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05/06/2013 | FRANCE | N°11/09224

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 05 juin 2013, 11/09224


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 05 Juin 2013



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09224



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 Juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section encadrement - RG n° 08/01139





APPELANTE

SA COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE - VERITAS SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 1]

r

eprésentée par Me Agnès CLOAREC MERENDON, avocate au barreau de PARIS, T09 substituée par Me Emilie GRIMSHAW, avocate au barreau de PARIS, T09





INTIMÉ

Monsieur [I] [O] [L]

[Adresse 2]

[Loca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 05 Juin 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09224

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 Juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section encadrement - RG n° 08/01139

APPELANTE

SA COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE - VERITAS SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Agnès CLOAREC MERENDON, avocate au barreau de PARIS, T09 substituée par Me Emilie GRIMSHAW, avocate au barreau de PARIS, T09

INTIMÉ

Monsieur [I] [O] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Rachid BRIHI, avocat au barreau de PARIS, K0137 substitué par Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS, K0137

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [I] [L] a été embauché par la SA CGG Véritas Services en qualité de géophysicien de traitement, ingénieur, à compter du 22 avril 1974.

Il a été affecté à [Localité 3], en Autriche, à compter du 23 juillet 1979 pour y exercer ses fonctions, dans le cadre d'un détachement au service d'un client de la société.

Une convention d'entreprise du 26 février 1998 a institué un régime spécifique d'indemnisation des salariés expatriés.

A la suite de la modification de ce régime en décembre 2006, M. [I] [L] a bénéficié des indemnités qu'il prévoyait, à compter de 2007.

Considérant qu'il aurait dû bénéficier de ces dernières dès 1998, il a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau en paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 7 juillet 2011, ce dernier a condamné la SA CGG Véritas Services à lui payer la somme de 18 353,33 € au titre de l'indemnité d'expatriation pour la période de décembre 2003 à novembre 2006 et la somme de 20 258,82 € au titre de « l'indemnité COLA », outre 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 29 août 2011, la SA CGG Véritas Services en a interjeté appel.

Devant la cour, elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a attribué à M. [I] [L] des rappels de primes et, subsidiairement, à la réduction du quantum de ces derniers.

Elle sollicite également sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, M. [I] [L] conclut également à l'infirmation du jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité d'expatriation.

Il sollicite la condamnation de la SA CGG Véritas Services à lui payer, à titre principal, la somme de 69 190,44 € à titre de rappel sur « l'indemnité COLA » pour la période de février 1998 à novembre 2006 et, à titre subsidiaire, la même somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.

Il demande également sa condamnation à lui verser les sommes de 4741 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi en raison du défaut de paiement de 22,5 jours de congés payés, 23 261,78 € à titre de remboursement des frais liés au véhicule mis à sa disposition et 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'il a subi du fait de la détérioration de ses conditions de travail.

Il sollicite enfin qu'il soit décidé que ces condamnations seront versées dans les mêmes conditions que pour un salarié expatrié, avec une prise en charge de l'imposition sociale et qu'il lui soit alloué la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant qu'avant 1998, il n'existait, au sein de l'entreprise, aucun statut particulier en ce qui concernait les salariés en situation d'expatriation.

Les conditions d'expatriation étaient donc négociées individuellement avec chacun d'eux.

S'agissant de M. [I] [L], une note interne du 24 juillet 1979 définissait ses conditions d'affectation en Autriche et précisait notamment, qu'une voiture serait mise à sa disposition durant toute son affectation au « central de [Localité 3] » et que le loyer de son logement meublé serait pris en charge.

Une note interne du 4 décembre 1981 prévoyait aussi une indemnité temporaire « destinée à limiter l'incidence des fluctuations monétaires sur les dépenses que vous ne pouvez éviter, du fait de votre affectation, d'engager à l'étranger ».

Une note interne du 23 février 1983 prévoyait qu'en cas d'achat d'un appartement, serait pris en charge l'équivalent du loyer actuel, non réévaluable en fonction du coût de la vie.

En mai 1998, les salariés étaient informés de la mise en place d'une nouvelle politique de l'affectation avec un guide détaillant les différents aspects des conditions qui seraient désormais appliquées.

Dans ce cadre, il était prévu l'attribution d'une indemnité spéciale se décomposant en deux primes.

La première était une prime d'expatriation liée aux sujétions propres à l'éloignement, exprimée en pourcentage du salaire annuel brut et en application d'un barème déterminé pour chaque pays d'affectation, tenant compte de l'environnement local (climat, santé, culture, biens et services, éducation, sécurité).

Dans le cas particulier de l'Autriche, ce barème était égal à 10 % du salaire annuel brut.

La seconde prime composant cette indemnité spéciale était dite « Cost of Living Allowance » c'est-à-dire prime dite « cola ».

Cette prime était relative au différentiel de coût de la vie entre le pays d'origine et le pays d'affectation et était déterminée en fonction de la situation de famille, à partir d'un indice fourni par un organisme spécialisé agréé par la société, en l'espèce,l'O.R.C.

Elle était destinée à compenser la variation que subit la part du revenu disponible de l'intéressé consacrée aux dépenses de biens et services dans le pays d'origine au regard du coût de la vie dans le pays d'affectation.

À compter du mois de janvier 2006, de nouvelles conditions d'affectation à l'étranger ont été mises en place par voie d'accord collectif et, aux termes d'un avenant en date du 30 janvier 2007, M. [I] [L] a adhéré à ce dispositif de telle sorte que, depuis lors, il perçoit la prime d'expatriation ainsi que la prime dite « cola ».

Sur la prescription

M. [I] [L] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir versé l'indemnité spéciale d'expatriation, dans ses deux composantes, dès la mise en place de celle-ci en 1998.

Plus précisément, il sollicite un rappel sur la prime d'expatriation de décembre 2003 à novembre 2006 et un rappel sur l'indemnité « cola », du 1er février 1998 au 30 novembre 2006.

À l'employeur qui lui oppose une prescription quinquennale, il réplique qu'il y a lieu d'appliquer une prescription trentenaire puisque l'employeur lui-même estime que l'indemnité n'est pas un élément de salaire, étant destinée à compenser une perte de pouvoir d'achat.

Mais, ainsi que le fait observer à juste titre l'employeur, il résulte de la loi numéro 2008-561 du 13 juin 2008, modifiant l'article 2224 du Code civil, que désormais, le délai de prescription de droit commun a été réduit à cinq ans.

Cependant, si l'on admet que le délai de prescription antérieur était trentenaire, celui-ci n'était donc pas expiré au jour de l'entrée en vigueur de la loi et par conséquent, selon les dispositions transitoires de celle-ci, prévues en son article 26, le nouveau délai de prescription s'appliquait immédiatement à la prescription en cours sans que la durée totale de celle-ci puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il est donc nécessaire de déterminer quel était le délai de prescription applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2008.

L'article L3245-1 du code du travail disposait que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivait par cinq ans, conformément à l'article 2277 du Code civil.

Or, s'il est constant que toutes les sommes ayant la nature de dommages et intérêts échappaient à la prescription quinquennale, tel n'était pas le cas de toutes les indemnités constituant un complément ou un accessoire du salaire.

Ainsi donc, les indemnités litigieuses, qui étaient un complément ayant incontestablement une nature salariale, était donc régies par la prescription quinquennale.

Il en résulte donc que le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 8 décembre 2008, toutes les demandes ayant trait à des sommes échues antérieurement avant le 8 décembre 2003 doivent être considérées comme prescrites.

Sur l'exigibilité de l'indemnité spéciale antérieurement à décembre 2006

Il résulte de ce qui précède que M. [I] [L] a vu ses conditions d'expatriation réglées d'abord par une note interne de 1979 puis par l'attribution d'une indemnité temporaire, à compter de 1981.

Ce n'est qu'à compter de 1998 que le régime d'expatriation des salariés a été formalisé par la mise en place d'un régime commun mais M. [I] [L] n'en n'a bénéficié qu'à partir de janvier 2007 lorsqu'il a adhéré expressément à ce dispositif.

Toute la question est donc de savoir si M. [I] [L] aurait dû bénéficier de ce régime dès 1998, sous réserve de l'application de la prescription extinctive et dans l'affirmative, si ce régime était exclusif des avantages dont il bénéficiait auparavant.

Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, celles-ci s'appliquent de plein droit au contrat de travail, sauf dispositions plus favorables.

En d'autres termes, ce n'est que dans l'hypothèse où les dispositions issues de l'accord d'entreprise de 1998 lui étaient plus favorables, qu'il convenait de les appliquer immédiatement à M. [I] [L].

Dans cette hypothèse, cependant, l'application de ce dispositif, qui avait vocation à embrasser l'ensemble du régime des salariés expatriés, avait nécessairement pour effet d'exclure pour ces derniers la poursuite du versement des indemnités et avantages qu'ils percevaient au titre de leur expatriation.

C'est donc à tort que le salarié prétend qu'il pouvait prétendre à la fois aux indemnités instituées par l'accord de 1998 et à l'indemnité temporaire au motif que cette dernière avait un objet différent, étant observé au demeurant, qu'étant destinée à compenser les effets des fluctuations en matière de change, elle aurait dû cesser de s'appliquer dès l'adoption de la monnaie unique.

Dans le cadre de la comparaison à laquelle il y a donc lieu de procéder entre l'ancien et le nouveau régime, c'est donc à juste titre que l'employeur exclut du second la prise en charge des frais relatifs à l'utilisation d'un véhicule et qu'il ne calcule le montant de la prime d'expatriation que sur le salaire brut de M. [I] [L], déduction faite de l'indemnité temporaire à laquelle, par hypothèse, il n'aurait plus alors droit dans le nouveau régime.

Or il résulte des pièces versées et, en particulier des tableaux de comparaison communiqués par l'employeur, qu'en réalité le maintien du dispositif dont bénéficiait M. [I] [L] jusque là lui était plus favorable que l'application du dispositif instauré en 1998.

Il apparaît d'ailleurs que M. [I] [L] n'a jamais adhéré au nouveau système d'indemnisation mis en place par l'employeur et qu'il s'est déterminé en pleine connaissance de cause puisque que dès le 4 juin 1998, il lui avait écrit afin de lui demander un chiffrage des sommes susceptibles de lui revenir dans le cadre de ces nouvelles dispositions.

Après que l'employeur lui a répondu, le 10 août 1998, en lui communiquant les renseignements demandés, celui-ci n'en a jamais sollicité le bénéfice.

C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que l'intimé pouvait prétendre à des rappels de salaire à ce titre et le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur les congés payés

Il est constant qu'au 31 octobre 2003, M. [I] [L] cumulait 89 jours de congés payés à prendre.

Aux termes d'une note en date du 23 décembre 2003, l'entreprise lui a indiqué que pour apurer ce montant important de congés payés, il convenait qu'il utilise deux jours de congés payés par mois jusqu'au 31 mai 2005, ce qui représentait au total 34 jours.

Il apparaît qu'en réalité, selon ce qu'indique M. [I] [L], celui-ci n'a utilisé que 2,5 jours et que le reste lui a été payé.

La note prévoyait aussi que le solde, qui devait s'élever au 31 mai 2005 à 55 jours, ferait l'objet d'un paiement à hauteur de 35 jours, le restant, soit 20 jours, étant « annulé ».

M. [I] [L] réclame le paiement de ces jours, qu'il estime injustement annulés, au motif qu'il était d'usage que les salariés expatriés ne soient pas soumis aux règles légales d'utilisation des jours de congés payés et qu'au surplus, compte tenu des exigences des clients qui n'acceptaient pas que les salariés mis à leur disposition soient en congé, l'employeur préférait payer ces jours de congé plutôt que de voir le salarié les utiliser.

Mais il est constant que le droit à congé doit s'exercer chaque année et que le salarié ne peut exiger le report de ses congés sur l'année suivante.

Il n'en est autrement que si l'employeur a demandé au salarié de différer la prise de ses congés ou s'il a donné son accord.

Dans le cas présent, non seulement l'usage dont se prévaut M. [I] [L] n'est aucunement démontré mais il n'est pas plus établi que c'est à la demande de l'employeur ou avec son accord que M. [I] [L] aurait renoncé à prendre l'intégralité de ses congés payés.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes, dont le jugement sera confirmé sur ce point, a rejeté cette demande.

Sur le remboursement des frais liés à l'utilisation du véhicule mis à disposition par l'employeur

M. [I] [L] reproche à l'employeur d'avoir cessé, à compter du mois de novembre 2006, de prendre en charge l'ensemble des frais liés à l'utilisation d'un véhicule mis à sa disposition même si, après plusieurs réclamations, il a accepté de continuer à prendre en charge uniquement le prix de location lié au leasing souscrit à propos de ce véhicule jusqu'en octobre 2007.

Il se fonde en effet sur l'engagement contractuel souscrit par l'employeur, formalisé dans une note interne du 24 juillet 1979.

Mais, ainsi qu'il a été vu, cette note interne avait pour objet de définir les conditions d'affectation du salarié en Autriche.

Or, les nouvelles conditions d'affectation en Autriche, qui ne prévoyaient pas la prise en charge des frais liés à la mise à disposition d'un véhicule et que M. [I] [L] a signées le 30 janvier 2007, doivent donc prévaloir dès lors que, dans leur globalité, ces nouvelles conditions n'étaient pas plus défavorables que les anciennes.

Dans ces conditions, le jugement du conseil de prud'hommes, qui a rejeté la demande faite par M. [I] [L] à ce titre, sera confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la détérioration des conditions de travail

M. [I] [L] fait valoir qu'à la suite de ses demandes réitérées de régularisation de sa situation professionnelle, ses conditions de travail se sont détériorées, son employeur l'ayant rétrogradé au poste de chef de projet alors qu'il occupait, depuis le 1er janvier 1994, le poste de chef de centre, étant seul à [Localité 3] pour répondre aux demandes du client.

Mais pour justifier de sa qualification de chef de centre, M. [I] [L] ne produit qu'un seul document, rédigé en langue anglaise, semblant provenir d'un site Internet sur lequel il ne fournit aucune explication.

Par ailleurs, il ne démontre par que ses fonctions, qu'il ne décrit aucunement, correspondrait à la définition de cet emploi telle qu'elle a été établie dans un référentiel pour la gestion individuelle des carrières, intitulé « Vision ».

Pour le surplus, l'intimé ne précise pas en quoi ses conditions de travail se seraient détériorées au cours des dernières années.

Par conséquent, sa demande en dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CGG Véritas Services les sommes qu'elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 7 juillet 2011 en ce qu'il a condamné la SA CGG Véritas Services à payer à M. [I] [L] diverses sommes au titre d'une indemnité d'expatriation, d'une indemnité « cola » ainsi que d'une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau pour le surplus ;

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/09224
Date de la décision : 05/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/09224 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-05;11.09224 ?
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