La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2013 | FRANCE | N°10/17295

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 07 juin 2013, 10/17295


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 07 JUIN 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17295



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/01140





APPELANT



LE SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE [1] 28 représenté par son Syndic en exerci

ce , la sté Convergence Immobilier [Adresse 3] modifié (et encore chez son syndic la Société SAGIM [Adresse 1])

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représenté par : la SCP LAGOURGUE - OLIVIER , ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 07 JUIN 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17295

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/01140

APPELANT

LE SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE [1] 28 représenté par son Syndic en exercice , la sté Convergence Immobilier [Adresse 3] modifié (et encore chez son syndic la Société SAGIM [Adresse 1])

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par : la SCP LAGOURGUE - OLIVIER , avocats au barreau de PARIS, toque   : L0029

Assisté par : Me Pierre Olivier GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R228, substituant Me Nicole POIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R228

INTIMEES

SAS SIPDEG PEINTURE RAVALEMENT nom commercial [R] [I] prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Assignée et défaillante

SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G156

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le syndicat secondaire de la résidence [1] est appelant du jugement prononcé le 12 mai 2010 par le tribunal de grande instance D'EVRY qui l'a débouté de ses demandes .

Vu les dernières conclusions du syndicat secondaire de la résidence [1] en date du 21 décembre 2010 .

Vu les dernières conclusions de la SMABTP en date du 8 juillet 2011 .

La société BELKACEM régulièrement assignée à personne habilitée ne s'est pas constituée .

SUR CE :

Considérant que la société BELKACEM a réalisé des travaux de ravalement sur les immeubles de la résidence [2] dont fait partie la résidence [1] ; que les travaux ont été réceptionnés en janvier 1997 ;

Considérant que par ordonnance de référé en date du 2 octobre 2001, M [Z] a été désigné en qualité d'expert pour examiner les désordres affectant les immeubles de l'[Adresse 4] et de la [Adresse 6] à [Localité 1] ;

Considérant que le syndicat secondaire ayant formalisé une demande d'indemnisation par conclusions déposées le 24 mai 2007 , le tribunal a jugé que la demande était prescrite pour avoir été engagée après l'expiration du délai légal de la garantie décennale ;

Mais , considérant que la mission de l'expert [Z] visait l'ensemble des immeubles des [Adresse 4] dont fait partie celui de la résidence [1] .

Que l'expert [Z] a déposé son rapport le 2 juillet 2004 sans avoir procédé à l'examen de l'immeuble de la résidence [1] ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires de la résidence [1] a assigné le 24 janvier 2006 la société BELKACEM et la SMABTP en paiement des travaux de réparation à la suite du dépôt du rapport [Z] .

Considérant que dès lors que le syndicat secondaire de la résidence [1] a sollicité la condamnation in solidum de la société BELKACEM et de la SMABTP dans le délai de la prescription décennale , sa demande est recevable .

Considérant que l'expert [Z] n'a pas examiné les désordres affectant l'immeuble de la résidence [1] bien que cet examen ressortisse de sa mission .

Considérant cependant que l'expert a conclu que le coût de réparation des désordres s'élevait globalement à la somme de 150 000 € sans avoir procédé à la ventilation de la somme par immeuble .

Considérant que le syndicat secondaire de la résidence [1] verse aux débats un devis de l'entreprise TOURRET qui a chiffré le montant des réparations à la somme de 31 281 € TTC .

Considérant que la SMABTP conclut au rejet de cette demande au motif qu'aucun dommage n'a été constaté sur le dit immeuble et le contenu du devis produit est invérifiable ;

Mais , considérant que l'expert n'a pas conclu dans son rapport à l'absence de désordres affectant l'immeuble de la résidence [1] ; que manifestement l'expert a oublié d'examiner l'immeuble de la résidence [1] ;

Considérant que l'expert a retenu les devis de la société TOURRET pour la reprise des désordres soulignant que cette entreprise avait une excellente réputation .

Considérant que la Cour reteindra le devis de la société TOURRET pour les désordres affectant la résidence [1] ;

Considérant que la SMABTP sera donc condamnée à indemniser la résidence [1] dans les limites de sa police , la société BELKACEM devant lui payer le montant de la franchise soit 20% de la somme de 31 281 € TTC ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et réputé contradictoirement ,

INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande du syndicat secondaire de la résidence [1] .

A nouveau ,

DIT recevable l'action du syndicat secondaire de la résidence [1] à [Localité 1] ;

CONDAMNE in solidum la SMABTP et la société BELKACEM à payer au syndicat secondaire de la résidence [1] la somme de 31 281 TTC actualisé en fonction de l'indice du coût de la construction au jour du devis augmenté des honoraires de maîtrise d'oeuvre ;

CONDAMNE la société BELKACEM à payer 20 % de la dite somme à la SMABTP en application de la police d'assurances souscrite ;

CONDAMNE in solidum LA SMABTP et la société BELKACEM à payer 3 000 € au visa de l'article 700 du CPC au syndicat secondaire de la résidence [1] à [Localité 1] ;

CONDAMNE in solidum la SMABTP et la société BELKACEM aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 d uCPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/17295
Date de la décision : 07/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°10/17295 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-07;10.17295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award