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07/06/2013 | FRANCE | N°11/18731

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 07 juin 2013, 11/18731


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 07 JUIN 2013



(n°173, 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18731





Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2011 - Tribunal de commerce d'AUXERRE - RG n°11/544







APPELANTE





Société UNIS

YLVA

Société Coopérative Agricole, agissant en la personne de son président en exercice et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Laurence TAZE-BERNARD, avoca...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 07 JUIN 2013

(n°173, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18731

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2011 - Tribunal de commerce d'AUXERRE - RG n°11/544

APPELANTE

Société UNISYLVA

Société Coopérative Agricole, agissant en la personne de son président en exercice et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence TAZE-BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque L 0068

Assistée de Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

M. [R] [F] [G] [J] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL HANDS SOCIÉTÉ D'AVOCATS (Me Luc COUTURIER), avocat au barreau de PARIS, toque L 0061

Assisté de Me Thierry COURANT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 233

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller

Mme Sonia LION, Vice-Président Placé

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER a préalablement été entendue en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Au cours de l'année 2005, la famille de [L] et la société Sogefa, propriétaires d'un massif forestier de 1385 hectares sur la commune de [Localité 4] ont décidé de le vendre et ont mandaté pour ce faire M. [V] [C], spécialisé en investissements forestiers internationaux. La société coopérative agricole Unisylva expose que ce dernier s'est adressé à elle aux fins de lui fournir son expertise forestière et établir un dossier complet à destination des acquéreurs puis lui a fait savoir qu'il souhaitait que soit mandaté un agent immobilier localement compétent afin de rechercher un acheteur. Elle lui a alors recommandé M. [R] [U], agent immobilier, avec lequel il est entré en relations aux fins de trouver un acquéreur. Celui-ci, M. [Z], mandata son propre expert forestier, M. [X], qui se fit remettre le dossier d'expertise forestière en cours de constitution. Par lettre du 5 avril 2005, M. [U] a confirmé à M. [C] qu'il rémunérerait M. [P], directeur adjoint de Unisylva, et écrivit à ce dernier le 4 janvier 2006 qu'il lui réserverait la somme de 50.000 € TTC si ses honoraires étaient calculés sur le prix fixé, soit la somme de 9.373.468 €. La vente ayant été conclue, la société Unisylva a adressé à M. [U] une facture d'un montant de 49.992,80 € TTC. Après des démarches amiables et une mise en demeure restée vaine, cette société a fait assigner M. [U] en payement de cette somme devant le tribunal de commerce d'Auxerre qui, par jugement du 19 septembre 2011, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de droit ainsi que celle de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 avril 2012, la société Unisylva, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 49.992,80 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2009, date de la mise en demeure, et celle de 10.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

M. [U] conclut, dans ses dernières écritures du 18 juin 2012, à la confirmation partielle de la décision déférée et à la condamnation de la société Unisylva à lui payer la somme de 20.000 € pour abus de droit ainsi que celle de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que la société Unisylva conclut tout d'abord au rejet de la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en appel par M. [U] et tirée du défaut de qualité à agir de son président en rappelant que le conseil d'administration a donné tout pouvoir à celui-ci et l'a autorisé à 'ester en toute action judiciaire' ;

Qu'au fond, elle critique le jugement qui l'a déboutée de ses demandes alors qu'elle justifie de ce que M. [U] s'est engagé par écrit à lui verser la somme qu'elle réclame et qu'en outre elle verse aux débats les pièces démontrant la réalité de ses diligences ; qu'elle conteste toute recherche de clients et activité d'intermédiaire en immobilier de sorte que ne peuvent lui être opposées les dispositions de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, s'étant bornée à fournir à un agent immobilier les renseignements techniques nécessaires à un acquéreur (les valeurs, inventaires, plans simples de gestion, contrats en cours, baux, état du personnel et du matériel, valorisation du massif forestier) et à en effectuer l'analyse ; qu'elle ajoute que même si elle avait eu en l'espèce, ce qu'elle conteste, une activité d'intermédiation immobilière, elle ne 'tomberait pas sous le coup' de la loi du 2 janvier 1970 qui ne vise que les personnes physiques ou morales qui se livrent de manière habituelle aux opérations relatives à l'achat et la vente d'immeubles ;

Considérant que M.[U] , après avoir soulevé dans le corps de ses écritures sans le reprendre dans le dispositif desdites écritures le défaut de qualité à agir de la société Unisylva, objecte au fond que cette société ne disposant pas de la carte professionnelle lui permettant d'exercer des activités d'entreprise et de gestion des immeubles, une telle activité lui est interdite d'autant plus qu'en tant que société coopérative forestière elle n'a pas le droit d'avoir une telle activité ; qu'il conteste l'existence d'une expertise qu'aurait réalisée l'appelante ;

Considérant, cela exposé, qu'il sera rappelé, à titre liminaire que l'article 954 du code de procédure civile énonce que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que l'intimé n'ayant pas repris la fin de non-recevoir dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour ne l'examinera pas ;

Considérant, au fond, que c'est à tort que le tribunal a dit dans sa motivation que la société Unisylva ne pouvait prétendre au payement d'une prestation qu'elle n'est pas légalement habilitée à effectuer, à savoir l'activité d'intermédiaire en immobilier, sans même citer les documents produits par M. [U], sur lequel pèse la charge de la preuve de l'exercice par l'appelante de la profession d'agent immobilier, qui lui permettaient d'affirmer que cette société avait recherché des clients pour le compte des vendeurs et s'était ainsi comportée en agent immobilier, profession réglementée par la loi du 2 janvier 1970 ; que tout au contraire un examen sérieux des pièces versées aux débats conduit à écarter une telle allégation ; qu'en effet, la pièce n°1 communiquée par M. [U] est une lettre qui lui est adressée par M. [V] [C] s'exprimant en ces termes : 'Suite à notre rencontre et visite du domaine du 15 mars dernier, nous vous confirmons notre accord de vous payer une commission de deux pour cent (2%) sur le prix de vente obtenu, en cas de réalisation de la vente au profit de votre client. (...). Il est entendu que la rémunération de Monsieur [P] qui nous a mis en contact sera à votre charge. (...) Nous vous prions de nous tenir au courant de la suite de vos démarches et de nous informer d'avance de chaque visite que vous-même ou d'autres personnes en votre service vous vous proposez de faire (...).' ; que cette lettre établit que la société Unisylva s'est bornée à mettre en rapport deux agents immobiliers, M. [C] et M. [U] ; que la pièce n°2 de l'intimé est une lettre envoyée par lui-même à M. [P] dans laquelle il indique à ce dernier que 'Suite à notre réunion du 15 décembre dernier à [Localité 3], je vous confirme qu'en cas de réalisation par nos soins de la forêt de [Localité 4] appartenant à l'indivision de [L] et Sogefa au profit de notre client, nous vous réserverons 50.000 € TTC si nos honoraires sont calculés sur le prix fixé de 9.373.468 €' ; que cette pièce n'apporte pas plus que la précédente la preuve que l'appelante a agi en qualité d'agent immobilier ; que la pièce n°3 est constituée de la facture de la société Unisylva afférente à l' 'assistance technique, inventaire, description, expertise, visites techniques suivant lettre convention du 4 janvier 2006 et accord du 9 juillet 2007" d'un montant de 49.992,80 € ; qu'il n'y est pas fait référence à des frais de négociation ; que la pièce n°4 est la lettre adressée à la société Unisylva par M. [U] reconnaissant avoir perçu ses honoraires à la suite de la vente, soit 210.000 €, et qui, tout en écrivant qu'il ' [se] bat pour que Sogefa [lui] règle cette facture afin de pouvoir [l'] honorer', refuse de 'passer' la facture de l'appelante en raison de son libellé compte tenu de ce qu'il a déjà versé à M. [X], expert forestier, 72.104 € au titre du même libellé ; que la pièce n°7, copie du site Internet sur laquelle l'intimé s'appuie pour démontrer que la société Unisylva exerce l'activité d'agent immobilier, n'est pas plus habile que les précédentes à établir que la société Unisylva est intervenue au cours de la vente du massif forestier dont s'agit en qualité d'intermédiaire en immobilier ;

Considérant que l'appelante a communiqué la télécopie envoyée le 5 avril 2005 par M. [U] à M. [C] lui confirmant qu'il rémunérera M. [P] ainsi que la lettre que lui a adressée l'intimé le 4 janvier 2006 aux termes de laquelle celui-ci lui confirmait 'qu'en cas de réalisation par nos soins de la forêt de [Localité 4] appartenant à l'indivision de [L] et Sogefa au profit de notre client, nous vous réserverons 50.000 € TTC si nos honoraires sont calculés sur le prix fixé de 9.373.468 €' ; qu'en outre, M. [U] ne conteste pas avoir demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu'il était redevable d'une somme de 50.000 € TTC due à M. [P], représentant de Unisylva ;

Que pour justifier de la réalité de sa prestation, l'appelante met aux débats les courriers échangés avec M. [C] et M. [X] ainsi que les documents fournis parmi lesquels l'expertise réalisée par M. [B] dont M. [U] relève lui-même qu'il est administrateur de la société Unisylva ; que l'intimé s'étant engagé à payer la somme réclamée par la société Unisylva en contrepartie des diligences accomplies par cette dernière sera condamné au payement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2009, date de la mise en demeure, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté la société Unisylva de ses demandes ;

Que le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné cette société à verser à M. [U] la somme de 4000 € pour abus de droit alors que celle-ci a, de façon légitime, exercé son action en payement de sa facture, ainsi que celle de 5000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

Et considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société Unisylva une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef par l'intimé étant rejetée ; que M. [U], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [U] à payer à la société Unisylva la somme de 49.992,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2009 ainsi que celle de 8000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Conseiller, Faisant Fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/18731
Date de la décision : 07/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°11/18731 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-07;11.18731 ?
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