Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 07 JUIN 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17295
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/01140
APPELANT
LE SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE [1] 28 représenté par son Syndic en exercice , la sté Convergence Immobilier [Adresse 3] modifié (et encore chez son syndic la Société SAGIM [Adresse 1])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par : la SCP LAGOURGUE - OLIVIER , avocats au barreau de PARIS, toque : L0029
Assisté par : Me Pierre Olivier GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R228, substituant Me Nicole POIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R228
INTIMEES
SAS SIPDEG PEINTURE RAVALEMENT nom commercial [R] [I] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Assignée et défaillante
SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G156
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le syndicat secondaire de la résidence [1] est appelant du jugement prononcé le 12 mai 2010 par le tribunal de grande instance D'EVRY qui l'a débouté de ses demandes .
Vu les dernières conclusions du syndicat secondaire de la résidence [1] en date du 21 décembre 2010 .
Vu les dernières conclusions de la SMABTP en date du 8 juillet 2011 .
La société BELKACEM régulièrement assignée à personne habilitée ne s'est pas constituée .
SUR CE :
Considérant que la société BELKACEM a réalisé des travaux de ravalement sur les immeubles de la résidence [2] dont fait partie la résidence [1] ; que les travaux ont été réceptionnés en janvier 1997 ;
Considérant que par ordonnance de référé en date du 2 octobre 2001, M [Z] a été désigné en qualité d'expert pour examiner les désordres affectant les immeubles de l'[Adresse 4] et de la [Adresse 6] à [Localité 1] ;
Considérant que le syndicat secondaire ayant formalisé une demande d'indemnisation par conclusions déposées le 24 mai 2007 , le tribunal a jugé que la demande était prescrite pour avoir été engagée après l'expiration du délai légal de la garantie décennale ;
Mais , considérant que la mission de l'expert [Z] visait l'ensemble des immeubles des [Adresse 4] dont fait partie celui de la résidence [1] .
Que l'expert [Z] a déposé son rapport le 2 juillet 2004 sans avoir procédé à l'examen de l'immeuble de la résidence [1] ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires de la résidence [1] a assigné le 24 janvier 2006 la société BELKACEM et la SMABTP en paiement des travaux de réparation à la suite du dépôt du rapport [Z] .
Considérant que dès lors que le syndicat secondaire de la résidence [1] a sollicité la condamnation in solidum de la société BELKACEM et de la SMABTP dans le délai de la prescription décennale , sa demande est recevable .
Considérant que l'expert [Z] n'a pas examiné les désordres affectant l'immeuble de la résidence [1] bien que cet examen ressortisse de sa mission .
Considérant cependant que l'expert a conclu que le coût de réparation des désordres s'élevait globalement à la somme de 150 000 € sans avoir procédé à la ventilation de la somme par immeuble .
Considérant que le syndicat secondaire de la résidence [1] verse aux débats un devis de l'entreprise TOURRET qui a chiffré le montant des réparations à la somme de 31 281 € TTC .
Considérant que la SMABTP conclut au rejet de cette demande au motif qu'aucun dommage n'a été constaté sur le dit immeuble et le contenu du devis produit est invérifiable ;
Mais , considérant que l'expert n'a pas conclu dans son rapport à l'absence de désordres affectant l'immeuble de la résidence [1] ; que manifestement l'expert a oublié d'examiner l'immeuble de la résidence [1] ;
Considérant que l'expert a retenu les devis de la société TOURRET pour la reprise des désordres soulignant que cette entreprise avait une excellente réputation .
Considérant que la Cour reteindra le devis de la société TOURRET pour les désordres affectant la résidence [1] ;
Considérant que la SMABTP sera donc condamnée à indemniser la résidence [1] dans les limites de sa police , la société BELKACEM devant lui payer le montant de la franchise soit 20% de la somme de 31 281 € TTC ;
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et réputé contradictoirement ,
INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande du syndicat secondaire de la résidence [1] .
A nouveau ,
DIT recevable l'action du syndicat secondaire de la résidence [1] à [Localité 1] ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la société BELKACEM à payer au syndicat secondaire de la résidence [1] la somme de 31 281 TTC actualisé en fonction de l'indice du coût de la construction au jour du devis augmenté des honoraires de maîtrise d'oeuvre ;
CONDAMNE la société BELKACEM à payer 20 % de la dite somme à la SMABTP en application de la police d'assurances souscrite ;
CONDAMNE in solidum LA SMABTP et la société BELKACEM à payer 3 000 € au visa de l'article 700 du CPC au syndicat secondaire de la résidence [1] à [Localité 1] ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la société BELKACEM aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 d uCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT