Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 11 JUIN 2013
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/23333
Décision déférée à la Cour : Recours contre une sentence du 9 décembre 2011 rendue par le Tribunal Arbitral composé de Monsieur [J] [V], arbitre unique
DEMANDERESSES AU RECOURS :
Société EMAC
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(ALGERIE)
représentée par la SCP BLIN, Me Michel BLIN, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : L0058
assistée de Me Ahcène BOUOUDEN, avocat plaidant du barreau de CONSTANTINE, et Me Majid BOUDEN, avocat plaidant du barreau de PARIS
SPA GROUPE INDUSTRIEL DU CUIR LEATHER INDUSTRY
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(ALGERIE)
représentée par la SCP BLIN, Me Michel BLIN, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : L0058
assistée de Me Ahcène BOUOUDEN, avocat plaidant du barreau de CONSTANTINE, et Me Majid BOUDEN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D 194
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société RUDIS S.A
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 4]
SLOVANIE
représentée par Me Rabah HACHED, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0700
assistée de Me Mohammed BELMEHDI, avocat plaidant du barreau d'ALGERIE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 avril 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame GUIHAL, Conseillère
Madame DALLERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
RUDIS agissant en qualité de chef de file d'un groupement d'entreprises composé de sept sociétés de droit slovène et d'une société de droit allemand, a signé avec la société algérienne de droit public SONIPEC trois contrats relatifs à la construction de trois usines de fabrication de chaussures « clé en main » en Algérie, dont [N] et [M] le [Date naissance 1] 1981 et [K] le 14 décembre 1983.
A la suite de la restructuration des entreprises publiques algériennes, la société algérienne de droit public EMAC créée par décret du 4 décembre 1982 est venue aux droits de la société SONIPEC en ce qui concerne les trois contrats considérés.
Puis à la suite d'une nouvelle restructuration, la totalité du capital de EMAC, elle-même transformée en société par actions a été attribué à la société GROUPE INDUSTRIEL DU CUIR, LEATHER INDUSTRY créée le 10 août 1999.
Des difficultés étant apparues dans le cadre de l'exécution des contrats de construction des usines, RUDIS et EMAC sont convenues par un protocole d'accord daté du 8 août 1989 de la désignation d'un expert-conciliateur, M. [F] [W], qui a rendu un rapport daté du 17 mai 1991.
Ensuite de nouveaux pourparlers, un nouveau protocole d'accord a été signé entre RUDIS et EMAC le 27 mai 1992, aux termes duquel EMAC s'est engagée à payer à RUDIS une somme de 11.700.000 dollars américains dans le cadre d'un accord financier entre les parties.
La dissolution de la société EMAC est intervenue en 2001.
Faute d'avoir pu obtenir l'exécution du protocole, RUDIS a saisi le Tribunal de Sdi M'Hamed, département commercial, le 15 décembre 2007, d'une demande de payement de la somme de 11.700.000 dollars américains, plus intérêts moratoires et de réparation des préjudices subis.
Cette demande a été rejetée motif pris de l'incompétence du tribunal, en l'état de la clause compromissoire stipulée au protocole d'accord du 27 mai 1992.
Cette décision confirmée le 17 mars 2009 par la Cour d'Appel d'[Localité 1] est devenue irrévocable en l'état du rejet le 8 septembre 2011 par la Cour de Cassation algérienne du pourvoi formé par EMAC.
La société de droit slovène RUDIS SA a saisi la Cour Internationale d'arbitrage de la CCI le 8 avril 2010 d'une demande d'arbitrage contre EMAC et les sociétés de droit algérien SPA GROUPE INDUSTRIEL DU CUIR LEATHER INDUSTRY et SPA SOCIÉTÉ DE GESTION ET PARTICIPATION sur le fondement de la clause compromissoire stipulée à l'article 7 du protocole d'accord conclu le 27 mai 1992.
Aux termes de l'acte de mission, l'arbitrage a été soumis au droit algérien.
Par une sentence rendue à Paris le 9 décembre 2011, le Tribunal Arbitral composé de Monsieur [J] [V] arbitre unique, a mis hors de cause la société SPA GESTION, s'est déclaré compétent à l'égard d'EMAC et SPA GROUPE, a dit RUDIS SA recevable en sa demande et a condamné solidairement EMAC et SPA au payement de la somme de 17.000.000 dollars américains plus intérêts.
Par déclaration du 30 décembre 2011 les sociétés EMAC et SPA GROUPE ont formé recours en annulation contre ladite sentence arbitrale.
Vu les conclusions signifiées le 2 août 2012 par EMAC et SPA GROUPE aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'annuler la sentence arbitrale rendue le 9 décembre 2011 dans l'affaire CCI n° 17048 et de condamner la société RUDIS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions signifiées par RUDIS le 6 juin 2012 tendant à voir déclarer le recours irrecevable, faute de citation de SPA GESTION et, au fond, de rejeter celui-ci, d'accorder l'exequatur à la sentence arbitrale contestée et de condamner les recourantes au paiement d'une somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et d'une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI,
- Sur la fin de non-recevoir opposée par RUDIS à EMAC et SPA GROUPE tirée de l'irrecevabilité du recours faute d'appel en cause de la société SPA GESTION. Défendeur n°3 à l'arbitrage.
RUDIS fait valoir que les recourantes s'étant abstenues d'attraire en la cause l'ensemble des parties à l'arbitrage, le recours doit être déclaré irrecevable 'en la forme'.
Considérant toutefois qu'aucune disposition légale n'impose à la partie qui poursuit l'annulation d'une sentence arbitrale de diriger, à peine d'irrecevabilité, son action à l'encontre de toutes les parties, présentes à l'instance arbitrale en sorte que le moyen ne peut qu'être écarté.
- Sur le moyen d'annulation tiré de la violation des dispositions de l'article 1520 1°du Code de Procédure Civile.
Les recourantes soutiennent que le tribunal s'est déclaré à tort compétent :
- en opérant une confusion entre RUDIS S.A et l'association RUDIS regroupant les sept sociétés membres du groupement, entité dépourvue de la personnalité morale, RUDIS S.A agissant en réalité, sous le couvert de l'association RUDIS, sans justifier d'un mandat spécial qui lui aurait été donné par les sept autres membres du groupement,
- en allouant des sommes qui n'étaient pas dues à RUDIS S.A. mais ne pouvaient l'être, le cas échéant, qu'à l'association RUDIS
- en étendant l'effet de la clause compromissoire à SPA GROUPE,
- en statuant sur des demandes atteintes par la prescription,
- en prononçant à l'égard d'EMAC, société en liquidation.
Considérant que l'arbitrage a été mis en oeuvre en exécution de la clause compromissoire stipulée au point 7 du protocole d'accord signé le 27 mai 1992 entre EMAC et l'entreprise RUDIS-Réalisation de projets ayant son siège social à Trbovlje (Slovénie) aux termes duquel la première s'engage à payer à la seconde une somme de 11.700.000 dollars américains, outre intérêts, sur une période de cinq ans avec deux ans de différé non producteurs d'intérêts, courant à compter du 1er janvier 1992, le paiement devant s'effectuer 'par le biais d'un accord financier' faisant intervenir le C.PA, banque de EMAC et la LJUBLJANSKA BANKA DD à LJUBLJANA, banque de RUDIS ;
Considérant que si ce protocole avait pour objet de régler le différend né lors de l'exécution des contrats de construction des trois usines de fabrication de chaussures « clé en main » signés par RUDIS agissant en qualité de chef de file d'un groupement d'entreprises composé de sept sociétés de droit slovène et d'une société de droit allemand, avec la société algérienne de droit public SONIPEC, le 9 août 1981 et le 14 décembre 1983, il résulte des termes mêmes de cet accord que celui-ci a été conclu avec RUDIS, société de droit slovène et non comme le soutient EMAC ni avec un groupement d'entreprise dénommé RUDIS, dépourvu de la personnalité morale ni même avec la S.A RUDIS agissant 'en vertu d'un mandat spécial de coordination';
Considérant que les sociétés membres avec RUDIS du groupement ayant participé à la construction des usines commandées par SONIPEC, faute d'avoir été parties au protocole, n'avaient pas à être appelées à la procédure d'arbitrage que RUDIS avait qualité pour être seule bénéficiaire de l'accord, à mettre en oeuvre pour résoudre le différend né de son inexécution, sans avoir à justifier d'un mandat spécial donné par les autres sociétés membres du groupement, tiers audit accord;
qu'à cet égard, la circonstance que le recours à l'arbitrage ait été précédé d'une réunion du groupement d'entreprise dont le compte-rendu daté du 28 janvier 2010 a été versé aux débats, réunion au cours de laquelle ses membres ont manifesté la volonté de poursuivre le recouvrement des sommes dues en application de l'accord de règlement du 27 mai 1992 et de donner pouvoir à RUDIS d'agir à cette fin et sont convenus par ailleurs de répartir au prorata de leur participation respective au marché la charge des frais de procédure, ne peut être opposée utilement par EMAC et SPA GROUPE à RUDIS qui tire du protocole d'accord, en l'absence de disposition restrictive, le pouvoir d'agir seule, en vertu de la clause compromissoire qui y est stipulée, étant observé qu'en tout état de cause, seuls les mandants auraient qualité pour opposer au mandataire le dépassement des limites de son mandat ;
Considérant par ailleurs que la totalité du capital de EMAC, après avoir été transformée en société par actions a été attribué à la société GROUPE INDUSTRIEL DU CUIR, LEATHER INDUSTRY créée le 10 août 1999 ;
que par suite, SPA GROUPE étant tenue des droits et obligations de EMAC dont le passif lui a ainsi été dévolu, c'est à juste titre que le tribunal arbitral a retenu sa compétence en lui étendant bien qu'elle n'ait pas été signataire du protocole, l'effet de la clause compromissoire, laquelle insérée dans un accord qui ayant pour objet de régler le différend né de l'exécution d'un contrat international, a une validité et une efficacité propre qui en commande l'application aux parties directement impliquées dans le litige, étant relevé qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du 18 juillet 2001, que SPC est intervenue en cette qualité dans les négociations amiables entreprises pour parvenir à l'exécution du protocole du 27 mai 1992 et a donné notamment son accord exprès à la libération des garanties bancaires souscrites dans le cadre des contrats signés le 9 aout 1981 et le 14 décembre 1983 ;
Considérant d'autre part que, sous couvert du grief fait au tribunal arbitral d'avoir écarté la prescription opposée à la demande de RUDIS, les recourantes invitent en réalité la cour, juge de l'annulation, à une révision au fond de la sentence qui lui est interdite ;
Considérant enfin que les recourantes soutiennent inutilement que le tribunal arbitral a reconnu à tort sa compétence à l'égard d'EMAC, société en liquidation par suite de la décision de ses actionnaires d'en prononcer la dissolution anticipée dès lors que la personnalité de cette dernière en liquidation amiable survit pour les besoins de sa liquidation ; que d'ailleurs son liquidateur l'a représentée lors des réunions de conciliation des 18 juillet 2001 et 16 octobre 2002 et lors de la procédure d'arbitrage, sans jamais opposer aux demandes formées à son encontre, une fin de non-recevoir tirée de sa situation juridique, ce qui emporte en tout état de cause en application de l'article 1466 du Code de procédure civile présomption de renonciation à se prévaloir du moyen tiré de cette irrégularité prétendue.
- Sur les moyens d'annulation réunis tirés de la violation des dispositions de l'article 1520, 2°, 3°, et 4° du Code de Procédure Civile.
Les recourantes considèrent que, du fait de l'absence à l'instance arbitrale des autres sociétés membres du groupement :
- le tribunal a été irrégulièrement constitué,
- l'arbitre ne s'est pas conformé à sa mission, les sept sociétés n'ayant participé ni à la constitution du tribunal arbitral ni à l'acte de mission et partant saisi le tribunal d'aucune demande, en sorte que ce dernier en leur allouant certaines sommes a statué au-delà de la mission qu'il avait reçue,
- l'arbitre n'a pas respecté la contradiction par rapport aux autres entreprises composant le consortium qui n'ont pas participé à l'instance.
Considérant que pour les motifs précédemment développés, le tribunal arbitral a été régulièrement saisi par RUDIS en vertu de la clause compromissoire stipulée au protocole d'accord du 27 mai 1992 auquel elle était partie en tant que telle et non en qualité de mandataire en sorte que contrairement à ce que soutiennent les recourantes, il a été régulièrement constitué;
Considérant que la mission des arbitres, définie par la convention d'arbitrage, est délimitée principalement par l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ;
qu'en l'espèce, il résulte de l'acte de mission signée par RUDIS et EMAC le 14 décembre 2010 que le tribunal arbitral a reçu mission de 'régler les questions suivantes :
a. Existe-t-il une clause d'arbitrage applicable au présent litige'
b. Dans quel document figure-t-elle'
c. Les Défenderesses n° 2 et 3 peuvent-elles être considérées comme parties à l'arbitrage'
d. Les Parties ont-elles renoncé à l'arbitrage par saisine des juridictions étatiques'
e. A défaut d'accord de toutes les Parties sur l'application de la loi algérienne, quelle est la loi applicable au litige'
f. La société RUDIS a-t-elle qualité pour agir et dans quelle mesure'
g. La société RUDIS a-t-elle droit et à l'encontre de qui
- au paiement de la somme de 11.700.000 dollars US'
- à des intérêts moratoires'
- à des dommages-intérêts'
h. Qui doit supporter les frais et coûts de l'arbitrage'' ;
que le tribunal arbitral qui, en considération des moyens opposés par les parties défenderesses, a seulement statué sur les demandes dont il avait été saisi par RUDIS, s'est exactement conformé à la mission qui lui avait été confiée.
Considérant enfin que le tribunal arbitral a statué après avoir recueilli les observations de l'ensemble des parties à l'instance arbitrale lesquelles ont déposé des mémoires exposant leurs moyens et prétentions en sorte que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction lequel ne s'applique qu'aux parties à l'instance, que celui-ci a prononcé sur les demandes de la société RUDIS;
Considérant que les moyens d'annulation soulevés doivent être rejetés.
- Sur le moyen d'annulation tiré de la violation des dispositions de l'article 1520 5° du Code de Procédure Civile.
Les recourantes font valoir que la reconnaissance et l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public international dès lors :
- que celle-ci emporte condamnations au profit de tiers sans que la demanderesse à l'instance justifie avoir été investie à cet effet d'un mandat spécial,
- qu'en s'abstenant de disjoindre, dans la mesure où elle était contestée, la question de la compétence, du fond, le tribunal arbitral n'a pas permis à EMAC de faire valoir ses droits,
- qu'enfin, l'absence de la société SCHON remet en cause l'économie de la structure de l'association et les droits qui en découlent alors que les sommes allouées par la sentence n'ont pas été ventilées.
Considérant que pour les motifs précédemment développés, la société RUDIS avait qualité pour recourir à l'arbitrage sans que l'introduction de son action soit soumise à la justification d'un mandat spécial dès lors qu'elle n'agissait pas au nom de tiers mais en son nom propre pour obtenir l'exécution d'un protocole d'accord auquel elle était seule partie ;
que par ailleurs, la sentence ne prononce pas de condamnation au profit de tiers à l'instance arbitrale, ce qui rend inopérants les moyens tirés tant du bouleversement de la structure de l'association du fait de la disparition de l'un ou plusieurs de ses membres que de l'absence de toute garantie du reversement par RUDIS de leur quote-part à chacun des membres du groupement ;
qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l'arbitre s'il a statué, par une sentence unique sur la compétence et sur le fond, a recueilli les explications des parties, les motifs de la sentence faisant expressément apparaître qu'EMAC a discuté les demandes de RUDIS, et que les parties défenderesses ont présenté des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts en sorte que les droits de la défense n'ont pas été atteints ;
que par suite, aucune justification n'étant apportée de ce que la sentence contiendrait des dispositions qui, contrevenant à l'ordre public international de procédure ou de fond feraient obstacle à sa reconnaissance et à son exécution en France, le moyen doit être rejeté ainsi que le recours.
- Sur la demande d'exequatur.
Considérant que RUDIS sollicite l'exequatur de la sentence rendue le 9 décembre 2011.
Considérant qu'en application de l'article 1527 du Code de procédure civile, le rejet du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale.
- Sur la demande de dommages-intérêts.
Considérant que rien ne permet de considérer en l'espèce que EMAC et SPA GROUPE ont fait dégénérer en abus l'exercice du droit de recours qui leur est ouvert en sorte due RUDIS doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour recours abusif et dilatoire.
- Sur la demande d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Considérant que les recourantes qui succombent ne peuvent prétendre à l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et doivent être condamnées sur ce même fondement au paiement d'une somme de 20.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable le recours en annulation formé par la société EMAC et la société GROUPE INDUSTRIEL DU CUIR, LEATHER INDUSTRY.
Rejette le recours en annulation formé contre la sentence rendue à [Localité 2] le 9 décembre 2011 sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (affaire n°17048/ND).
Dit en conséquence que ladite sentence se trouve revêtue de l'exequatur conformément aux dispositions de l'article 1527 du Code de procédure civile.
Déboute la société de droit slovène RUDIS de sa demande de dommages-intérêts.
Déboute la société EMAC et la société GROUPE INDUSTRIEL DU CUIR, LEATHER INDUSTRY de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société EMAC et la société GROUPE INDUSTRIEL DU CUIR, LEATHER INDUSTRY aux dépens et au paiement d'une somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT