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11/06/2013 | FRANCE | N°11/08562

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 11 juin 2013, 11/08562


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 11 Juin 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08562

S 11/09107



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2011 par Conseil de Prud'hommes de PARIS section RG n° 09/00353





APPELANT (et intimé RG 11/09107)

Monsieur [V] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sylvie PL

UVINAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1349

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/036088 du 03/09/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)







INTI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 11 Juin 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08562

S 11/09107

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2011 par Conseil de Prud'hommes de PARIS section RG n° 09/00353

APPELANT (et intimé RG 11/09107)

Monsieur [V] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sylvie PLUVINAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1349

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/036088 du 03/09/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE (et appelante RG 11/09107)

SARL SECURITAS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Stéphane LE NIVET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Caroline CHAKELIAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie des appels interjetés, d'une part, par M. [V] [B] le 28 juillet 2011 et, d'autre part, par la SARL SECURITAS le 19 août 2011, du jugement rendu le 8 juillet 2011 par le Conseil des PRUD'HOMMES de Paris dans sa formation de départage qui a :

- dit que le licenciement de M. [V] [B] par la SARL SECURITAS le 2 décembre 2008 était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL SECURITAS à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage éventuellement versées à M. [V] [B], et ce, dans la limite de 6 mois,

- condamné la SARL SECURITAS à payer à M. [V] [B] les sommes de :

* 13.557,10 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 876 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 2.711,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 271,14 € pour les congés payés afférents,

* 1.088 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied,

* 108,80 € pour les congés payés afférents,

* 1.329,13 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2008,

* 820,86 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2008,

le paiement desdites sommes étant assorti de l'exécution provisoire,

- condamné la SARL SECURITAS à payer à M. [V] [B] 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la même aux dépens.

°°°

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 8 août 2005 M. [V] [B] a été engagé en qualité d'agent de surveillance par la société PROTECTION SERVICES.

Le 1er avril 2007 son contrat de travail a été transféré à la SARL SECURITAS .

Le 10 novembre 2008 M. [V] [B] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et d'une convocation à entretien préalable fixé au 18 novembre suivant en vue de licenciement.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2008 M. [V] [B] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

............................

'Nous vous rappelons les griefs qui vous sont reprochés :

Le 7 novembre 2008, vous avez adopté un comportement que nous ne pouvons admettre.

Vous vous êtes présenté de votre propre initiative dans les locaux de l'agence SECURITAS située [Adresse 3] pour un problème que vous nous avez indiqué 'avoir sur votre planning de travail'.

Dès votre arrivée vous avez adopté une attitude injurieuse et agressive à l'encontre des personnels présents, notamment M. [Q] tenant des propos déplacés irrespectueux et menaçant sur un ton haut et intimidant : 'pourquoi tu me parles'' 'toi je te tutoie' 'je suis [B] t'es au courant de ça''.

Puis devant le refus d'apporter les modifications exigées sur votre planning : 'j'en ai rien à foutre, tu le fais'.

Vous avez poursuivi ce comportement par une attitude particulièrement agressive et inadmissible à l'encontre de votre hiérarchie, poussant notamment M. [Q] sur le dos au niveau de l'épaule, puis avec votre index le touchant à plusieurs reprises 'si.. Je te touche..'

Vous avez alors pris les feuilles se trouvant sur un bureau et les avez jetées au visage de M. [X] et, ayant enlevé votre blouson et posé votre sacoche, vous l'avez bousculé à 2 reprises eu lui enjoignant 'viens, sors si tu es un homme'.

Vous vous êtes saisi d'une bouilloire pleine d'eau qui se trouvait sur un bureau et l'avez alors projetée sur le bureau très violemment entraînant une dégradation du matériel informatique et mobilier, ceci en présence de témoins, notamment MM [X], [J], [D] et [S].

L'ensemble des personnels présents ont été entendus par les services de police appelés en secours par nos services. Une main courante et une plainte ont été déposées auprès du procureur de la République pour dégradation de biens et violences à l'encontre du personnel.

L'entretien préalable n'a pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Ce comportement menaçant, violent et injurieux envers le personnel et l'insubordination notoire et caractérisée qui l'accompagne, ne permettent pas d'envisager votre maintien dans l'entreprise.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente, votre licenciement immédiat pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture.......'

C'est dans ce contexte que M. [V] [B], qui contestait le bien fondé de son licenciement, a saisi le Conseil des PRUD'HOMMES et qu'est intervenu le jugement dont appel dont les dispositions sont ci-dessus rappelées.

°°°

Dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience M. [V] [B]

de :

- confirmer le jugement du 8 juillet 2011 en ce qu'l a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné la SARL SECURITAS à lui payer :

* 13.557,10 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 876 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 2.711,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 271,14 € pour les congés payés afférents,

* 1.088 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied,

* 108,80 € pour les congés payés afférents,

* 1.329,13 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2008,

* 820,86 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2008,

* 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et de manière contradictoire avec ce qui précède :

- d'infirmer le jugement sur le quantum alloué et de condamner la SARL SECURITAS à lui payer :

* 30.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 8.330,81 € à titre de rappel de salaires et 833,08 € pour les congés payés afférents,

* 20.000 € pour harcèlement moral,

* 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

°°°

La SARL SECURITAS poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande de dire celui-ci fondé sur une faute grave.

Elle s'oppose au versement de tout rappel de salaires pour mars et mai 2008 et requiert la condamnation de M. [V] [B] à lui payer 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

°°°

SUR CE,

Sur le licenciement :

Considérant qu'au soutien de leur décision les premiers juges (juge départiteur et deux conseillers salariés) ont retenu :

1) que le dépôt de plainte de M. [Q] était insuffisant à lui seul pour démontrer les faits énoncés dans la lettre de licenciement,

2) que 'les attestations produites communiquées sous forme de pages volantes, mal photocopiées, non agrafées et rangées dans le désordre de telle sorte qu'il n'était pas possible de savoir à quel auteur chaque page se rapportait', n'étaient pas exploitables en leur état de communication ;

Que les premiers juges notaient au passage la présentation désinvolte du dossier de procédure et estimaient qu'en l'absence d'autre élément probant il convenait de constater que la SARL SECURITAS ne rapportait pas la preuve des faits allégués dans la lettre de licenciement ;

Considérant qu'en cause d'appel la SARL SECURITAS produit au soutien de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige,

- le dépôt de plainte pour violences par M. [Q] contre M. [V] [B],

- les attestations [J] et [S], toutes deux régulières en la forme et circonstanciées, les rédacteurs ayant été témoins directs des faits, desquelles il résulte que le 7 novembre 2008 M. [V] [B], qui était mécontent de son planning et sollicitait une modification de celui-ci, est entré dans un bureau occupé au siège de la société par MM [Q] et [X] en proférant des menaces à l'égard de l'un et de l'autre en disant 'je n'ai pas peur de toi' tout en donnant des tapes sur la poitrine de M. [Q], contexte dans lequel M. [X] appelait la police, ce qui n'empêchait pas M. [V] [B] de persévérer dans son attitude en demandant à M. [X] de sortir 'pour en découdre' ; que simultanément M. [V] [B] s'emparait d'une bouilloire pleine de liquide et frappait violemment une table avec celle-ci la dégradant et dégradant le matériel informatique proche au moyen du liquide ;

Considérant que l'altercation n'est pas contestée dans sa matérialité par M. [V] [B] qui fait valoir cependant que c'est lui qui a fait l'objet de violences de la part de ses interlocuteurs contexte dans lequel il consultait le 7 novembre 2008, d'abord, à l'hôpital [1], puis, à l'Hôtel Dieu de Paris ;

Qu'il convient d'observer toutefois que tant le médecin ayant examiné M. [V] [B] à l'hôpital [1] qu'à l'HÖTEL DIEU n'ont pas noté de lésion quelconque, le certificat émis pour un jour d'incapacité dans le 2ème établissement étant rédigé pour une cause 'somatique', la cour notant, au passage, qu'il est pour le moins curieux que M. [V] [B] ait jugé bon de consulter le même jour dans deux établissements hospitaliers différents ;

Qu'il convient, en conséquence, au vu des éléments ci- dessus, de retenir que l'altercation violente du 7 novembre 2008 a pour seule origine le comportement agressif, injurieux et déplacé de M. [V] [B], comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant son licenciement pour faute grave ; que le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [V] [B] non fondé et en ce qu'il a condamné la SARL SECURITAS à lui payer les sommes de :

* 13.557,10 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 876 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 2.711,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 271,14 € pour les congés payés afférents,

* 1.088 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied,

* 108,80 € pour les congés payés afférents ;

Sur les rappels de salaire :

Considérant que c'est par des observations circonstanciées fondant de justes motifs que la cour adopte dans leur intégralité que les premiers juges ont dit M. [V] [B] créancier des sommes de :

* 1.329,13 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2008,

* 820,86 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2008,

Qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur la demande au titre du harcèlement moral :

Considérant que M. [V] [B] ne verse aux débats aucun élément sérieux susceptible de permettre de retenir qu'il aurait fait l'objet d'un quelconque harcèlement moral, les erreurs de planning le concernant, même si elles sont avérées, ne pouvant fonder une demande de ce type au vu de la définition légale du harcèlement moral ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que M. [V] [B] étant jugé créancier de la SARL SECURITAS il convient de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel cette indemnité s'ajoutant à l'indemnité allouée au même titre en première instance ;

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 11/08562 et 11/09107,

Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [V] [B] par la SARL SECURITAS était infondé et en ce qu'il a condamné cette dernière à verser à son salarié les sommes de :

* 13.557,10 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 876 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 2.711,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 271,14 € pour les congés payés afférents,

* 1.088 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied,

* 108,80 € pour les congés payés afférents ;

Statuant à nouveau,

Juge le licenciement de M. [V] [B] par la SARL SECURITAS fondé sur une faute grave et déboute le salarié de ses demandes d'indemnité ;

Confirme le jugement en ce qu'il a jugé M. [V] [B] créancier de la SARL SECURITAS à hauteur de :

* 1.329,13 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2008,

* 820,86 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2008,

Condamne la SARL SECURITAS à payer à M. [V] [B] 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel cette indemnité s'ajoutant à l'indemnité allouée au même titre en première instance ;

Rejette toute autre demande ;

laisse à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/08562
Date de la décision : 11/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°11/08562 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-11;11.08562 ?
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