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06/06/2013 | FRANCE | N°11/03430

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 06 juin 2013, 11/03430


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 06 JUIN 2013



(n° 244, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03430



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/05800





DEMANDERESSES À LA TIERCE OPPOSITION



Madame [J] [H]

Mademoiselle [V] [T]



demeurant t

outes deux [Adresse 3]



représentées par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

assistées de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, en la personne de Maître Lau...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 06 JUIN 2013

(n° 244, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03430

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/05800

DEMANDERESSES À LA TIERCE OPPOSITION

Madame [J] [H]

Mademoiselle [V] [T]

demeurant toutes deux [Adresse 3]

représentées par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

assistées de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, en la personne de Maître Laurent BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147

DÉFENDEURS À LA TIERCE OPPOSTION

Monsieur [W] [S]

demeurant [Adresse 5] (PORTUGAL)

représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066

assisté de la ASS Bruno BOCCARA Associés en la personne de Maître Danielle LIPMAN WULF-BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : R203 substitué par Maître Bertrand de LACGER, avocat au barreau de PARIS, toque : R203

SCI VAL REULOS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

assistée de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, en la personne de Maître Laurent BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 18 avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Chantal SARDA, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Monsieur Fabrice VERT, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique des 12 et 17 mai 2006, M. [W] [S] s'est obligé à vendre à la SCI Val Reulos, qui s'est réservée la faculté d'acquérir, un bien immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 2] (Val-de-Marne) pour un prix de 411 600 €. Cette promesse a été consentie pour un délai expirant le 4 août 2006 à 16 h 00, prorogé au 25 novembre 2006, une indemnité d'immobilisation de 41 160 € a été stipulée à l'acte.

Faisant valoir que la société Val Reulos n'avait pas été en mesure à la date du 25 novembre 2006 de lever l'option, M. [S] l'a assignée, par acte du 21 mai 2007, aux fins d'obtenir le paiement de l'indemnité d'immobilisation.

Par jugement du 24 juin 2008, le Tribunal de grande instance de Créteil a débouté M. [S] de ses demandes. Il a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 12 novembre 2009, la Cour d'appel de Paris a infirmé cette décision aux motifs qu'il ressortait des clauses de la promesse qu'aucune formalité n'était imposée au promettant préalablement à la réalisation ; qu'en revanche la Société Val Reulos n'avait pas offert de réaliser la vente alors que toutes les conditions suspensives avaient été levées. La Cour a condamné la Société Val Reulos au paiement de l'indemnité d'immobilisation.

Les deux associées de la Société Val Reulos, Madame [H] et Mademoiselle [T] ont formé tierce opposition lorsqu'elles ont reçu un commandement de payer de Monsieur [S].

Vu les dernières conclusions de Madame [H], Mademoiselle [T] et de la SCI Val Reulos du 27 septembre 2012, aux termes desquelles, elles prient la Cour de :

- dire recevables et bien fondées Madame [H] et Mademoiselle [T] en leur tierce opposition ;

- rétracter et réformer l'arrét du 12 novembre 2009 de la cour d'appel de Paris ;

Et statuant a nouveau,

- débouter purement et simplement Monsieur [S] de l'intégralité de ses fins, prétentions et conclusions;

- condamner Monsieur [S] a verser a Madame [H] et Mademoiselle [T]

la somme de 20 000 € au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions du 29 mars 2013 aux termes desquelles, M. [S] demande à la Cour de :

A titre principal :

- dire et juger irrecevable la tierce opposition formée par Madame [H] et Mademoiselle [T],

Subsidiairement, dire et juger irrecevable la tierce opposition formée par Madame [H],

Subsidiairement :

- constater que la SCI VAL REULOS a été immatriculée le 12 mai 2006, jour de la signature de la promesse par sa gérante et n'était donc plus en formation de sorte que la question de la reprise « des engagements souscrits par les associées après immatriculation » se pose pas,

- constater à défaut que cette immatriculation a emporté de plein droit reprise par elle des engagements pris par ses associées,

- constater que la SCI VAL REULOS, Madame [H] et Mademoiselle [T] n'ont émis aucune offre de réaliser la vente ni sollicité la prorogation du délai de réalisation de la promesse, ni justifié de l'obtention ou de la non obtention du ou des prêts dans les délais prévus,

- onstater que la condition suspensive d'obtention de prêt est réputée réalisée ou que sa défaillance est imputable à la société VAL REULOS ou qu'elle y a renoncé,

- dire et juger que la promesse était caduque sinon le 4 août 2006 du moins le 8 décembre 2006 par le seul fait du bénéficiaire sans qu'on puisse faire grief à Monsieur [S] « d'avoir refusé la vente »,

- dire et juge inapplicables à la promesse et en tout état de cause sans effet sur sa validité les dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,

- dire et juger en conséquence mal fondée la tierce opposition formée par Madame [H] et Mademoiselle [T],

- débouter Madame [H] et Mademoiselle [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Plus subsidiairement :

- condamner solidairement ou in solidum Madame [H] et Mademoiselle [T] au paiement de l'indemnité d'immobilisation, soit 41.100 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2007 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

En tout état de cause :

- confirmer l'arrêt rendu le 12 novembre 2009 par la Cour d'appel de Paris et infirmer le jugement rendu le 24 juin 2008 par le Tribunal de grande instance de Créteil,

- condamner la SCI VAL REULOS, Madame [H] et Mademoiselle [T] au paiement chacune, de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens lesquels seront recouvrés par Me BODIN CASALIS, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE

LA COUR,

Sur la recevabilité de la tierce opposition,

Considérant que M. [S] a assigné Mme [H] et Mlle [T] en leur qualité d'associées de la SCI Val Reulos, en paiement des sommes dues par ladite société en vertu de l'arrêt du 12 novembre 2009 et ce sur le fondement des articles 1857 et 1858 du Code civil;

Considérant que le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenus;

Qu'en l'espèce, les associés invoquent des moyens propres sur la reprise par la SCI de la promesse et sur l'application des dispositions du code de la consommation;

Que l'action de Mlle [T] et de Mme [H] est donc recevable, cette dernière en sa qualité d'associée et non de gérante;

Au fond,

Sur la reprise,

Considérant que les sociétaires n'ont pas annexé aux statuts de la SCI un état visant les contrats qui seraient repris du simple fait de l'immatriculation;

Mais considérant qu'il a été mentionné dans la promesse de vente du 12 mai 2006 que:

" l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l'origine par la société elle-même.

" Toutefois, pour emporter reprise automatique, l'immatriculation de la société devra intervenir au plus tard le jour de la signature de l'acte de vente, la société devant alors sans délai justifier de son immatriculation par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce."

Qu'en l'espèce, la SCI a été immatriculée, le 12 mai 2006, jour de la signature de la promesse, soit, avant le jour prévu pour la signature de l'acte de vente (le 4 août 2006);

Qu'il y a donc aux termes de la promesse qui a fait la loi des parties, reprise automatique de l'acte par la SCI, la production de l'extrait K bis étant seulement exigée pour la preuve;

Sur la nullité de la promesse,

Considérant que l'objet social de la SCI est la propriété, l'administration l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition...";

Qu'il s'en déduit que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au prêt consenti à la SCI celle-ci exerçant l'activité professionnelle visée par l'article L 312-3-2° dudit code, peu important qu'une partie du bien acquis soit à usage d'habitation;

Que la promesse n'est donc pas nulle;

Que par ailleurs, Mme [H] et Mlle [T] ne procèdent que par allégations mais sans en apporter la preuve pour indiquer que M.[S] a rompu unilatéralement la promesse alors qu'elles avaient obtenu leur prêt et en avaient justifié;

Qu'il n'y a donc pas lieu de rétracter l'arrêt entrepris;

Que l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit de M.[S], ainsi qu'il sera ci-après précisé;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la tierce-opposition formée par Mme [H] et Mlle [T];

Au fond, les déboute de leur demande de rétractation de l'arrêt entrepris ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne ensemble, Mme [H] et Mlle [T] à payer à M.[S] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrée conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/03430
Date de la décision : 06/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°11/03430 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-06;11.03430 ?
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