La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2013 | FRANCE | N°11/22939

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 06 juin 2013, 11/22939


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 06 JUIN 2013



(n°245, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22939



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 11/02898





APPELANT



Monsieur [B] [K]



demeurant [Adresse 2]



représenté par la SELARL INGOLD & THOMAS

- AVOCATS en la personne de Maître Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

assisté de Maître Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES







INTIMEE



SA BNP PARIBAS PERSONAL ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 06 JUIN 2013

(n°245, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22939

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 11/02898

APPELANT

Monsieur [B] [K]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS en la personne de Maître Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

assisté de Maître Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - BNP PARIBAS PF venant aux droits de la BNP PARIBAS INVEST IMMO

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES en la personne de Maître Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

assistée du cabinet LEOPOLD-COUTURIER-PUGET en la personne de Maître Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, présidente

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Greffier lors des débats : Madame [T] [D]

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 26 octobre 2006, la SCCV Maud a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [B] [K] un logement individuel d'une superficie de 52,86 m² et deux parking dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], moyennant le prix de 193'000 € financé au moyen d'un prêt d'un montant équivalent souscrit, dans le même acte, auprès de la société BNP Paribas Invest Immo.

Contrairement aux stipulations de l'acte de vente prévoyant que la livraison de l'immeuble interviendrait au cours du troisième trimestre de l'année 2008, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison, la société venderesse a informé l'acquéreur du report de date de livraison à la fin du premier trimestre 2011.

C'est dans ces conditions que par acte du 19 juillet 2011, Monsieur [B] [K] a fait assigner la SCCV Maud et la société BNP Paribas Invest Immo aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution du prêt immobilier jusqu'à la solution du litige l'opposant au vendeur relativement à la livraison des lots vendus et obtenir le paiement de diverses sommes de la part de la société venderesse.

Par jugement rendu le 11 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Melun a :

- constaté le désistement de Monsieur [K] de ses demandes à l'encontre de la SCCV Maud,

- déclaré la société BNP Paribas Personal finance venant aux droits de la société BNP Paribas Invest Immo irrecevable en ses demandes formées contre la SCCV Maud,

- débouté Monsieur [K] de sa demande de suspension du contrat de prêt qu'il a été consenti le 26 octobre 2007 par la société BNP Paribas Invest Immo,

- condamné Monsieur [K] aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Appelant de cette décision, Monsieur [B] [K], aux termes de ses dernières écritures signifiées le 19 novembre 2012, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, L261 ' 1 du code de la construction et de l'habitation et L312 '19 du code de la consommation, demande à la Cour de réformer la décision entreprise et en conséquence de:

- ordonner la suspension de l'exécution du prêt immobilier que lui a consenti la société BNP Paribas Invest Immo aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance et ce jusqu'à la solution du litige l'opposant à la SCCV Maud qui supposera la livraison des lots par lui acquis,

- subsidiairement, ordonner la suspension du prêt jusqu'à la livraison effective des lots dans une limite de trois années à compter du jugement,

- débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes contre lui et la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 9 mai 2012, la société BNP Paribas Personal Finance au droit de la société BNP Paribas Invest Immo, demande à la Cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et notamment du bénéfice de l'article L312-19 du code de la consommation,

- à titre subsidiaire, dire que le délai de suspension ne pourra excéder 12 mois à compter du prononcé de l'arrêt,

- débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 2500 €, dépens en sus.

CECI ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant qu'il convient au préalable de rappeler que le moyen tiré de la violation prétendue par les premiers juges des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile est inopérant compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel qui remet à la connaissance de la Cour l'entier litige pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Considérant, selon l'article 312-19 du code de la consommation que lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation ;

Considérant que par acte authentique du 26 octobre 2006, la SCCV Maud a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [B] [K] un bien immobilier destiné à l'habitation dont le prix de 193'000 € a été financé au moyen d'un prêt d'un montant équivalent souscrit, dans le même acte, auprès de la société BNP Paribas Invest Immo ; que contrairement aux stipulations de l'acte, la livraison qui devait avoir lieu à la fin du premier trimestre 2011, n'est toujours pas intervenue, la construction étant interrompue du fait de la défaillance de plusieurs locateurs d'ouvrage ;

Considérant que M. [K] allégue que, contrairement à ses prévisions, il ne peut louer l'appartement acquis dont les revenus étaient destinés à financer les échéances du prêt lequel a été débloqué en grande partie et dont le différé d'amortissement vient à expiration, que le contrat de VEFA est un contrat entrant dans le champ d'application des dispositions légales précitées et qu'il a engagé une action contre le vendeur aux fins d'obtenir la livraison forcée de l'appartement ;

Considérant que la vente d'immeuble à construire laquelle est réglementée par le code de la construction et de l'habitation, est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé, qui opère lorsqu'il est en état futur d'achèvement, le transfert de propriété des ouvrages à l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ;

Considérant que compte tenu de son caractère hybride, comportant à la fois la vente mais aussi la construction d'ouvrages, ce contrat même s'il n'est pas expressément cité par les dispositions de l'article L312 ' 19 du code de la consommation s'apparente aux contrats qui y sont visés ;

Qu'en outre les dispositions en cause, figurent au chapitre II du code de la consommation relatif au crédit immobilier et sont destinées à protéger les particuliers qui empruntent pour acheter un immeuble qu'ils envisagent de louer, ce qui est le cas de M. [K], de sorte qu'il convient de rejeter le moyen tiré de ce que l'article L 312-19 du code de la consommation ne serait pas applicable à la vente en l'état futur d'achèvement et d'infirmer le jugement déféré sur ce point ;

Considérant que le retard de livraison, lequel est indépendant de la volonté de M. [K], est incontesté et que ce dernier justifie avoir engagé une action contre son vendeur aux fins d'obtenir l'exécution forcée du contrat de vente et la livraison des ouvrages, comme en atteste l'assignation délivrée par acte du 17 octobre 2012 à la SCCV Maud mais aussi au prêteur de de deniers, ce qui caractérise un accident affectant l'exécution du contrat au sens du texte ;

Considérant en revanche que le seul fait d'avoir à rembourser les échéances du prêt ne caractérise pas un accident affectant l'exécution de ce contrat alors, d'une part, que M. [K] a obtenu un différé d'amortissement du prêt et que, d'autre part, il ne fournit aucun élément d'ordre économique relativement à sa situation de nature à fonder la suspension du contrat de prêt ;

Qu'il convient par les motifs précités qui sont substitués à ceux des premiers juges de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [K] de sa demande de suspension de l'exécution du contrat de prêt ;

Et considérant que M. [K] qui succombe supportera les dépens, en revanche pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance ou en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de suspension de l'exécution du contrat de prêt que lui a consenti le 26 octobre 2006 la société BNP Paribas Invest Immo aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance,

Rejette toute autre demande,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [K] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/22939
Date de la décision : 06/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°11/22939 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-06;11.22939 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award