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07/06/2013 | FRANCE | N°10/13721

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 07 juin 2013, 10/13721


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 07 JUIN 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13721



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/04057





APPELANTE



Société T3E agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social

est

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée par : Me Manuel ZAJARA, avocat au barreau de REIMS





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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 07 JUIN 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13721

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/04057

APPELANTE

Société T3E agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée par : Me Manuel ZAJARA, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE

INSTITUT [1] prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111

Assisté par : Me Thomas HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P35, substituant Me Patrick MARÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : P35

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'Institut [1] a fait mener d'importants travaux destinés à diminuer ses dépenses d'énergie. Elle a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à la société T3E, bureau d'étude d'électricité.

Plusieurs missions lui ont été confiées, parmi lesquelles notamment le réseau HTA (réseau haute tension) et le réseau PT3 (réseau sécurisation électrique).

Estimant qu'elle avait mené à bien ces deux missions et restait impayées du solde de celles-ci, la société T3E a saisi le Tribunal de grande instance de Créteil en paiement des sommes dues. L'IGR a devant cette juridiction discuté le montant des sommes dues et indiqué avoir effectué certains paiements à tort, et demande des dommmages-intérêts au motif que cette erreur lui aurait causé préjudice.

Par jugement entrepris du 8 juin 2010, le Tribunal de grande instance a ainsi statué    :

'-Constate que l'Institut [1] est redevable à l'égard de la société T3E de la somme de 156 469,74 euros hors taxe au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre en exécution des contrats de marché portant sur son installation électrique des 30 octobre 2003 et 26 mars 2004 ;

- Constate que la société T3E a indûment perçu de l'Institut [1] la somme de 179 904,68 euros ;

- Ordonne la compensation de ces créances réciproques

- Condamne en conséquence la société T3E à payer à l'Institut [1] la somme de 23 434,94 euros due après compensation outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2009, date des premières conclusions reconventionnelles valant mise en demeure ;

- Déboute la société T3E de sa demande en paiement d'honoraires au titre des travaux dit PT3, et des postes dits "prolongation de délais", "distribution sécurité", "chantier ERP", "chantier thermofrigorifique", "travaux complémentaires" ;

- Condamne la société T3E à payer à l'Institut [1] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire

-Condamne la société T3F, au (réseau sécurisation électrique) aux dépens qui pourront faire l'objet d'un recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile'.

Vu les dernières écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit ;

Par Ordonnance du 14 octobre 2010, le Conseiller de la Mise en état a ordonné une expertise à la demande de la société T3E.

Le rapport fut déposé au greffe de la cour le 15 février 2012.

La société T3E, appelante, demande à la Cour de :

-Déclarer la société T3E recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Créteil le 8 juin 2010.

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Vu l'ordonnance du 14 avril 2010,

Vu le rapport d'expertise judiciaire du 13 février 2012 déposé par Monsieur [K] [E],

-Homologuer le rapport d'expertise judiciaire en ce qui concerne notamment la constatation du changement important de programme initié par l'IGR, les indemnités de retard, les travaux et honoraires supplémentaires.

-Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il a dit que les paiements concernant les honoraires de maîtrise d''uvre sur la commande PT3 passée le 29/06/2005 (commande n° 5 RCTC 0000995) auraient été faits par erreur alors que les honoraires de T3E sont dus et ont été calculés sur le montant réel des travaux réalisés par Forclum.

-Dire et juger que T3E a exécuté sa mission de maîtrise d''uvre en ce qui concerne cette commande n° 5 et a droit à un honoraire de 8 % sur le montant des travaux évalués à 398.121,85 euros HT, contribuant à l'augmentation du seuil de 10 % pour le calcul des honoraires supplémentaires de T3E.

Vu l'avenant n° 2 actualisé au 24 mai 2007, non régularisé par L'INSTITUT [1] malgré les missions de maîtrise d''uvre supplémentaires confiées à la société T3E et malgré les indemnités de retard dues à T3E.

Vu l'article 1147 et suivants du Code Civil,

-Dire et juger que la société T3E a subi des retards dans l'exécution de sa mission d'au moins 8 mois dus à des fautes commises par l'IGR (changement de puissance, absence de sondage, mise en place tardive de la détection d'incendie, etc..)

-Dire et juger que la société T3E a subi un préjudice réel et certain dû à ces retards puisqu'elle a dû consacrer au moins 9 mois supplémentaires à sa mission, ce qui a occasionné des pertes de temps, du travail supplémentaire, des réunions, un changement de projet important, etc.

-Dire et juger que l'avenant n° 2 à régulariser par l'INSTITUT [1] laisse apparaître en faveur de la société T3E un solde de 84.090,49 euros HT soit 100.572,22 euros TTC y compris les indemnités relatives à la prolongation de délais (dommages et intérêts pour le retard occasionné) à hauteur de 83.910 euros HT soit 100.356,36 euros TTC.

-Par conséquent, condamner l'INSTITUT [1] à payer à la société T3E une somme de 84 090,49 euros HT soit 100 572,22 C TTC au titre de la régularisation de l'avenant W2 y compris les dommages et intérêts au titre des indemnités relatives à la prolongation de délais (retard occasionné), outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Vu la situation financière exposée ci-avant concernant les factures impayées depuis 2007,

-Condamner PINSTITUT [1] à payer à la société T3E la somme de 57.106,80 € HT soit 68.299,73 € TTC correspondant aux factures impayées relatives au marché de base et à l'avenant n° 1, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 janvier 2008.

-Condamner PINSTITUT [1] à payer à la société T3E une somme de 15 070, 76 euros HT soit 18 024,62 euros TTC au titre des factures impayées sur la commande n° 5 RCTC 0000995, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 janvier 2008.

-Condamner PINSTITUT [1] à payer à la société T3E une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-Débouter l'INSTITUT [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

-Condamner l'INSTITUT [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise judiciaire dont le recouvrement sera assuré par Maître Dominique OLIVIER, avocat à la Cour conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'IGR, intimé, demande à la Cour de :

-Dire et juger l'INSTITUT [1] recevable et bien fondé dans ses observations

En conséquence:

-Débouter la société T3E de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ,

-Confirmer le jugement entrepris ;

-Condamner la société T3E à payer à l'INSTITUT [1] une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-Condamner la société M aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du Code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR CE ;

Considérant qu'il y a lieu de réexaminer les prétentions de la société T3E à la lumière des conclusions du rapport d'expertise, auquel il convient de se reporter pour le détail des comptes, et des explications des parties postérieures au rapport ;

Considérant que ce n'est qu'à l'issue de ces opérations que le Cour examinera la question du trop versé, et de l'éventuel droit à répétition de sommes dues à ce titre ;

I) Sur les travaux ;

A) Sur le montant des travaux initiaux et les retards

Considérant que les parties ne contestent pas le montant du marché de base, fixé à 605.120€ ni le montant de l'avenant de 88.145€, qui constituent des travaux complémentaires ;

Considérant que la nécessité de travaux complémentaires imprévus, puis la demande de travaux supplémentaires par l'IGR, pour lesquels aucun délai spécifique n'a été convenu, ne permet plus à l'IGR de demander des dommages-intérêts conventionnels ou légaux pour le retard apporté à l'achèvement des travaux ; qu'aucune demande de l'IGR sur ce point ne saurait être accueillie ;

B) Sur le coût des travaux supplémentaires pour la société T3E

Considérant qu'il n'est pas établi de manquement de la société T3E à propos de la nécessité, apparue en cours de travaux, de renforcer les fondations ;

Considérant que de même la demande de l'IGR de construire un groupe électrogène plus puissant en cours de travaux, qui a généré des surcoûts et des adaptations importantes, a nécessité pour la société T3E des travaux supplémentaires dont elle doit obtenir paiement conformément à sa demande ;

Considérant que l'expert ne retient pas de charges en ce qui concerne les travaux complémentaires de sécurité électrique ;

Considérant que l'expert retient le montant des travaux demandés par l'IGR pour obtenir une distribution électrique dans des locaux du nouveau bâtiment ; que ces travaux et les travaux annexes s'élèvent à 71.079,53€ HT ;

Considérant que par ailleurs le moyen soulevé par l'IGR consistant à dire que l'avenant n°2 n'ait pas été signé par lui, dès lors qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été conduits et la maîtrise d'oeuvre assurée, ne constitue qu'un argument de forme, la réalité de l'échange des consentements n'étant pas discutée, et ne peut en toute hypothèse dispenser l'IGR du paiement des travaux y afférents ;

C) Sur les autres demandes de la société T3E ;

Considérant que le fait que des retards imprévus aient été occasionnés par un changement né du seul fait du maître de l'ouvrage sur le groupe électrogéne et qui a occasionné des retards augmentant la durée de la prestation du maître d'oeuvre justifie l'indemnisation demandée de ce fait par la société T3E ;

Considérant que T3E a assuré la totalité de la maîtrise d'oeuvre pour les travaux de radiothérapie et de boucle HTA ; qu'ils s'élèvent respectivement à 98.650€ HT et 243.750€ HT ;

Considérant que les travaux exécutés par FORCLUM ont eu des incidence sur la maîtrise d'oeuvre ;

Considérant que le décompte général dressé par cette entreprise ne correspond pas au 'décompte général définitif' tel que prévu par les textes, mais à un récapitulatif total dressé par elle des sommes qui lui sont dues ; qu'en toute hypothèse l'intervention de la maîtrise d'oeuvre était légalement obligatoire ; que dès lors l'IGR ne saurait se dispenser du paiement des honoraires de la société T3E y afférents ;

Considérant qu'il convient de rappeler que la mission initiale prévoyait que le montant global de la mission ne pourrait être revu que dans l'hypothèse où le coût effectif des travaux excéderait de 10% celui convenu, et à condition que cette augmentation ne procède pas d'une erreur d'appréciation de la société T3E ;

Considérant que l'ensemble excède le taux de 10% convenu au départ et au-delà duquel les honoraires devaient être revus, et ne sont pas imputables à la maîtrise d'oeuvre qui aurait mal calculé les travaux nécessaires, ce qui aurait exclu une rémunération supplémentaire ; qu'il s'ensuit qu'il convient de faire droit à la demande en son principe ; que le montant de référence retenu doit être celui convenu lors de la passation du contrat, c'est-à-dire lorsque cette clause a été convenue, et non postérieurement aux travaux non-initialement convenus ;

II) Sur les comptes ;

A) Sur les travaux ;

Considérant que le total des travaux soumis à honoraires s'éléve à 605.120,0€ (programme initial)+ 88.144,96€ (honoraires des travaux complémentaires)+ 3.6856€+ 83.910€ (retard imputables aux tiers)+71.079€ (travaux complémentaires) soit 852.110,49€HT ;

Considérant que les commandes passées et reconnues par l'IGR s'élève à 768.020€HT ;

Considérant que la différence est donc de 84.090,49€HT, soit 100.372,36€ TTC   ;

Considérant que les sommes non-réglées par l'IGR, compte-tenu du règlement mal imputé dont il sera fait état ci-dessous, s'élèvent à 68.299,73TTC sur le marché de base et l'avenant n°1;

Considérant que les factures impayées sur la seconde commande s'élèvent à 18.024,62€ TTC ;

B) Sur les sommes versées à tort ;

Considérant que l'IGR estime avoir versé des sommes à tort à la société T3E alors que ces sommes étaient en réalité destinées à une des entreprises intervenantes ; que cependant à cette même époque l'IGR était également débiteur de sommes à la société T3E  ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de remboursement des sommes versées par erreur dès lors d'une part que ces sommes, qui auraient certes été versées par erreur à la maîtrise d'oeuvre et non à une entreprise, étaient bien dues dans leur montant à la société T3E, et que d'autre part l'IGR n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de ce paiement à un autre destinataire ; qu'il n'est pas établi, même si des confusions ont pu intervenir entre les factures qui se sont croisées, que la société T3E ait agi de mauvaise foi en recevant cette somme ; qu'il ne ressort de rien que la société T3E ait profité de la confusion régnant dans les comptes de l'IGR et du paiement erroné pour se faire payer des sommes de façon indue ;

Considérant que ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifie qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour,

infirmant pour partie le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

-Condamne l'IGR à payer à la société T3E :

-la somme de 68.299,73€TTC augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 25 janvier 2008 (marché initial et avenant n°1) ;

-la somme de 100.572€ TTC augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 24 décembre 2008 (indemnisation des travaux supplémentaires) ;

-la somme de 18.024€ TTC augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 25 janvier 2008 (commande PT3)

-Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;

-Condamne l'IGR aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/13721
Date de la décision : 07/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°10/13721 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-07;10.13721 ?
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