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11/06/2013 | FRANCE | N°12/19132

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 11 juin 2013, 12/19132


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 11 JUIN 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19132



Décision déférée à la Cour :Déclaration du 10 janvier 2011 du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté le caractère exécutoire en France d'un jugement du tribunal régional de [Localité 3] [Localité 4] (Pologne) en date du 2

0 mai 2009



DEMANDEUR :



Monsieur [Z] [F] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]



[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par la SCP MIREILLE G...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 11 JUIN 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19132

Décision déférée à la Cour :Déclaration du 10 janvier 2011 du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté le caractère exécutoire en France d'un jugement du tribunal régional de [Localité 3] [Localité 4] (Pologne) en date du 20 mai 2009

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [F] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP MIREILLE GARNIER, Me Mireille GARNIER, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : J136

ayant pour avocat Me LEPIDI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D11

DÉFENDERESSE :

Madame [T] [B] prise en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [U] [B] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 3] (Pologne)

[Adresse 4]

Logement 26

[Adresse 1]

(POLOGNE)

représentée par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2551

bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE le 12 décembre 2012

n° 2012/055942 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du TGI de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 avril 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Par une déclaration du 10 janvier 2011, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris a constaté le caractère exécutoire en France d'un jugement du tribunal régional de [Localité 3] [Localité 4] (Pologne) en date du 20 mai 2009 qui a dit que M. [Z] [F] était le père de l'enfant [U] [B], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 3], et l'a condamné à payer entre les mains de la mère, Mme [T] [H] [B], la somme 700 zlotys par mois à titre de pension alimentaire, ainsi que 4.000 euros au titre des frais de grossesse et d'accouchement.

Le 24 octobre 2012, M. [F] a interjeté appel de cette déclaration.

Par conclusions du 21 janvier 2013, il demande à la cour d'infirmer la déclaration et de déclarer le jugement polonais inopposable en France. Il fait valoir, en premier lieu, que le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 n'est pas applicable en matière d'état et de capacité des personnes physiques et, par conséquent, qu'un jugement polonais qui prononce sur une obligation alimentaire après avoir statué sur la paternité ne pouvait être exéquaturé selon la procédure simplifiée prévue par ce règlement mais aurait dû l'être suivant les règles prévues par la convention franco-polonaise du 5 avril 1967 dont les stipulations n'ont pas été respectées. M. [F] soutient, en second lieu, que le jugement du tribunal de [Localité 3] méconnaît l'ordre public international, d'une part, pour avoir été rendu par défaut à son encontre sans qu'il ait été régulièrement cité, d'autre part, pour être dépourvu de toute motivation et avoir été rendu sur les seules déclarations de la mère.

Par conclusions du 12 avril 2013, Mme [B] demande à la cour de confirmer la déclaration entreprise, de débouter M. [F] de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 2.500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle expose qu'un jugement étranger déclarant une paternité naturelle a de plein droit autorité en France sans être soumis à l'exequatur, qu'en revanche, en ce qu'il fixe une obligation alimentaire, il doit être rendu exécutoire selon les dispositions du règlement 44/2001. En ce qui concerne la régularité internationale du jugement polonais, elle fait valoir, d'une part, que M. [F] a été convoqué devant le tribunal et a refusé de comparaître, d'autre part, que les procès-verbaux de l'enquête à laquelle se sont livrés les juges polonais tiennent lieu de motivation de leur décision.

Le ministère public a conclu à l'annulation de la déclaration faute d'applicabilité du règlement CE n° 44/2001 en matière d'état des personnes.

SUR QUOI :

Sur l'applicabilité du règlement CE n° 44/2001 :

Considérant que l'état des personnes étant exclu du champ d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la demande d'exequatur de la décision d'une juridiction polonaise ayant condamné M. [F] à payer une pension alimentaire à une enfant dont elle l'a déclaré le père, ainsi qu'à indemniser la mère de ses frais de grossesse et d'accouchement, demande introduite devant le greffier en chef conformément aux dispositions de l'annexe II de ce règlement, est nécessairement limitée aux condamnations pécuniaires; qu'ainsi, contrairement à ce prétend M. [F], la déclaration contestée a été à juste titre établie en application des articles 38 et suivants de ce règlement;

Sur l'exequatur :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du règlement précité :

'Une décision n'est pas reconnue si :

1) la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis;

2) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire';

Considérant, en premier lieu, qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante;

Considérant qu'en l'espèce, si le jugement du tribunal de district de [Localité 3] [Localité 4] du 20 mai 2009 ne comporte aucune motivation, Mme [B] produit deux procès-verbaux du 30 avril 2008 et du 18 février 2009 d'audition par ce tribunal de témoins qui décrivent les relations entre elle et M. [F] et fournissent des éléments sur la situation matérielle de la mère ainsi que sur les activités professionnelles du père;

Que de tels documents sont de nature à suppléer la motivation défaillante;

Considérant, en second lieu, que M. [F] a été convoqué par le tribunal d'arrondissement de [Localité 3] [Localité 4] par une lettre recommandée, présentée le 4 juillet 2007 au n° [Adresse 3], adresse qui est celle figurant sur l'acte d'appel de l'intéressé; que l'accusé de réception, produit par Mme [B] accompagné de sa traduction, atteste de la livraison du pli et du refus du destinataire de le recevoir;

Qu'ainsi M. [F], contrairement à ce qu'il prétend, a été mis en mesure de se défendre et s'est volontairement soustrait au débat judiciaire;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la déclaration contestée sera confirmée;

Considérant que la somme de 2.500 euros sera allouée à Mme [B] en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991;

PAR CES MOTIFS :

Confirme la déclaration du 10 janvier 2011 par laquelle le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris a constaté le caractère exécutoire en France d'un jugement du tribunal régional de [Localité 3] [Localité 4] (Pologne) rendu entre les parties le 20 mai 2009.

Déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes.

Condamne M. [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

Condamne M. [F] à payer la somme de 2.500 euros à Mme [B] en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/19132
Date de la décision : 11/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/19132 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-11;12.19132 ?
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