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31/05/2013 | FRANCE | N°11/14602

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 31 mai 2013, 11/14602


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 31 MAI 2013



(n°158, 4 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14602





Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juin 2011 - Tribunal de grande instance de BOBIGNY - Chambre 3 section 3 - RG n°08/07549







APPELANTS


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M. [U] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]



M. [X] [H]

[Adresse 7]

[Localité 1]



M. [P] [O] [M] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Mme [F] [H] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]



M. [R] [H]

Chez M. et Mme [T]

[Adresse 1]

[Local...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 31 MAI 2013

(n°158, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14602

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juin 2011 - Tribunal de grande instance de BOBIGNY - Chambre 3 section 3 - RG n°08/07549

APPELANTS

M. [U] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

M. [X] [H]

[Adresse 7]

[Localité 1]

M. [P] [O] [M] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Mme [F] [H] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

M. [R] [H]

Chez M. et Mme [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Mme [G] [H] épouse [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés par Me Clotilde CHALUT-NATAL, avocat au barreau de PARIS, toque R 295

Assistés de Me Laure BUREAU plaidant pour la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

INTIMEE

S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, anciennement dénommée CALYON, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par la SCP AUTIER (Me Jean-Philippe AUTIER), avocat au barreau de PARIS, toque L 0053

Assistée de Me Elise BARANIACK plaidant pour la SCP WUILQUE - BOSQUE - TAOUIL - BARANIACK - DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque PB 173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme [N] [Q] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller

Mme Sonia LION, Vice-Président Placé

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

M. [U] [H], Mme [G] [H] épouse [A], M. [R] [H], M. [X] [H], M. [P] [H] et Mme [F] [H] épouse [T] exposent que la SCI Cogida, représentée par Messieurs [U] et [R] [H] et Mme [G] [H] a acquis, le 16 janvier 1988, une propriété sise à [Adresse 6] pour le prix de 750.000 francs payé grâce à un prêt consenti par la banque Indosuez aux droits de laquelle est venue la société [I] aujourd'hui dénommée Crédit agricole corporate and investment bank. Messieurs [U] et [R] [H] et Mme [G] [H] se sont portés cautions solidaires. Ces derniers se sont également constitués cautions hypothécaires aux côtés de Mme [J] [H], Mme [G] [H], Mme [F] [H] et Messieurs [X] et [P] [H]. Le même jour, la banque Indosuez a consenti un prêt de 700.000 francs à la sarl Arlequin pour l'acquisition d'un fonds de commerce exploité dans l'immeuble appartenant à la SCI Cogida. La société Uniphenix, agissant au nom de Indosuez, a délivré à celle-ci un commandement de payer le 17 octobre 1996 puis a délivré aux consorts [H] des sommations de payer ou délaisser les 4, 5 et 6 décembre 1996 et 18 mars 1997 à l'occasion d'une première procédure de saisie immobilière puis les 24, 25 et 26 mars 1998 à l'occasion d'une seconde procédure de saisie. Les sommations de 1996 et 1997 n'ayant été publiées qu'après l'expiration du délai de 90 jours prévu par le nouveau code de procédure civile à peine de déchéance, le tribunal de grande instance de Bobigny a, par jugement du 21 octobre 1997, prononcé la déchéance des poursuites de saisie immobilière engagées par Uniphenix. La société [I] a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 14 mars 2006 sur le bien appartenant aux consorts [H]. Ces derniers ont alors fait assigner [I] aux fins de mainlevée de cette hypothèque en se prévalant de la prescription de leurs obligations devant le tribunal de grande instance de Bobigny qui, par jugement du 29 juin 2011, a rejeté leurs demandes et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 mars 2013, les consort [H], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L.110-4 du code de commerce, 117 du code de procédure civile, 1315 et 1382 du code civil, d'infirmer le jugement, de prononcer la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire du 14 mars 2006, de débouter la banque de ses demandes et de condamner celle-ci à leur payer chacun la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières et uniques écritures du 5 février 2013, le Crédit agricole corporate and investment bank conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation solidaire des consorts [H] à lui payer la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles.

SUR CE

Considérant que les appelants critiquent le jugement en ce qu'il a admis la validité des sommations des 4, 5 et 6 décembre 1996 et 18 mars 1997 et considéré qu'elles étaient interruptives de prescription, jugeant qu'un commandement périmé faute de justification de sa publication à la conservation des hypothèques gardait son effet interruptif, alors que le tribunal a considéré que les sommations de payer de 1998 ne l'étaient pas dès lors que le jugement du 4 juillet 2000 avait prononcé la nullité de la procédure à tiers détenteur faute pour Uniphenix d'avoir eu pouvoir pour représenter la banque Indosuez et alors qu'il incombait à la banque de produire les sommations litigieuses et que si les sommations délivrées en 1998 étaient irrégulières, le doute concernant celles délivrées antérieurement devait leur profiter ;

Considérant que l'intimée fait valoir que de nombreux actes sont venus interrompre la prescription dont il n'est pas contesté que le point de départ se situe le 20 juillet 1989, date d'exigibilité du prêt, et affirme que les sommations ont été communiquées en première instance ;

Considérant, cela exposé, que les sommations de payer ou délaisser des 4, 5 et 6 décembre 1996 et 18 mars 1997 dont se prévaut le Crédit agricole corporate and investment bank comme ayant interrompu le cours de la prescription ont bien été produites devant le tribunal comme permet de le vérifier le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de première instance de la banque ; que le fait que le tribunal de grande instance de Bobigny ait, par jugement du 6 juillet 2000, constaté que la société Uniphenix était dépourvue d'intérêt à agir alors que la banque Indosuez n'était pas présente en la cause et n'y était pas représentée, ne permet pas de conclure au défaut de validité des sommations de payer ou délaisser dont se prévaut aujourd'hui la banque pour s'opposer à la demande de main-levée formée par les appelants ; que c'est à bon droit que le tribunal a relevé qu'un commandement de payer périmé faute de justification de sa publication à la conservation des hypothèques dans le délai légal gardait son effet interruptif ; qu'en effet, l'absence de publication du commandement ou des sommations de payer est sans incidence sur leur effet interruptif ; que la prescription ayant été à nouveau interrompue lors de la dénonciation qui a été faite aux appelants le 17 mars 2006 de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire dont il demande aujourd'hui la main-levée, le jugement sera confirmé ;

Considérant que le sens du présent arrêt conduit à débouter les appelants de leur demande de dommages-intérêts ;

Et considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] [H], Mme [G] [H] épouse [A], M. [R] [H], M. [X] [H], M. [P] [H] et Mme [F] [H] épouse [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Conseiller, Faisant Fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/14602
Date de la décision : 31/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°11/14602 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-31;11.14602 ?
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