/19811 qui concernent les mêmes parties, compte tenu du lien existant entre elles, les parties en cause étant les mêmes.

Sur l'ordonnance déférée

Les appelants font grief à l'ordonnance déférée de son manque de motivation quant à la présomption de fraude à l'origine de la décision de visite domiciliaire.

Ils reprochent à l'administration d'avoir omis d'informer le "tribunal" de sa parfaite connaissance des deux sociétés Dacomi, de droit luxembourgeois, et Dolphin Business Intelligence Inc, de droit canadien, dont [TK] [Y] est administrateur et propriétaire, et d'en avoir fait une mauvaise présentation alors que leur transparence est totale et que de nombreuses vérifications en avaient été faites par elle.

Ils opposent, en substance, aux arguments de l'administration l'existence des déclarations fiscales régulières auprès des pays dont ces sociétés sont les ressortissantes et contestent qu'une prestation commerciale d'un montant de 70 000 € effectuée par la seconde soit imposable en France, dès lors qu'elle a été intégralement réalisée en dehors du territoire national. Elles réfutent l'argument tiré de la location d'un aéronef par la société Dacomi à une société tierce, pour effectuer un vol en Suisse.

Quant à la domiciliation du siège social de deux sociétés à l'adresse du cabinet d'avocat de [TK] [Y], les appelants contestent la présomption qu'en tire l'administration alors qu'il s'agit d'une simple commodité de suivi, tout comme la domiciliation à la même adresse d'une société Dolphin Immo dont la ressemblance des appellations sociales n'est que fortuite.

Il résulte cependant de l'ordonnance déférée que le registraire des entreprises du Québec ne mentionne aucun établissement à l'adresse du siège social de la société Dolphin Business Intelligence Inc ni celle-ci aucun salarié au Québec.

D'autre part, la société Dolphin Business Intelligence Inc de droit canadien, dont l'associé unique est [TK] [Y], a son centre décisionnel au cabinet d'avocat de celui-ci à [Localité 2] (pièces n°1 et 2) et effectue des prestations commerciales pour le compte d'une société de droit français, la société Ultra Electronics Tysis (pièces n° 4 et 5), en intervenant auprès de l'office marocain des aéroports (pièce n°6), tout litige étant attribué, dans ce cadre, à la compétence des juridictions françaises.

Quant à l'objet de la société Dacomi qui était très général, celui-ci a été complété fin 2006 (pièce n°9), par la mise à disposition d'hélicoptères en dehors du territoire du Luxembourg (pièce n°9). L'ordonnance précise qu'elle ne dispose pas de ligne téléphonique au Luxembourg (pièce n°14), qu'elle a confié l'exploitation d'un hélicoptère à une société Héli Oxygène basée à [Localité 3] (pièce n°11bis) pour se livrer au transport de personnes (pièce n°12 bis), notamment en août 2009 où des mouvements ont été enregistrés à quatre dates différentes par l'aéroport de [Localité 1] (pièce n°13 et 13 bis) et que cette adjonction à l'objet social, intervenue concomitamment à l'arrivée en son sein de [TK] [Y] (janvier 2007) et de ses deux filles, est présentée par l'ordonnance déférée comme devant être rapprochée de l'activité de la société Dacomi France dont le siège est situé à l'adresse du cabinet de [TK] [Y] que la société Dacomi détient majoritairement.

C'est donc à juste titre que l'Administration a considéré l'ensemble de ces éléments étayés par des pièces pertinentes, comme caractérisant un faisceau de présomptions que ces deux sociétés exerçaient une partie de leurs activités en France et que le premier juge a fait droit à sa requête et donné l'autorisation querellée.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée

Sur les opérations de visite domiciliaire

Les requérants reprochent aux fonctionnaires ayant procédé aux opérations de visite domiciliaire d'avoir saisi des pièces sans rapport avec l'autorisation donnée, à savoir, notamment, les statuts et l'extrait K bis de la société Dolphin Immo, de droit français, un dossier complet concernant la société Dacomi France et des pièces papier contenues dans un dossier intitulé "[Y] perso", relatif à un contentieux sans rapport avec l'autorisation délivrée et à des dossiers clients et des éléments de gestion couverts par le secret professionnel, dont ils demandent la restitution, à savoir :

- statuts de la société civile immobilière Dolphin Immo,

- Kbis Dolphin Immo,

- avis de constitution x 4 fichiers,

- let TC [Localité 2] 03 04 08 tc [Localité 2],

- let tc [Localité 2] 03 04 9,

- let tc [Localité 2] 19 03 08,

- let tc [Localité 2] 19 03 09,

- Dacomicourrier,

- dossier complet Dacomi France x 2 dossiers,

- pièces n°000611 à 000692 : rapport de gestion Parisbas 2010,

- pièce n°000716 à 000720, 000726 à 000740 : estimation des avoirs UBP,

- [SO] CEC avril mai juin août 2009,

- archives plusieurs fichiers,

- Classeur 1 plusieurs fichiers,

- [KX] AR 2008,

- Statuts Diaspolink,

- [KM]-[Y].

Selon l'article L16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie.

C'est donc à juste titre que l'administration réplique qu'il n'est nullement interdit de procéder à des saisies de pièces concernant d'autres personnes que celles soupçonnées, dès lors que ces pièces se rapportent aux faits recherchés, et d'autre part, que les pièces n°000611 à 000692 : rapport de gestion Parisbas 2010, n°000716 à 000720, 000726 à 000740 : estimation des avoirs UBP contiennent des comptes numérotés et qu'il appartient, dès lors aux requérants de démontrer, ce qu'ils ne font pas, en quoi ces documents sont étrangers à l'autorisation accordée, et d'autre part, que ces pièces forment un ensemble cohérent portant la signature de [TK] [Y] qui ne démontre pas que ces comptes ne concernant pas la recherche des faits de soustraction à l'impôt présumés.

En effet, il ne ressort pas de l'intitulé des documents saisis que ceux-ci soient étrangers à l'autorisation donnée, pas davantage que le rapport de gestion du compte BNP Parisbas n°0886529 ou l'estimation des avoirs du client 0149174 à l'Union Bancaire Privée.

Quant aux filiales françaises de la société Dolphin Business Intelligence Inc, elles sont potentiellement au coeur de la recherche la concernant.

S'agissant de documents couverts par le secret professionnel, tel ne saurait être le cas des pièce n°3 à 8 qui sont des rapports de temps établis par des stagiaires, une liste d'envois recommandés et une feuille renseignée "néant".

Dès lors, la critique des requérants manque en fait et leur demande d'annulation sera rejetée.

P A R C E S M O T I F S

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 12/19810 et 12/19811,

Confirme l'ordonnance rendue le 8 octobre 2012 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,

Rejette la demande d'annulation des opérations de visite domiciliaire et de saisie intervenues le 9 octobre 2012 dans les locaux sis [Adresse 4],

Condamne solidairement [TK] [Y], la société Dolphin Business Intelligence Inc et la société Dacomi Investissements aux dépens.

LE GREFFIER

Carole MEUNIER

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

[X] [E]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/19810
Date de la décision : 11/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°12/19810 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-11;12.19810 ?
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