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05/06/2013 | FRANCE | N°12/13029

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 05 juin 2013, 12/13029


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 05 JUIN 2013



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13029



Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale rendue le 6 décembre 2010- Barreau de la Seine Saint Denis





APPELANTE



Madame [Z] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Ayant pour avocat Me [Z] [

S], avocat au barreau de la Seine Saint Denis, toque : 14.





INTIME



Maître [U] [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 27 Mars 2013, en audience publ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 05 JUIN 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13029

Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale rendue le 6 décembre 2010- Barreau de la Seine Saint Denis

APPELANTE

Madame [Z] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me [Z] [S], avocat au barreau de la Seine Saint Denis, toque : 14.

INTIME

Maître [U] [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président

Mme Marguerite-Marie MARION, Conseillère

Madame Dominique GUEGUEN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC :

ARRET :

- contradictoire

- prononcé à l'audience publique du 5 juin 2013

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier présent lors du prononcé.

Par lettre du 19 octobre 2010, Madame [U] [I]-[L] a sollicité l'arbitrage du Bâtonnier du Barreau de Seine Saint Denis dans le cadre de la rupture de son contrat de collaboration la liant à Madame [Z] [S] ;

Par sentence arbitrale du 6 décembre 2010, le Barreau de Seine Saint Denis a :

- 'dit la rupture du contrat de collaboration intervenue par lettre du 14 mai 2010 sans préavis, abusive',

- 'faisant droit aux demandes de Madame [I]-[L],

- 'Madame [S] devra régler à Madame [I]-[L] les sommes suivantes :'

¿ rétrocession d'honoraires du mois d'avril 2010 .................................................. 1 100 € TTC

¿ rétrocession d'honoraires du mois de mai 2010 ................................................... 550 € TTC

¿ frais de déplacement avril 2010 ........................................................................................ 51 € ¿ frais de poste avancés depuis le 9 avril 2010 .............................................. 16,54 €

¿ frais de poste avancés depuis le 14 avril 2010 ..................................................... 26,40 €

¿ frais de timbres avancés depuis le 23 mars 2010 ...................................................... 29 €

¿ frais de déplacement du mois de mai 2010 ............................................................... 26 € ¿ préavis trois mois du 29 août au 28 novembre 2010 .................................... 3 300 € TTC

SOIT un total de ................................................................................................ 5 098,40 €

Vu l'appel de cette sentence par Madame [Z] [S] en date du 29 décembre 2010 ;

Vu ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2013 par lesquelles, elle demande  à la Cour de :

- infirmer la décision d'arbitrage,

- constater que le 'licenciement' est causé par une faute grave,

- condamner Maître [I] à rembourser le trop perçu (établi par la facture adressée à la SCB) à hauteur de 1 664,52 €,

- condamner Maître [I] à verser en outre 2 000 € au titre des honoraires non perçus dans l'affaire 'mamans poules',

- condamner l'intimée aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées le 27 mars 2013 par lesquelles Madame [U] [I]-[L] demande à la Cour de :

- confirmer la décision d'arbitrage en ce qu'elle a condamné Madame [Z] [S] à lui verser la somme de 5 098,40 €,

- débouter Madame [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner Madame [Z] [S] à verser à Madame [U] [I]-[L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner également aux entiers dépens ;

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Considérant qu'il résulte de la sentence déférée et des conclusions des parties que Madame [U] [I]-[L] (Madame [I]-[L]) a conclu avec Madame [Z] [S] (Madame [S]) un contrat de collaboration libérale à mi-temps le 15 décembre 2008, prévoyant une rétrocession de 1 000 € HT, les frais de transport devant être réglés sur présentation de facture ;

Que les relations semblent s'être dégradées avec l'annonce d'une grossesse par Madame [I]-[L] ;

Que par lettre du 10 mai 2010 envoyée avec accusé de réception, non retirée, Madame [I]-[L] a informé Madame [S] de son état de grossesse et du début de son congé maternité pathologique à compter du 17 mai 2010 ; que cependant ce courrier a également été remis directement à cette dernière le 10 mais 2010 comme cela résulte de la lettre datée du même jour et 'remise en main propre contre décharge' à Madame [I]-[L] par laquelle Madame [S] lui a demandé de quitter le Cabinet et au pied de laquelle l'intéressée a signé, daté et porté la mention manuscrite suivante : 'Je prends note de ce que vous souhaitez que je quitte le Cabinet ce jour mais n'acquiesce pas à vos remarques' (pièce n° 2, intimée) ;

Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2010, Madame [S] a procédé à la rupture du contrat de collaboration de Madame [I]-[L] pour faute grave en faisant état de nombreux manquements (pièce n° 9, appelante) ; que par lettre du 18 mai 2013, Madame [I]-[L], qualifiant de complètement fantaisistes et imaginaires les fautes reprochées, a demandé à Madame [S] sa rétrocession d'honoraires d'avril, la moitié de sa rétrocession de mai et le remboursement des ses divers frais (pièces n° 4, intimée) ;

Que c'est dans ce contexte que Madame [I]-[L], contestant cette rupture, a saisi le Bâtonnier du Barreau de Seine Saint Denis qui a rendu la sentence déférée à la Cour ;

SUR CE,

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Madame [S] estime indéniable que Madame [I]-[L] a quitté le Cabinet le 10 mai 2010 de son propre chef sans fournir le moindre justificatif médical à son arrêt jusqu'au 17 mai et qu'elle n'est pas retournée travailler au Cabinet en septembre 2010, ce qui exclut toute indemnité de préavis ; qu'elle conteste la rétrocession d'avril 2010 dont la facture lui a été adressée par voie postale après la rupture, celle de mai 2010 alors que Madame [I]-[L] savait déjà qu'elle ne viendrait pas travailler jusqu'au 15 mai, estime qu'il en est de même pour les factures de frais d'essence et de poste et qu'ainsi, c'est elle-même qui détient une créance contre son ancienne collaboratrice ; qu'enfin elle affirme que le 'licenciement' pour faute grave et même intention de nuire est causé par le comportement de Madame [I]-[L] dans le suivi des dossiers et du fait de mêler faussement l'Ordre au débat dès le 10 mai 2010 ;

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Madame [U] [I]-[L] (Madame [I]-[L]) affirme avoir informé officiellement Madame [S] du début de son congé maternité grossesse pathologique à compter du 17 mai 2010 dès le 10 mai 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamé et par télécopie du 11 mai 2010 et souligne que la rupture est intervenue immédiatement après cette information ; qu'elle conteste les critiques sur le suivi de plusieurs dossiers dont un personnel à Madame [S] dont la responsabilité civile était recherchée par une cliente, pour lequel elle ne lui jamais demandé d'honoraires et n'a jamais établi de factures ; qu'elle maintient que les divers frais, dont le remboursement a été demandé à plusieurs reprises, n'ont jamais été réglés ; qu'enfin, elle relève divers courriels versés aux débats par Madame [S] qui démentent les prétendues fautes qu'elle lui reproche ;

Considérant que Madame [S], qui fixe la rupture officielle du contrat de collaboration à la date du 14 mai 2010, a cependant, le 10 mai 2010, demandé à Madame [I]-[L] de quitter immédiatement le Cabinet ; que par ailleurs, suite à un entretien avec le Bâtonnier lui demandant 'd'indiquer le plus brièvement possible les motivations (me conduisant) à mettre un terme à réception de la présente' à ce contrat (pièce n° 9 précitée), c'est seulement dans la lettre du 14 mai 2010 envoyée à Madame [I]-[L] que Madame [S] fait état de nombreux griefs sans établir les avoir exposés antérieurement à cette date à sa collaboratrice ; qu'en effet, les nombreux courriels versés aux débats démontrent au contraire l'entente et la collaboration existant entre les intéressées se remerciant mutuellement pour la qualité de rédaction de conclusions, pour les diligences accomplies de part et d'autre y compris des aménagements nécessités par la vie de famille et même les relations extra-professionnelles (pièces n° 6 : 1er décembre 2009, n° 7 : 8 avril 2010, n° 8 : 7 mai 2010 pour l'intimée, n° 14 : 10-11 février 2010, n° 15 : 17 février 2010, n° 16 : 7 mars 2010, n° 17 : 10 mars 2010, n° 18 : 20 avril 2010 pour l'appelante) ; que c'est Madame [I]-[L] qui a pris en charge le dossier relatif à la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de Madame [S] par une cliente (dossier [K]) et c'est cette dernière qui a suivi le dossier aux Prud'hommes du mari de l'intimée ; que par ailleurs, les courriers mentionnés dans la lettre du 10 février 2013 adressée à la Cour et au Bâtonnier sont postérieurs à la rupture ; qu'enfin, comme le constate le Bâtonnier, en tout état de cause, à les supposer établis, ces griefs ne pouvaient conduire à rompre le contrat de collaboration sans préavis pendant la période de grossesse ; qu'ainsi la question du respect des dispositions de l'article 8 du contrat de collaboration relatif à la prise en compte des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance du Barreau ou individuelle obligatoire dans le calcul de l'indemnité de préavis devient sans objet ;

Qu'en conséquence, la sentence arbitrale doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré abusive la rupture du contrat de collaboration intervenue, sans préavis, le 14 mai 2010 ;

Considérant, s'agissant des indemnités de rétrocession, d'une part, que Madame [S] est mal venue de reprocher à Madame [I]-[L] de ne plus avoir pris en charge le dossier [K] dès le 10 mai 2010 puisqu'elle lui a enjoint de quitter le Cabinet à cette date, d'autre part, que la somme de 3 000 € relative à ce dossier n'a jamais été réglée par Madame [S] qui par ailleurs a refusé d'être assistée par un avocat de la compagnie d'assurance qui, de ce fait, n'a pas non plus réglé la facture établie alors par Madame [I]-[L] ; que cette précision de nature a écarter la compensation demandée par Madame [S] étant apportée, il y a lieu de confirmer la sentence quant au montant des indemnités de rétrocession y compris pour le mois de mai dès lors que Madame [I]-[L] ne vise que la première quinzaine de ce mois ; qu'il en sera de même pour les frais de poste et d'essence ;

Considérant que la sentence déférée ne statuant pas sur le litige concernant les honoraires du dossier 'mamans poules', la Cour ne peut être saisie de cette réclamation ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à Madame [I]-[L], d'une indemnité procédurale dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME la sentence en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE madame [Z] [S] à payer à Madame [U] [I]-[L] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE Madame [Z] [S] au paiement des entiers dépens avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 5 juin 2013.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/13029
Date de la décision : 05/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°12/13029 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-05;12.13029 ?
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