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11/06/2013 | FRANCE | N°11/08848

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 11 juin 2013, 11/08848


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 11 Juin 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08848



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2011 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage- d'EVRY section industrie RG n° 09/00983





APPELANT



Monsieur [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. [U] [X]

(Délégué syndical ouvrier)





INTIMEE



SAS SOCIETE GENERALE DE MECANIQUE ET DE TRANSFORMATION DES METAUX (G.M.T.)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marc PANTALONI, avoca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 11 Juin 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08848

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2011 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage- d'EVRY section industrie RG n° 09/00983

APPELANT

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. [U] [X] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SAS SOCIETE GENERALE DE MECANIQUE ET DE TRANSFORMATION DES METAUX (G.M.T.)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 25

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [N] [Y] du jugement du Conseil des Prud'hommes de EVRY, section Industrie statuant en départage, rendu le 23 Juin 2011 qui l' a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La SAS G.M.T a une activité de conception et réalisation d'outillage, de découpage et emboutissage sur presse et d' usinage, de tôlerie de précision et de matériel de servitude dans l' aéronautique ; elle est implantée sur deux sites l' un dans l' Yonne à [Localité 2], l' autre à [Localité 4] en région parisienne dan lequel elle a une activité de conception et réalisation de moyens d' essai pour l' industrie automobile ;

Au 30 Avril 2009 elle employait 120 salariés dont 115 en contrat à durée indéterminée sur ces sites ; elle fait partie d' un groupe de cinq sociétés dont le capital est détenu à 100% par la société KEP TECHNOLOGIES SA employant environ 290 salariés ;

Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1962 a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er Août 2005 par la société SERIJE aux droits de laquelle se trouve la société GMT Etampes comme dessinateur projeteur ; dans le dernier état de ses fonctions, il était chef de projet, catégorie employé AM5 coefficient 305 Niveau 5/ échelon 1, sa rémunération brute pour 151h67 était de 3068.66 € ;

La convention collective applicable est celle de la métallurgie région parisienne catégorie ouvrier/ employés et agents de maîtrise ;

la SAS G.M.T a rencontré à compter du deuxième semestre 2008 des difficultés économiques en raison d' une chute des commandes et en l' absence de rebond au cours de l' année 2009 ; elle a envisagé de procéder à un licenciement collectif qui visait dans un premier temps 28 salariés et en définitive 24 ;

C'est dans ce contexte que le 12 Juin 2009 la SAS G.M.T a remis un PSE aux représentants du personnel visant la suppression de 24 postes dont les trois postes de chef de projet et par conséquent l' emploi de Monsieur [N] [Y] ;

Aux termes de ce PSE figurent notamment les mesures favorisant le reclassement interne et intragroupe à savoir :

- contacts pris avec les RH du groupe KEP

- le groupe ayant une société au Maroc dans des activités similaires, les salariés qui le souhaiteront pourront se voir proposer un poste à Casablanca aux conditions des niveaux de salaires du pays

- en cas d' acceptation de cette proposition, cette mesure sera accompagnée d' une prime de déménagement de 3000 € et pendant six mois il sera versé aux salriés acceptant les postes au Maroc une prime exceptionnelle de 1000 € par mois

- les salariés optant pour les postes au Maroc verront leur salaire français maintenu pendant les 3 premiers mois de présence chez Toolmakers puis ils retrouveront un niveau de salaire marocain majoré de 25% sur le brut mensuel

- le volontariat pour le départ Maroc implique le maintien de la procédure de licenciement inscrit dans le cadre du PSE, le salarié aura droit à un contrat de travail marocain

le tout sous réserve d' obtention des documents d' autorisation de travail sur le territoire marocain

Il était par ailleurs prévu s' agissant de reclassement externe que des demandes seront proposées auprès des entreprises sous-traitantes et des clients ;

Monsieur [N] [Y] a adhéré à la CRP et le 30 Juin 2009 il a été licencié pour motif économique, il a quitté la société le 6 Juillet 2009 ;

Monsieur [N] [Y] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 15 Septembre 2009 estimant que le PSE est nul et que cette nullité s' étend à son licenciement ;

Monsieur [N] [Y] demande à la Cour d' infirmer le jugement, de dire que le PSE en cause a été déclaré nul par la Cour d'Appel de PARIS le 31 Mai 2012 et que le PSE étant nul son licenciement est nul et en conséquence il demande de condamner la SAS G.M.T à lui payer les sommes de :

[Localité 1] à titre de dommages intérêts pour licenciement nul

6377 € à titre d'indemnité de préavis plus congés payés afférents

1800 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

La SAS G.M.T demande à la Cour au visa du plan de sauvegarde mis en 'uvre par KPE, de confirmer le jugement et de débouter Monsieur [N] [Y] de ses demandes.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Devant la Cour, Monsieur [N] [Y] invoque l' autorité de la chose jugée de deux décisions rendues par la Cour d' Appel de céans dans une autre composition ( pôle 6-11) en l' absence de pourvoi, dans des affaires opposant la SAS G.M.T à Monsieur [I] [D] et Madame [G] [O] qui par arrêts du 31 Mai 2012 ont déclaré le PSE nul et par voie de conséquence leur licenciement ;

La SAS G.M.T rétorque notamment que Monsieur [N] [Y] ne peut pas se prévaloir de l' autorité de la chose jugée, que le plan de sauvegarde de l' emploi ne peut pas être critiqué par l' appelant puisqu' il a adhéré à la CRP et n' était donc pas intéressé par un reclassement, qu' en tout état de cause ni la direction du travail ni les représentants du personnel n'ont critiqué le PSE proposé lequel prévoyait bien des mesures précises et concrètes au regard de la situation de l' entreprise et du groupe ;

L' adhésion à la CRP ne prive pas le salarié de son action en insuffisance du plan de sauvegarde, la présente action engagée dans le prolongement et à bref délai suite à son licenciement est recevable ;

En revanche, il n' existe pas d' autorité de la chose jugée à son égard procédant d' arrêts dans lesquels il n' était pas partie de sorte qu 'en l' absence d' autres moyens développés devant la Cour pour prétendre à la nullité de son licenciement, il est mal fondé en ses demandes en paiement de préavis, congés payés afférents et dommages intérêts pour licenciement nul ; étant de surcroît retenu par la Cour comme l' a fait le premier juge que l' absence de mention dans le PSE des cinq postes situés au MAROC et dont les salariés avaient eu connaissance par ailleurs dans le cadre des réunions obligatoires et par affichage ainsi que justifié par l' attestation régulière de Monsieur [Z] [L] ne constitue pas une cause de nullité du dit PSE ; les efforts de la SAS G.M.T ayant été réels et sérieux pour reclasser les salariés ainsi qu' il ressort de l' analyse globale de ce PSE .

Monsieur [N] [Y] qui est débouté de ses demandes, conservera à sa charge les frais irrépétibles qu' il a exposés.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne Monsieur [N] [Y] aux dépens .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/08848
Date de la décision : 11/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/08848 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-11;11.08848 ?
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