Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 05 JUIN 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22907
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/16787
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par : la SCP NABOUDET - HATET (Me Caroline HATET-SAUVAL) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046)
Assisté de : Me Jean-pierre NABONNE de la SELARL NABONNE/BEMMER (avocat au barreau D'ESSONNE)
INTIMEE
SARL AR BTP CONSULTANT représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par : la SCP SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
Assistée par : la SELURL AUGURE AVOCAT (Me Matthieu HUE) (avocats au barreau de PARIS, toque : C0463)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport oral fait par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 janvier 2006, le Centre hospitalier [Localité 3], maître d'ouvrage, a confié à M. [Z] [S], architecte, une mission dite OPC, consistant à ordonnancer, piloter et coordonner les interventions de tous les participants au chantier de construction de la clinique des maladies mentales et encéphales, ce, moyennant des honoraires de 150 110 € hors taxe ;
Les obligations de l'OPC étaient réparties dans le cahier des charges en quatre phases : conception, préparation, exécution et réception des travaux ; le versement des honoraires de M. [S] devait intervenir en cinq phases de la façon suivante :
Phase 1 Conception 7 755,50 €
Phase 2 Préparation des travaux 15 511,00 €
Phase 3 Suivi de chantier 108 777,00 €
Phase 4 DOE 11 511,00 €
Phase 5 PV de réception 7 555,50 €
Le 27 mars 2009, monsieur [S] a sous-traité la poursuite de la phase 3 'suivi de chantier' et l'exécution des deux dernières phases à la société AR BTP, dont le gérant est monsieur [U], moyennant des honoraires égaux à 85 % des honoraires devant être réglés par le maître de l'ouvrage;
La société AR BTP a refusé la mise en place d'un paiement direct et n'a pas signé l'acte d'engagement relatif à la présentation d'un sous-traitant (document DC 13), demandant que monsieur [S] lui verse par provision une avance sur rémunération de 8 500 € HT par mois ;
La résiliation de ce contrat est intervenue le 29 août 2009, alors que la société AR BTP avait reçu 4 mensualités de 8 500 € HT soit la somme totale de 40 664 € TTC ;
Par jugement du 22 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné monsieur [S] à payer à la SARL AR BTP les sommes de 6 024 € et de 34 000 € au titre de la résiliation anticipée du contrat ;
- dit que ces sommes seraient augmentées des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2009 ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- condamné monsieur [S] à payer à la SARL AR BTP la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné monsieur [S] aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision et par conclusions signifiées le 29 octobre 2012, a demandé à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de débouter la SARL AR BTP de l'ensemble de ses demandes ;
- de fixer à la somme de 17 940 € la rémunération de la société AR BTP consultant;
- de condamner en conséquence la société AR BTP à lui rembourser la somme de 22 724 € ;
- subsidiairement, de juger que la société AR BTP a cessé volontairement toute activité le 31 décembre 2009 et ne saurait se prévaloir d'une perte de gains futurs ;
- de condamner la société AR BTP à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Par conclusions signifiées le 26 juin 2012, la société AR BTP consultant a demandé à la cour d'infirmer le jugement, mais seulement en ce qui concerne le montant de la condamnation principale prononcée contre monsieur [S], et de condamner ce dernier à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 117 019,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2009 ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant que, par lettre du 27 mars 2009, monsieur [S] a confié à la société AR BTP consultant la mission d'OPC jusqu'à la réception des travaux, manifesté son accord pour que cette dernière soit réglée mensuellement par lui et indiqué qu'il lui réglerait 85 % des honoraires que lui réglerait le maître de l'ouvrage ;
Qu'il était convenu que la société AR BTP consultant prenne en charge 'le recadrage de l'antériorité de l'OPC avec application des conséquences induites' ;
Considérant que, par lettre datée du 29 août 2009, monsieur [S] écrit à monsieur [U], gérant de la société AR BTP consultant, pour indiquer qu'il avait accepté sa demande verbale d'arrêter son mandat et lui demander de restituer tous les documents en sa possession, de lui transmettre un mémoire de la situation du chantier dans le domaine de l'OPC et les notes d'honoraires correspondant aux tantièmes de son intervention pour paiement direct par le maître de l'ouvrage, en lui reprochant le fait de n'avoir pas transmis d'écrits démontrant les lacunes invoquées de la maîtrise d'oeuvre et de n'avoir pas voulu signer la DC 13 (procédure de paiement direct) ;
Que le 31 août 2009, la société AR BTP consultant a adressé une facture d'honoraires de 50 000 € HT (59 800 TTC) pour la période du 1er avril au 31 août 2009 pour prise compte en demande de paiement direct par le maître de l'ouvrage ;
Que par lettre du 1er septembre 2009, monsieur [S] a proposé à la société AR BTP consultant de lui adresser une demande de paiement direct du maître de l'ouvrage de la somme de 5 x 3 000 € HT soit 17 940 € TTC contre remboursement des sommes qu'il lui avait avancées ;
Considérant que monsieur [S] impute à la société AR BTP consultant des griefs énoncés par le maître de l'ouvrage dans un courrier du 21 janvier 2010 qui relève les prestations non réalisées du 30 mars au 15 septembre 2009 :
- pointage du planning et des écarts par rapport au planning contractuel et au mois précédent
- l'état d'avancement des visas et des études
- la justification des écarts d'avancement aux fins de déterminer les responsabilités des intervenants, les propositions de pénalités et de rattrapage,
- les taches à réaliser durant le mois suivant,
- un schéma de l'organisation de chantier à venir,
- des relances fermes à l'ensemble des corps d'état sur les avis suspendus du Bureau d'études et du bureau de contrôle sur l'ensemble des points signalés par le MOE
- relances aux entreprises ou à la maîtrise d'oeuvre
Que le maître de l'ouvrage indiquait que, fin août, on ne disposait pas du planning recalé de l'opération que la société AR BTP consultant avait été chargée d'établir dès son arrivée et que la MOE, la MOA et les entreprises ne disposaient donc, comme outils de travail, que des comptes-rendus OPC, fort peu lisibles et, par conséquent peu exploitables;
Considérant que la société AR BTP consultant fait valoir de son coté qu'elle est intervenue alors que la mission OPC avait été totalement délaissée et que le chantier accusait plusieurs mois de retard ;
Qu'elle expose que les études des lots n'étaient pas terminées, ce que confirme la lettre du 28 mai 2009 au maître de l'ouvrage de monsieur [S], lequel évoquait une situation dégradée et l'éventualité d'une dénonciation par lui du marché OPC ;
Que par lettre du 9 juin 2009 au maître de l'ouvrage, monsieur [S] a écrit que l'OPC était maintenant en mesure d'établir le planning recadré puisqu'il était 'entrevu de pouvoir enclencher ISOLON pour le 1er septembre', ajoutant que l'OPC rencontrait une 'multitude de sujets bloquants comme le bardage gris refusé par la MO, le bardage terre cuite et le calepinage encore au stade des études conditionnant aussi la chambre témoin pas encore réalisée(sur plans enfin validés)..' ;
Considérant d'abord que monsieur [S] soutient que monsieur [U] aurait proposé le 25 août d'abandonner son intervention lors d'une réunion dans le bureau du représentant du maître de l'ouvrage et que sa lettre du 29 août 2009 portait seulement acceptation de la décision de AR BTP consultant de ne pas poursuivre sa mission ; qu'il en déduit l'existence d'une résiliation anticipée d'un commun accord ;
Qu'il ne rapporte cependant pas la preuve d'un tel mutus dissensus ;
Considérant que, comme l'a relevé pertinemment le tribunal, aucun reproche n'a été fait ni aucun avertissement préalable n'a été délivré à la société AR BTP consultant, pendant toute la durée de la mission de cette société qui a commencé dans un contexte manifestement difficile ; qu'en revanche monsieur [S] s'est plaint auprès du maître de l'ouvrage de différents intervenants à la construction ;
Considérant que le reproche, apparaissant pour la première fois dans la lettre du 29 août 2009 adressée par monsieur [S] à son sous-traitant, de n'avoir pas transmis d'écrits démontrant les lacunes invoquées de la maîtrise d'oeuvre ne justifie pas une résiliation immédiate et unilatérale du contrat ; que par ailleurs le second grief fait à la société AR BTP consultant d'avoir refusé de respecter la procédure de paiement direct est sans portée dès lors que monsieur [S] avait accepté de payer lui-même son sous-traitant ; qu'enfin sont sans valeur probante les dires de la personne désignée pour prendre la place de la société AR BTP consultant ;
Qu'au regard de la teneur des courriers que monsieur [S] a adressés au maître de l'ouvrage pendant le cours de la mission de la société AR BTP consultant, il n'apparaît pas que monsieur [S] établisse les fautes qu'il impute à son sous-traitant ;
Que la rupture anticipée du contrat doit donc être imputée à faute à monsieur [S] ;
Considérant que monsieur [S] fait valoir que le paiement direct, quand le maître de l'ouvrage est une personne publique, fait la loi des parties et que les sommes réclamées par la société AR BTP consultant ne peuvent l'être qu'à titre de dommages-intérêts et non à titre de complément d'honoraires ;
Qu'il ajoute que l'acte d'engagement relatif à la présentation d'un sous-traitant (document DC 13) prévoyait de limiter à 50 000 € le montant des honoraires dus par le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans le cadre du paiement direct dont 8 000 € au titre des vérifications de contrôle du DGD et que la société AR BTP consultant ne peut donc solliciter plus de 50 000 € - 8 000 € : 14 mois x 5 mois =15 000 HT soit 17 940 € TTC ;
Mais considérant que la créance du sous-traitant subsiste contre l'entrepreneur principal qui demeure tenu au paiement ; qu'une action contre l'entrepreneur principal peut même être exercée concomitamment à l'exercice d'une action en paiement direct dès lors que le contrat n'a pas exclu cette possibilité de recours contre l'entrepreneur principal ;
Que la société AR BTP consultant peut donc diriger son action contre son cocontractant ;
Considérant que la société AR BTP consultant invoque les dispositions de l'article 1149 du code civil ;
Considérant que la société AR BTP consultant s'était vu confier la sous-traitance des Phase 3, 4 et 5 de la mission OPC pour lesquelles le maître de l'ouvrage devait régler à monsieur [S] les sommes de 108 777 €, 11 511 € et 7 555,50 € soit la somme totale 131 843,50 € représentant 85 % du montant total du marché ;
Que c'est tort que la société AR BT P consultant soutient que sa rémunération était de 85 % des honoraires versés par le maître de l'ouvrage pour le montant total du marché de 155 110 € HT (131 843 € HT) en faisant valoir que sa mission comprenait 'le recadrage de l'antériorité de l'OPC' et que la rémunération des phases 3,4 et 5 correspondait à 85 % du montant total de la rémunération de la mission OPC versée par le maître de l'ouvrage;
Qu'en effet, la rémunération du sous-traitant était de 85 % du montant de la rémunération qui serait versée à monsieur [S], entrepreneur principal pour les seules prestations confiées au sous-traitant ;
Considérant que la perte subie par la société AR BAT consultant doit s'apprécier au regard des honoraires qui lui ont été promis jusqu'à la date de résiliation du contrat ; que cette dernière ayant exécuté sa mission pendant 5 mois sur 14 mois prévus, elle doit recevoir pour le travail accompli la somme de 131 843,50 € HT x 85 % : 14 x 5 soit 40 024 € dont à déduire la somme de 34 000 € déjà perçue de monsieur [S] soit en définitive la somme de 6 024 € ;
Considérant que le gain manqué par la société AR BTP consultant ne correspond pas au solde des horaires qu'elle aurait pu recevoir en contrepartie d'un travail qu'elle n'a pas eu à accomplir mais s'analyse en la perte d'une chance de poursuivre le contrat et d'en tirer des bénéfices que la cour évalue à la somme de 25 000 € ;
Qu'il convient donc de condamner monsieur [S] au paiement de ladite somme et de dire que les intérêts au taux légal doivent courir sur cette somme et sur celle de 6 024 € à compter de la mise en demeure de payer du 18 septembre 2009 ;
Considérant que monsieur [S] ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, dés lors qu'il succombe majoritairement en ses prétentions au fond ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
-Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné monsieur [S] à payer à la SARL AR BTP les sommes de 6 024 € et de 34 000 € au titre de la résiliation anticipée du contrat et dit que ces sommes seraient augmentées des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2009 ;
Statuant sur le chef infirmé ;
-Condamne monsieur [S] à payer à la SARL AR BTP consultant au titre de la résiliation anticipée du contrat les sommes de 6 024 € et de 25 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2009 ;
-Déboute monsieur [S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive
-Confirme le jugement pour le surplus ;
-Condamne monsieur [S] à payer à la SARL AR BTP consultant la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT