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31/05/2013 | FRANCE | N°11/15320

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 31 mai 2013, 11/15320


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 31 MAI 2013



(n°159, 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15320





Décision déférée à la Cour : jugement du 23 juin 2011 - Tribunal de commerce d'EVRY - 4ème chambre - RG n°2008F00603







INTERVENANTE VOLONTAIRE et comme tell

e APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE





S.A.R.L. SAUSALITO, venant aux droits de la société AAXESS, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]



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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 31 MAI 2013

(n°159, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15320

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 juin 2011 - Tribunal de commerce d'EVRY - 4ème chambre - RG n°2008F00603

INTERVENANTE VOLONTAIRE et comme telle APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.R.L. SAUSALITO, venant aux droits de la société AAXESS, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP JEAN-PHILIPPE AUTIER (Me Jean-Philippe AUTIER), avocat au barreau de PARIS, toque L 0053

Assistée de Me François MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque P 105

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A. ACCOR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP FISSELIER & ASSOCIES (Me Alain FISSELIER), avocat au barreau de PARIS, toque L 44

Assistée de Me Didier FAIZANT plaidant pour la SCP BIGNON - LEBRAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 370

INTIME

G.I.E. ACCOREQUIP, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assigné à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller

Mme Sonia LION, Vice-Président Placé

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER a préalablement été entendue en son rapport

ARRET :

Réputé contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La sarl Aaxess, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Sausalito, qui a pour activité la conception et la fabrication de tous supports destinés à la publicité sur lieu de vente et l'installation de mobiliers spécifiques aux locaux commerciaux ainsi que la signalétique a signé le 1er avril 2000 un contrat de référencement avec le groupement d'intérêt économique Accorequip , structure qui référençait les produits non alimentaires, d'équipements et de services afin de permettre aux fournisseurs de ces produits d'avoir accès aux débouchés constitués par les établissements exploités sous les marques de la société Accor dont les hôtels Ibis et aux partenaires membres du GIE. Deux contrats seront encore signés les 1er juillet 2005 et 1er juillet 2006, le contrat rédigé par Aaxess en 2000 et dont l'objet était, selon cette société, de spécifier les conditions dans lesquelles elle devait fournir les produits et de prévoir la reprise des stocks de produits contractuels par le distributeur, n'ayant pas été signé par Accor.

Le 31 août 2007, la société Aaxess a mis fin aux relations commerciales avec effet au 30 novembre 2007. Après une vaine mise en demeure adressée à Accor le 25 février 2008 d'avoir à reprendre et payer les stocks de produits fabriqués pour son compte dont le montant total s'élevait au jour de l'inventaire du 11 février 2008 à la somme de 551.708,47 € TTC, la société Aaxess a assigné Accor en payement notamment de cette somme et de celle de 2917,38 € au titre des frais de stockage à compter du 1er mars 2008 devant le tribunal de commerce d'Evry qui, par jugement du 23 juin 2011, l'a déboutée de ses demandes, a débouté Accor de ses demandes reconventionnelles et a condamné Aaxess à payer la somme de 7500 € au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 février 2013, Sausalito, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Accor à lui payer la somme de 477.001,53 €, avec intérêts de droit à compter du 25 février 2008, au titre du contrat d'entreprise liant les parties, celle de 34.522,33 € au titre 'des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 1er mars 2008 au 31 mars 2013", d'ordonner sous astreinte à la société Accor de reprendre les produits fabriqués et existants en stock, subsidiairement de désigner un expert avec mission d'indiquer l'état des ventes de 2000 à 2003 inclus par référence au catalogue Ibis si la cour estime que l'état des ventes de chacun des produits de ce catalogue au cours des années 2000 à 2007 inclus constitue un élément d'appréciation indispensable à la résolution du litige, et, en tout état de cause, de condamner la société Accor à lui payer la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Accor conclut dans ses dernières écritures du 26 février 2013 à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société Aaxess de ses demandes, à son infirmation en ce qu'elle a rejeté ses demandes et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales et consistant dans la désorganisation interne de l'entreprise ainsi qu'à la résolution de la vente du stock Prisme et à la condamnation de la société Sausalito à lui payer à ce titre la somme de 74.706,94 €. Elle demande à la cour, subsidiairement, de juger que l'appelante ne justifie pas de la valeur qu'elle attribue au stock et de nommer un constatant aux fins d'établir la quantité de produits finis pouvant être assemblés à partir des éléments présents dans le stock détenu par cette société et de valoriser ce stock déduction faite du taux de marge réalisé par elle. Elle réclame la somme complémentaire de 15.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Le GIE Accorequip, intervenant volontaire devant le tribunal, a été assigné par la société Sausalito mais n'a pas constitué avocat.

SUR CE

Considérant que Sausalito fait valoir que bien que le second contrat n'ait pas été signé par Accor, les parties étaient néanmoins liées par un contrat qui doit être qualifié de contrat d'entreprise dès lors qu'elle a fabriqué des produits spécifiques à la marque Ibis définis par le propriétaire de cette marque, à savoir Accor qui a elle-même opéré une distinction entre les produits incontournables et les autres produits ; qu'elle indique que l'information tenant au nombre d'hôtels à équiper en prévisionnel était un paramètre d'appréciation important qui lui était indispensable pour déterminer les quantités de produits à mettre en fabrication et proposer à Accor un prix unitaire de chaque produit ; que celle-ci, en acceptant le prix proposé, a accepté les conditions de production des séries qui conditionnaient la fixation du prix ; qu'elle rappelle que l'ensemble des produits, avec leurs prix et les bons de commande, ont été regroupés dans un catalogue qui a été soumis à l'approbation de Accor qui l'a validé et accepté ;

Considérant que Accor conteste tout engagement de sa part de reprendre le stock constitué par Aaxess et affirme avoir refusé de signer le contrat que lui a adressé cette société en raison du désaccord existant sur cette reprise de stock ; qu'elle fait observer que l'appelante ne démontre pas qu'elle lui a commandé les éléments composant le stock litigieux et que les prévisionnels d'ouverture d'hôtels n'avaient qu'une valeur indicative ; qu'elle objecte que son acceptation du prix des éléments de signalétique intérieure fabriqués par Aaxess ne constituait pas un engagement de commande et que cette dernière n'a jamais démontré l'existence d'un stock de départ qu'elle aurait validé alors qu'il n'y a jamais eu d'accord sur un nombre d'éléments à fabriquer ; qu'elle ajoute que les fabrications lancées par Aaxess l'ont été dans des quantités bien supérieures aux quantités figurant au devis et que cette société a fait preuve d'imprudence en lançant des 'refabrications' pour de nombreuses références en n'ayant réalisé aucune ou très peu de ventes pour ces mêmes références et d'un manque de loyauté en ne restituant pas le stock de la société Prisme qu'elle lui a racheté pour respecter l'engagement qu'elle avait pris à ce sujet lequel engagement ne vaut pas reconnaissance du principe du rachat de l'ensemble du stock ; qu'elle souligne l'incohérence de l'appelante qui a mis fin brutalement à la relation commerciale sans attendre d'avoir écoulé le stock qu'elle détenait ;

Considérant, cela exposé, que bien que les parties n'aient pas signé de contrat, n'étant pas parvenues à un accord notamment sur la reprise du stock au terme du contrat, il est néanmoins constant qu'à la fin de l'année 1999, Accor s'est adressée à Aaxess en vue de la fabrication à titre onéreux des éléments de signalétique intérieure destinés à l'équipement des hôtels exploités sous l'enseigne Ibis et présentant les caractéristiques communes à ces hôtels ; qu'un tel contrat, fût-il non écrit, répond à la définition du contrat d'entreprise ;

Considérant, cependant, que si un tel contrat suppose l'existence d'un stock permettant de répondre rapidement à la commande de fourniture de certains produits, aucun document n'établit que Accor a imposé à Aaxess de constituer un stock de l'importance de celui dont celle-ci réclame la reprise, et qui représente deux fois et demi le chiffre d'affaires réalisé avec cette société, alors qu'elle affirme que le chiffre d'affaires réalisé avec Ibis avait chuté de plus de 50% entre 2004 et 2007 ce qui aurait dû la conduire à réduire d'autant son stock, ni que l'intimée a initialement accepté un nombre précis de produits devant constituer un stock d'un tel volume, l'acceptation du prix des produits proposé par son fournisseur n'étant pas de nature à le démontrer ; que seul a été imposé le rachat du stock du fournisseur précédent, la société Prisme, stock qui a été payé dans sa totalité par Accor et sur son offre après la rupture de la relation commerciale par Sausalito ; que la remise de tableaux des prévisions d'ouverture d'hôtels Ibis dans l'année de cette remise ne constituait pas un engagement ferme comme le reconnaît d'ailleurs Sausalito mais n'avait qu'une valeur indicative ; qu'ainsi, ni l'acceptation des prix ni la remise de simples prévisionnels ne commandent, en l'absence de clause contractuelle prévoyant la reprise des stocks par le distributeur, de condamner Accor à racheter le stock constitué par l'appelante ;

Considérant, au surplus, que Sausalito a rompu la relation commerciale le 31 août 2007 sans alléguer l'inexécution par Accor de ses obligations contractuelles se bornant à informer cette société de ce que 'il ne [lui] sera malheureusement plus possible de poursuivre l'exécution du contrat qui [les] lie' ; que dès lors, elle ne peut davantage obtenir la reprise du stock à titre d'indemnisation en l'absence de faute de son cocontractant ;

Considérant que Accor allègue, sur le fondement de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce, la brusque rupture de la relation commerciale établie depuis 2000 et fait valoir qu'eu égard à la durée de cette relation, soit sept années, Aaxess aurait dû respecter un préavis de six mois ; que s'il est exact qu'une telle durée justifiait un préavis de six mois, il demeure que Accor ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'elle aurait subi pendant la période d'insuffisance de préavis, étant rappelé que seul peut donner lieu à réparation le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture et non celui découlant de la rupture elle-même ; que sa demande formée à ce titre doit donc être rejetée ;

Considérant que Accor, renonçant à la restitution du stock de la société Prisme qu'elle a racheté à Sausalito au motif que la signalétique Ibis a changé, sera déboutée de sa demande de résolution de cette vente dès lors qu'elle s'est engagée à reprendre ledit stock ;

Et considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer à l'intimée une indemnité supplémentaire au titre de ses frais irrépétibles, la demande formée du même chef par Sausalito étant de même rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Sausalito venant aux droits de la société Aaxess aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Conseiller, Faisant Fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/15320
Date de la décision : 31/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°11/15320 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-31;11.15320 ?
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