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04/06/2013 | FRANCE | N°12/12796

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 04 juin 2013, 12/12796


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRÊT DU 04 JUIN 2013



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12796



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/10273



APPELANT



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PAR

IS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]



représenté par Madame ESARTE, substitut général







INTIMÉE



Mademoiselle [M] [E] née le [Date naissance 1] 1985 à [R] (Co...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 JUIN 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12796

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/10273

APPELANT

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame ESARTE, substitut général

INTIMÉE

Mademoiselle [M] [E] née le [Date naissance 1] 1985 à [R] (Comores)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Laurence ROQUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 344

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 avril 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par le ministère public d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 juin 2012 qui a dit que [M] [E] née le [Date naissance 1] 1985 à [R] (Comores), est française en application de l'article 18 du code civil pour être née d'un père français;

Vu les conclusions du ministère public du 19 mars 2013 qui prie la cour de constater que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement et de constater l'extranéité de l'intéressée ;

Vu les conclusions du 8 février 2013 de Melle [M] [E] tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI,

Considérant qu'il convient de constater que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve de sa nationalité incombe à Melle [M] [E] qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité ;

Considérant que Melle [M] [E] dit qu'elle est française pour être née de [J] [E] né en 1942 à [Localité 2] (Comores) qui a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 23 octobre 1977 enregistrée le 21 mars 1978,

Considérant que si la nationalité française de [J] [E] n'est pas contestée, il appartient à l'appelante d'établir l'existence d'un lien de filiation l'unissant à celui-ci ;

Considérant que l'intimée produit un jugement supplétif d'acte de naissance n°370 rendu le 16 décembre 1988 par le tribunal de Cadi de [R] à la requête de M. [J] [E], dont elle soutient que, légalisé par l'Ambassade des Comores en France le 22 mai 2011, il répond aux exigences en la matière ;

Considérant que le ministère public oppose que ce jugement n'est pas légalisé ;

Considérant que selon la coutume internationale et sauf convention contraire, la formalité de légalisation des actes d'état civil établis par une autorités étrangère ou les actes judiciaires émanant d'une autorité étrangère destinés à être produits en France, est obligatoire;

Qu'en l'espèce, en l'absence de convention entre la France et les Comores prévoyant une dispense de cette formalité, l'ensemble des actes émanant des autorités de l'un des deux Etats et destinés à être produits dans l'autre doivent être légalisés :

Qu'il en résulte que ne peuvent être acceptés en France que les seules copies ou extraits d'actes étrangers légalisés soit à l'étranger par l'autorité consulaire française en poste dans le pays où l'acte a été établi soit en France par le consul du pays où ils ont été établis soit enfin en France par un consul étranger sur la base d'actes d'état civil conservés par lui ;

Considérant que le jugement supplétif de naissance n°370 du 16 décembre 1988 délivré à [R] le 13 avril 2011 qui mentionne la légalisation des signatures du cadi et du secrétaire-greffier apposé le 19 avril 2011 par le chef de la Chancellerie de ce pays ainsi que la légalisation de la signature de celui-ci le 22 mai 2011 à [Localité 3] par le conseiller chargé des affaires consulaires ne répond pas aux exigences requises en l'absence de légalisation par l'autorité consulaire française aux Comores alors que le consul des Comores à [Localité 3] se borne à légaliser la signature du chef de la Chancellerie de son pays ;

Considérant dès lors que l'intimée qui produit un acte de naissance établi sous le n°1006 de l'année 2006 dressé le 21 avril 2006 en exécution du jugement précité, dont de surcroît la légalisation ne répond pas davantage aux exigences requises, ne justifie pas d'un état civil probant ;

Qu'en conséquence, n'établissant pas sa filiation à l'égard de M. [J] [E], le jugement qui a dit que Melle [M] [E] est française est infirmé ; que son extranaéité est constatée ;

Considérant que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée ;

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement;

Constate l'extranéité de Melle [M] [E] ;

ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Melle [M] [E] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/12796
Date de la décision : 04/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/12796 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-04;12.12796 ?
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