Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 05 JUIN 2013
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21884
Décision déférée à la Cour : Jugement
Ordonnance
Jugement du 20 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2009F00410
APPELANTE
SAS ARTELIA INTERNATIONAL AUX DROITS DE LA STE ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE ANCIENNEMENT COTEBA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : la SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
Assistée de : Me Jean -François PAQUE, plaidant pour la SCP DE GAULLE FLEURANCE (avocats au barreau de PARIS, toque : K 35)
INTIMEE
SARL ASIE INVEST Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rerésentée par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT (avocat au barreau de PARIS, toque : B0653)
Assistée par : la SELARLD'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES (Me Jérôme MARTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0158)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport oral fait par Madame Marie-José THEVENOT, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2006 la société COTEBA aux droits de qui vient la société ARTELIA INTERNATIONAL, qui avait été chargée de réaliser pour le compte d'une société RELIANCE Industrie une vingtaine de centres commerciaux en Inde, a confié à la société ASIE INVEST une mission d'architecte portant notamment sur la conception de ces travaux.
Cette mission a donné lieu à l'établissement d'un protocole-cadre d'accord entre les parties en date du 3 mars 2006 établissant des règles de confidentialité et d'exclusivité, ainsi qu'à l'échange de courriels portant sur la définition de la mission.
Diverses factures présentées par la société ASIE INVEST ont été réglées mais la société COTEBA a refusé le paiement des deux dernières factures en date du 30/11/07.
La société ASIE INVEST a assigné la société COTEBA devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'obtenir le paiement de la somme principale de 1.634.679,37€ HT au titre de ces honoraires ainsi que de diverses sommes à titre de dommages et intérêts .
Par jugement avant dire droit du 20 octobre 2009 le tribunal de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer l'avancement des travaux de la société ASIE INVEST, examiner le contenu des facturations et recueillir les éléments permettant de faire les comptes entre les parties.
La société COTEBA a fait appel de ce jugement mais par ordonnance du 12/01/10 son appel a été déclaré irrecevable indépendamment du jugement sur le fond.
Des difficultés ayant opposé les parties dans le cours de l'expertise, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction a , le 16 novembre 2010 rendu une ordonnance déboutant la société COTEBA de ses demandes de désignation d'un sapiteur spécialisé en architecture et ingénierie et a dit que le dire numéro 12 de la société COTEBA qui n'avait pas été communiqué régulièrement ne devait pas être retenu dans le cadre de l'expertise en cours.
A la suite du dépôt du rapport de l'expert la société ASIE INVEST a repris ses demandes, portant le solde d'honoraires réclamé à 1.917.316,85€ HT en principal, outre 150000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 500.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial.
Par jugement du 8 novembre 2011 le tribunal de commerce a débouté la société COTEBA de sa demande en désignation d'un sapiteur et de sursis à statuer, de ses demandes à l'encontre de la société ASIE INVEST , des sociétés du groupe CVZ, a condamné la société COTEBA au paiement à la société ASIE INVEST de la somme de 1.139.536,66€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2008, et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 35000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile a et a débouté la société ASIE INVEST du surplus de ses demandes.
La société COTEBA a fait appel.
Dans ses conclusions du 11 septembre 2012 la société ARTELIA INTERNATIONAL qui vient à ses droits demande à la cour de:
-infirmer les trois décisions du 20 octobre 2009, 16 novembre 2010, 8 novembre 2011,
-débouter la société ASIE INVEST de ses demandes,
-subsidiairement , avant dire droit, ordonner une mission d'expertise complémentaire et désigner un technicien architecte ou ingénieur pour examiner les pièces permettant de déterminer le niveau d'avancement des travaux de la société ASIE INVEST et les sommes dues, enjoindre à la société ASIE INVEST de produire aux débats diverses pièces sous astreinte, surseoir à statuer dans l'attente de la nouvelle expertise, lui donner acte de ce qu'elle se réserve de conclure au fond,
-en tout état de cause condamner la société ASIE INVEST à lui verser une somme de 150.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions du 25 juin 2012 la société ASIE INVEST sollicite le débouté de la société COTEBA de ses demandes, la confirmation du jugement du 20 octobre 2009 et de l'ordonnance du 16 novembre 2010, l'infirmation du jugement du 8 novembre 2011, la condamnation de la société COTEBA au paiement de la somme de 1.917.316,85€ HT soit 2.293.110,95€TTC, subsidiairement de la somme de 969.665,15€HT ou 1.159.719,52€ TTC, ainsi qu'au paiement des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2008, avec capitalisation des intérêts, de la somme de 150.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de la somme de 500.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et d'image et de la somme de 70.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'appel du jugement du 20 octobre 2009:
La société ARTELIA INTERNATIONAL soutient que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article 9 et de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile en ordonnant une mesure d'instruction alors que la société ASIE INVEST n'apportait aucune preuve de ses allégations portant sur des factures impayées.
Cependant il sera constaté que la société ASIE INVEST fondait sa réclamation sur des factures qu'elle produisait, et revendiquait l'existence de relations contractuelles entre les parties fondant cette réclamation; que la société COTEBA reconnaissait avoir demandé à la société ASIE INVEST certaines études mais contestait la poursuite des relations contractuelles, donc le bien-fondé des réclamations concrétisées par ces factures.
Dès lors que la société ASIE INVEST apportait des éléments de preuve de l'existence de relations contractuelles, et que le litige portait sur l'étendue de ces relations et les conséquences en découlant , il était loisible à la juridiction, sans méconnaître les exigences des textes précités, d'ordonner toute mesure d'instruction qu'elle estimait nécessaire à la solution de ce litige, et il n'était pas nécessaire de rouvrir les débats sur ce point ni d'obtenir l'avis des parties.
Sur l'appel de l'ordonnance du 16 novembre 2010:
La société ARTELIA INTERNATIONAL soutient que l'expert se devait de solliciter l'avis d'un sapiteur au regard des pièces qu'il avait reçues et qui portaient sur des prestations d'architecte échappant à sa compétence; que pour les mêmes raisons le juge chargé du contrôle devait ordonner un complément d'expertise en application de l'article 245 du code de procédure civile.
Il sera constaté que l'expert judiciaire a effectué l'examen des pièces techniques qu'il a reçues en précisant dans son rapport page 13 que le recours à un sapiteur lui semblait inutile car ces pièces ( plans) étaient la déclinaison des plans communiqués lors de l'assignation et/ou dès le début de l'expertise. Il a ainsi suffisamment justifié sa décision au regard de l'article 278 du code de procédure civile, l'initiative de faire ou non appel à un sapiteur lui appartenant .
L'application de l'article 245 du code de procédure civile qui autorise le juge à confier une mission complémentaire à un autre technicien ne faisait pas l'objet de la demande portée devant le juge chargé du contrôle de l'expertise, à qui il était demandé uniquement la désignation d'un sapiteur, et elle concerne en réalité le fond de l'affaire soumise à la cour, qui sera examiné plus loin.
La société ARTELIA INTERNATIONAL soutient que le juge n'aurait pas dû écarter de l'expertise le dire numéro 12 transmis le 15 octobre 2010 dont elle reconnaît qu'il n'a pas été transmis à l'expert dans le délai par lui imparti, car , selon elle, une cause grave et dûment justifiée existait pour expliquer ce retard.
Cependant elle ne conteste pas que le dire numéro 12 n'a en définitive jamais été transmis à l'expert, la société COTEBA ayant estimé devoir porter ses observations directement devant le juge chargé du contrôle, qui n'est cependant pas en charge de l'expertise elle-même, et devant le Procureur de la République.
Elle invoque pour expliquer cette transmission des explications que lui aurait données l'expert par téléphone et selon lesquelles il souhaitait mettre un terme rapidement à l'expertise, et elle en déduit que l'expert voulait éviter de débattre de la question du sapiteur devant le tribunal. Les suppositions qu'elle tire de ces allégations invérifiables quant à la volonté de l'expert de ne pas examiner son futur dire, outre qu'elle mettent personnellement en cause l'expert hors sa présence, sont parfaitement tendancieuses et hypothétiques.
La société ARTELIA INTERNATIONAL ne pouvait en toute hypothèse revendiquer que soient examinées par l'expert des observations qu'elle ne lui avait pas faites et c'est fort justement que le juge a retenu que ce 'dire', qui en définitive ne constitue pas un 'dire à expert' ne faisait pas partie des opérations d'expertise.
Sur l'appel du jugement du 8 novembre 2011:
La société ASIE INVEST forme plusieurs demandes et soutient que les pièces qu'elle produit sont suffisantes à les justifier.
La société ARTELIA INTERNATIONAL soutient qu'elles sont insuffisantes et réclame le débouté des demandes, subsidiairement une nouvelle mesure d'instruction et la production de pièces complémentaires.
En cet état il appartient à la seule cour d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites aux débats et de dire si elles lui suffisent à donner une solution au litige .
L'acte initial constituant l'engagement des parties est un protocole 'de confidentialité et d'exclusivité' en date du 3 mars 2006 entre la société COTEBA et le groupe CVZ dont fait partie la société ASIE INVEST qui agit pour son compte, et qui est désigné comme 'partenaire'. Cet acte comporte trois articles et précise:
- en son article 1 que la société COTEBA a obtenu d'une société indienne Reliance un contrat pour le management et les études de projets pilotes dans le cadre d'un déploiement de réseau d'hypermarchés et supermarchés, que trois établissements sont concernés et deux en option, que la société COTEBA sous-traite au 'partenaire' les études d'architecture et d'engireering relatives à ces projets, sauf refus du client;
-en son article 2 que les parties sont tenues à une obligation de confidentialité et que la société COTEBA conserve la propriété intellectuelle des projets pilotes, que le 'partenaire' s'engage à ne pas utiliser pour tout autre projet les documents qu'il aurait ainsi établis,
- en son article 3 que l'engagement du 'partenaire' vis à vis de la société COTEBA pour ces projets pilotes et pour les suites éventuelles dans le cadre d'un programme de déploiement d'un réseau d'hypermarchés et supermarchés en Inde est exclusif , le partenaire s'engageant à s'abstenir de tout contact direct avec la société Reliance et la société COTEBA s'engageant à une sous-traitance exclusive au profit du 'partenaire' au titre de la mission prévue dans ce protocole.
Par la suite les obligations entre les parties ont été précisées uniquement par des courriels dont l'expert a dressé la liste et le contenu dans son rapport et qui sont produits par les parties.
Il résulte de ces courriels qu'ont été définis, notamment :
- le 17 mars 2006, par la société COTEBA , les prix unitaires des prestations proposées pour la société ASIE INVEST et les points exclus ou inclus dans le coût des prestations. Ce courriel prévoit également des prix de base et des prix en fonction des différentes installations avec des variations selon la surface de vente prévue
- le 11 avril par la société COTEBA une nouvelle proposition de tarif de prix en cas d'augmentation des opérations prévues à une cinquantaine.
-le 25 avril 2006, la liste de quatorze projets dont la société COTEBA confiait les études à la société ASIE INVEST
-les 5 et 6 mai 2006, par échanges entre parties, le tarif des travaux calculés en roupies indiennes par pied carré ( INR/ sq ft)
- le 25 avril la surface des 14 projets déjà prévus,
- le 10 octobre 2006 par la société COTEBA les prix acceptés pour les facturations d'honoraires de la société ASIE INVEST, qui comportaient également des montants forfaitaires pour certaines prestations ('district center' et 'fresh+' ),
L'expert a examiné les facturations et la comptabilisation des opérations par les deux parties.
Il a justement retenu qu'une facturation du 30 novembre 2006 établie par la société ASIE INVEST après concertation avec la société COTEBA et acquittée, était une reconnaissance des travaux effectués à cette date.
Il a examiné l'ensemble des plans produits par la société ASIE INVEST ( au nombre de plus de 1000), les synthèses qui en ont été faites par la société ASIE INVEST et les tableaux récapitulatifs dressés.
Il s'est en présence des parties assuré de la pertinence des surfaces revendiquées par la société ASIE INVEST , a vérifié que le logiciel 'archicad' utilisé par la société ASIE INVEST pour le calcul des surfaces était précis et juste. Il a confronté les constatations des parties portant sur les surfaces pour aboutir au terme d'une longue analyse précise et détaillée au fait que, finalement, la société COTEBA admettait les surfaces figurant dans le paragraphe 9.2 de son rapport, et il a contrôlé et validé ces surfaces; Il a indiqué que la société COTEBA , à ce stade de l'expertise, ne contestait plus que l'état d'avancement des projets et la cour constate que la contestation de la société COTEBA se limite effectivement sur le fond essentiellement à ce point, hormis des contestations portant sur les projets 'fresh+' et 'distribution centers'.
En ce qui concerne ces deux types de projets, des contestations sont encore portées sur les surfaces mais elles ne peuvent être admises au vu des éléments de l'expertise ci-dessus rappelés.
La société ARTELIA INTERNATIONAL émet d'autres contestations, sans autres précisions, sur l'absence de commande pour ces projets ou les modalités forfaitaires de la rémunération . Cependant l'expert a contrôlé les courriels établissant les demandes de la société COTEBA et vérifié que les différents projets étaient visés par des courriels qui prévoyaient par ailleurs les modalités, pour certains projets forfaitaires, de la rémunération . Il a également examiné la comptabilité analytique de la société COTEBA qui intégrait ces projets. La cour retient les éléments de l'expertise sur ces points. Ces contestations ne sont pas justifiées.
En ce qui concerne ces taux d'avancement, l'expert a précisé qu'au 30 novembre 2006 les parties étaient d'accord sur les taux déterminés à partir des tableaux émis par la société COTEBA elle-même, que la contestation est venue ensuite, pour les travaux suivants. Il a procédé alors à l'examen des documents qui lui ont été soumis.
La société COTEBA soutient que l'expert ne disposait pas des compétences techniques lui permettant d'apprécier les plans et l'état d'avancement des projets.
Cependant il sera constaté par la cour qu'une comparaison effective peut être faite entre les différents types de plans produits aux débats, et qu'il est possible de vérifier les distinctions à faire entre les simples croquis et les plans, au regard notamment, et en particulier, de ce que la société COTEBA elle-même avait validé et accepté de rémunérer au titre de plans antérieurement à la présentation des factures contestées de novembre 2007.
C'est précisément la démarche suivie par l'expert qui a également procédé à la rectification de certaines des demandes de la société ASIE INVEST au regard de certaines incohérences de celle-ci.
Il sera de surcroît observé que certaines des contestations que la société ARTELIA estime devoir apporter sur les évaluations de l'expert sont sans fondement factuel , la société ARTELIA indiquant notamment que l'expert retient des taux d'avancement de 20% pour les projets VARACCHA et ADADJAN , alors que l'expert explique précisément page 101 de son rapport pourquoi il rejette ce taux et qu'il ne retient pas de facturation au titre de ces projets dans son récapitulatif final en pages 118 et 119 de son rapport.
La société ASIE INVEST conteste d'ailleurs ce rejet de ses demandes par l'expert , mais ces contestations reposent sur le fait que la société COTEBA a réclamé des honoraires à la RELIANCE au titre de ces projets , et ce fait ne suffit pas à établir la réalité du travail effectué.
La société ASIE INVEST entend voir recalculer les taux et sommes proposées par l'expert au vu de tableaux 'de mise à jour de ses demandes' qu'elle a établis seule postérieurement à l'expertise. Ces tableaux qui ne reflètent que ses demandes ne revêtent aucun caractère probant et la cour estime que seules doivent servir de base à la rémunération les documents analysés par l'expert judiciaire .
La société ASIE INVEST entend voir inclus dans ses honoraires un montant au titre de 'reworks', que les premiers juges ont rejeté au motif que ces 'reworks'qui correspondent à des modifications ont été dès la signature du contrat exclus des prestations facturables. Elle soutient qu'il s'agissait d'études supplémentaires qui devaient effectivement être facturées et réglées en sus des travaux prévus et que des modifications justifiant ses demandes ont bien été réclamées par la société COTEBA .
Si, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société ASIE INVEST est en droit de percevoir le coût de prestations supplémentaires par rapport aux prestations prévues au contrat d'origine, il lui appartient d'établir que de telles prestations lui ont bien été commandées.
Aux termes des courriels échangés entre les parties et notamment celui du 17 mars 2006 de la société COTEBA , les coûts des prestations incluaient les 'concept, études schématiques, développement des études jusqu'au stade permettant aux consultants locaux de rédiger la documentation d'autorisation les documents de soumission et de construction' et excluaient 'les travaux de remaniement après approbation de l'agencement dus à des modifications demandées par le client ou à des modifications de concept et/ou de plan de commercialisation dus à des modifications apportées par le locataire'.
En l'espèce les pièces produites par la société ASIE INVEST ne mentionnent que des répercussions par la société COTEBA des demandes du client, mais rien ne permet de dire qu'il s'agit de remaniements ou modifications et non de simples mises au point des projets après prises en compte des souhaits du client, souhaits qu'il revenait à la société COTEBA et à la société ASIE INVEST de recueillir avant définition précise de leurs projets. Dans ces conditions la demande ne peut être retenue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à 768.938,31€ HT + 200.726,84€ HT soit 969.665,15€ HT comme proposé par l'expert le montant du solde de rémunération dû par la société COTEBA à la société ASIE INVEST une fois déduits les acomptes versés et non contestés. La tva applicable étant de 19,60% le montant TTC sera toutefois rectifié et porté à 1.159.719,52€ . Les intérêts en courent à compter de la mise en demeure du 29 mai 2008. La capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, est de droit à partir de la demande qui en est faite.
La société ASIE INVEST forme une demande au titre de la résistance abusive mais si la société COTEBA a refusé le paiement réclamé et formé divers appels, il n'est pas démontré de faute caractérisée dans cette résistance et dans l'exercice de son droit de se défendre en justice.
La société ASIE INVEST forme une demande au titre de la violation par la société COTEBA de son engagement contractuel d'exclusivité prévue par le protocole de mars 2006.
Toutefois elle ne produit aucun élément étayant cette affirmation.
La société ASIE INVEST soutient également qu'elle a dû renoncer , en application du protocole, à poursuivre des discussions avec d'autres partenaires, mais force est de constater d'une part que le protocole ne la contraignait à une exclusivité qu'en ce qui concernait les relations directes avec le client Reliance, et d'autre part qu'elle connaissait les conséquences de son engagement au moment de la signature du protocole dont elle ne conteste pas la validité.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes de dommages et intérêts .
La société ARTELIA succombant en ses demandes, sa demande relative à l'abus de procédure par la société ASIE INVEST doit être rejetée. Elle supportera les dépens et il sera alloué à la société ASIE INVEST une somme de 35000€ pour ses frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
-Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à porter le montant de la condamnation de la société ARTELIA à la somme de 1.159.719,52€ TTC.
Y ajoutant,
-Déboute les parties de leurs autres demandes.
-Condamne la société ARTELIA venant aux droits de la société COTEBA aux dépens et au paiement à la société ASIE INVEST d'une somme de 35000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
-Autorise le recouvrement des dépens par les avocats et avoués de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT