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07/06/2013 | FRANCE | N°11/21591

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 07 juin 2013, 11/21591


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 07 JUIN 2013



(n°175, 6 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21591





Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2011 - Tribunal de commerce de PARIS - 4ème chambre - RG n°2009062871







APPELANTES





S.A

. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, agissant en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]



S.A.S. TAT INDUSTRIES OSIRIS, agissant en la personne de...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 07 JUIN 2013

(n°175, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21591

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2011 - Tribunal de commerce de PARIS - 4ème chambre - RG n°2009062871

APPELANTES

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, agissant en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A.S. TAT INDUSTRIES OSIRIS, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[T]

Représentées par Me Thierry MAZOYER de la SELARL CMH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 139

INTIMES

G.I.E. LA REUNION AERIENNE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.R.L. AIR MEDITERRANEE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G 334

Assistés de Me Benjamin POTIER plaidant pour le Cabinet CLYDE & CO, avocat au barreau de PARIS, toque P 429

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller

Mme Sonia LION, Vice-Président Placé

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Mme [L] [K] a préalablement été entendue en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat du 18 août 2004 la société Air Méditerranée a loué à la société de droit anglais SES un moteur pour équiper un de ses Boeings, celui d'origine étant en révision.

A l'issue du contrat, ce moteur a été confié, suivant commandes des 6 et 18 octobre 2004, à la société TAT Industries Osiris (Tat Industries) pour qu'il soit procédé aux vérifications d'usage avant restitution à la propriétaire.

La société DHL a été choisie pour ramener le moteur à Londres, laquelle a sous-traité le transport à la société Transports Garcia Express.

La société Fils Aerospace, a refusé, le 21 octobre 2004, de réceptionner le moteur au motif que l'arrimage sur le plateau du camion était défectueux empêchant le bon fonctionnement des dispositifs d'amortisseurs de vibration, ce qui était de nature à l'endommager.

La société Air Méditerranée a alors décidé, plutôt que de procéder à un contrôle interne coûteux du moteur, de poursuivre la location et de l'utiliser, sous surveillance renforcée.

Elle l'a ainsi réinstallé dans le Boeing, lui permettant de constater son bon fonctionnement, exposant des frais d'un montant de 135.794,45 € pour cette opération, pris en charge par son assureur, le Groupement d'Intérêt Economique La Réunion Aérienne (le GIE), sous réserve d'une franchise de 7.486,42 €.

Le présent litige est né du refus de la société TAT Industries et de son assureur, la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, de prendre en charge ce sinistre.

La procédure a été engagée par exploit du 29 septembre 2009 et par jugement du 10 novembre 2011, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement les sociétés TAT Industries et Axa Corporate Solutions Assurance à payer aux sociétés Air Méditerranée et La Réunion Aérienne les sommes de :

- 112.540,27 € portant intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2009,

- 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 décembre 2011, les sociétés TAT Industries Osiris et Axa Corporate Solutions Assurance ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 17 février 2012, les sociétés TAT Industries Osiris et Axa Corporate Solutions Assurance demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a exclu la subrogation légale du GIE La Réunion Aérienne,

- déclarer le GIE La Réunion Aérienne irrecevable,

- mettre la société Tat Industries Osiris hors de cause,

- débouter les sociétés Air Méditerranée et La Réunion Aérienne de leurs demandes,

- limiter subsidiairement le préjudice à la somme de 102.795,66 €,

- condamner les sociétés Air Méditerranée et La Réunion Aérienne à lui verser 7.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 12 avril 2012, les sociétés Air Méditerranée et Réunion Aérienne demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation,

- condamner solidairement les sociétés TAT Industries et Axa Corporate Solutions Assurance à payer 127.979,49 € à la société La Réunion Aérienne et 7.486,42 € à la société Air Méditerranée,

- condamner solidairement les sociétés TAT Industries et Axa Corporate Solutions Assurance à payer aux sociétés La Réunion Aérienne et Air Méditerranée la somme de 16.685 € au titre des frais de conseil technique et 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur la demande de mise hors de cause de la société Tat Industries Osiris

Considérant que les appelantes soutiennent que la commande de travaux a été passée à la société TAT Industries FNI, aujourd'hui dénommée Sabena Technics FNI, dont le siège social se trouve à l'aéroport de [2] et que la société TAT Industries Osiris, domiciliée à l'aéroport de [1], serait étrangère au litige, même si elle appartient au groupe Tat Industries ;

Mais considérant que les relations entre les sociétés Air Méditerranée et le groupe TAT sont régies par un contrat cadre du 1er mars 2001 ;

Que le signataire pour le groupe TAT se présente comme 'LAB-Groupe T.A.T.' domicilié à l'aéroport de [1] ;

Que les appelantes, qui communiquent cette pièce, ne justifient pas qu'il existe deux sociétés du groupe dans cette commune ;

Considérant encore que le devis 04-50 concernant le changement de moteur objet du présent litige et produit par les appelantes émane de la société TAT Industries sans autre précision et a été rédigé à [1], par M. [V] ;

Qu'il se réfère expressément aux conditions générales de vente dont l'article 21 de la convention précitée du contrat du 1er mars 2001 précise qu'elles sont contenues dans une annexe 1 ;

Considérant enfin que c'est encore M. [V], présenté comme directeur commercial qui adressera à la société nîmoise une commande interne de prestation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de mise hors de cause de la société TAT Industries Osiris seul co-contractant de la compagnie Air Méditerranée, même si les travaux ont été réalisées, pour des raisons pratiques, au sein d'une autre filiale du groupe TAT, la société TAT Industries FNI, le moteur étant à prendre en charge à [Localité 4] où se situait son siège ;

Sur l'irrecevabilité des demandes du GIE

Considérant que les appelantes soutiennent que le GIE ne peut pas se prévaloir de la subrogation légale au motif qu'il aurait pris en charge un dommage n'entrant pas dans les prévisions de sa police ;

Qu'elles soutiennent encore que la condition principale de la subrogation conventionnelle, à savoir la concomitance entre paiement et subrogation, n'est pas remplie ;

Considérant que le tribunal a accueilli l'argumentation soulevée concernant la subrogation légale mais retenu l'existence d'une subrogation conventionnelle régulière ;

Considérant que l'article L121-12 du code des assurances conditionne l'existence de la subrogation qu'il instaure au seul paiement d'une indemnité d'assurance ;

Qu'il en résulte que la loi ne subordonne la subrogation qu'à deux conditions, l'existence d'un paiement en exécution d'un contrat, dont l'interprétation incombe aux parties, sous le contrôle du juge en cas de désaccord ;

Considérant qu'en l'espèce, le contrat, dont la régularité n'est pas contestée, est produit et le paiement justifié, de sorte que les conditions de la subrogation légale sont réunies, les appelantes n'ayant aucune qualité pour contester la garantie que les parties ont estimé acquise au regard des stipulations contractuelles ;

Considérant ainsi que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté le moyen d'irrecevabilité soulevé ;

Sur la responsabilité de la société TAT

Considérant que la convention cadre du 1er mars 2001 est applicable au présent litige dès lors que le devis 04-50 y renvoie, ajoutant ainsi l'aéronef B737-500 immatriculé F-GYAM, équipé du moteur litigieux, à la liste initiale des avions dont la maintenance était confiée au groupe TAT dans une annexe 2 du contrat ;

Que l'annexe 1 est intégrée à cet accord par l'article 21 précité et que la compagnie Air Méditerranée a reconnu en avoir pris connaissance ;

Considérant que l'article 6 du contrat dispose :

'Air Méditerranée aura l'entière responsabilité et supportera tous les risques et dépenses relatifs au transport...'

Et l'article 15 des conditions générales de vente :

'Toutes opérations de transport... à traiter à destination depuis les hangars de TAT INDUSTRIES DNR sont à la charge, aux frais, risques et périls du Client' ;

Mais considérant qu'en l'espèce les parties ont convenu de modalités particulières, dérogeant à ces conditions générales, pour le moteur litigieux, la société TAT se voyant personnellement confier, par un contrat spécifique, la charge du transport et donc les responsabilités correspondantes ;

Considérant qu'il résulte ainsi des pièces produites qu'une demande complétant le devis initial, qui ne portait que sur la partie technique des opérations, programmées pour les 6 et 7 octobre 2014 a été faite le 18 octobre suivant par la compagnie Air Méditerranée portant notamment sur les postes suivants :

- conditionnement moteur pour le transport,

- manutention/handling chargement ;

Que complétant son devis initial, la société TAT a sollicité pour ces prestations complémentaires les sommes de 550 € et 220 € par courriel du 18 octobre 2004, offre acceptée le jour même par sa cliente qui a émis le bon de commande correspondant ;

Considérant que le moteur a été chargé par le transporteur dans les locaux de la société TAT et que cette dernière a signé la lettre de voiture ;

Considérant que pour imputer au seul transporteur la responsabilité d'un arrimage, dont les parties s'accordent à constater qu'il ne respectait pas la procédure requise, figurant sur le bâti, les appelantes soutiennent en substance que cette opération n'incombait pas à la société TAT selon les dispositions de l'article 7 du contrat type institué par le décret du 6 avril 1999 pour les charges inférieures à 2 tonnes, ajoutant que la société Garcia a fourni les sangles d'arrimage ;

Qu'elles précisent que même à supposer que la charge soit supérieure à 3 tonnes, la responsabilité du sinistre incomberait au donneur d'ordres et que cette qualité ne saurait être reconnue à la société TAT du seul fait qu'elle a signé la lettre de voiture alors que c'est la société Air Méditerranée qui a choisi le transporteur et réglé le coût de sa prestation ;

Qu'elles se prévalent enfin des courriers du transporteur aérien à la société DHL mettant en cause la responsabilité de son sous-traitant ;

Mais considérant que la société TAT s'est vu confier la responsabilité du chargement, opération qui se termine au moment où le camion est en mesure de prendre la route et qui comprend nécessairement l'arrimage de sorte qu'elle a failli à ses obligations qui lui imposaient, sinon d'y procéder personnellement, à tout le moins de contrôler le travail du transporteur, dont la responsabilité ne peut être examinée alors qu'il n'a pas été attrait à la procédure ;

Considérant ainsi que ce n'est qu'à titre superfétatoire que la Cour observera que c'est à tort que les appelants invoquent les dispositions de l'article 7.1. du décret n°99-269 du 6 avril 1999 qui concerne les envois de moins de 3 tonnes alors que le poids du moteur, emballage compris, était de 5 tonnes, selon la lettre de voiture signée par la société TAT ;

Que seul l'article 7.2. de ce décret a vocation à s'appliquer qui précise :

'Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise (d'un poids supérieur à trois tonnes) sont exécutés par le donneur d'ordre..' ;

Et considérant que la société TAT a cette qualité pour avoir accepté de procéder au conditionnement du transport, à la manutention/handling et chargement puis signé la lettre de transport ;

Que la société Air Méditerranée, qui ne pouvait contrôler la bonne exécution de ces prestations exécutées dans les locaux de son prestataire ne saurait ainsi se voir reconnaître la qualité de donneur d'ordre au seul motif qu'elle a choisi le transporteur et réglé sa facture ;

Sur le préjudice

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal a limité l'indemnisation allouée aux montants dont le règlement est établi par la production de factures ;

Qu'il convient ainsi de confirmer la décision sur le quantum de la condamnation et en ce qu'elle a laissé aux intimées le soin de se répartir les sommes allouées, disposition que ces dernières ne contestent pas ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité commande de confirmer la condamnation prononcée et d'accueillir la réclamation formée par les intimées au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne solidairement les sociétés TAT Industries Osiris et Axa Corporate Solutions Assurance à payer aux sociétés Air Méditerranée et La Réunion Aérienne une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement les sociétés TAT Industries Osiris et Axa Corporate Solutions Assurance aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Conseiller, Faisant Fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/21591
Date de la décision : 07/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°11/21591 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-07;11.21591 ?
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